Commissaires aux comptes : homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées

Commissaires aux comptes : modernisation et renforcement de la profession
Dans un souci de modernisation et de renforcement de la profession de commissaire aux comptes, la révision de 11 nouvelles normes professionnelles vient d’être homologuée.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- moderniser les pratiques comptables et d’audit ;
- adapter les méthodes comptables et d’audit aux nouvelles réglementations et notamment à celles liées à la digitalisation ;
- renforcer la qualité des audits ;
- clarifier la responsabilité des commissaires aux comptes.
Les 11 nouvelles normes en question
Les principes spécifiques applicables à l’audit des comptes consolidés
Les commissaires aux comptes sont tenus de respecter des procédures spécifiques s’agissant des audits des comptes consolidés, plus précisément en matière d’évaluation des risques et de coordination des travaux entre l’auditeur principal et les autres auditeurs.
La communication des faiblesses du contrôle interne
Cette norme professionnelle impose aux commissaires aux comptes d’informer les responsables de l’entreprise auditée de toutes faiblesses significatives dans le système de contrôle interne révélées au cours de l’audit.
Notez que par « faiblesses significatives », il faut comprendre toute faiblesse ou ensemble de faiblesses du contrôle interne liées à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention des responsables de l’entreprise.
La prise de connaissance de l’entité et de son environnement, l’identification et l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
Applicable aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts à compter du 20 novembre 2024, cette norme améliore et renforce les exigences liées à la compréhension de l’entreprise et de son environnement. En outre, elle renforce l’obligation faite aux commissaires aux comptes d’identifier les risques d’anomalies significatives dans les comptes de l’entreprise.
Une anomalie significative est définie comme une « information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière ».
La procédure d’audit mise en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de sa prise de connaissance de l’entité et de son environnement et de son évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
Après avoir pris connaissance de l’entreprise et de son environnement et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre des procédures d’audit adaptées aux risques détectés.
Les procédures analytiques
Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
La présente norme a défini les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. Elle fixe les règles d’utilisation des analyses basées sur une comparaison des données comptables avec des informations externes ou des données historiques.
Dans ce cadre, la norme précise que lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il doit apprécier la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
La sélection des éléments à contrôler
Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests sur les contrôles ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit pour s’assurer de l’efficacité de ces tests.
Cette norme vise à définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
L’audit des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans l’annexe
Certains éléments nécessaires à l'établissement des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise lorsque les montants ne sont pas directement observables. Ces éléments doivent alors être estimés.
Les estimations comptables constituent une source importante d'incertitude. Dans ce cadre, la présente norme impose aux commissaires aux comptes d’évaluer leur caractère raisonnable.
En clair, le commissaire aux comptes évalue si les règles et principes prescrits par le référentiel comptable ont été appliqués de manière appropriée, notamment en ce qui concerne :
- l'établissement des estimations comptables, incluant le choix des méthodes, des hypothèses et des données au regard de la nature des estimations comptables et des faits et circonstances propres à l'entité ;
- le choix des estimations retenues par la direction ;
- les informations fournies dans l'annexe sur les estimations comptables.
Les relations et transactions avec les parties liées
Une entreprise peut entretenir des relations avec des parties liées. Ces relations peuvent présenter des risques particuliers. Dans ce cadre, cette norme impose aux commissaires aux comptes d’y porter une attention particulière.
La mission du commissaire aux comptes nommé pour 3 exercices dans les petites entreprises
La présente norme a pour objectif d’adapter les obligations qui pèsent sur les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission auprès des PME.
La mission du commissaire aux comptes nommé pour 6 exercices dans des petites entreprises
La présente norme fixe un cadre particulier dans le cadre des missions confiées aux commissaires aux comptes par les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe.
Notez que ce nouveau cadre peut s’appliquer aux mandats en cours au 27 mai 2019.
La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
Cette norme fixe un cadre spécifique pour la certification des organismes nationaux de sécurité sociale.
En outre, elle précise les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
- la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
• Arrêté du 13 novembre 2024 portant homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?

Précisions sur la notion de « surface de stationnement »
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé à proximité d’un centre commercial.
Un parking pour lequel l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.
Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n’est pas annexé au centre commercial, et n’est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.
« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans le centre commercial et qu’il n’y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
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Fruits et légumes : nouveau revers au sujet des emballages

Retour du plastique dans les étalages
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite (AGEC) prévoyait dès février 2020 la mise en place d’une interdiction de commercialiser certains fruits et légumes frais dans des emballages plastiques.
À plusieurs reprises, cette interdiction a connu des freins à sa mise en place, les juges invalidant des points spécifiques comme, par exemple, la liste des fruits concernés.
Aujourd’hui, une nouvelle décision vient entraver la mise en place du dispositif. En effet, en juin 2023, le Gouvernement avait publié un nouveau texte relatif à l’interdiction de certains produits d’emballages.
Or, la Commission européenne avait au préalable demandé au Gouvernement français de s’abstenir le temps de l’adoption d’un règlement européen à l’étude abordant justement ces interdictions.
Plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique ont saisi les juges afin de faire valoir que le Gouvernement français aurait normalement dû se plier à la demande de la Commission.
Pour les juges du Conseil d’État, en vertu des règles européennes, le Gouvernement avait effectivement l’obligation d’accéder à la demande de la Commission et d’attendre avant de publier ce texte dans l’optique de laisser à l’Union européenne le temps de publier son règlement et de permettre à tous les États-membres de se doter d’un dispositif harmonisé.
Pour l’heure, la commercialisation des fruits et légumes frais emballés dans du plastique est donc de nouveau autorisée.
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Crypto-actifs : la France s’adapte à la réglementation européenne

Crypto-actifs : un cadre nouveau pour suivre les avancées
Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, ont déchainé les passions chez de nombreuses personnes, notamment par la promesse de gains financiers rapides et faciles.
Cependant, derrière ces espérances, se cachent de nombreux risques tant pour les investisseurs peu avertis que les plus expérimentés.
Afin de protéger les investisseurs et de prévenir des usages illégaux de ces actifs, l’Union européenne (UE) a adopté plusieurs textes pour créer un cadre légal.
La France doit donc aujourd’hui adapter sa législation nationale.
Une première ordonnance vient ainsi faire entrer dans la loi française plusieurs dispositifs prévus par le règlement MiCA.
Hormis plusieurs adaptations et précisions de définitions, le texte vient :
- adapter le dispositif des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui s’applique aux professionnels du secteur ;
- fixer les règles en matière de publicités, de démarchage et d’influence commerciale ;
- définir les rôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’encadrement des activités des PSAN.
Une seconde ordonnance vient-elle adapter des dispositifs européens plus anciens concernant les règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de les rendre applicables au domaine des crypto-actifs.
Le droit français comprenait déjà une grande partie des dispositifs prévus par les textes européens, mais des nouveautés sont néanmoins introduites, à savoir :
- des mesures de vigilance concernant les transferts de crypto-actifs sur des portefeuilles auto-hébergés ;
- l’application des règles aux rapports entre prestataires de crypto-actifs (PSCA) établis dans l’UE et des organismes relevant de juridictions tierces ;
- une obligation pour les PSCA de désigner un représentant national chargé des règles LCB-FT.
Notez que l’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur le 30 décembre 2024.
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Fièvre catarrhale ovine : quelle est la réponse du Gouvernement ?

Fièvre catarrhale ovine : comment protéger les troupeaux
Alors que les maladies qui touchent les différents élevages bovins, ovins, caprins et cervidés continuent de se répandre et que de nouveaux variants se développent, il est nécessaire d’adopter une réponse forte pour limiter les risques sanitaires pesant sur les cheptels.
C’est ce qu’affirme un député qui a souhaité interpeller le Gouvernement sur ce sujet et plus particulièrement sur la fièvre catarrhale ovine (FCO). Celui-ci demande donc au Gouvernement de mettre en place une stratégie nationale pour combattre ces épidémies.
Il suggère notamment la mise en place d’une campagne vaccinale financée par l’État et la mise en place de règles relatives aux déplacements des animaux à risque.
C’est l’occasion pour le Gouvernement de rappeler que de telles mesures sont d’ores et déjà en place.
De plus, alors que le Gouvernement avait déjà prévu de distribuer gratuitement des vaccins aux éleveurs pour combattre la FCO, le nombre de doses distribuées vient justement d’être porté à 13 704 192.
De plus, il rappelle que la campagne vaccinale est prolongée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025.
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Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ?

Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant
Pour rappel, dans le cadre d’un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.
Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).
Une majoration qui va faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA.
À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n’a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.
Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse. La SCI n’ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l’administration. En réalité, c’est son gérant qui a délibérément eu l’intention d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n’étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.
Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l’administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.
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Permis de conduire international : le petit nouveau du code de la route

Une adaptation des règles internationales dans le droit français
Le permis international a été mis en place en 1968 par la Convention de Vienne. Il permet de faciliter la conduite automobile pour les ressortissants des États-membres à l’accord en justifiant de leurs droits à conduire dans ces États.
Jusque-là, la Convention de Vienne restait la seule source juridique du permis international.
Dorénavant, il est également introduit dans le droit français en rejoignant les pages du code de la route.
À cette occasion, le code de la route précise désormais que toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière de Vienne, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.
Ce permis international ouvre droit à la conduite des mêmes catégories de véhicules que le permis national et est valide pour 3 ans à compter de sa délivrance.
Notez qu’il doit toujours être présenté accompagné du permis national en cours de validité pour pouvoir être pris en compte.
Des textes à venir devront apporter des précisions quant aux modalités de délivrance du permis ainsi qu’à son coût. Étant déjà précisé que l’État confiera l’exercice de cette délivrance à un prestataire.
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Influence commerciale : des règles reprécisées

Mise à jour des règles applicables aux influenceurs
Ces dernières années, les influenceurs ont afflué sur les réseaux sociaux et de nombreuses marques ont souhaité bénéficier de leur visibilité pour vendre leurs produits.
Une ruée vers l’or qui a entrainé de nombreuses dérives et a poussé les pouvoirs publics, français et européens, à poser un cadre afin de limiter les excès, de mieux informer et de protéger les consommateurs cibles.
La Commission européenne a émis certaines observations concernant la législation française en la matière, ce qui amène le Gouvernement à adopter le dispositif, sur plusieurs axes :
- préciser les interdictions concernant les publicités relatives au secteur de la santé et clarifier les sanctions encourues ;
- assouplir les règles d’informations des consommateurs concernant les images retouchées ou générées par intelligence artificielle ;
- réaffirmer le principe du « pays d’origine » pour ce qui est de la loi applicable aux entreprises relevant de l’autorité d’un autre État membre de l’espace économique européen (EEE) ;
- qualifier de pratique commerciale trompeuse l’absence de l’affichage de l’intention commerciale sur les contenus rémunérés ;
- préciser que les influenceurs basés en dehors du territoire de l’Union européenne (UE), de la Suisse ou de l’EEE, mais qui ciblent un public français doivent désigner par écrit un représentant sur le territoire de l’UE ; elles doivent également souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur établi dans l’UE.
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Casinos : une nouvelle procédure pour ouvrir un établissement

Casinos : large actualisation des règles de fonctionnement
Les casinos pouvant, de par la nature de leur activité, présenter des risques pour le grand public, leur exploitation est réglementée.
C’est pourquoi les pouvoirs publics désignent, à l’issue d’une procédure, les personnes autorisées à exploiter un casino.
Cette procédure a été revue.
Il est précisé que la désignation d’un exploitant de casino se fait désormais par le biais d’une convention de délégation de service public conclue entre l’exploitant et la commune d’implantation du casino.
Cette convention, qui doit détailler les conditions d’exploitation des jeux et les activités annexes du casino, est conclue pour une durée maximale de 20 ans.
Pour le reste, il est prévu que les préfets soient désormais compétents pour recevoir et instruire les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de jeux adressées par les casinos, une compétence précédemment détenue par les sous-préfets.
En outre, sont également revus :
- les heures et jours d’ouverture des casinos et notamment les seuils minimums d’ouverture qui doivent être atteints en fonction du nombre de machines à sous ;
- les modalités d’accès aux casinos, et notamment les suspensions temporaires ;
- le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques qu’il est possible d‘exploiter ;
- le déroulé des jeux, la surveillance des tables et les règles de mises d’argent.
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Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !

Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l’or
Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.
Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.
Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.
L’État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.
Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :
- un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
- une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.
La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :
- des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
- un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.