Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié
Aides à l’embauche d’apprentis : des montants revus à la baisse
Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :
- une aide unique à l’apprentissage ;
- une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti.
L’aide unique à l’apprentissage, jusqu’alors d’un montant de 6000 €, est versée à l’employeur qui embauche moins de 250 salariés et qui embauche un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (ou préparant jusqu’à bac + 2 dans les outre-mer).
À côté de cette aide unique, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage qui a été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire et vise à couvrir les autres situations, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.
Cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti est également d’un montant de 6000 €, mais couvre les autres situations, puisqu’elle est versée :
- aux employeurs embauchant moins de 250 salariés pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre professionnel allant de bac +2 à bac +5 ;
- aux employeurs embauchant 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalent au plus à bac +5, mais sous réserve de respecter une condition supplémentaire de quota d’alternants dans les effectifs.
Aide unique à l’embauche : quels changements ?
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide unique sera désormais de 5000 €.
Seule exception : l’embauche d’un apprenti en qualité de travailleur handicapé, pour lequel le montant de l’aide unique à l’embauche est maintenue à 6000 €. Cette aide est cumulable avec les autres aides au poste qui sont réservées à l’embauche d’un travailleur handicapé.
Aide exceptionnelle à l’embauche : quels changements ?
Les employeurs peuvent désormais bénéficier à nouveau de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour tous les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025.
Toutefois, le montant de cette aide exceptionnelle n’est plus de 6 000€, mais dépend désormais de la taille de l’entreprise. Son montant sera de :
- 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
- 2 000 € pour les entreprises comptant au moins 250 salariés, à condition de respecter la condition déjà existante de quota d’alternants dans les effectifs.
Ici encore, le montant de l’aide reste maintenu à 6000 € lorsque l’apprenti bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.
Une aide unique et subordonnée à des délais de transmission à l’Opco
Autre nouveauté : désormais, un contrat d’apprentissage conclu entre le même employeur et le même apprenti ne peut ouvrir le droit qu’à une seule aide par certification professionnelle préparée.
Dans l’hypothèse où un employeur perçoit une aide unique à l’apprentissage, il ne pourra donc pas en demander à nouveau le bénéfice s’il signe un autre contrat d’apprentissage avec le même apprenti, dans le but de préparer la même certification professionnelle.
Enfin, toutes conditions remplies par ailleurs, le bénéfice de ces 2 aides est subordonné à la transmission des contrats d’apprentissage à l’opérateur de compétences (Opco) compétent, dans des délais précisés.
Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice des aides à l’embauche d’apprenti est subordonné à la transmission du contrat à l’Opco dans un délai de 6 mois courant à compter de l’embauche de l’apprenti.
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Vapotage : interdiction des appareils à usage unique
Cigarettes Puffs : c’est terminé !
Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.
Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.
C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.
Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».
Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.
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Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025
DAS 2 : un seuil annuel en hausse
Les professionnels qui, au cours de l’année civile, versent à des tiers des honoraires, commissions, jetons de présence, remises commerciales et droits d'auteur ont l'obligation de transmettre chaque année à l’administration fiscale, une déclaration des honoraires (DAS 2).
Cette déclaration doit être souscrite au cours du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été versées aux bénéficiaires. Toutefois, l’administration fiscale tolère qu’elle soit déposée en même temps que la déclaration de résultats, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le premier mai.
Doivent être déclarées dans la DAS 2 les sommes qui dépassent un seuil annuel par bénéficiaire fixé à 1 200 € depuis 2014.
Ce seuil est porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.
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Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société
Géomètres-experts : alignement sur d’autres professions réglementées
Après les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle, ce sont les géomètres-experts qui sont concernés par les évolutions concernant l’exercice en société des professions libérales réglementées, dont voici un rapide panorama.
En matière d’obligations d’informations, il est précisé que les sociétés de géomètres-experts doivent annuellement transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de la circonscription de leur siège social un état de la composition de leur capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour de leurs statuts.
Elles doivent également transmettre les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Une précision est également apportée concernant les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de géomètres experts qui viendraient à ne plus remplir leur objet social, un délai d’un an de « survivance » étant instauré afin de leur permettre de se remettre en conformité.
Une nouveauté notable pour l’ensemble des sociétés de participations financières de professions libérales de professions juridiques et judiciaires mérite d’être soulignée : elles sont désormais autorisées à détenir des parts sociales ou des actions dans des sociétés commerciales, dès lors que cela est permis par les règles internes régissant la profession représentée.
Les sociétés pouvant faire l’objet de prises de participation sont les sociétés à responsabilité limité (SARL), les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA).
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Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !
De nouvelles dates pour les mesures sonores et les demandes d’extensions
Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.
Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de mesure de niveau sonore avant le 1er mars 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er juillet 2025.
Il est précisé qu’entre le 1er mars et le 30 juin 2025, les centres de contrôles techniques peuvent utiliser ce matériel en dehors des opérations de contrôle technique afin d’informer les usagers.
Des précisions sont également apportées en ce qui concerne les déclarations d’extension d’agrément provisoire permettant aux centres de contrôles d’effectuer leurs missions sur les 2 et 3 roues dans l’attente de la délivrance d’un agrément définitif.
Il est précisé que pour les demandes d’agrément déposées avant le 14 avril 2025, les demandes d’extensions d’agrément sont valables jusqu’à la notification de la décision relative à l’agrément et au plus tard jusqu’au 31 août 2025.
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Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !
Demande de remboursement de l’accise sur le gazole : mode d’emploi
Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.
Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de demande de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.
Dans ce cadre, il est précisé que la demande de remboursement est effectuée chaque année par voie électronique au moyen d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration fiscale.
Notez que lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
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Régulation de l’espace numérique et retrait de contenus : quelques précisions
Contenus à caractère pédopornographique et images de tortures ou d'actes de barbarie : un cadre précisé
Pour rappel, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) a renforcé un certain nombre de règles notamment en matière de protection contre :
- les arnaques en ligne ;
- les contenus violents et haineux ;
- la désinformation ;
- l’accès à la pornographie par des mineurs.
Le Gouvernement a apporté des précisions concernant le retrait des contenus à caractère pédopornographique et des images de tortures ou d’actes de barbarie.
Pour rappel, la loi SREN a prévu qu’une autorité administrative peut, dans le cadre de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement le retrait de ce type de contenu.
Cette procédure est prévue à titre expérimental pour 2 ans. L’autorité administrative compétente n’avait pas encore été désignée, mais c’est à présent chose faite : il s’agit de l’office anti-cybercriminalité de la direction générale de la police nationale (OFAC).
Les personnes ainsi notifiées ont 24 heures pour retirer les contenus ciblés.
Notez que, durant l’expérimentation, le cadre applicable au déréférencement des sites faisant l’apologie d’actes de terrorisme et des sites diffusant des images à caractère pédopornographique est applicable aux contenus de tortures ou d’actes de barbarie.
Comme toute procédure administrative, un recours existe à l’encontre de la demande de retrait des contenus pédopornographiques et des images de tortures et d'actes de barbarie.
Notez que le tribunal dispose, à compter de l’enregistrement de la requête, d’un délai de 72 heures pour se prononcer sur ce recours.
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Origine des viandes : confirmation du dispositif
Viandes porcines, ovines et de volaille : retour à la transparence
Entre le 1er mars 2022 et le 29 février 2024, il avait été mis en place un alignement sur les règles relatives à l’affichage des origines des viandes bovines pour les viandes porcines, ovines et de volaille.
Les établissements de restauration commerciale ou collective devaient ainsi rendre visibles pour les consommateurs, par affichage, sur les menus ou tout autre support, certaines informations relatives à ces viandes, à savoir :
- la mention « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
- les mentions « Élevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.
Depuis le 19 février 2025, ces règles sont remises en place afin de toujours plus promouvoir la transparence vis-à-vis des consommateurs.
Il faut toutefois noter que, contrairement aux viandes bovines, ces précisions ne doivent être apportées que concernant les viandes achetées crues par les restaurateurs, et non celles déjà préparées ou cuisinées.
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Fournisseurs d’énergie : des précisions concernant vos obligations déclaratives
Accise sur les énergies : du nouveau concernant les obligations déclaratives
L’accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité est payée par les fournisseurs sur les livraisons qu'ils effectuent auprès de leurs clients consommateurs finaux (particuliers et professionnels) en France et par les producteurs qui les consomment pour leurs propres besoins.
Les particuliers et les professionnels éligibles à un tarif réduit ou une exonération/exemption d’accise sur les énergies doivent transmettre à leur fournisseur d’énergie une attestation afin de recevoir le produit (électricité, gaz naturel ou charbon) directement au tarif demandé.
Cette attestation permet d’obtenir dès la facturation par le fournisseur d’énergie le tarif réduit souhaité.
De leur côté, les fournisseurs d’énergie, redevables de l’accise, ont l’obligation de transmettre à l’administration fiscale la liste des clients non domestiques (professionnels) pour lesquels ils ont appliqué le tarif minoré après réception de l’attestation ci-dessus évoquée.
Cette liste de clients doit être conforme aux modèles établis par l'administration fiscale et est transmise par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle elle porte.
Cette date limite de transmission de la liste vient récemment d’être décalée au dernier jour ouvré du mois de mai, offrant ainsi aux redevables dont l’exercice coïncide avec l’année civile la possibilité de déposer cette liste concomitamment à leur déclaration de résultats. Il reste toutefois possible de télédéclarer cette annexe séparément.
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Obligations comptables : des précisions chez les commissaires de justice
Comptabilité des commissaires de justice : un cadre posé et des obligations précisées
Pour rappel, la profession de commissaire de justice a fait l’objet récemment d’une série de mesures relatives :
- aux conditions d’accès à la profession ;
- à la formation professionnelle continue ;
- à l’organisation de la profession ;
- au serment prêté par les clercs ;
- à la comptabilité.
Concernant ce dernier sujet, le Gouvernement a apporté des précisions pratiques en matière d’établissement de comptes simplifiées et de comptes annuels en fonction de la situation du commissaire de justice.
Retenez qu’il convient d’appliquer le plan comptable général (PCG), sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être adoptées spécifiquement pour la profession.
Le Gouvernement en profite également pour rappeler que l'organisation de la comptabilité du commissaire de justice doit permettre « la saisie exhaustive, l'enregistrement chronologique et la conservation des données, l'établissement d'états périodiques, le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement ».
Des précisions sont également apportées concernant les comptes bancaires utilisés par les commissaires de justice pour leur activité.
Pour rappel, les commissaires de justice doivent disposer d’un compte destiné à recevoir les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus.
Ce compte de dépôt obligatoire doit être utilisé pour :
- l’encaissement des chèques, stipulés payables au profit du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office ;
- le dépôt des espèces ;
- la domiciliation des virements.
Notez que les opérations relatives aux activités accessoires s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.
Le compte de dépôt obligatoire ne peut pas :
- permettre des retraits d'espèces ;
- mettre à disposition de cartes de paiement ou de crédit ;
- domicilier une autorisation de prélèvement.
Le commissaire de justice titulaire du compte peut, en revanche, faire des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit du commissaire de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office.
Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d'être restitués au bénéficiaire.
Attention : ce taux rémunérateur ne concerne pas les fonds ou les instruments financiers déposés chez le commissaire de justice dans le cadre de ses missions de séquestre.
- Arrêté du 12 février 2025 pris pour l'application de l'article 62-6 du décret no 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
- Arrêté du 12 février 2025 précisant les obligations comptables applicables aux commissaires de justice et pris pour l'application de l'article 62-1 du décret no 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
