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Actu Fiscale

Distribution de carburant : un suivi à assurer…

01 avril 2025 - 3 minutes

Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé

Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.

Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.

Exceptionnellement, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.

L'attestation doit comporter les mentions suivantes :

  • la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
  • la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
  • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
  • le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
  • la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.

Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.

Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.

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Actu Juridique

Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié

01 avril 2025 - 2 minutes

Pour les assister dans leurs missions, les commissaires de justice (anciennement huissiers et commissaires-priseurs) peuvent faire appel à des clercs, pour lesquels le statut, qui se devait d’être précisé et uniformisé depuis la création du métier de commissaire de justice, vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés

Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.

Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.

Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.

C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.

Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.

Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.

Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.

Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.

Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.

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Actu Juridique

Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés

01 avril 2025 - 2 minutes

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. Cette obligation peut également s’étendre aux parcs de stationnements couverts, sous réserve de respecter des critères qui viennent d’être modifiés par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.

Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.

Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.

À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.

Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.

Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.

Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

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Transport
Actu Juridique

Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation

31 mars 2025 - 2 minutes

En 2019, la loi d’orientation des mobilités prévoyait la mise en place d’un marquage d’identification pour les cycles vendus par des professionnels, neufs ou d’occasions, dès 2021. Ces immatriculations sont recensées au sein d’un fichier permettant de suivre l’état de ces cycles. Un fichier qui fait l’objet d’une actualisation récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage

Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.

Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :

  • « En service » ;
  • « Volé, perdu » ;
  • « Hors d’usage, détruit » ;
  • « En recherche de propriétaire » ;
  • « En vente » ;
  • « Sortie d’atelier ».

Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.

De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.

Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.

De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :

  • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
  • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
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Transport
Actu Fiscale

Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

31 mars 2025 - 2 minutes

Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi

Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.

Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.

Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.

Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s'impute.

Les montants n'ayant pu être imputés sont remboursés par l'administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.

Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.

Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée.

Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.

À titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.

Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

31 mars 2025 - 5 minutes

Certaines entreprises fixent leur siège social à une adresse de domiciliation qui peut être, soit l’adresse personnelle du dirigeant, soit des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises. Dans cette situation se pose la question du lieu d’imposition de ces entreprises. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Adresse de domiciliation = adresse d’imposition ?

Pour rappel, les entreprises qui utilisent une adresse de domiciliation ont la possibilité de fixer leur siège social :

  • au domicile de leur représentant légal ;
  • dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.

La question qui se pose alors est la suivante : quel est le lieu d’imposition des entreprises qui utilisent une telle adresse de domiciliation ?

Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

Pour les entreprises qui ne disposent pas de locaux pour installer leur siège social ou exercer leur activité de manière effective, c’est le choix du dirigeant, opéré au moment de son immatriculation au RNE (registre national des entreprises), qui compte.

Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises

Le dirigeant peut opter, toutes conditions remplies, pour une fixation du lieu du siège social (domiciliation commerciale) de son entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation, etc.), sans limitation de durée.

Pour rappel, le lieu d’imposition des entreprises est fixé :

  • pour l’impôt sur les sociétés, au lieu du principal établissement de la société, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
  • pour l’impôt sur le revenu, au lieu où le professionnel est réputé posséder son principal établissement.

Par ailleurs, les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Les redevables de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.

Partant de là, il est précisé que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation est autorisée uniquement s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.

Notez que la domiciliation commerciale ne sera pas prise en compte sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :

  • l’entreprise dispose d’un local professionnel ;
  • l’entreprise domiciliée ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, suite à au moins une relance, ou ne retirent pas les plis concernés.

 

Précisions pour les entreprises domiciliées

Il est précisé que le contrat de domiciliation, conclu pour une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, doit être rédigé par écrit.

Dans le cadre de ce contrat, les parties s’engagent à respecter certaines conditions.

Pour le domiciliataire :

  • être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pendant toute la durée du contrat (notez que cette condition n’est pas exigée si le domiciliataire est une société française de droit public ou une association regroupant des sociétés françaises de droit public) ;
  • mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
  • détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des sociétés, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal (ce dossier doit contenir également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire) ;
  • informer le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux (lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat) ;
  • communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
  • fournir, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation, ainsi que, chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Pour l’entreprise domiciliée :

  • prendre l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation ;
  • prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une société, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.

 

Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises (RNE), d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.

Cette domiciliation ne peut, en revanche, excéder 5 ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.

Notez que le greffier adresse à l’entreprise, 3 mois avant l’expiration de cette période, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.

À l’expiration de ce délai, deux situations sont envisageables :

  • l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale : le greffier procède alors à la radiation de l’entreprise du RNE ;
  • l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise : le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun.

Pour finir, retenez que, quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure sont adressées à l’entreprise domiciliée au lieu auquel elle a fixé son siège. C’est également à cette adresse que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception.

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Le coin du dirigeant

Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides

31 mars 2025 - 1 minute

Afin d’aider les ménages les plus modestes dans leur projet immobilier, le Gouvernement a apporté quelques assouplissements aux règles applicables aux aides financières. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides financières : cumul possible et augmenté !

Afin de pallier les difficultés relatives au financement des projets immobiliers des ménages, l’État a mis en place un certain nombre d’aides en matière d’accession à la propriété et de travaux énergétiques.

Depuis le 21 mars 2025, il est possible de cumuler le prêt à taux zéro (PTZ) avec les aides proposées par l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), autrement dit les aides MaPrimeRénov’.

Autre nouveauté, le taux d’écrêtement des aides évolue. Pour rappel, un taux d'écrêtement vient limiter le montant total des aides cumulées pour un projet en évitant que ce montant ne dépasse un certain pourcentage du montant total de l’opération financée.

Il existe différents taux d’écrêtement en fonction des revenus du ménage.

Jusqu’à présent, le taux d’écrêtement appliqué aux ménages dits « modestes » était de 80 %. Il est à présent fixé à 90% ce qui signifie, très concrètement, que le montant total des aides accordées à un ménage augmente.

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Actu Juridique

Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 !

28 mars 2025 - 2 minutes

Après une baisse en début d’année, 2024 a vu le niveau de risque de grippe aviaire augmenter. Une situation sanitaire qui semble s’améliorer pour ce printemps 2025 alors que les indemnisations et les campagnes de vaccination se mettent en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Influenza aviaire : une baisse amorcée

Après avoir déclaré « élevé » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en novembre 2024, le Gouvernement l’a abaissé au niveau « modéré » depuis le 21 mars 2025.

Il est toutefois précisé que les mouvements des canards entre 2 établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté restent conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus.

Ce dépistage doit être réalisé par un laboratoire agréé ou reconnu sur 20 canards dans les 72 heures avant le mouvement.

Influenza aviaire : une campagne de vaccination à venir

Une 3e campagne de vaccination débutera le 1er octobre 2025, avec une prise en charge de l’État de :

  • la supervision par un vétérinaire des opérations de vaccination ;
  • la surveillance mensuelle post-vaccination, ou « surveillance active », avec des visites cliniques et des prélèvements pour analyse virologique sur les canards vaccinés ;
  • l’analyse de laboratoire des prélèvements réalisés lors de la surveillance active.

Seront principalement à la charge des filières d’élevage l’achat, le stockage et l’acheminement du vaccin.

Influenza aviaire : le guichet d’indemnisation activé

Certains éleveurs peuvent déposer une demande d’aide depuis le 24 mars 2025 et jusqu’au 5 mai 2025 sur le téléservice de FranceAgriMer.

Il s’agit des éleveurs de volailles ayant subi des pertes économiques et situés dans des zones de protection et de surveillance, mises en place dans le cadre de l’épizootie d’influenza aviaire 2023-2024, dans les départements :

  • du Morbihan ;
  • du Nord ;
  • de la Somme ;
  • de la Vendée.

Cette aide d’État compensera à hauteur de 90 % les pertes liées à l’arrêt de la production dans les exploitations éligibles.

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Actu Sociale

Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

28 mars 2025 - 2 minutes

La contribution exceptionnelle temporaire des employeurs à l’Assurance chômage, en vigueur depuis 2017 sera supprimée à partir du 1er mai 2025, entraînant ainsi une baisse du taux de la cotisation patronale d’Assurance chômage. Mais pas que…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025

À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).

Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.

Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage

Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.

Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.

Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.

L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.

Les effets sur la réduction générale de cotisations

Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.

Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.

Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.

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Actu Sociale

Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

28 mars 2025 - 2 minutes

La réglementation sociale prévoit le versement d’un chèque santé aux salariés qui bénéficie d’un des cas de dispense à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire. Dans certains cas, le montant de cette aide dépend d’un montant de référence forfaitaire qui vient d’être revalorisé en 2025. A quel niveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025

Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.

Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).

En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).

Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

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