Garantie décennale : comment se protéger ?
Garantie décennale : la protection du constructeur
Pour le constructeur. Le constructeur doit justifier obligatoirement, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale pour couvrir la garantie décennale qu’il doit au maître d’ouvrage.
Attention. Le maître d’ouvrage doit conclure un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité. La durée du contrat d’assurance ne peut pas être inférieure à la durée d’engagement de responsabilité. Ainsi, pour la garantie décennale, le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 10 ans.
Le saviez-vous ?
L’entrepreneur doit indiquer sur ses devis et factures les informations relatives à cette assurance (assurance souscrite, coordonnées de l’assureur ou du garant, couverture géographique du contrat ou de la garantie). Notez que, désormais, l’entrepreneur doit obligatoirement joindre à ses devis et factures son attestation d’assurance décennale.
A défaut d’assurance décennale. Lorsqu’une entreprise de construction n’est pas couverte par une assurance décennale, son dirigeant, en cas de non-souscription intentionnelle, commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Dès lors, il peut être poursuivi personnellement par un client mécontent.
Garantie décennale : la protection du maître d’ouvrage
Pour le maître d’ouvrage. De son côté, le maître d’ouvrage sera inspiré de souscrire une assurance « dommages-ouvrages » qui aura pour objet de préfinancer les éventuels dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre qu’une décision de justice soit intervenue pour statuer sur les responsabilités des uns et des autres.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que la réalisation de travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constitue bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.
A retenir
La garantie décennale est une garantie légalement prévue mais dont il est possible d’anticiper l’éventuelle mise en œuvre pour éviter les mauvaises surprises. Ces actions peuvent être menées tant par le constructeur que par le maître d’ouvrage.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
Professionnels du bâtiment et marché privé : la protection de la rémunération du sous-traitant
Les mesures de protection de la rémunération
Une « garantie » de paiement. Créancier de l’entrepreneur principal, le sous-traitant bénéficie d’une garantie en cas de défaillance de ce dernier afin de protéger sa rémunération.
2 types de garantie. L’entrepreneur principal doit pouvoir vous offrir des garanties :
- soit il vous fournit une caution personnelle et solidaire qui doit être obtenue auprès d’un établissement bancaire agréé ;
- soit il donne au maître de l’ouvrage une délégation de paiement.
Attention. Dès la conclusion du contrat de sous-traitance, la garantie doit être livrée et effective. Si la caution ou la délégation de paiement est fournie après la conclusion du contrat, le contrat est nul. Notez que le maître d’ouvrage doit, s’il ne bénéficie pas de la délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal la justification de la fourniture de la caution lors de la conclusion du contrat ; à défaut, il engage sa propre responsabilité.
À noter. En l’absence de garantie de paiement fournie par l’entrepreneur principal, l’artisan sous-traitant pourra obtenir l’annulation du contrat de sous-traitance et une indemnisation dans l’hypothèse où il aurait exécuté des travaux.
En tout état de cause, si le contrat de sous-traitance est annulé alors que des travaux ont été exécutés, l’entrepreneur principal doit au sous-traitant le montant des travaux réellement exécutés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.
Les actions à mener pour protéger sa rémunération
En l’absence de paiement. Si l’entrepreneur principal ne vous paie pas, vous avez alors la possibilité d’engager une action directe contre le maître de l’ouvrage et obtenir le paiement de votre prestation. Mais cela suppose que la sous-traitance ait été acceptée par ce dernier et qu’il ait agréé les conditions de paiement.
Concrètement. L’entrepreneur principal doit vous « présenter » au maître d’ouvrage, idéalement au début du chantier, encore que ce ne soit pas une obligation puisqu’il est admis que le maître d’ouvrage puisse vous « accepter » à tout moment (même lorsque vous engagez, le cas échéant, une action directe pour obtenir le paiement de votre prestation). Il revient alors au maître d’ouvrage d’accepter et d’agréer la sous-traitance, soit expressément, soit tacitement. Il peut aussi la refuser, sous réserve de motiver son refus.
Une « présentation » à ne pas négliger ! N’avoir été ni accepté par le maître d’ouvrage, ni agréé dans les conditions de paiement fait perdre le droit à l’action directe en paiement. Ce qui peut coûter très cher ! Une entreprise de travaux n’a ainsi pas pu recouvrer 157 000 € de factures impayées. L’entreprise a pourtant tenté de prouver que le maître d’ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier en produisant un document rédigé de la main d’un ancien salarié du maître d’ouvrage (responsable des travaux), aux termes duquel, ce dernier atteste avoir connaissance de sa présence sur le chantier. Mais cette attestation ne suffit pas, comme l’a rappelé le juge dans cette affaire en donnant raison au maître d’ouvrage.
Présence sur le chantier. Un artisan qui n’intervient pas physiquement sur un chantier peut tout à fait avoir la qualité de sous-traitant.
Le saviez-vous ?
Notez que le maître d’ouvrage qui refuse un sous-traitant ne commet pas de faute en le laissant malgré tout travailler sur le chantier (il n’est pas tenu de faire exclure du chantier le personnel du sous-traitant).
Attention. Si les modalités d’acceptation et d’agrément par le maître d’ouvrage ne sont pas respectées, la sous-traitance est dite « irrégulière » : le sous-traitant dispose d’une faculté de retrait et peut réclamer réparation du préjudice éventuel. Il doit pouvoir obtenir paiement des travaux réalisés (ce qui implique qu’il reste tout de même tenu de livrer les travaux pour lesquels il a obtenu ou réclame un paiement), l’entrepreneur principal ne pouvant pas se retrancher derrière le défaut d’acception pour refuser de payer.
Bon à savoir. Si le maître d’ouvrage a connaissance d’une sous-traitance sur le chantier qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation et d’un agrément, il doit mettre en demeure (par lettre recommandée avec AR) l’entrepreneur principal de s’acquitter de ces obligations.
Attention ! Si ce dernier ne le fait pas, il s’expose à devoir indemniser le sous-traitant qui subirait un éventuel préjudice : ce dernier conserve donc malgré tout une possibilité de se retourner contre le maître d’ouvrage, notamment en cas de défaillance de l’entreprise principale et bien que privé de l’action directe faute d’acceptation et d’agrément.
Engager une action directe. L’action directe ne peut être engagée contre le maître d’ouvrage qu’après une mise en demeure de l’entrepreneur principal de payer les sommes dues (restée infructueuse durant 1 mois). Le sous-traitant doit adresser une copie de la mise en demeure au maître d’ouvrage. Il revient alors à ce dernier de payer les sommes dues à l’entrepreneur principal au moment de la réception de la copie de la mise en demeure : le sous-traitant ne peut réclamer que le prix des travaux déjà exécutés.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, la caution de l’entrepreneur principale qui a payé le sous-traitant et qui est « subrogée » dans les droits de ce dernier peut engager l’action directe en paiement.
À noter. S’il y a plusieurs sous-traitants qui exercent concurremment une action directe, les sommes payées sont réparties entre eux, proportionnellement au montant de leurs créances.
À noter (bis). Les éventuels intérêts de retard ne sont pas à la charge du maître d’ouvrage : ils sont dus par l’entrepreneur principal s’ils ont pour cause sa carence dans l’exécution de l’opération de travaux.
Le saviez-vous ?
L’action directe subsiste même si l’entrepreneur principal se trouve en liquidation de biens de règlement judiciaire ou en état de suspension provisoire des poursuites.
À noter. À défaut de mise en demeure avant la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation s’il souhaite que son action directe contre le maître de l’ouvrage soit recevable, cette déclaration de créance valant mise en demeure.
À retenir
Dans le cadre de la sous-traitance d’un marché privé, le sous-traitant bénéficie d’une protection de sa rémunération qui peut prendre la forme d’une caution personnelle ou d’une délégation de paiement.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 18)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 1999, n° 97-13106 (succession de sous-traitants-présentation par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2003, n° 02-10644 (obligation d’ordre public-pas de renonciation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2004, n° 03-11507 (responsabilité du maître de l’ouvrage avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2015, n° 13-18316 (absence de présentation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2015, n° 14-10604 (caution tardive et absence de diligence du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, n° 15-23658 (sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 mai 2017, n° 16-10719 (caution de l’entrepreneur principale-action directe en paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312 (sous-traitant dont la présence sur le chantier n’était pas connu du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24738 (sous-traitant refusé par un maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 16-26682 (sous-traitant absent du chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-23909 (absence de garantie de paiement-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 19-22219 (garantie de paiement fournie après la signature du contrat de sous-traitance-nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 juin 2023, no 22-13330 (l’annulation du contrat de sous-traitance emporte le paiement du coût réel des travaux réalisés au sous-traitant, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2023, no 21-23747 (à défaut de mise en demeure avant la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation s’il souhaite que son action directe contre le maître de l’ouvrage soit recevable, cette déclaration de créance valant mise en demeure)
Architectes : sous-traitance, qui est responsable ?
Sous-traitance : la responsabilité du maître d’ouvrage
Un donneur d’ordres… Le maître d’ouvrage donne des ordres à l’entrepreneur principal et non au sous-traitant qui est un tiers à son égard. Il n’a donc pas de pouvoir de direction sur lui.
… passif ? Mais en pratique, le maître d’ouvrage va déléguer son pouvoir de direction au maître d’œuvre, professionnel de la construction, ce qui le rend passif, une fois que l’opération de construction est commencée. Sur le banc de touche une fois la construction de la maison commencée, le maître d’ouvrage a une responsabilité assez limitée à l’égard des intervenants sur le chantier.
Un comportement fautif. Si un dommage est causé par une faute qui lui est imputable en raison de son comportement, il engage sa responsabilité. Mais ce sont essentiellement les autres intervenants qui engagent leurs responsabilités à son égard.
Obligation de vigilance du maître d’ouvrage. Il est tenu d’une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et l’emploi de ressortissants étrangers sans titre de travail. À ce titre, il doit se faire remettre une attestation de vigilance par l’organisme de recouvrement dont dépend l’entrepreneur principal (pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € HT).
Le saviez-vous ?
Un locataire peut être considéré comme maître d’ouvrage si par son comportement, il a pu laisser croire aux entreprises intervenantes sur le chantier qu’il avait cette qualité. C’est ce qui est arrivé à un locataire qui a :
- accepté les devis ;
- approuvé les plans ;
- assisté aux réunions de chantier ;
- dirigé les travaux.
Pour la petite histoire. Une société, maître d’ouvrage, a été condamnée pénalement à la suite d’un accident survenu sur un chantier mettant en cause un salarié d’un sous-traitant. Condamnée à indemniser la victime, la société a demandé à l’entrepreneur principal de venir en garantie : une clause contractuelle prévoyait, en effet, que l’entrepreneur principal supporterait les conséquences pécuniaires des accidents corporels survenus sur le chantier à l’occasion de l’exécution des travaux. Ce que refuse l’entrepreneur principal : la société étant pénalement responsable, il estime que la clause de garantie ne peut pas être appliquée. Mais, selon le juge, la clause de garantie invoquée par la société reste valable, même si la société a été condamnée pénalement. L’entrepreneur principal doit donc assumer les conséquences pécuniaires de l’accident corporel survenu sur le chantier.
Sous-traitance : la responsabilité de l’entrepreneur principal
Une responsabilité contractuelle… Lié par contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal engage sa responsabilité s’il manque à ses obligations contractuelles. Il est également responsable à l’égard du maître d’ouvrage en cas de dommage causé par le sous-traitant (il peut se retourner contre ce dernier pour qu’il y ait un partage de responsabilité et des indemnités).
Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’entrepreneur principal qui a confié des travaux de charpente à un sous-traitant est responsable des malfaçons commises par ce dernier à l’égard du maître de l'ouvrage, et ce même s’il n’avait pas lui-même commis de faute.
Le saviez-vous ?
Pour que la responsabilité de l’entrepreneur principal soit engagée il faut que le désordre lui soit imputable. Ainsi, si un désordre déjà présent sur la structure, est à l’origine d’un nouveau désordre dû à des travaux de réfection, l’entrepreneur principal ne doit réparer que le préjudice qui lui est imputable, c’est-à-dire le nouveau désordre.
… et contractuelle. Il doit également respecter le contrat signé avec le sous-traitant. Il doit respecter les obligations que la loi lui impose en matière de contrat de sous-traitance : acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, agrément de ses conditions de paiement, etc.
Une relation indépendante. Comme le sous-traitant n’est pas son salarié et qu’ils sont dans un rapport d’indépendance, l’entrepreneur principal n’est pas responsable à l’égard des tiers des dommages causés par son sous-traitant.
Quelle prescription ? Suite à la réception des travaux, l’entrepreneur principal engage sa responsabilité au regard des garanties légales qui se prescrivent par 10 ans (la garantie décennale recouvrant les dommages touchant le gros œuvre ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination) et 2 ans (la garantie biennale recouvrant les dommages empêchant le bon fonctionnement de l’ouvrage). Ces garanties légales visent à protéger le maître d’ouvrage des désordres cachés qui apparaissent après la réception des travaux. Pour les dommages causés avant la réception des travaux, il engage sa responsabilité de droit commun (réglementation qui s’applique en l’absence de règles spécifiques) prescrite par 5 ans.
Le saviez-vous ?
Parmi ses obligations, l’entrepreneur principal a une obligation de vigilance : pour tout contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT, il doit s’assurer que le sous-traitant respecte ses obligations en matière sociale au moyen d’une attestation établie par l’URSSAF que ce dernier doit lui remettre.
Sous-traitance : la responsabilité du sous-traitant
À l’égard de l’entrepreneur principal. Lié par contrat, le sous-traitant doit respecter les obligations qui s’imposent à lui en vertu de ce dernier. Il est tenu à une obligation de renseignement et est responsable en cas d’inexécution du contrat ou de retard dans la livraison.
Recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant. Un entrepreneur a vu sa responsabilité engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage et a dû effectuer des travaux de réparation. Mais les désordres réparés concernaient le ravalement de la construction, prestation effectuée par le sous-traitant. L’entrepreneur a donc pu se retourner en garantie contre le sous-traitant qui était tenu à son égard d’une obligation de « résultat ».
Exonération de responsabilité. Les seules possibilités d’exonération de responsabilité du sous-traitant sont le cas fortuit et la force majeure. Notez que si l'empêchement est temporaire, le contrat est simplement suspendu (sauf si le retard justifie la résolution du contrat). Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Toutefois, cette exonération est limitée parce que le sous-traitant doit à l’entrepreneur principal une obligation de résultat.
Le saviez-vous ?
L’absence d’un sous-traitant lors d’une expertise réalisée entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ne l’exonère pas de sa responsabilité contractuelle, à l’égard de l’entrepreneur principal, parce qu’il est tenu par son obligation de résultat.
À l’égard du maître d’ouvrage. Ils sont des tiers dans leur rapport. Le sous-traitant engage donc sa responsabilité délictuelle. Il s’oblige donc à réparer le dommage causé à une personne avec laquelle il n’est pas lié contractuellement si des désordres constatés sur la maison construite proviennent de son fait. Ces désordres doivent avoir indissociablement concouru à la réalisation du dommage constaté.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’un marché public de travaux, le sous-traitant engage également sa responsabilité vis-à-vis de la collectivité publique, maître d’ouvrage.
Les droits du sous-traitant. Le sous-traitant possède un droit à l’action directe contre le maître d’ouvrage si la garantie apportée par l’entrepreneur principal n’est pas une caution. Il peut également rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage s’il manque à ses obligations de diligence, notamment en ce qui concerne les garanties légales que l’entrepreneur principal doit lui apporter lors de la signature du contrat de sous-traitance (caution ou délégation de paiement).
Prescriptions. Il est tenu au délai des responsabilités légales évoquées ci-dessus. Attention : lorsque l’action concerne un dommage antérieur à la réception, le délai de prescription est de 5 ans. Le point de départ de la prescription est la date de réception des travaux par le maître d’ouvrage auprès de l’entrepreneur principal et non la fin des travaux du sous-traitant sur le chantier.
Les cas de responsabilités plus spécifiques
Autres entreprises sous-traitantes. À l’égard des autres constructeurs intervenant sur le chantier, le sous-traitant est un tiers. C’est donc sa responsabilité délictuelle qui est engagée en cas de dommages causés à un autre sous-traitant.
Prescription. Le délai de prescription de l’action en responsabilité est celui de droit commun, c’est-à-dire de 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le maître d’œuvre. Il n’est pas lié par contrat avec les entreprises intervenant sur le chantier mais il doit bien sûr travailler en harmonie avec elles pour que la construction se déroule dans de bonnes conditions. Ils engagent leurs responsabilités délictuelles dans leurs rapports, lorsqu’un dommage survient et qu’il est imputable soit au sous-traitant, soit au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre, en revanche, est responsable de ses obligations contractuelles au titre du contrat qui le lie avec le maître d’ouvrage.
À retenir
La sous-traitance se caractérise par des rapports différents entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant qui varient selon les relations en jeu. La question de la responsabilité se pose essentiellement pour l’entrepreneur principal et le sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage, acteur passif de l’opération de construction.
- Article 1218 du Code civil
- Articles 1240 et 1241 du Code civil
- Article 1245 et suivants du Code civil
- Articles 1792 et suivants du Code civil
- Loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Décret no 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 février 2002, no 00-15591 (responsabilité contractuelle du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 janvier 2006, no 04-18455 (sous-traitant et obligation de renseignement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mai 2008, no 07-13769 (troubles anormaux du voisinage et responsabilité du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 septembre 2009, no 08-12273 (entrepreneur non-responsable à l’égard des tiers d’une faute du sous-traitant, indépendance dans leurs relations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, no 07-21634 (dommages causés par le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juin 2013, no 11-12283 (responsabilité étendue de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 mai 2015, no 14-13271 (imputation des désordres et responsabilité de l’entrepreneur principal exonérée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-23658(sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt du Conseil d’État, du 7 décembre 2015, no 380419 (maître d’ouvrage public-responsabilité du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 février 2017, no 15-29420 (recours en garantie de l’entrepreneur contre le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mars 2017, no 15-23683 (locataire-maître d’ouvrage apparent)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2017, no 16-26111 (clause de garantie-conséquences pécuniaires d’un accident corporel sur le chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, no 17-11482 (obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, no 17-14736 (obligation de résultat même si l’artisan est absent lors d’une expertise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 2020, no 19-15929 (la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l'ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 avril 2023, no 21-24985 (l'entrepreneur n'est pas responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de son contrat et avec qui il n'est pas dans une relation de sous-traitance)
Architectes : lutter contre l’habitat indigne
Lutter contre l’habitation indigne : des travaux soumis à autorisation
Une autorisation préalable… La Loi Alur a créé une autorisation préalable pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux d'habitation dans un immeuble déjà construit.
… afin de lutter contre l’habitat indigne. Cette autorisation préalable peut être instituée par l’intercommunalité ou la Mairie dans les zones :
- présentant une proportion importante d'habitat dégradé ;
- dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le saviez-vous ?
Il peut arriver que cette autorisation préalable soit instituée dans d’autres zones délimitées par délibération de l’intercommunalité ou de la Mairie.
Une autorisation préalable valant autorisation d’urbanisme. Très souvent, les travaux envisagés requièrent une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Dans cette situation, l’autorisation préalable vaut autorisation d’urbanisme.
Sanctions. En cas de travaux réalisés sans autorisation, une amende au plus égale à 15 000 € peut être prononcée. En cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. Cette amende est versée intégralement à l'Agence nationale de l'habitat.
Autorisation préalable : une procédure stricte à respecter
Auprès de qui l’autorisation est-elle sollicitée ? La demande d'autorisation de travaux est adressée par LRAR, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique à l’intercommunalité ou, à défaut, à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Qui sollicite l’autorisation ? La demande d'autorisation de travaux est sollicitée :
- par le ou les propriétaires du ou des immeubles, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Vous pouvez déposer le dossier. Lorsque la Loi parle de « une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux », cela signifie que vous pouvez déposer le dossier pour le compte de votre client.
Quelles sont les pièces à fournir ? Le dossier déposé doit contenir les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du ou des demandeurs, son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une société en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
- le nom du ou des propriétaires s'il ne s'agit pas du demandeur ;
- la localisation et la désignation de l'immeuble s'il est soumis au statut de la copropriété et s'il s'agit d'un immeuble collectif ;
- la nature et la consistance des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée ;
- la surface de plancher des futurs logements, la hauteur sous plafond et le volume habitable, la surface des baies ;
- un plan coté faisant apparaître la situation avant et après travaux ;
- le dossier technique amiante ;
- le constat de risque d'exposition au plomb.
Le saviez-vous ?
Le demandeur atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements contenus dans la demande d'autorisation.
À noter. L’autorisation peut être refusée ou soumise à conditions lorsque les travaux envisagés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
Le saviez-vous ?
Si l’intercommunalité ou la Mairie reste silencieuse pendant 15 jours, l’autorisation est considérée comme acceptée, même si elle vaut autorisation d’urbanisme.
Logement insalubre : un numéro vert
Un numéro vert : le 0806 706 806. Si une personne s’estime victime d’un logement indigne, elle peut appeler le 0806 706 806. Elle sera alors mise en relation avec un conseiller de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL).
Quand l’appelant est le locataire. Le conseiller va évaluer la situation en fonction des désordres allégués (humidité, risque d’effondrement de la toiture, chauffage défectueux, etc.) du logement. Pour cela, il va s’appuyer sur une grille d’auto-évaluation. En fonction des résultats obtenus à partir de cette grille, le conseiller va informer le locataire de ses droits et obligations. Le conseiller doit, en outre, s’assurer que le locataire a déjà informé son bailleur des désordres allégués.
Quand l’appelant est le bailleur ou le propriétaire occupant. Le conseiller va l’informer de ses obligations et des aides financières disponibles pour faciliter la réalisation des travaux dont il peut bénéficier. Le conseiller doit, en outre, informer le bailleur des démarches d’informations préalables à fournir au locataire avant l’exécution de travaux.
Dans toutes les situations. Après accord de l’interlocuteur, le conseiller peut informer le pôle départemental de l’habitat indigne de l’Agence régionale de santé de la situation. Une lettre sera ensuite envoyée à son interlocuteur pour le tenir informé de l’évolution de son dossier.
À retenir
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la Loi Alur prévoit qu’une autorisation préalable puisse être instituée par l’intercommunalité ou la Mairie, pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux d'habitation dans un immeuble déjà construit. La demande d’autorisation, qui peut être déposée par l’artisan, pour le compte de son client, doit comporter de nombreuses pièces justificatives précises.
- Articles L 126-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- Arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- Communiqué du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 16 septembre 2019 (numéro vert)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
- Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
Architecte : rappels utiles sur la sanction d’un empiètement
La propriété : un droit absolu ?
Un droit absolu ? Le droit de propriété est l’un des fondements des sociétés, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen parlant même de « droit inviolable et sacré » dont « nul ne peut être privé ». Toutefois, 2 atteintes sont tolérées. Lesquelles ?
Non... Il est possible de porter atteinte au droit de propriété de 2 manières, à savoir :
- au nom de l’intérêt public, via une procédure d’expropriation strictement encadrée ; le propriétaire évincé doit alors percevoir une indemnité ;
- par la création d’une servitude ; le propriétaire reste en possession de sa propriété, mais il ne peut pas faire tout ce qu’il veut.
La propriété et l’empiètement : tolérance zéro ?
Empiètement. L’empiètement est la situation dans laquelle un propriétaire voit l’un de ses voisins édifier un ouvrage sur son terrain. Ce qui est illégal au regard du droit de propriété. C’est pourquoi l’empiètement est sévèrement sanctionné.
Comment ? Les juges sanctionnent sévèrement l’empiètement : très souvent, en effet, ils vont ordonner la destruction de l’ouvrage qui empiète.
Une tolérance est-elle possible ? Dans de (très) rares cas, il est arrivé que les juges octroient une indemnisation ou ordonnent un rabotage de l’ouvrage plutôt que sa destruction. Cette solution est notamment prise lorsque l’empiétement est minime et que cette solution est techniquement applicable ou lorsque l’importance des travaux à réaliser est disproportionné par rapport au préjudice subi.
Pour la petite histoire. La démolition d’un mur empiétant de quelques centimètres sur le terrain voisin a été refusée par le juge en raison de l’importance du coût des travaux à réaliser, disproportionné au regard des conséquences de l’empiètement. Une simple indemnisation de 500 € a donc été accordée au voisin.
Responsabilité du professionnel. Le voisin, propriétaire de l’ouvrage qui empiète, peut réclamer une indemnisation à la société de construction qu’il a engagée. Cette dernière a, en effet, l'obligation de s'assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l'implantation de l’ouvrage, mais également de la surface du terrain sur lequel doit être précisément édifié l’ouvrage.
Illustrations. Voici quelques exemples de litiges occasionnés par un empiètement.
Exemple 1. Un couple a été condamné à détruire le mur pignon qui empiétait sur le terrain de son voisin. Pourtant, il estimait cette sanction disproportionnée au regard de l’empiètement subi par les voisins (52 cm maximum d’empiètement). Peine perdue, le juge confirmant que les voisins pouvaient tout à fait réclamer la démolition de l’ouvrage.
Exemple 2. Un propriétaire a réclamé la destruction d’un atelier-garage empiétant sur son terrain. À tort, selon le juge : l’empiètement n’étant que de 0,04 m², il a estimé qu’un simple rabotage du mur de l’atelier-garage était plus approprié, cette solution permettant également de mettre fin à l’empiètement à moindre coût.
Exemple 3. Un couple, contraint de démolir l’extension de sa maison qui empiétait de 60 cm, a demandé à l’assureur de l’entrepreneur de venir en garantie. À tort, selon ce dernier : il a rappelé que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour les dommages consécutifs à une erreur d’implantation. Ce qui n’était pas le cas ici, selon le couple : pour lui, l’empiètement était au contraire dû à une mauvaise exécution des travaux (problème de délimitation de sa parcelle avec celle du voisin, réalisation d’une extension plus importante que prévue de quelques centimètres, etc.). À tort, selon le juge : c’était bien une erreur d’implantation, et non une mauvaise exécution des travaux, qui était à l’origine du sinistre. Le contrat prévoyant une exclusion de garantie dans ce cas, l’assureur n’était donc pas tenu d’indemniser le couple.
Exemple 4. Un propriétaire a réclamé la démolition de l’extension d’un ouvrage qui empiétait sur son fonds au niveau du mur mitoyen délimitant les propriétés. Demande rejetée par le juge : un simple rabotage jusqu’à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen était une solution, selon lui, plus adéquate, mettant fin à l’empiètement à moindre coût.
À retenir
Le droit de propriété est absolu : très peu d’atteintes sont tolérées. C’est pourquoi, en cas d’empiètement d’un ouvrage édifié par un voisin sur son terrain, un propriétaire peut réclamer la destruction de l’ouvrage. Toutefois, si des alternatives sont possibles (comme le rabotage), il faut les appliquer.
- Articles 544 et suivants du Code civil
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (article 17)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, no 15-10396 (assureur-clause d’exclusion de garantie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-25113 (rabotage plutôt que destruction de l’atelier-garage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, no 16-18890 (destruction du mur pignon)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2017, no 15-17278 (empiètement-rabotage au milieu du mur mitoyen)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 2021, no 20-17787 (refus de démolition et empiètement d’un ouvrage)
Architecte et contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : contrôler l’avancement des travaux
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : au cours des travaux…
Une fois le contrat signé... Le constructeur doit envoyer le contrat conclu à votre client, accompagné du plan, de la notice descriptive et de la notice d'information, par LRAR.
Un droit de rétractation ? A compter du lendemain de la première présentation de la LRAR notifiant le contrat, votre client dispose d’un délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur son engagement.
Renonciation. Si votre client décide de renoncer au contrat, il doit en informer le constructeur avant l'expiration de ce délai de 10 jours, par LRAR. Les sommes versées la signature du contrat devront alors être intégralement remboursées, sans aucune retenue financière.
Avant le début du chantier. Une fois le délai de 10 jours passé, le contrat ne peut plus être annulé et les sommes versées précédemment ne pourront être récupérées que si l'une des conditions suspensives mentionnées dans le contrat n'est pas réalisée à la date prévue.
Le déroulement et le paiement des travaux. Une fois le chantier ouvert, votre client a tout intérêt à suivre l'exécution des travaux. Le banquier doit avoir son accord plein et entier, à chaque stade des travaux, pour verser les fonds au constructeur. Concrètement, il doit contrôler l’avancement des travaux avant de donner son accord pour payer, et vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
Bon à savoir. Il n’est pas possible d’interdire à votre client de visiter le chantier préalablement aux versements des échéances et à la réception des travaux.
Modification du contrat. Si votre client souhaite apporter des modifications à son projet en cours de chantier, il doit vous en faire la demande ainsi qu’au constructeur. En pratique et dans ce cas, un avenant au contrat doit, avant l’exécution de ces nouveaux travaux, prévoir les conditions financières et techniques de leur réalisation.
Modification des travaux. Il est impératif de bien informer vos clients en cas de modification de travaux. C’est ce qu’a rappelé le juge à l’occasion d’une modification de travaux liés au raccordement de la construction au réseau public.
En cas de retard. Si un retard dans le délai de livraison ou un arrêt des travaux est constaté, votre client doit vous mettre en demeure d'exécuter les travaux. Il doit parallèlement informer l'organisme qui a délivré la garantie de livraison pour actionner l’assurance.
Le saviez-vous ?
Le contrat de garantie fournit par l’organisme peut contenir des clauses excluant l’application de la garantie. Ces clauses ne peuvent pas restreindre les situations envisagées par la Loi. Si tel est le cas, elles sont nulles.
Les clauses réputées non écrites sont celles qui ont pour effet de vous décharger de votre obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : une fois les travaux finis…
Réception des travaux. Une fois les travaux terminés, votre client doit les réceptionner avec le constructeur en établissant un procès-verbal.
Paiement du solde. Lors de la réception des travaux, 2 situations peuvent se présenter, à savoir :
- si aucun désordre n'est apparent, votre client doit verser le solde du prix au constructeur ;
- si des désordres sont constatés, ils doivent être mentionnés avec la plus extrême minutie dans le procès-verbal, et votre client a la possibilité de consigner, généralement auprès du notaire chargé de la régularisation authentique de la vente, le solde de 5 % maximum du prix, jusqu'à la réparation de ces désordres.
Le saviez-vous ?
Si votre client procède seul à la réception de la construction, il dispose d’un délai de 8 jours à compter de la remise des clés pour signaler au constructeur par LRAR les désordres apparents éventuels. Il verse alors le solde du prix à l'expiration de ce délai. Si les réserves formulées à la réception ne sont pas levées, il doit consigner auprès du notaire les 5 % maximum du prix jusqu'à complète réparation.
Conseil. D’une manière générale, si au cours de la construction votre client constate un désordre, il doit mettre en demeure l'entreprise de réaliser les travaux de réparation. Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations, il doit déclarer le sinistre à son assureur de dommage-ouvrage par LRAR. L'assureur dispose alors d'un délai de 90 jours pour lui faire parvenir une offre d'indemnité qui, si elle est acceptée, est versée sous quinzaine.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : en cas de litige avec le constructeur…
Le référé pour l'urgence. Le juge peut ordonner une expertise, voire le paiement de dommages et intérêts provisoires. Votre client doit établir une requête, adressée au président de la juridiction compétente, et l'adresser au greffe du tribunal avec la mention « référé » sur l'enveloppe. Dans le même temps, il doit adresser une assignation à l'entreprise par l'intermédiaire d'un huissier de justice afin de l'informer de sa démarche.
Attention ! Il faut savoir que les décisions issues du référé sont provisoires car le juge n’examine que les problèmes de formes. C’est pourquoi, le référé s'accompagne ultérieurement d'une « action au fond » qui vise à juger, cette fois-ci, le litige en profondeur.
L'action au fond. Votre client peut ensuite assigner le constructeur devant la juridiction compétente qui tranchera le litige.
A retenir
Une fois que le chantier a débuté, votre client a tout intérêt à suivre l'exécution des travaux afin de les contrôler avant de donner son accord pour payer le constructeur. Cela lui permettra de vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047 (pénalités de retard-les causes d’exclusion de garantie ne peuvent être limitées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 février 2021, n° 19-22.943 (NP)
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 février 2023, no 21-16914 (le garant de livraison doit nommer un constructeur chargé de lever les réserves, même si celles-ci portent sur des désordres de nature décennale)
Architecte : rappels utiles sur la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quels travaux ?
Le CCMI, un contrat parmi d’autres contrats de construction. Lorsqu’un particulier fait construire, il peut avoir recours à plusieurs types de contrats, à savoir : le contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre, le contrat d'entreprise ou marché de travaux, le contrat de promotion immobilière et le contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Le CCMI, un contrat obligatoire pour certaines constructions. Le CCMI concerne la construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble ne comportant pas plus de 2 logements qui vous sont destinés, à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel), sur un terrain appartenant à votre client.
Attention ! Si un CCMI n’est pas conclu alors que la Loi l’impose, la sanction encourue est le paiement d’une amende de 300 000 €.
A noter. L'obligation de conclure un CCMI vise globalement tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air.
A noter (bis). Un contrat de maîtrise d’œuvre, signé avec un architecte, peut être requalifié en CCMI si les conditions du CCMI sont remplies.
Le saviez-vous ?
Le CCMI peut être conclu avec ou sans fourniture de plan : dans le premier cas, votre client fait construire sa maison d'après un plan que le constructeur et vous avez proposé ou fait proposer ; dans le second cas, le constructeur se charge de l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air.
Quelles sont les obligations de votre client ? Lorsque votre client décide de faire construire une maison sur son terrain, vous devez savoir que :
- votre client doit être propriétaire d'un terrain, ou titulaire d'une promesse de vente sur un terrain ;
- votre client doit s’assurer que son projet est compatible avec ses moyens financiers, et prévoir dans son budget une marge de sécurité, notamment en cas de révision du prix ;
- le projet de construction doit être faisable au regard des règles d'urbanisme.
Quelles sont les obligations du constructeur ? Le constructeur :
- doit être titulaire d'une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d'assurance, et d'une garantie de remboursement lorsque le contrat de construction avec fourniture de plan prévoit des paiements avant la date d'ouverture du chantier ;
- doit être assuré en garantie de sa responsabilité professionnelle et décennale ;
- a l’obligation de réaliser les travaux conformément au plan convenu et aux règles légales ;
- doit livrer la construction dans le délai et au prix convenus au contrat.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé qu’une erreur d’implantation faisant courir un risque de démolition de la maison suffit à rendre celle-ci impropre à sa destination… et donc, à engager la garantie décennale du constructeur à ce titre.
Pour la petite histoire (bis). Concernant le prix, il a été rappelé que tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation !
Le saviez-vous ?
Il est recommandé, préalablement à toute signature de contrat, de se renseigner au Tribunal de commerce pour savoir si le constructeur ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Aucune somme, à quelque titre que ce soit, ne doit être versée avant la signature du contrat.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quel contenu ?
CCMI = contrat écrit. Un contrat écrit doit impérativement être signé avant le début des travaux. Le constructeur doit faire parvenir un exemplaire de ce contrat à votre client, accompagné de toutes les annexes, par LRAR.
Quel est le contenu du CCMI ? Le contrat de construction, strictement réglementé, doit impérativement comporter :
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CCMI avec fourniture de plan |
CCMI sans fourniture de plan |
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Les informations générales |
La désignation du terrain et les références au titre de propriété, L’identité du professionnel qui vous assistera lors de la réception des travaux, La justification des garanties de remboursement et de livraison du constructeur, Le justificatif de l'assurance de dommages ouvrages souscrite, |
Le descriptif du terrain : adresse, superficie, références cadastrales, Le justificatif de l'assurance dommages-ouvrages souscrite, L’engagement écrit du constructeur de livrer au prix et aux délais convenus, L’identité du professionnel qui vous assiste lors de la réception des travaux, |
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Les informations concernant la construction |
L’indication de la conformité du projet avec le Code de la construction et le Code de l'urbanisme, La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, L’indication du permis de construire et des autorisations d'urbanisme obtenues, La date d'ouverture du chantier, les délais d'exécution et les pénalités convenues en cas de retard dans la livraison, |
La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, Les délais d'exécution et les pénalités arrêtées contractuellement en cas de retard dans la livraison, |
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Le prix et les modalités de son financement |
Le prix de la maison à construire (la mention du coût forfaitaire et définitif des travaux dont l'exécution est à la charge du constructeur, ainsi que le coût des travaux dont vous vous réservez l'exécution), Les modalités de paiement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux, La nature et le montant des prêts souscrits, |
Le prix convenu, forfaitaire et définitif, ainsi que les modalités de son règlement, |
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Les annexes au contrat de vente |
La copie du permis de construire et des autorisations d'urbanisme obtenues, Toutes les attestations de garantie, La notice descriptive des caractéristiques techniques de l'immeuble, des travaux d'équipement indispensables à l''utilisation de l'immeuble, Les plans de la construction, |
L’attestation de garantie de livraison, la notice descriptive des travaux à réaliser, le plan et une notice d'information rappelant les règles générales applicables à ce type de CCMI (sans fourniture de plan), |
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Les conditions suspensives |
Les conditions d’acquisition du terrain ou des droits réels permettant la construction, La condition d’obtention du permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme, La condition d’obtention du financement (souscription d’un ou de plusieurs prêts immobiliers), La condition de l’obtention de l'assurance de dommages-ouvrages, La condition de l’obtention de la garantie de livraison, |
Le CCMI sans fourniture de plan peut être conclu avec les mêmes conditions suspensives que le CCMI avec fourniture de plan (il n’y a aucune obligation légale sur ce point), |
Clauses interdites. Il existe des clauses interdites qui ne peuvent pas figurer dans le CCMI. Elles ont notamment pour objet :
- de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l’obligation du client de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
- de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
- de subordonner la remise des clés au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit de votre client de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux (les 5% restant dus) ;
- de prévoir plusieurs termes possibles pour le calcul des pénalités de retard : la Loi prévoit, en effet, que les pénalités de retard ont seulement pour terme la livraison de l’ouvrage ;
- de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol.
Le saviez-vous ?
Les juges ont estimé qu’est licite la clause qui exclue de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.
Préfabrication. Les CCMI avec fourniture de plan doivent faire l’objet d’une adaptation spécifique dans le cadre de la préfabrication. Il faut, en effet, décrire :
- la liste des éléments préfabriqués en usine auxquels vous recourez et décrire les modalités de paiement des travaux en fonction de leur avancement mais aussi tenant compte de l’achèvement des éléments préfabriqués en usine ;
- les modalités d’information du maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’achèvement des éléments préfabriqués en atelier.
Conséquence d’un CCMI avec fourniture de plans conclus sans fournir de plans. Lorsqu’un CCMI avec fourniture de plans est conclu sans que les plans de construction ne soient annexés au contrat, il est nul. Le fait que le client signe par la suite les plans et règle les appels de fonds ne vaut pas renonciation à se prévaloir de cette nullité.
Un contrôle de la banque. Dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, la Loi impose un contrôle spécifique à la banque qui octroie un prêt au maître d’ouvrage. Elle doit vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires légales et prévoit une attestation de garantie de livraison. Si elle n’opère pas ces vérifications, le maître d’ouvrage peut engager sa responsabilité.
A noter. Il a été jugé qu’un constructeur ayant réalisé un surplus de travaux à la demande de ses clients, sans pour autant leur avoir fait signer un avenant au CCMI en ce sens, n’était pas fondé à leur réclamer un complément de prix.
A retenir
Il n’est possible de conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) que pour les maisons individuelles ou pour les immeubles qui ne comportent pas plus de 2 logements. Ce contrat, impérativement écrit, doit obligatoirement mentionner des informations relatives à la construction, au prix et aux modalités de financement de la construction.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 78)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- Arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24698 (obligation de la banque à l’égard du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27905 (pénalités de retard-clause abusive et exclusion de garantie de livraison-clause licite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-15067 (architecte qualifié de constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 octobre 2018, n° 17-23726 (nullité d’un CCMI avec fourniture de plans conclu sans plans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 juin 2019, n° 18-14249 (interdiction de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 19 mars 2020, n° 19-14029 (NP - à défaut de signature d’un avenant, le constructeur ne peut réclamer un complément de prix pour la réalisation de travaux supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 19-21078 (NP) (démolition d’une maison et garantie décennale).
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, no 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507 (tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008 (les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, no 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle...)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2023, no 22-13465 (… mais ne reste tenue que d’un contrôle formel et ne doit pas aller au-delà des apparences – contrat intitulé « contrat pour mission de maîtrise d’œuvre »)
Architectes : le point sur la responsabilité du « fabricant d’Epers »
« Fabricant d’Epers » : une définition encadrée
Un souci. Dans les années 60 et 70, le secteur immobilier s’est fortement développé. Durant la même période, de nombreux litiges sont apparus entre les constructeurs et les particuliers. Parfois, ces litiges avaient pour source des éléments fournis par des fabricants, tiers au contrat de construction.
Une solution. Pour inciter les fabricants à fournir des éléments de qualité au maître d’ouvrage et que l’entrepreneur ne soit plus nécessairement le seul responsable vis-à-vis des particuliers, le législateur a créé un principe de responsabilité solidaire du « fabricant de composants » ou du « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).
C’est qui ? Le fabricant est celui qui fournit un grossiste ou un détaillant qui lui-même fournit l’entrepreneur.
Fabricant d’Epers = 4 critères cumulatifs ! Pour identifier un Epers, 4 critères cumulatifs doivent être réunis, à savoir :
- le déplacement d’une partie de la conception, (incorporée au produit, elle est donc retranchée de la mission de conception) ;
- la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
- la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
- la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
Le saviez-vous ?
Parmi les fabricants, on trouve aussi les importateurs d’ouvrages ou de parties d’ouvrages fabriqués à l’étranger et les distributeurs qui vendent les ouvrages, parties d’ouvrages et équipements en y mentionnant leur nom comme fabricant (le fournisseur non fabricant n’est ici pas concerné).
Fabricant = sous-traitant ? En pratique, le sous-traitant est un fabricant. Mais juridiquement, ce n’est pas le cas. Un fabricant ne bénéficie donc pas du statut de sous-traitant. Il ne peut donc pas, par exemple, engager une demande directe en paiement contre le maître d’ouvrage comme peut le faire le sous-traitant.
Comment les différencier ? Pour différencier un fabricant d’un sous-traitant, il faut tout d’abord analyser le contrat. Alors que le contrat liant le fabricant à un entrepreneur est un contrat de vente, le contrat liant un sous-traitant à un entrepreneur est un contrat de sous-traitance.
Mais aussi. Analyser le contrat n’est pas suffisant. Il faut également apprécier l’apport de l’intervenant sur le chantier. Plus le travail est spécifique, plus la part de main d’œuvre est importante, plus le juge aura tendance à considérer que le professionnel est un sous-traitant et non un fabricant.
Fabricant d’Epers. Voici quelques exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels avaient la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication d’une pompe à chaleur ;
- la fabrication d’un plancher chauffant ;
- la fabrication d’une coque de piscine en polyester.
A contrario. Voici quelques d’exemples pour lesquels les juges ont retenu que les professionnels n’avaient pas la qualité de fabricants d’Epers :
- la fabrication de béton prêt à l’emploi ;
- la fabrication de poutres taillées à la mesure ;
- la fabrication de dalles d’un court de tennis.
« Fabricant d’Epers » : une responsabilité solidaire
Une responsabilité solidaire. Le fabricant est solidairement responsable des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs qui ont posé les éléments fabriqués à l’égard du maître d’ouvrage, sous réserve que 3 conditions soient réunies. Lesquelles ?
3 conditions. Les 3 conditions suivantes doivent être réunies pour que le fabricant soit solidairement responsable avec l’entrepreneur :
- l’élément doit être fabriqué sur mesure, en vue de répondre à des exigences spécifiques, pour l’ouvrage en cause (sans qu’il soit pour autant réservé à ce seul ouvrage et exclusif de tout autre emploi) ;
- l’élément doit être mis en œuvre sans modification par l’entreprise chargée de le poser ;
- la mise en œuvre doit être conforme aux règles édictées par le fabricant.
Quelles obligations ? Concrètement, cela veut dire que le fabricant est solidaire avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et de la garantie décennale dès lors que l’objet fabriqué cause un dommage au maître d’ouvrage.
A l’égard de l’entrepreneur. Le fabricant et l’entrepreneur étant liés par un contrat de vente, le fabricant sera donc responsable au titre de la garantie des vices cachés, de la défectuosité du produit ou d’un défaut de conformité.
A retenir
Le « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable avec l’entrepreneur au titre de la garantie biennale et décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
- Article 1792-4 du Code civil (responsabilité solidaire du fabricant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 mars 2017, no 16-12891 (fabricant-pas d’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 avril 1999, no 97-14512 (pas fabricant d’Epers-poutres taillées à la mesure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 juin 1998, no 95-20841 (fabricant d’Epers-coque de piscine)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 1997, no 95-18234 (fabricant d’Epers-plancher chauffant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 janvier 1993, no 90-21224 (fabricant d’Epers-pompe à chaleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 1988, no 87-11367 (pas fabricant d’Epers-dalles d’un court de tennis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 novembre 1987, no 86-15489 (pas fabricant d’Epers-béton prêt à l’emploi)
Architectes : comment réagir face à un abandon de chantier ?
Abandon de chantier : il faut le constater !
Abandon de chantier : de quoi s’agit-il ? Votre client doit tout d’abord s’assurer qu’il s’agit bien d’un abandon de chantier et non d’un arrêt temporaire de chantier. Une simple interruption de chantier est, en général, justifiée par un cas de force majeur, des intempéries, une période de congés, etc. À l’inverse, l’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée d’une durée anormalement longue.
Comment le déterminer ? Pour caractériser l’abandon de chantier, votre client doit se munir de preuves. Pour cela, il doit réunir par exemple des données météorologiques pour prouver que la météo n’est pas responsable de l’arrêt du chantier, demander (par courrier recommandé avec AR pour se manger des preuves) des explications à l’entrepreneur sur les raisons de son absence, etc.
Mise en demeure. Préalablement à toute action en justice, votre client doit envoyer à l’entrepreneur une mise en demeure (par lettre recommandée avec AR ou par un commissaire de justice) de reprendre les travaux dans un délai déterminé. Dans cette mise en demeure, il doit lui rappeler la date de livraison qui a été prévue et l’application possible de pénalités de retard. Il doit également préciser à l’entrepreneur qu’il ne le payera plus tant que les travaux n’auront pas repris et de sa volonté, à défaut de reprise des travaux, de faire constater l’abandon par un huissier de justice.
Faire appel à un commissaire de justice... À défaut de reprise du chantier par l’entrepreneur, il faut faire constater par un commissaire de justice l’abandon de chantier et, le cas échéant, les éventuelles malfaçons dans les travaux réalisés. Le commissaire de justice établira alors un procès-verbal (PV) de constat d’abandon de chantier, détaillant les travaux déjà exécutés, les éventuelles malfaçons et les travaux qui ne sont pas terminés. Le PV devra rendre compte de l’absence des ouvriers.
… et à un expert-immobilier. Le commissaire de justice n’étant pas un professionnel de l’immobilier, conseillez à votre client de se faire accompagner par un expert immobilier (architecte, cabinet d’études en bâtiment, etc.) pour constater l’avancée des travaux par rapport aux sommes qui ont déjà été versées.
Attention. Il ne faut pas oublier de convoquer ou de faire convoquer l’entrepreneur sur le chantier afin de respecter le principe du contradictoire.
Le saviez-vous ?
Cette situation est l’occasion de rappeler l’importance de l’échelonnement des paiements au fur et à mesure de l’exécution des travaux. L’entrepreneur doit être payé en fonction de l’avancée réelle du chantier et il ne faut verser des acomptes qu’en fonction du prix des matériaux.
Abandon de chantier justifié. Une entreprise peut, le cas échéant, justifier son abandon de chantier par une conduite chaotique de ce dernier par le maître d’ouvrage. Dans cette situation, il est déjà arrivé que le juge n’accorde pas d’indemnité au maître d’ouvrage. Dans une autre affaire, un juge a également considéré que l’abandon de chantier était justifié par le non-paiement d’une facture.
Abandon de chantier : quels recours ?
Objectif : finir le chantier. Une fois le procès-verbal constatant l’abandon de chantier rédigé, plusieurs possibilités s’offrent à votre client (pour davantage de sécurité, conseillez-lui de faire appel à un avocat). Votre client peut :
- demander l’exécution du contrat ou sa résiliation aux torts de l’entrepreneur défaillant ;
- demander l’exécution du contrat par une autre entreprise aux frais de l’entrepreneur défaillant.
1er recours. Il s’agit de demander à l’entrepreneur de reprendre les travaux qu’il doit à votre client au titre de son obligation de faire, sous astreinte. En cas d’échec de la demande de reprise des travaux, il est possible de demander la résiliation du contrat ainsi que le versement de dommages-intérêts.
2nd recours. Votre client peut aussi demander à une autre entreprise de terminer les travaux, aux frais de l’entreprise défaillante. Attention, si la défaillance de l’entreprise est due à son placement sous procédure collective, il existe quelques particularités. Un constat de commissaire de justice, idéalement accompagné d’un rapport d’expert immobilier, sera ici nécessaire pour évaluer les frais restant à engager pour finir le chantier.
Attention. Faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais de l’entreprise défaillante suppose, bien entendu, de faire constater par commissaire de justice la carence de cette dernière, mais aussi de désigner un expert afin de déterminer le point d’arrêt des travaux.
La particularité de la procédure collective. Si l’entrepreneur est en difficulté, votre client doit envoyer une mise en demeure à l’administrateur judiciaire qui représente la société et déclarer sa créance. L’administrateur aura 1 mois pour lui répondre. En l’absence de réponse dans ce délai d’un mois, son silence est considéré comme un refus de poursuivre le chantier et le contrat est résilié de plein droit.
Attention. Il ne faut pas s’en cacher, face à un entrepreneur en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, les chances d’obtenir gain de cause sont minces. D’où l’importance de prévoir, dès le départ, les conditions et les modalités de règlement des travaux en fonction de l’avancée du chantier.
Votre client a emprunté ? Si un emprunt a été contracté dans le but de financer les travaux, votre client peut demander la suspension de l’exécution du contrat de prêt, au besoin en sollicitant l’intervention du juge. Il peut également demander au juge un délai de grâce de 2 ans (au maximum) pour régler l’organisme prêteur.
À retenir
Un abandon de chantier ne doit pas être confondu avec une simple interruption temporaire de chantier. Précisez à votre client qu’il doit mettre en demeure l’entrepreneur défaillant de reprendre le chantier. À défaut de reprise, votre client doit constater l’abandon par commissaire de justice.
J'ai entendu dire
Une entreprise a abandonné le chantier qui lui avait été confié. Est-il possible de réceptionner l’ouvrage ?Un ouvrage peut être réceptionné même s’il n’a pas été achevé complètement. Attention toutefois, la réception des travaux, qu’elle soit judiciaire ou amiable, ne peut être prononcée que si l’ouvrage est considéré comme étant habitable.
- Articles 1221 et suivants du Code Civil
- Articles 1343-5 et suivants du Code Civil (délai de grâce)
- Article L 312-19 du Code la Consommation (suspension de l’exécution du contrat de prêt)
- Article L 622-13 du Code de Commerce (résiliation de plein droit après une mise en demeure de l’administrateur restée infructueuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 mai 2015, n° 14-13776 (abandon du chantier justifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 mai 2015, n° 14-14331 (résiliation du contrat avec l’entreprise défaillante justifiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 15-22372 (exemple-abandon de chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266 (abandon de chantier justifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-14612 (abandon de chantier justifié-facture impayée)
Artisans : le point sur l’installation électrique des logements
Garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation
L’objectif. Les circuits terminaux doivent garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique.
Comment ? Pour atteindre cet objectif :
- l'installation électrique du logement, des parties communes et des services généraux du bâtiment est réalisée avec du matériel électrique garantissant la sécurité des personnes dans le cadre d'un usage normal ;
- le matériel électrique utilisé est adapté aux conditions d'influences externes auxquelles il peut être soumis ;
- la protection de l'installation électrique prend en compte la sécurité des occupants par rapport à la localisation des matériels électriques, et notamment l'alimentation des points extérieurs ;
- pour les locaux contenant une baignoire ou une douche, l'installation électrique est réalisée en tenant compte du risque spécifique lié à la présence d'eau et d'électricité, notamment par la mise en œuvre de matériel électrique adapté à l'emplacement où il est installé par rapport à la baignoire ou la douche ;
- l'installation électrique comporte au moins un point d'alimentation d'éclairage par pièce du logement, ainsi qu'un nombre de points d'utilisation suffisant, c'est-à-dire de socles de prise de courant et de moyens de raccordement, qui sont dimensionnés et correctement répartis dans le logement ;
- l'installation électrique comporte des circuits spécifiques dédiés à l'alimentation de matériels d'utilisation spécifiques permettant leur utilisation optimale.
Organiser et sécuriser la distribution électrique
L’objectif. La distribution électrique doit être organisée et sécurisée.
Comment ? Pour atteindre cet objectif, l’installation électrique doit respecter les caractéristiques suivantes :
- un emplacement spécifique du logement est réservé à l'alimentation électrique (un emplacement spécifique des parties communes et des services généraux du bâtiment est également réservé à l'alimentation électrique) : cet emplacement regroupe les arrivées des circuits de puissance électrique, le panneau de contrôle le cas échéant, le tableau de répartition principal regroupant les principaux dispositifs de coupure, de sectionnement et de protection du logement ou des parties communes du bâtiment ;
- un dispositif de coupure d'urgence permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie ;
- le panneau de contrôle supporte l'appareil général de commande et de protection (AGCP) et le compteur électrique ; il est accessible lorsque l'appareil de commande et de protection assure la fonction de coupure d'urgence afin de permettre rapidement la coupure de l'ensemble de l'installation électrique ;
- le ou les tableaux de répartition regroupent les appareils de protection et de sectionnement de l'installation électrique ;
- les tableaux électriques des logements comportent des dispositifs de sectionnement à l'origine de chaque circuit, des dispositifs de protection contre les surintensités adaptés à chaque circuit, des dispositifs de protection complémentaires contre les contacts directs et des dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (parafoudre) le cas échéant (le nombre et les caractéristiques de ces dispositifs sont adaptés aux spécificités de l'installation) ;
- pour les parties communes et les services généraux, chaque service comporte un dispositif de commande et de protection et des dispositifs de répartition, de protection et de sectionnement des différents circuits (les ensembles d'appareillage sont accessibles uniquement aux personnes autorisées) ;
- les circuits, les appareillages et les canalisations sont repérés et identifiés.
Protection contre les contacts directs
L’objectif. L'installation électrique doit protéger les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct).
Comment ? Pour atteindre cet objectif, voici les précautions à prendre :
- aucune partie active dangereuse de l'installation électrique n'est directement accessible aux personnes ;
- les parties actives de l'installation électrique sont placées à l'intérieur d'enveloppes ou derrière des barrières possédant un degré de protection adéquat ;
- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension sont interdits ;
- tous les circuits terminaux de l'installation électrique du logement sont protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité au plus égale à 30mA pour assurer la protection complémentaire en cas de défaillance de la disposition de protection contre les contacts directs ou en cas d'imprudence des personnes.
Protection contre les contacts indirects
L’objectif. L'installation électrique doit garantir la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects).
Comment ? Pour atteindre cet objectif, l'installation électrique de chaque logement et des parties communes et services généraux de chaque bâtiment doit comporter :
- une prise de terre ;
- une installation de mise à la terre composée de conducteurs de terre, d'une borne principale de terre, d'un conducteur principal de protection et de conducteurs de protection ;
- une liaison équipotentielle principale à laquelle sont raccordés la borne principale de terre, le conducteur principal de protection et les éléments conducteurs du logement ou des parties communes du bâtiment ;
- des dispositifs de protection par coupure automatique de l'alimentation dont les caractéristiques sont adaptées au schéma de liaison à la terre ;
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans chaque local contenant une baignoire ou une douche, à laquelle sont reliés les éléments conducteurs et masses du local.
Protection contre les incendies
L’objectif. L'installation électrique doit limiter les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.
Comment ? Pour atteindre cet objectif, voici les précautions à prendre :
- les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins ;
- un dispositif de coupure d'urgence, facilement accessible, permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie ;
- le matériel électrique utilisé est adapté aux conditions d'influences externes auxquelles il peut être soumis ;
- dans le cas où des équipements de sécurité ont besoin d'être maintenus en fonctionnement pendant l'incendie, des matériels électriques adaptés sont installés.
Protection contre les surintensités
L’objectif. L'installation électrique doit protéger les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.
Comment ? Pour atteindre cet objectif, les circuits de l'installation électrique du logement, des parties communes et des services généraux du bâtiment sont protégés par des dispositifs de protection assurant la coupure automatique du circuit avant que la surintensité n'atteigne une valeur dangereuse pour les personnes.
Le point sur les normes
Quelles normes utiliser ? Notez que les installations électriques des bâtiments d'habitation, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5 sont présumés satisfaire aux objectifs de sécurité et de protection des installations électriques imposés par cette réglementation.
Le cas échéant… Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.
À retenir
Lors de la construction d’un bien immobilier d’habitation, l’installation électrique doit répondre à des objectifs et des contraintes techniques précis en vue d’assurer la sécurité des personnes et leur bon fonctionnement.
