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Entrepreneur individuel : en cas de difficultés financières (à compter du 15 mai 2022)

Date de mise à jour : 16/02/2022 Date de vérification le : 16/02/2022 8 minutes

Un entrepreneur individuel qui connaît des difficultés financières peut demander la mise en place d’une procédure collective et/ou de surendettement. Sous quelles conditions et pour quels effets ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Entrepreneur individuel : en cas de difficultés financières (à compter du 15 mai 2022)

Entrepreneur individuel et difficultés financières : l’appel au juge

Pour rappel. Les entrepreneurs en difficulté peuvent faire l’objet de procédures spécifiques (on parle de « procédures collectives ») tant pour assurer leur protection que pour garantir les droits des différents créanciers.

Pour commencer, il faut saisir le tribunal compétent (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, selon la situation) pour demander l’ouverture d’une procédure collective ou d'une procédure de surendettement.

Le tribunal va alors déterminer à la fois :

  • si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
  • si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

3 situations peuvent alors survenir :

  • situation 1 : une procédure collective est ouverte (seul le patrimoine professionnel est concerné) ;
  • situation 2 : une procédure collective et une procédure de surendettement sont ouvertes ;
  • situation 3 : une procédure de surendettement est ouverte (il est toujours possible d’ouvrir une procédure collective en cours de route, si les conditions sont réunies).


Ouverture d’une procédure collective seule

Procédure collective seule. Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, seuls les éléments du patrimoine professionnel de l’EI sont concernés par la procédure, sauf dispositions contraires.

Contestations. Lors de la procédure collective, s’il existe des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’EI, le tribunal est compétent pour les traiter.

Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’EI, le tribunal peut saisir, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement, pour le traitement des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur son patrimoine personnel.

Le tribunal et la commission de surendettement doivent alors s’informer réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.


Ouverture d’une procédure collective et de surendettement

Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les éléments du patrimoine personnel sont aussi compris dans la procédure.

Le tribunal traite alors, dans un même jugement, des dettes dont l’EI est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.


Ouverture d’une procédure de surendettement seule

Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal doit déclarer qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement, avec l’accord de l’EI.

Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions sont remplies, elle doit inviter l’EI à demander l'ouverture d'une procédure collective.

Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions permettant l’ouverture des 2 procédures sont réunies. Dans ce cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.


Conséquences de la procédure collective sur le patrimoine professionnel

Le jugement d'ouverture d’une procédure collective vaut, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations prévues dans le plan de redressement, interdiction pour l’EI de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

Si un acte modifiant le patrimoine professionnel de l’EI est tout de même réalisé, il peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande d’annulation est formulée dans les 3 ans de la réalisation de l’acte.

Le saviez-vous ?

L’EI peut tout de même se verser des revenus.


La particularité de la liquidation judiciaire

Lorsque c’est une procédure de liquidation judiciaire qui est ouverte, l’EI peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel qui n'est pas concerné par la procédure collective ouverte, est alors constitué.

Dans cette hypothèse, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure collective au profit du nouveau patrimoine professionnel.

Par ailleurs, sachez que l’EI ne peut constituer plus de 2 patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle ne s'applique pas à l’EI qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

A retenir

A compter du 15 mai 2022, un entrepreneur indépendant en difficultés financières pourra se trouver confronté à une procédure collective et/ou à une procédure de surendettement selon la nature de ses dettes.

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Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 10 minutes

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières importantes, elle peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ». Ce qui a nécessairement des conséquences sur les droits de ses créanciers à recouvrer leurs dettes. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des sociétés
Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers

Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : c’est quoi ?

Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre d’importantes difficultés financières, elle peut se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes et faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ».

Pour mémoire. On parle de « procédure collective » pour les procédures qui ont trait à l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés financières et qui ont pour caractéristique commune de concerner l’ensemble (ou du moins certaines catégories) des créanciers de l’entreprise.

En détails. Il s’agit donc :

  • de la procédure de sauvegarde, qui bénéficie aux entreprises mises en difficulté financière qui ne sont pas encore en « cessation des paiements » ; pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
  • de la procédure de redressement judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la situation peut encore être redressée ;
  • de la procédure de liquidation judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la poursuite d’activité est irrémédiablement compromise.

Le principe. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise entraîne l’interdiction, l’interruption ou l’arrêt de certaines poursuites engagées par ses créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes.


Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : pour qui ? Pour quoi ?

Qui est concerné ? La neutralisation des poursuites individuelles des créanciers ne concerne que l’entreprise elle-même (appelée « débiteur »), et non son dirigeant.

Quelles obligations pour l’entreprise ? L’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’en avertir le créancier qui la poursuit dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de celle-ci.


Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : quels effets ?

Concernant les actions en justice. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :

  • au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
  • ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.

Attention ! Sous réserve d’exceptions, le principe d’arrêt des actions en justice des créanciers n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui agissent pour une dette qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.

Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire, et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.

Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Acquisition d’une clause résolutoire, cas vécu. Face aux impayés de son locataire, une société louant des véhicules demande au juge de constater la clause résolutoire de leur contrat de bail. Quelques jours après, la société locataire est mise en redressement judiciaire ce qui, selon elle, doit avoir pour conséquence de suspendre les poursuites de son créancier.

Le juge donne cependant raison au créancier : le principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice des créanciers en cas de procédure collective n’empêche pas l’action tendant à constater la résolution d’un contrat par une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant la procédure collective.

Concernant les procédures d’exécution. Il neutralise également certaines procédures « d’exécution » sur les biens de l’entreprise (qui sont des procédures judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance), à savoir :

  • la saisie-exécution antérieure au jugement d’ouverture si celui-ci survient avant la vente des biens saisis ;
  • la saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture du jugement lorsque l’adjudication n’est pas encore définitive ;
  • etc.

Attention. Le juge a récemment décidé que, lorsqu’une société garantit la dette d’un tiers en affectant pour cela un immeuble qu’elle détient, l’interruption des poursuites individuelles n’empêche pas le créancier de faire saisir l’immeuble, quand bien même une procédure collective serait en cours. En effet, puisque le créancier n’est pas celui de la société, il n’est pas concerné par la règle.

Quels biens ? La neutralisation des voies d’exécution forcée porte sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Pour l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’interdiction de poursuites ne concerne que le seul patrimoine qui est affecté à l’activité professionnelle.

Concernant les instances en cours. Les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture sont, sous réserve d’exceptions, interrompues.

Mais ? Elles peuvent toutefois être reprises pour constater les créances et en fixer le montant, sous réserve que le créancier ait préalablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

À noter. Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique pendant toute la durée de la procédure.


Suspension des poursuites : concernant les cautions

Pour rappel. Il arrive fréquemment qu’un tiers (par exemple le dirigeant de la société) se porte caution des engagements pris par la société, par exemple à l’égard d’un établissement bancaire.

Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre le dirigeant qui s’est porté caution de la société jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (appelée « période d'observation »).

Concernant la liquidation judiciaire. Il n’en est pas de même dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, dans lequel la caution peut parfaitement faire l’objet d’un recours de la part des créanciers.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises

Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives

À retenir

L’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites individuelles des créanciers et ce, afin de permettre à l’entreprise de réaliser un réel bilan de son actif et de ses dettes.

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Le point sur la procédure de redressement judiciaire

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 14 minutes

Lorsqu’une entreprise ou une société rencontre des difficultés financières, elle peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. De quoi s’agit-il exactement ? Quelles sont les caractéristiques de cette procédure et ses finalités ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Le point sur la procédure de redressement judiciaire

Procédure de redressement judiciaire : pour qui ?

Procédure de redressement judiciaire = procédure collective. La procédure de redressement judiciaire est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne tous les créanciers de l’entreprise, ou du moins certains d’entre eux.

Le but ? La procédure de redressement judiciaire vise à placer une société sous contrôle du juge afin d’organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Pour qui ? Toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant), les sociétés et les associations peuvent, si leur état financier l’exige, faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Attention à « l’état de cessation des paiements » ! La procédure de redressement judiciaire n’est mise en place qu’à l’égard des entreprises considérées en « état de cessation des paiements ».

Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.


Procédure de redressement judiciaire : comment ?

Étape 1 : la déclaration de cessation des paiements. L’entreprise (via son représentant légal s’il s’agit d’une société) qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Formulaire à utiliser. Pour effectuer sa déclaration, l’entreprise doit utiliser le formulaire Cerfa n° 10530*02, disponible sur le site service-public.fr.

À noter. Un créancier de l’entreprise ou le Procureur de la République peuvent aussi demander l'ouverture de la procédure.

Étape 2 : l’ouverture de la procédure. Après avoir entendu le dirigeant et, le cas échéant, les représentants du Comité Social et Economique (CSE), le tribunal va, si sa situation financière le permet, décider de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, et fixer la date de cessation des paiements.

À défaut ? Si la situation financière de l’entreprise est trop compromise, le juge peut décider de prononcer directement sa mise en liquidation judiciaire.

L’effet : la suspension des poursuites. Toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure. En d’autres termes, les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues.

Mais aussi ? Les majorations et les intérêts sont également suspendus.

Désignation des acteurs de la procédure. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit désigner :

  • un juge-commissaire, qui veille au bon déroulement de la procédure ;
  • un mandataire judiciaire qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
  • un administrateur judiciaire chargé de surveiller voire d’assister l’entreprise dans sa gestion ;
  • un ou plusieurs contrôleur(s) parmi les créanciers ;
  • un représentant parmi les salariés.

À noter. Le tribunal n’est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque l’entreprise a un nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3M€.

Appel de la décision. Le dirigeant de l’entreprise, mais aussi le créancier poursuivant ou le Ministère public, peuvent faire appel de la décision du tribunal dans les 10 jours suivant sa notification.

Bon à savoir. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.

Période d’observation. L’ouverture d’une procédure de redressement judicaire donne lieu à la mise en place d’une période d’observation, qui doit permettre de déterminer si l’entreprise est économiquement viable ou non via l’établissement d’un bilan économique et social.

Poursuite de l’activité. Au cours de la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité avec l’aide de l’administrateur désigné par le juge. Celui-ci peut également être chargé d’administrer seul l’entreprise, si la situation l’exige.

Pour mémoire, l’entreprise mise sous redressement judiciaire peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.

Pour combien de temps ? La période d’observation est d’une durée maximale de 6 mois renouvelable, et ne peut dépasser 18 mois maximum.


Procédure de redressement judiciaire : quelle finalité ?

Cas 1 : le plan de redressement. À la suite du bilan économique et social de l’entreprise, un plan de redressement est soumis à l’approbation du juge. Le plan peut contenir diverses mesures, plus ou moins radicales, qui visent à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement des dettes (par exemple le changement du chef d’entreprise).

Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal doivent mentionner les apports de trésorerie pris pour son exécution.

Privilège de remboursement. Les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.

Adoption du plan de redressement. Ce plan, dont la durée maximale peut être de 10 ans, doit permettre de poursuivre l’activité de l’entreprise, de maintenir les emplois et d’apurer les dettes.

Surveillance de l’exécution du plan. S’il arrête un plan de redressement judiciaire, le tribunal doit nommer un administrateur ou un mandataire judiciaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Pour la petite histoire. Dans une affaire récente, le mandataire chargé de veiller à l’exécution du plan de redressement d’une société constate que cette dernière ne l’applique pas. Il demande donc au juge de prononcer la résolution du plan, ainsi que la mise en liquidation judiciaire de la société. 

Solution. Le juge refuse cette dernière demande. Si le non-respect du plan de redressement conduit bien à sa résolution, la mise en liquidation judiciaire de la société nécessite un état de cessation de paiements, ce qui ici n’était pas prouvé.

Cas 2 : la liquidation judiciaire. Si la situation de l’entreprise est considérée comme trop compromise, le tribunal peut ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.

Cas 3 : la cession totale ou partielle de l’entreprise. Le redressement de l’entreprise peut aussi passer par la cession totale ou partielle de l’entreprise, ce qui nécessite la désignation d’un repreneur de l’activité.

Cas 4 : clôture de la procédure. Le juge peut aussi clôturer la procédure de redressement s’il apparaît que l’entreprise dispose finalement des sommes suffisantes pour rembourser ses créanciers.

À retenir

La procédure de redressement judiciaire est une procédure « collective », qui vise à permettre à l’entreprise d’apurer ses dettes tout en poursuivant son activité. Le tout sous le contrôle du juge…

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Le point sur la « cessation des paiements »

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 19 minutes

Lorsqu’une entreprise ou une société rencontre des difficultés financières, elle peut se trouver en « état de cessation des paiements ». De quoi s’agit-il ? Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Quelles sont les obligations du chef d’entreprise ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain FREY, juriste spécialisé en droit des affaires
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La cessation des paiements : un moment clé

Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Pour la petite histoire. Le juge a rappelé que le gain résultant de la vente, par une SCI, d’un bien immobilier ne constitue un « actif disponible » devant être pris en compte dans le cadre de la cessation des paiements qu’à la condition d’avoir été effectivement encaissé au jour où le juge se prononce sur l’ouverture de la procédure collective.

Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une SCI qui n’a pas réglé les charges de copropriété dues pour un immeuble dont elle est propriétaire.

« Sauf que je ne suis pas en état de cessation des paiements », rétorque la SCI qui se prévaut de la vente de l’immeuble en question, la veille du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour souligner que le montant de son actif disponible excède celui de ses dettes.

Qu’en dit le juge ? Une position que ne partage toutefois pas le juge, puisque le prix de vente du bien n’a pas encore été encaissé par la SCI.

Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.

Le saviez-vous ?

Une entreprise qui obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant d’étaler le paiement de ses dettes n’est pas considérée comme étant en état de cessation des paiements.

Qui peut se déclarer en cessation des paiements ? Toute personne qui exerce une activité commerciale, artisanale ou agricole, toute EIRL, micro-entrepreneur, personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (comme par exemple une profession libérale), société ou association peut se déclarer en état de cessation des paiements.


La cessation des paiements : la marche à suivre

Déclaration de cessation des paiements. L’entreprise qui se trouve en cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Auteur de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par le représentant légal de l’entreprise (gérant, directeur général, président de SAS, etc.).

Et en cas de cogérance ? En cas de cogérance, la déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par l’un des co-gérants de la société.

À noter. Dès lors qu’elle est en cessation des paiements, une entreprise ne peut plus solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, ou de mandat ad hoc.

Attention au délai ! La déclaration doit obligatoirement être effectuée dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

Bon à savoir. Cette déclaration n’est toutefois pas obligatoire si, dans ce délai de 45 jours, la société a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Pour rappel, cette procédure vise à la désignation d’un conciliateur devant servir d’intermédiaire avec les créanciers de la société.

Modalités de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être faite via le formulaire Cerfa n°10530*01.

Documents joints à la demande. Le dossier de cessation des paiements doit comporter les éléments suivants :

  • l’extrait d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (Kbis) ou au Registre national des entreprises (RNE) de moins de 7 jours ;
  • les comptes annuels du dernier exercice clos et le montant du chiffre d’affaires à la clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
  • une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  • l’état chiffré des créances et dettes datant de moins de 7 jours, avec les nom et domicile des créanciers, et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • l’état actif et passif des sûretés (garanties) et les engagements hors bilan de moins de 7 jours ;
  • la copie de la pièce d’identité du chef d’entreprise ou du représentant légal ;
  • le nombre de salariés employés, avec leurs nom et adresse ;
  • l’inventaire des biens de l’entreprise daté de moins de 7 jours, ou des biens affectés à l’exercice de son activité en cas de patrimoine affecté (EIRL, EI) ;
  • les noms et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal, s’ils ont déjà été désignés ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de demande, ou à défaut, la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation.

À noter. Si des membres de la société sont responsables solidairement de ses dettes, les nom et domicile de ceux-ci doivent également être joints à la demande. La liste doit dater de moins de 7 jours.

Installations classées. Si l’entreprise exploite elle-même une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement (par exemple pour la prévention des pollutions), elle doit également joindre copie de l’autorisation ou de la déclaration d’exploitation desdites / de ladite installation(s).

Professions libérales. Si l’entreprise exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, la demande doit également désigner l’ordre professionnel ou l’autorité dont elle relève.

Bon à savoir. Lorsqu’elle est faite pour une société, la déclaration de cessation des paiements doit mentionner les nom et prénom des associés ou actionnaires, ainsi que leur nombre de parts ou d’actions, ou leur pourcentage de détention du capital.

Le saviez-vous ?

L’absence de déclaration de la cessation des paiements ou sa déclaration tardive peut être considérée comme une faute de gestion pour le dirigeant : celui-ci pourra donc être sanctionné financièrement sur ses biens personnels.

Convocation du chef d’entreprise. Le tribunal qui a reçu la déclaration de cessation des paiements convoquera le chef d’entreprise, pour recueillir ses observations.


La cessation des paiements : les effets

Décision de cessation des paiements. Suite à la demande, le tribunal rend une décision qui fixe la date de cessation des paiements (c’est-à-dire du moment où elle n’a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la nature et la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise.

À noter. La situation de cessation des paiements de l’entreprise s’apprécie au jour où le tribunal statue.

Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire décide de contester la mise en place de la procédure, en saisissant le juge. Avant que celui-ci ne se soit prononcé, il décide de réaliser un apport en compte courant d’associé, destiné à renflouer la trésorerie de la société avant le prononcé du jugement. Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc. Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.

Date de cessation des paiements. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal peut être modifiée par la suite, sans toutefois pouvoir être antérieure :

  • de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
  • à la décision ayant homologué un accord amiable conclu dans le cadre d’une procédure de conciliation (sauf en cas de fraude).

Vente de titres et cessation des paiements. Il a été jugé que l’acquéreur de titres sociaux d’une société mise en liquidation judiciaire peut obtenir l’annulation de la vente si la date de cessation des paiements a été fixée avant la vente par le tribunal, et qu’il n’a pas été informé de la gravité de la situation par les cédants

Période « suspecte ». La date de cessation des paiements permet aussi de délimiter la période dite « suspecte ».

En pratique. Cette période s’écoule à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Si des actes anormaux sont commis par le dirigeant ou des tiers pendant cette période, ils peuvent être considérés comme nuls, ou du moins être susceptibles d’annulation.

Par exemple. Constituent des actes anormaux pendant la période « suspecte » :

  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir payé un créancier au détriment de tous les autres ;
  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir vendu ou donné des biens ou des immeubles ;
  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin de retarder l’état de cessation des paiements de l’entreprise et donc le moment d’ouverture de la procédure collective ;
  • etc.

Saisie-attribution. Lorsqu’un créancier fait réaliser une saisie-attribution qui, a posteriori, tombe dans la période suspecte, la procédure sera annulée s’il est prouvé que le créancier était au courant de l’état de cessation des paiements de son débiteur, ou du moins qu’il ne pouvait l’ignorer.


Difficultés des entreprises : connaissez-vous le dispositif « Signaux faibles » ?

Le contexte. Pour anticiper au plus vite les difficultés rencontrées par les entreprises, la Direction générale des entreprises (DGE) a signé, le 3 avril 2019, une convention relative au déploiement du dispositif « Signaux Faibles » avec nombre d’organismes divers (parmi lesquels la Banque de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGFEP), etc.).

Le principe. Résolument novateur, ce dispositif, qui associe l’intelligence artificielle à une démarche partenariale inédite, repose sur le traitement de diverses données relatives aux entreprises fournies par les organismes partenaire par le biais d’algorithmes.

Quelles suites ? Ce traitement a pour objectif de permettre d’identifier les entreprises les plus fragilisées afin de leur proposer, le plus tôt possible, la mise en place d’un accompagnement personnalisé par :

  • le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises ;
  • les chargés de mission de la Direccte ;
  • ou les correspondants « entreprises » de la Banque de France et des URSSAF.

L’objectif. Le but est simple : agir au plus tôt, afin d’augmenter les chances de redressement des entreprises identifiées, et leur permettre de consolider leur développement, notamment via l’appui de partenaires régionaux (de type Bpifrance, Chambres de commerce et de l’industrie, tribunal de commerce, etc.).

À retenir

L’état de cessation des paiements oblige le représentant d’une entreprise à effectuer une déclaration en ce sens auprès du tribunal compétent. Cette déclaration marque l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

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Le coin du dirigeant Dirigeants de société : attention à l’action en comblement de passif
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Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 07/11/2022 Date de vérification le : 23/11/2023 7 minutes

Une entreprise ou une association qui rencontre des difficultés avec ses créanciers peut décider de faire appel à un mandataire ad hoc en vue d’apaiser la situation. Quel est le rôle de celui-ci ? Par qui est-il désigné ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Mandat ad hoc : c’est quoi ?

Le principe. Un mandataire ad hoc est une personne désignée par un juge dont la mission est de venir en aide à une entreprise qui le sollicite.

Mandataire ad hoc : qui ? Généralement, les personnes désignées comme mandataire ad hoc sont des professionnels intervenant dans le secteur économique ou financier.

Mandataire ad hoc : quel rôle ? Le rôle du mandataire ad hoc revêt des formes variées selon la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise. Il peut, par exemple, être désigné pour aider l’entreprise à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’obtenir un apurement de ses dettes.

Le saviez-vous ?

Le mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses missions. Cela signifie qu’il n’a pas le droit de communiquer des informations à quiconque sur la situation de l’entreprise qui a sollicité sa désignation.


Mandat ad hoc : pour qui ?

Tout le monde… La procédure de mandat ad hoc est ouverte à toute entreprise (personne physique ou société), ainsi qu’à toute association qui rencontrent des difficultés dans le cadre de son activité.

Quelles difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou l’association peuvent être financières (difficulté ou impossibilité de régler ses dettes, etc.), ou juridiques (comme le cas où les associés de la société sont en désaccord, ce qui paralyse son fonctionnement).

Attention, l’entreprise qui réclame l’intervention d’un mandataire ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements.

Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Mandat ad hoc : comment ?

Qui peut demander l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ? Seule l’entreprise elle-même (appelée « débiteur ») peut demander la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc.

Le saviez-vous ?

Cette faculté n’est donc pas ouverte aux créanciers de l'entreprise, ni au Ministère public.

Comment faire sa demande ? Pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc, l’entreprise doit utiliser le formulaire mis en ligne à cette fin. Elle doit motiver par écrit sa demande, et expliquer les circonstances de celle-ci (nature des difficultés rencontrées, démarches effectuées jusqu’alors, etc.).

À qui l’adresser ? La demande de désignation de mandataire ad hoc doit être adressée :

  • au tribunal de commerce, si l’activité de l’entreprise est commerciale ou artisanale ;
  • au tribunal judiciaire, dans les autres cas.

Et après ? À la réception de la demande, le président du tribunal compétent doit recevoir le débiteur et recueillir ses observations sur la situation.

Désignation du mandataire ad hoc. Il procède ensuite, s’il l’estime nécessaire, à la désignation du mandataire ad hoc, dont il fixe la durée et les contours de la mission, ainsi que la rémunération.

Le saviez-vous ?

Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc (dont il doit indiquer l’identité et l’adresse), sous réserve que cette personne n’ait pas perçu, au cours des 24 mois précédents, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, ou de l’un ou l’autre de ses créanciers.

À noter. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc :

  • n’a pas à être communiquée au comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
  • doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de l’entreprise, le cas échéant.

Mandat ad hoc : quelles conséquences ?

Concernant le chef d’entreprise. À la différence d’autres procédures, telles que la liquidation judiciaire, le chef d’entreprise conserve toutes ses fonctions de direction.

Concernant les procédures en cours. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc n’a pas non plus pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers de l’entreprise.

Fin du mandat ad hoc. L’entreprise a la possibilité de demander à tout moment la fin du mandat ad hoc au tribunal.

À retenir

La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers en vue de parvenir à redresser sa situation. Cette procédure n’est toutefois ouverte qu’aux seules entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements…

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Gérer mon entreprise Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?
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Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 23/11/2023 Date de vérification le : 23/11/2023 13 minutes

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, elle a la possibilité, toutes conditions par ailleurs remplies, de demander la mise en place d’une procédure de conciliation. De quoi s’agit-il exactement ? Comment la mettre en œuvre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?

Procédure de conciliation : c’est quoi ?

La conciliation en bref. La procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise qui rencontre des difficultés de trouver un accord amiable avec ses principaux créanciers.

Une procédure « préventive ». La conciliation est une procédure préventive et volontaire, ce qui la différencie des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.

L'atout : la confidentialité. Avantage considérable, l’ouverture de cette procédure ne fait l'objet d'aucune publicité, ce qui signifie que personne, sauf les créanciers et l’entreprise parties à la procédure, n’est informé de sa mise en œuvre.

À noter. Cette confidentialité cesse seulement lorsque l'accord de conciliation est homologué.


Procédure de conciliation : quand ?

Conditions d'ouverture de la conciliation. La procédure de conciliation est ouverte aux entreprises qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • elles rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière qui est avérée ou simplement prévisible ;
  • elles ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

État de cessation des paiements : rappel. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Procédure de conciliation : pour qui ?

Personnes concernées. Peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation :

  • les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, profession libérale) ;
  • les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, GIE).

Le saviez-vous ?

Les activités agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'une conciliation car elles ont une procédure spécifique : le règlement amiable agricole.


Procédure de conciliation : comment ?

Auteur de la demande. La conciliation est une procédure volontaire, ce qui signifie que seule l'entreprise peut demander la désignation d'un conciliateur.

Par conséquent. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal s'il s'agit d'une société.

Où faire la demande ? La demande de désignation d'un conciliateur doit être adressée :

  • au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
  • au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).

Comment faire la demande ? L'entreprise doit présenter une demande d’ouverture de la procédure de conciliation, et y joindre les documents justifiant de sa situation, de ses besoins en financement et des moyens dont elle dispose pour faire face à ses difficultés.


Procédure de conciliation : quelles étapes ?

Étape 1 : l'ouverture de la conciliation

Désignation d'un conciliateur. D’abord, le président du tribunal désigne un conciliateur, dont il précise la mission et la rémunération.

Le saviez-vous ?

L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur. 

Conciliateur : qui ? En principe, le choix du conciliateur est totalement libre mais il existe cependant certaines incompatibilités (par exemple, les juges des tribunaux de commerce ou les personnes ayant reçu une rémunération de l'entreprise dans les 24 derniers mois ne peuvent avoir la qualité de conciliateur).

Le saviez-vous ?

Le conciliateur est généralement un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

Durée de la conciliation. La durée initiale de la conciliation est de 4 mois maximum.

Mais ? Le conciliateur peut demander une prolongation mais la durée totale ne doit, en principe, pas excéder 5 mois.

Effet de l'ouverture de la conciliation. À la différence des procédures collectives, l'ouverture d'une conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant l’ouverture de la conciliation.

C’est-à-dire ? Cela signifie que tout créancier peut décider de saisir un juge en vue d’obtenir le paiement de sa dette, même si la procédure de conciliation est ouverte.

Étape 2 : le déroulement de la conciliation

Gestion de l'entreprise pendant la conciliation. L'entreprise fonctionne normalement et continue à exercer librement tous ses droits.

Mission du conciliateur. La mission essentielle du conciliateur est de trouver un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise, afin de mettre fin aux difficultés de celle-ci.

Possibilité de demander le report d’une dette. Le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure la mise en place d’un report ou d’un échelonnement d’une dette, dans la limite de 2 ans dès lors qu’un créancier :

  • l’a mis en demeure ou poursuivi pour récupérer les sommes dues ;
  • n’a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de la créance.

Bon à savoir. Les délais de grâce octroyés peuvent bénéficier aux personnes (physiques ou morales de type société) ayant consenties une sûreté au débiteur ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie du paiement de ses dettes.

Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021.

Étape 3 : l'issue de la conciliation

La fin. La procédure de conciliation peut prendre fin de différentes façons :

  • le conciliateur constate l'impossibilité de conclure un accord avec les créanciers de l’entreprise ;
  • l'entreprise demande elle-même la fin de la conciliation ;
  • un accord de conciliation est conclu avec les créanciers, qui pourra, par la suite, être constaté ou homologué par le juge ;
  • une procédure collective est ouverte en raison de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

L'accord de conciliation : quel contenu et quelles suites ?

Contenu de l'accord de conciliation. L'accord trouvé avec les principaux créanciers doit permettre de mettre fin aux difficultés de l'entreprise : cela peut passer, par exemple, par l’octroi de délais de paiement ou un accord de financement.

En contrepartie, l'entreprise peut prendre des engagements, comme la mise en place d’outils de pilotage ou la mise en œuvre d’une réorganisation.

Accord : quelle valeur ? L'accord conclu entre l’entreprise et ses créanciers est en principe un simple contrat.

Une exception. Il peut toutefois avoir la même valeur qu’un jugement (techniquement, on parle de « force exécutoire »). Pour cela, il suffit de demander au juge de constater son existence ou de l’homologuer.

Avantage de la constatation de l’accord. L'accord uniquement constaté ne fait l'objet d'aucune publicité. La procédure reste donc totalement confidentielle.

Concernant l'homologation de l'accord. L'entreprise (et seulement elle) peut demander l'homologation de l'accord au tribunal sous réserve du respect des 3 conditions suivantes :

  • l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou l'accord trouvé y met fin ;
  • l'accord permet d'assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
  • l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.

Avantages de l'homologation de l'accord. Du côté de l'entreprise, l'homologation entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques.

Du côté des créanciers, le principal avantage est le privilège accordé aux personnes qui ont fait un nouvel apport de trésorerie pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le privilège de « new money ». Il permet d'avoir une position plus favorable dans l'ordre de paiement en cas d'ouverture d'une procédure collective ultérieure.

Inconvénient de l'homologation. L'homologation fait perdre le caractère confidentiel de la procédure et oblige à en informer le Comité Social et Economique (CSE).

Le saviez-vous ?

Le contenu de l’accord homologué reste lui confidentiel.

Surveillance de l'exécution de l'accord. L'entreprise peut demander que le conciliateur devienne mandataire à l'exécution de l'accord pour vérifier son respect.

Résolution de l'accord. L'accord de conciliation peut prendre fin :

  • si l'entreprise (ou un créancier) ne respecte pas les engagements pris ;
  • si une procédure collective est ouverte.

À retenir

La conciliation permet d'anticiper et de trouver un accord avec les principaux créanciers pour régler les difficultés de l'entreprise. Et ce, en toute discrétion...

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Bénéficier du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à « haute valeur environnementale »

Date de mise à jour : 16/02/2024 Date de vérification le : 16/02/2024 6 minutes

Les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) vont pouvoir bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt. Qui peut en bénéficier ? Quel est le montant de cet avantage fiscal ? Comment l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Bénéficier du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à « haute valeur environnementale »

Crédit d’impôt EHVE : pour qui ? Combien ?

Pour qui ? Les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 vont pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.

Un niveau 3. La « haute valeur environnementale » correspond au niveau 3 du dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles.

Combien ? Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 €.

Un plafond. Le total des aides accordées par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités territoriales, ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification EHVE, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et du crédit d'impôt au titre d'une certification EHVE, ne peut excéder 5 000 €.

Et en cas de dépassement ? En cas de dépassement du seuil de 5 000 €, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

Cas particulier des GAEC. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d’impôt et le seuil de 5 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de 4.


Crédit d’impôt EHVE : comment ?

Une imputation. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le contribuable au titre de l’année 2021 ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour celles obtenues au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.

En cas d’excédent ? Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

Cas des groupes de société. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, la société tête de groupe (dite société mère) se substitue aux sociétés membres du groupe pour l’imputation des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe sur le montant de l’IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice.

Cas des sociétés de personnes. Si le bénéficiaire du crédit d’impôt est une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), l’avantage fiscal obtenu peut être utilisé par ses associés, proportionnellement à leurs droits dans la société, sous réserve :

  • qu’ils soient redevables de l’IS ;
  • ou qu’il s’agisse de particuliers participant à l’exploitation.

Une déclaration. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, les entreprises doivent déposer une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, la société mère dépose cette déclaration en même temps que la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné non seulement au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis propre au secteur agricole, mais aussi à celle relative aux aides de minimis propres au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

A retenir

Le crédit d’impôt de 2 500 € en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le contribuable au titre de l’année 2021, 2022,2023 ou 2024.

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Agriculteurs : le point sur les aides couplées

Date de mise à jour : 25/09/2023 Date de vérification le : 26/06/2024 6 minutes

La Politique agricole commune (PAC) est un dispositif mis en place par l’Union européenne dans le but de soutenir et développer l’agriculture de ses États membres. Elle prévoit d’attribuer des aides aux exploitations agricoles qui connaissent des difficultés financières, notamment les « aides couplées ». Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Agriculteurs : le point sur les aides couplées

Aides couplées : pour qui ?

Objectif. Les aides couplées constituent des aides financières versées par l’État, qui ont pour but de favoriser les productions à forte valeur ajoutée et de venir en aide aux exploitations agricoles qui font face à d’importantes difficultés économiques.

Condition 1. Les aides couplées sont attribuées aux exploitations agricoles qui rencontrent des difficultés économiques.

Condition 2. Elles sont accordées à toute exploitation agricole qui génère l’un des produits suivants :

  • vaches allaitantes ;
  • vaches laitières ;
  • ovins (moutons) ;
  • caprins (bouc, chèvre, etc.) ;
  • veaux sous la mère et veaux bio ;
  • blé dur ;
  • prunes destinées à la transformation ;
  • fruits transformés ;
  • tomates destinées à la transformation ;
  • pommes de terre féculières ;
  • houblon ;
  • chanvre ;
  • semences de graminées ;
  • protéines végétales :
    • légumineuses fourragères (depuis 2018, les mélanges de légumineuses fourragères et d’herbe ne sont plus éligibles) ;
    • soja ;
    • protéagineux : pois, féverole, lupin ;
    • légumineuses fourragères destinées à la déshydratation ;
    • semences de légumineuses fourragères ;
  • riz.

Le saviez-vous ?

Une exploitation agricole peut bénéficier de plusieurs aides couplées lorsqu’elle cultive plusieurs des produits mentionnés ci-dessus.

Condition 3. Ces aides sont attribuées à toutes les exploitations agricoles individuelles mais aussi aux sociétés agricoles. Toutefois, celles-ci doivent respecter le principe de transparence : chaque associé est pris en compte et la société devra démontrer qu’ils contribuent tous à son renforcement économique.

À noter. En France seuls les GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun) sont en mesure de respecter ce principe de transparence.

Pour rappel. Une GAEC est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun.


Aides couplées : combien ? Comment ?

Un montant variable. Le montant des aides couplées fait l’objet d’un calcul qui diffère en fonction de l’aide demandée et fait l’objet d’une mise à jour chaque année.

Les démarches. La demande d’aide se fait sur le site : www.telepac.agriculture.gouv.fr géré par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il est nécessaire de remplir une télédéclaration (obligatoire depuis 2016) et de télécharger les pièces justifiant votre éligibilité.

1 surface = 1 aide. Une seule aide couplée sera versée pour une même surface. Par exemple, une même surface ne peut pas être éligible à la fois à l’aide à la production de légumineuses fourragères et à l’aide à la production de semences de légumineuses.

Le saviez-vous ?

Certaines surfaces ne sont pas éligibles aux aides couplées telles que les bordures de champ, les bandes tampons, les bosquets, les haies, les mares.

À retenir

Les exploitations agricoles qui connaissent des difficultés financières peuvent recevoir une aide couplée pour soutenir la production de certains produits.
 

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Exploitants agricoles : des bâtiments aux toitures « vertes »

Date de mise à jour : 10/06/2022 Date de vérification le : 21/09/2023 5 minutes

La construction de nouveaux bâtiments suppose désormais de prévoir des « toits verts ». Toutefois, eu égard à la particularité des activités agricoles, certains aménagements leur ont été accordés. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Exploitants agricoles : des bâtiments aux toitures « vertes »


Bâtiments agricoles : une obligation de « toit vert »

L’objectif. Au moins 30 % des toitures ou des ombrières surplombant les aires de parking de certains bâtiments doivent intégrer un système de production d’énergies renouvelables (comme des panneaux photovoltaïques) ou un système de végétalisation (comme un toit vert).

Qui est concerné ? Cette obligation s’applique à l’occasion de la construction et l'extension de nouveaux magasins, de locaux à usage industriel ou artisanal et de certains entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts de plus de 1 000 m² d'emprise.

Pour les exploitants agricoles. Vous êtes aussi concernés par cette obligation, y compris pour les bâtiments relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Toutefois, compte tenu de leur nature, quelques spécificités sont à connaître.


Bâtiments agricoles : des aménagements pour les ICPE

Des bâtiments agricoles exemptés. Il est expressément prévu que sont exemptés de l’obligation de « verdissement » les bâtiments abritant des ICPE au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, des rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), des rubriques 3260, 3460, des rubriques 35XX et des rubriques 4XXX.

Un mode de calcul des 30 % spécifique… Des précisions ont été apportées aux modalités de calcul de la proportion de toitures (30 %) des bâtiments agricoles qui doivent intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation :

  • en cas d’arrêtés préfectoraux imposant la présence de dispositifs de sécurité en toiture, les surfaces requises pour accueillir ces dispositifs sont exclues de la surface prise en compte pour le calcul des 30 % de toitures ;
  • les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI ne sont pas prises en compte pour le calcul des 30 % de toitures (ce sont des murs coupe-feu).

… exemptant de nouveaux des bâtiments agricoles. Après déduction des surfaces précitées, si la surface de toiture disponible est inférieure à 30 % de la surface totale de la toiture, le bâtiment n’est pas tenu d’intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. L'obligation continue toutefois de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres.

Panneaux photovoltaïques. Il y a un ensemble de prescriptions techniques à respecter si vous optez pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661290&dateTexte=&categorieLien=id.

À retenir

Par principe, la construction de bâtiments relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessite désormais de prévoir que 30 % des toitures sont végétalisés ou intègrent des panneaux photovoltaïques. Toutefois, certains de ces bâtiments sont exemptés de cette obligation, soit en raison de leur classification, soit en raison de l’application d’un mode de calcul de la surface de la toiture spécifique.
 

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Conclure un bail à cheptel : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 10/06/2022 Date de vérification le : 21/09/2023 8 minutes

Dans le secteur agricole, il est possible de conclure un bail qui a pour objet un troupeau : c’est le bail à cheptel. Mais, derrière ce terme, il existe plusieurs types de baux à cheptel. Que devez-vous savoir sur ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Conclure un bail à cheptel : ce qu’il faut savoir


Bail à cheptel : c’est quoi ?

Bail à cheptel : c’est quoi ? Le bail à cheptel est un contrat aux termes duquel le locataire a pour mission de garder, nourrir et soigner un troupeau.

Il existe 3 baux à cheptel. Il y a plusieurs sortes de cheptels :

  • le cheptel simple ou ordinaire,
  • le cheptel à moitié,
  • le cheptel donné au fermier ou au métayer.

À noter. Il y a un 4e type de contrat improprement appelée cheptel qui vise la situation suivante : une ou plusieurs vaches sont données en location, à charge pour le locataire de les loger et de les nourrir. Le bailleur conserve la propriété des vaches et des veaux qui naissent.


Focus sur le bail à cheptel simple

Bail à cheptel simple : c’est quoi ? Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel le bailleur donne au locataire des animaux à garder, nourrir et soigner. Le locataire conserve la moitié des bêtes nées et supporte la moitié de la perte.

Etablir un « état des lieux » des animaux remis. À l’occasion de la conclusion du bail à cheptel simple, il est établi un état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis. Cet état ne vaut pas transfert de propriété au locataire.

Durée du bail à cheptel simple. Par défaut, la durée du bail à cheptel simple est fixée à 3 ans. Si le contrat de bail à cheptel est accessoire à un contrat de fermage ou de métayage (nécessairement d’une durée de 9 ans), sa durée est alignée sur ce contrat.

Perte du cheptel. Si le cheptel périt en entier et que locataire n’est pas fautif, c’est le bailleur qui supporte la perte. Si le cheptel périt en partie, la perte est supportée en commun par les parties au contrat.

Clauses interdites. Il n’est pas possible de prévoir :

  • que le locataire supportera la perte totale du cheptel en raison d’un « cas fortuit », sauf s’il est fautif ;
  • que le locataire supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
  • que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Bon à savoir. Le locataire profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. En revanche, la laine et le « croît » se partagent (le croît correspond aux produits des naissances dans le troupeau).

Attention ! Le locataire ne peut ni vendre, ni tondre un animal du troupeau sans l’accord du bailleur.

Quand le bail prend fin. À la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir le même troupeau que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. Le cas échéant, l'excédent se partage.


Focus sur le bail à cheptel à moitié

Bail à cheptel à moitié : c’est quoi ? Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des animaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

Ce qu’il faut savoir pour le locataire... Le locataire profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des animaux.

Ce qu’il faut savoir pour le bailleur. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du « croît ».

À noter. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.


Focus sur le bail à cheptel donné au fermier ou au métayer

Bail à cheptel donné au fermier : c’est quoi ? Le cheptel donné au fermier (appelé aussi cheptel de fer) est un contrat accessoire à un bail rural à ferme.

Conséquences. Les animaux restent la propriété du bailleur, mais les profits et les produits appartiennent au locataire (sauf clause contraire).

À noter. Le fumier n'est pas compris dans les profits personnels du locataire, mais appartient à la métairie.

Attention ! La perte des animaux, même totale, est supportée par le locataire (sauf clause contraire).

Quand le bail prend fin. À la fin du bail ou lors de sa résolution, le locataire doit laisser des animaux de chaque espèce à l’identique de ceux qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. L’excédent d’animaux appartient au locataire.

Cheptel donné au métayer. Le bail prend soit la forme d’un cheptel simple, soit la forme d’un cheptel donné à moitié.

Perte du troupeau. Si le troupeau périt entièrement sans que le métayer ne soit fautif, c’est le bailleur qui supporte la perte du troupeau.

Aménagement contractuel. Il est possible de prévoir que :

  • le métayer laisse au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
  • le bailleur aura une plus grande part du profit ;
  • que le bailleur aura la moitié des laitages.

À retenir

Il existe 3 types de baux à cheptel : le bail à cheptel ordinaire, le bail à cheptel à moitié et le bail donné au fermier ou au métayer. Selon les baux signés, la réglementation variera quelque peu, notamment s’agissant du sort du partage des profits entre le bailleur et le locataire.
 

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