Association : vous avez intérêt à agir ?
Association et intérêt à agir : que disent les statuts ?
Une société se voit accorder un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités. Une autorisation contestée par une association.
Mais une contestation qui doit être rejetée d’office sans même analyser les arguments de l’association, estime la société, puisqu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
La société rappelle, en effet, que l’association a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département. Or le permis de construire litigieux, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie défendu par l’association...
Sauf que les 3 bâtiments devant être construits totalisent une surface plancher de plus de 7 100 m² et sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales, relève l’association.
Or ses statuts prévoient qu’elle défend et préserve « le cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ».
Elle a donc bien intérêt à agir et son action contre le permis de construire est parfaitement recevable.
Un raisonnement que valide le juge : la contestation du permis de construire par l’association est valable !
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TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! »
Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !
À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.
Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !
Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Et pour preuve, poursuit l’administration :
- les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
- l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
- leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
- l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
- leur pratique de vente à perte, etc.
Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :
- des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
- de l’importance du volume des marchandises achetées ;
- des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.
Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
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Agriculture : le « casse-tête » photovoltaïque…
Tracker photovoltaïque : une complication en moins pour les agriculteurs ?
Encouragés par le Gouvernement, les agriculteurs, et plus spécialement les éleveurs, qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie sont invités à investir dans des trackers photovoltaïques, qui sont des installations solaires mobiles et inclinables.
Mais bon nombre d’éleveurs sont confrontés à une réglementation particulièrement tatillonne qui, pour schématiser, se résume comme suit.
Lorsque l'énergie solaire produite est destinée à l'autoconsommation, le tracker est considéré comme une annexe de l'élevage. Et lorsque l'élevage est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), une distance minimale de 100 mètres entre le tracker et les habitations et les locaux habituellement occupés par des tiers doit être respectée.
Or cette obligation ne s’applique pas pour les trackers desquels proviennent une énergie destinée à être revendue.
D’où la question posée au Gouvernement : pourquoi faire une telle différence et imposer une contrainte supplémentaire aux éleveurs qui souhaitent investir dans des installations énergétiques vertueuses pour leur propre consommation ?
Une question qui a conduit récemment le Gouvernement à simplifier cette situation : sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue, il n’y a pas lieu d’imposer la distance minimale de 100 mètres pour les installations destinées à l’autoconsommation de l’élevage.
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Taux d’usure : retour en arrière…
Taux d’usure : retour au calcul « trimestriel »
De janvier 2023 à janvier 2024, la Banque de France a mis en place un calcul mensuel du taux d’usure pour mieux accompagner la hausse des taux et redonner aux établissements financiers une marge de manœuvre plus importante pour ajuster leurs barèmes.
La stabilisation des taux directeurs de l’Eurosystème, celle du taux du Livret A à 3 % et la baisse récente des taux longs justifient toutefois le retour à la fixation trimestrielle du taux d’usure.
C’est ce qui vient d’être décidé par la Banque de France, qui met donc fin à la mensualisation du taux d’usure, ce qui devrait, selon elle, contribuer à stabiliser les barèmes de crédit immobilier et donner une meilleure visibilité aux emprunteurs.
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Foyers de MHE dans les élevages : quelle indemnisation ?
Foyers de MHE : les taux d’indemnisation sont connus !
Pour rappel, la maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale à faible taux de mortalité affectant les ruminants sauvages (notamment les cervidés) et domestiques (notamment les bovins), pour laquelle il n’existe pas de vaccin.
Les animaux infectés présentent les symptômes suivants : fièvre, amaigrissement, lésions buccales et difficultés respiratoires.
Suite à l’arrivée de la maladie en France, le Gouvernement a été contraint de prendre des mesures sanitaires importantes.
Et comme promis, les éleveurs impactés vont être indemnisés !
À ce propos, le Gouvernement vient de préciser que l’État remboursera 80 % des soins vétérinaires et indemnisera à hauteur de 80 % pour les animaux morts pour l’ensemble des foyers constatés jusqu’au 31 décembre 2023.
Les éleveurs pourront déposer leur dossier d’indemnisation dès le début du mois de février 2024.
Pour les foyers de contamination apparus à compter du 1er janvier 2024, une aide sera versée au travers du fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE).
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Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ?
Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.
Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.
Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).
Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…
Une situation scandaleuse aux yeux d’une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s’apparente à de la concurrence déloyale.
Pourquoi ? Parce que, toujours selon l’élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d’avantages, sans pour autant développer l’emploi (embauche de salariés, formation d’apprentis, etc.).
La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu’il serve uniquement de tremplin pour lancer l’activité.
Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l’équilibrer.
D’abord, l’objectif recherché n’est pas l’allègement de l’impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.
Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d’être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.
Enfin, le régime micro ne bénéficie qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d’affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.
Par conséquent, il n’est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…
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Affacturage : une solution de paiement à connaître
Affacturage : des avantages… et des inconvénients
L’affacturage permet pour une entreprise, en recourant aux services d’une société spécialisée (appelée le « factor »), d’obtenir une avance de trésorerie en cédant des factures en attente de règlement auprès de clients. Ce dispositif permet ainsi de sécuriser la trésorerie des entreprises qui y ont recours.
Concrètement, l’affacturage présente de nombreux avantages, parmi lesquels :
- la sécurisation de la trésorerie de l’entreprise puisque le factor va faire l’avance des créances en attente de paiement, offrant ainsi à l’entreprise un levier financier supplémentaire d’amélioration de sa capacité d’auto-financement ;
- un outil de recouvrement de créances puisque le factor peut, dans le cadre du service de rachat de créances qu’il propose, gérer pour le compte de l’entreprise l’enregistrement des factures, la relance des impayés et, le cas échéant, le suivi du contentieux ;
- une garantie contre les impayés dans l’hypothèse de la mise en place d’une assurance-crédit au bénéfice de l’entreprise.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, même si ce dispositif permet d’optimiser la charge administrative de l’entreprise et sa trésorerie, il a un coût qu’il est important d’étudier. Il faut, en effet, tenir compte de frais variant de 1 à 4 % du montant des factures TTC confiées au factor, et comprenant notamment :
- une commission de financement qui rémunère l’avance de trésorerie ;
- dans le cas où une cession de créances est mise en place, une commission d’affacturage ;
- dans le cas où une assurance-crédit est mise en place, une commission spécifique ;
- des frais annexes couvrant des opérations exceptionnelles.
Par ailleurs, même si l’affacturage se démocratise et tend à se généraliser auprès des TPE et PME comme un levier de financement de leur développement, il peut encore être compris ou traduit, dans l’imaginaire collectif, comme un dispositif réservé aux entreprises en difficulté. Et ce, même si les banques ont tendance à ne proposer l’affacturage qu’aux entreprises clientes dotées d’une bonne capacité d’autofinancement et d’une situation financière saine…
Mais il n’en demeure pas moins un outil mis en place au service des entreprise pour les soulager au quotidien des tensions nées des délais de paiement qui s’allongent et des relations clients / fournisseurs qui peuvent s’en trouver ternies. Une solution qui mérite en tous les cas d’être étudiée…
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CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces
La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…
En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.
Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :
- une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
- une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
- des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
- un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
- malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
- la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…
Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).
Voici le bilan de ces contrôles :
- en ce qui concerne les points positifs :
- les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
- le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
- en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
- l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
- l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
- un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.
… et fait des annonces pour le cloud !
Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :
- « Les pratiques de chiffrement dans l’informatique en nuage (cloud) public » : la CNIL y expose les différentes techniques de chiffrement des données utilisées et qui peuvent impacter le client en le rendant plus ou moins dépendant de son fournisseur ;
- « Les outils de sécurisation d’applications web dans l’informatique en nuage (cloud) » : la CNIL y présente les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un cloud et les points de vigilance à connaître pour chacun d’entre eux.
- Actualité de la CNIL du 11 janvier 2024 : « Paiement électronique : la CNIL inflige une amende de 105 000 euros à NS CARDS France »
- Actualité de la CNIL du 18 janvier 2024 : « Cookies : la CNIL sanctionne Yahoo! d’une amende de 10 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 23 janvier 2024 : « Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 17 janvier 2024 : « Rôle et moyens du délégué à la protection des données : bilan des contrôles de la CNIL »
- Actualité de la CNIL du 22 janvier 2024 : « Informatique en nuage (cloud) : la CNIL publie deux fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données »
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Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?
Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
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Encadrement des promotions : une dérogation prolongée ?
Dérogation à l’encadrement des promotions : 3 ans supplémentaires !
Pour rappel, il est possible de déroger à la réglementation portant sur l’encadrement des promotions mise en place par la loi Alimentation pour les produits suivants :
- produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
- produits issus des palmipèdes à foie gras ;
- champignons sylvestres en conserve, surgelés ou déshydratés ;
- escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;
- dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.
Cette dérogation, valable jusqu’au 1er mars 2023, a finalement été prolongée, jusqu’au 1er mars 2026.
