Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) : c’est parti !
7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA
La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.
Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l’attente de l’ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d’ores et déjà possible, à partir de l’espace professionnel du site internet des impôts, d’adhérer au service.
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
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Déontologie des professionnels du droit : à chacun son code !
Le code de déontologie du notaire : discrétion et sécurité juridique
Le code de déontologie rappelle les missions du notaire et décline ses devoirs répartis en 3 catégories : les devoirs généraux, les devoirs envers ses clients et ceux envers ses confrères.
Parmi ses devoirs généraux, on retrouve celui de respecter le droit, tant dans l’exercice de son métier que dans les actes qu’il reçoit. Il doit exercer sa mission avec « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse ».
Le code rappelle que le notaire ne peut pas refuser ses services à tout client qui le sollicite. Par exception, son refus s’impose lorsqu’il lui est demandé d’établir des actes impliquant « des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre » ou contraires à la loi, frauduleux, mais aussi inefficaces ou inutiles.
Le code rappelle également le rapport entre la publicité et la profession de notaire. Ce dernier n’a pas le droit de faire la publicité de son travail, même de manière indirecte ou via des personnes interposées. L’utilisation des réseaux sociaux en ce sens est d’ailleurs interdite.
Notez que la sollicitation personnalisée, définie comme « une forme de communication qui dépasse la simple information », destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées, est autorisée. Il en va de même pour l’offre de services en ligne.
Cette forme de communication est autorisée sous réserve de procurer une information utile et sincère aux clients et d’être discrète.
L’ensemble des devoirs du notaire sont accessibles ici.
Notez que ce texte entrera en vigueur le 1er février 2024.
Commissaire de justice : nouveau métier, nouveau code !
Le code de déontologie rappelle les missions du commissaire de justice, issu de la fusion des professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissiers de justice. En leur qualité d’officiers publics et ministériels, ils ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires.
De la même manière que celui des notaires, le code de déontologie des commissaires de justice s’articule entre les devoirs généraux, les devoirs entre les membres de la profession et ceux envers les personnes extérieures, notamment les clients.
L’ensemble des devoirs sont accessibles ici.
Le texte entrera en vigueur le 1er mars 2024
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Appels d’offres privés : corruption possible ?
Appels d’offres privés et sanction publique : c’est possible ?
Dans le cadre d’un appel d’offres entre entreprises privées pour la réalisation d’un ouvrage, un chef de mission, salarié de l’entreprise appelante, va communiquer à l’un des candidats des informations confidentielles sur les autres entreprises proposant leurs services.
Pour ces faits, le chef de mission est condamné pour corruption passive et favoritisme.
Ce qu’il conteste, estimant cette condamnation totalement inadaptée au regard de la situation. En effet, il rappelle que pour que ce motif de condamnation soit retenu, il faut que la personne mise en cause soit dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public.
Ce qui n’est pas le cas ici, les deux entreprises relevant du secteur privé…
Mais les juges constatent que l’entreprise pour laquelle intervient le chef de mission est une filiale, détenue à 100 % par une société qui bien que de droit privé, est chargée d’une mission de service public par l’État.
Et le chantier concerné par l’appel d’offres a pour objet la construction d’un bâtiment qui devra être utilisé dans le cadre de cette mission de service public…
Par conséquent, quand bien même l’ensemble des acteurs du contrat relèvent du droit privé, la finalité de ce chantier fait que le chef de mission était bien investi d’une mission de service public. La condamnation est donc parfaitement justifiée !
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Bail commercial et indemnité d’éviction : à payer ?
Indemnités d’éviction : quand est-elle due ?
Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d'entretien pour le locataire.
Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d’une indemnité d’éviction…
… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n’est due que lorsqu’il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n’est pas le cas ici, puisqu’il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.
La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.
« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d’une indemnité d'éviction.
Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l’indemnité d’éviction…
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Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…
Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…
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Marchés publics : de nouveaux seuils pour 2024 / 2025
Marchés publics : des seuils rehaussés !
Pour rappel, la procédure de marché à procédure adaptée (Mapa) est applicable pour les marchés publics dont le montant est situé entre 40 000 € HT et des seuils plafonds. Au-dessus de ces seuils plafonds, les marchés publics sont soumis à des procédures formalisées, plus contraignantes.
Depuis le 1er janvier 2024, les seuils plafonds de la procédure Mapa passent de :
- 140 000 € HT à 143 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales ;
- 215 000 € HT à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;
- 431 000 € HT à 443 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
- 5 382 000 € HT à 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.
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Les nouveautés de 2024 pour le secteur médical
Hébergement de données de santé : du nouveau pour la certification
Les données personnelles relatives à la santé des personnes doivent faire l’objet d’une protection maximale. Il est donc primordial pour les professionnels de santé de savoir que les données qu’ils traitent et dont l’hébergement est confié à un autre professionnel sont en sécurité.
C’est pourquoi il existe, depuis 2018, une certification permettant de s’assurer de la qualité du service d’hébergement.
En 2022, la Délégation du numérique en santé et l’Agence du numérique en santé ont lancé un projet de révision et de modernisation du référentiel d’obtention de cette certification.
Ce projet, approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), devra faire l’objet d’une publication par le Gouvernement pour entrer en vigueur. Affaire à suivre…
Certificats de décès : une expérimentation pour les infirmiers
Afin de fluidifier l’activité des professionnels de santé, plusieurs actes, auparavant réservés aux médecins, sont au fil des années ouverts à d’autres professions.
Dans ce cadre, une expérimentation est lancée pour permettre aux infirmiers, sous certaines conditions, de signer des certificats de décès.
Cela sera possible, lorsqu’aucun médecin n’est disponible pour intervenir dans un délai raisonnable auprès d’un patient majeur, décédé à son domicile ou dans un EHPAD.
Trois textes sont publiés concernant cette expérimentation : l’un pour en définir les modalités, le suivant concernant la tarification que les infirmiers pourront appliquer lors de la réalisation de ces actes et le dernier qui désigne les régions dans lesquelles se tiendra l’expérimentation pour une durée de 3 ans.
Répartition des médecins sur le territoire
Le problème des déserts médicaux est récurrent et le Gouvernement cherche constamment des solutions.
Un nouveau texte est donc venu apporter plusieurs modifications concernant l’exercice de l’activité des médecins et leur possibilité d’installation.
On peut noter, par exemple :
- une facilitation du recours aux médecins étrangers ;
- une interdiction pour les hôpitaux, EHPAD et laboratoires de recourir à l’intérim pour embaucher des professionnels médicaux, paramédicaux et socioéducatifs récemment diplômés ;
- une périodicité minimale de 10 ans entre 2 nouvelles installations d’un professionnel pour bénéficier d’aides financières et d’exonérations fiscales.
Le texte prévoit également une optimisation de la gestion des politiques sanitaires locales en renforçant l’importance des « Territoires de santé ». Pour mémoire, ces « Territoires » sont des zones délimitées afin d’optimiser au mieux une offre de soin efficace et cohérente.
Une nouvelle compétence pour les sages-femmes
La pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse avait été ouverte aux sages-femmes en 2016.
Leur palette de compétences est complétée puisqu’elles pourront désormais pratiquer la seconde méthode existante, à savoir l’IVG instrumentale.
Ces interventions ne pourront être réalisées que dans des hôpitaux ou des cliniques.
Les dernières précisions pour la prescription électronique
Attendu depuis 2020, un nouveau texte est venu préciser les conditions de mises en œuvre permettant le recours à la prescription électronique.
Les professionnels de santé devront donc établir leurs prescriptions de façon dématérialisée à partir d’un outil mis à leur disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Néanmoins, une prescription papier sera toujours remise au patient, à moins que celui-ci ne demande à recevoir que la version dématérialisée.
Menace cyber : mieux protéger la santé
Les risques liés aux cyberattaques ne faiblissent pas et le domaine de la santé fait partie des secteurs les plus touchés par ces actes de malveillance.
Pour pallier ces risques aux conséquences parfois désastreuses, le Gouvernement a présenté un plan d’action, appelé CaRE qui, par d’importants investissement financiers, doit permettre une meilleure préparation du secteur médical face à ces attaques.
Implantation de certains services spécialisés
Plusieurs textes sont venus encadrer les conditions d’installation et de fonctionnement de certaines activités médicales :
- la médecine d’urgence ;
- les soins critiques ;
- le traitement du cancer ;
- la cardiologie interventionnelle ;
- la psychiatrie ;
- la médecine nucléaire.
Le médecin correspondant : du nouveau en matière de médecine du travail
Par principe, le suivi médical des salariés est réservé aux médecins du travail qui disposent d’une formation et d’un diplôme spécifiques.
Une dérogation est créée afin que les médecins correspondants puissent signer un protocole de collaboration avec les services de prévention et de santé au travail.
Ils devront alors suivre une formation théorique.
Les derniers détails permettant la mise en œuvre de cette pratique ont été publiés.
- Actualité de l’Agence du numérique en santé du 8 décembre 2023 : « Évolution importante des référentiels de certification et d’accréditation de l’hébergement de données de santé (HDS) »
- Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Arrêté du 6 décembre 2023 relatif à la prise en charge et au financement de l'expérimentation dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Arrêté du 6 décembre 2023 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
- Actualité de vie-publique.fr du 28 décembre 2023 : « Loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels »
- Décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé
- Actualité de entreprendre.service-public.fr du 18 décembre 2023 : « Les sages-femmes peuvent désormais pratiquer l’IVG instrumentale »
- Décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023 relatif à la prescription électronique
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 19 décembre 2023 : « Présentation du plan CaRE : protéger les établissements de santé face à la menace cyber »
- Décret n° 2023-1374 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine d'urgence
- Décret n° 2023-1375 du 29 décembre 2023 relatif à la modification des conditions d'implantation des activités de soins critiques, traitement du cancer, cardiologie interventionnelle, psychiatrie et médecine nucléaire
- Décret n° 2023-1376 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité autorisée de médecine d'urgence
- Décret n° 2023-1377 du 29 décembre 2023 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des activités de soins critiques, traitement du cancer, neurochirurgie et médecine nucléaire
- Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant
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Association : vous avez intérêt à agir ?
Association et intérêt à agir : que disent les statuts ?
Une société se voit accorder un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités. Une autorisation contestée par une association.
Mais une contestation qui doit être rejetée d’office sans même analyser les arguments de l’association, estime la société, puisqu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
La société rappelle, en effet, que l’association a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département. Or le permis de construire litigieux, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie défendu par l’association...
Sauf que les 3 bâtiments devant être construits totalisent une surface plancher de plus de 7 100 m² et sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales, relève l’association.
Or ses statuts prévoient qu’elle défend et préserve « le cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ».
Elle a donc bien intérêt à agir et son action contre le permis de construire est parfaitement recevable.
Un raisonnement que valide le juge : la contestation du permis de construire par l’association est valable !
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TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! »
Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !
À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.
Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !
Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Et pour preuve, poursuit l’administration :
- les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
- l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
- leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
- l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
- leur pratique de vente à perte, etc.
Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :
- des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
- de l’importance du volume des marchandises achetées ;
- des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.
Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
Pour aller plus loin…
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Agriculture : le « casse-tête » photovoltaïque…
Tracker photovoltaïque : une complication en moins pour les agriculteurs ?
Encouragés par le Gouvernement, les agriculteurs, et plus spécialement les éleveurs, qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie sont invités à investir dans des trackers photovoltaïques, qui sont des installations solaires mobiles et inclinables.
Mais bon nombre d’éleveurs sont confrontés à une réglementation particulièrement tatillonne qui, pour schématiser, se résume comme suit.
Lorsque l'énergie solaire produite est destinée à l'autoconsommation, le tracker est considéré comme une annexe de l'élevage. Et lorsque l'élevage est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), une distance minimale de 100 mètres entre le tracker et les habitations et les locaux habituellement occupés par des tiers doit être respectée.
Or cette obligation ne s’applique pas pour les trackers desquels proviennent une énergie destinée à être revendue.
D’où la question posée au Gouvernement : pourquoi faire une telle différence et imposer une contrainte supplémentaire aux éleveurs qui souhaitent investir dans des installations énergétiques vertueuses pour leur propre consommation ?
Une question qui a conduit récemment le Gouvernement à simplifier cette situation : sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue, il n’y a pas lieu d’imposer la distance minimale de 100 mètres pour les installations destinées à l’autoconsommation de l’élevage.
