Bail rural : le consentement du bailleur en question…
Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d’accord ?
Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l’agriculteur, au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.
« Impossible ! », répond l’agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d'exploitation agricole (SCEA)…
… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l’agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec son agrément.
« Vous avez consenti ! », rétorque l’agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société.
Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu’elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l’autorisation donnée est trop générale : elle n’identifie pas de bénéficiaire.
Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.
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Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?
Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !
Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d’un passif injustifié.
Une transaction est conclue et l’administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l’acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.
Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l’impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.
« Impossible ! », s’étonne la société : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés.
Certes, admet l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d’une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.
Sauf que la conclusion d’une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l’administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.
Certes, admet de nouveau l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l’issue d’une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d’une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.
Ce qui est le cas ici, souligne l’administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.
Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l’administration fiscale.
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Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ?
Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…
Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.
Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.
Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.
Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.
Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».
La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.
C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.
« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…
« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…
« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.
Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…
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Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?
DPI : il faut améliorer la sécurité !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.
L’objet de ces plaintes concerne l’accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).
Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l’ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.
La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n’était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l’ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu’un filtre ne soit appliqué.
Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :
- renforcer les processus d’authentification au DPI par l’emploi de mots de passe complexes ;
- mettre en place des niveaux d’habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
- mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.
À l’issue de ces contrôles, la Cnil n’a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.
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Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée…
Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?
Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.
Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.
Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».
Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.
Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.
« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.
Ce que confirme le juge !
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Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?
Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…
La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).
Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.
Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.
Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.
Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.
Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».
« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.
Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...
« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !
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Jeux Olympiques 2024 : quelles primes pour nos médaillés ?
Un barème en fonction de la médaille obtenue !
Les sportifs ayant obtenu une médaille lors des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés au cours de l’été 2024 en France, à Paris, percevront :
- 80 000€ pour une médaille d’or ;
- 40 000€ pour une médaille d’argent ;
- 20 000€ pour une médaille de bronze.
Les guides qui concourent aux côtés des sportifs bénéficient également de cette prime en fonction de la médaille obtenue.
Notez que la prime versée à un sportif ou à un guide qui n’a pas sa résidence fiscale en France est minorée de 15 %.
Concernant les fédérations sportives délégataires dans lesquelles sont licenciés les sportifs et les guides, elles percevront également une somme pour récompenser l’encadrement de l’équipe de France dans la discipline concernée. Cette somme est égale à 100 % du montant versé au titre des médailles obtenues à titre individuel.
Dans le cas où la médaille a été obtenue lors d’une épreuve en équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d’athlètes et / ou de guides récompensés.
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Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…
Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :
- routier ;
- aérien ;
- maritime ;
- ferroviaire.
Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.
L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :
- l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
- l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
- l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.
Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.
Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.
Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !
Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.
Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.
Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.
En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.
Cette déclaration doit faire apparaître :
- le montant de taxe dû ;
- le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.
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Cnil : les sujets chauds de 2024
Contrôles de la Cnil 2024 : 4 points de vigilance
Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.
La Commission vient de publier ses objectifs pour l’année 2024. Elle concentrera son attention sur 4 sujets qui représenteront au minimum 30 % des contrôles effectués par ses soins.
Premier point : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
La Cnil annonce qu’à cette occasion, elle sera particulièrement vigilante aux mesures mises en place pour assurer la sécurité de l’évènement, notamment en ce qui concerne :
La Commission ajoute qu’elle se penchera également sur l’aspect commercial des Jeux. En effet, le volume extrêmement important de données qui seront échangées, ne serait-ce que par le biais des services de billetterie, justifie une vigilance toute particulière.
Deuxième point : la collecte des données des mineurs
La Cnil indique que les contrôles liés aux données collectées en ligne et concernant des mineurs seront également renforcés. Elle s’intéressera tout particulièrement aux réseaux sociaux prisés des jeunes, afin de garantir que leurs droits sont respectés et que l’utilisation faite de leurs données est conforme.
Troisième point : les pratiques de la grande distribution
La Commission s’intéressera aux pratiques de la grande distribution, c’est-à-dire aux :
- programmes de fidélité qui permettent aux professionnels d’obtenir beaucoup d’informations sur les habitudes de consommation de leurs clients ;
- données traitées à l’occasion de la transmission de tickets de caisse dématérialisés.
Quatrième point : le droit d'accès aux données
En coopération avec les autres autorités nationales de l’Union européenne et le Comité européen pour la protection des données (CEPD), la Cnil sera amenée à participer à une campagne globale visant à analyser les pratiques en matière de droit d’accès des personnes à leurs données détenues par des responsables de traitement. Par cette action, l’ensemble des autorités locales entendent améliorer leur coopération et harmoniser leurs pratiques.
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Généralisation du permis de conduire digital
Télécharger votre permis de conduire sur France Identité : mode d’emploi
Depuis le 14 février 2024, il est possible d’enregistrer votre permis de conduire dans l'application France Identité et de le présenter dans sa version dématérialisée lors d’un contrôle routier. L’objectif affiché est ici de simplifier les usages de la route.
Il sera aussi possible prochainement d’utiliser ce permis de conduire digital pour les démarches en ligne ou comme pièce justificative dans le cadre d’une location de véhicule.
Pour rappel, France Identité est un service gratuit (et facultatif), ouvert aux personnes majeures, qui permet de prouver son d’identité et qui fonctionne grâce à la nouvelle carte d’identité (ce qui implique donc d’être titulaire de cette carte d’identité au format carte bancaire, délivrée depuis 2021).
Le téléchargement de cette application est possible sur Android et iOS, mais suppose d’utiliser un téléphone Android 8 minimum et disposant de la technologie NFC ou d’un iPhone iOS 16 minimum.
Pour importer votre permis de conduire dans votre smartphone, il faut :
- installer l’application France Identité ;
- numériser votre carte d’identité au format carte bancaire ;
- télécharger le relevé d’information restreint (RIR) depuis le site Mes Points Permis ;
- scanner le QR code du RIR depuis l’application : le permis est alors importé dans l’application.
Il est utile de préciser que l’accès à ce permis de conduire digital est possible pour les 2 types de permis aujourd’hui en circulation, à savoir le permis rose à 3 volets (encore valable jusqu’au 19 janvier 2033) ou le permis en format carte bancaire.
