Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prise en charge des frais de santé en juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation et suppression de dispositifs dérogatoires
- Dérogations aux conventions nationales
Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale et de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.
Ainsi, par exemple, pour les médecins libéraux, c’est actuellement la convention médicale de 2016 qui s’applique, laquelle a finalement été prolongée jusqu’au 31 mars 2023, alors qu’elle devait expirer le 24 octobre 2021.
Du fait de l’épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre.
Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021) s'agissant, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
- du respect du parcours de soins coordonnés et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation ;
- du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles.
Les médecins libéraux pouvaient également déroger à cette convention nationale, s’agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
- patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
- patient âgé de plus de 70 ans ;
- patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
- patiente enceinte.
Cette dérogation a pris fin le 1er juin 2021.
Notez que les médecins libéraux ne sont pas les seuls à pouvoir déroger à leur convention. Ainsi, les infirmiers peuvent, jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021), déroger aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :
- de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
- de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
- Consultation de prévention de la contamination au SARS-CoV-2
Jusqu’au 1er juin 2021, l’Assurance maladie pouvait prendre en charge une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou à défaut tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient, pour :
- les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19,
- les assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée,
- les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Cette consultation qui pouvait être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission, ne pouvait être cotée qu’une fois par patient.
Le ticket modérateur était alors supprimé pour cette consultation dont le tarif ne pouvait donner lieu à aucun dépassement d’honoraire et pour laquelle le patient bénéficiait d'une dispense d'avance de frais.
Ce dispositif dérogatoire a bel et bien pris fin au 1er juin 2021.
- Suppression du ticket modérateur
Pour rappel, l’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure, en effet, un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) pouvant être garantie par une mutuelle.
Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.
La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 1er juin 2021) :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
- Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale
Jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
- Dépistage systématique de certains professionnels
Pour rappel, l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Ce dispositif, qui devait prendre fin le 1er juin 2021, est finalement prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.
- Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination
Pour rappel, à titre dérogatoire et jusqu’au 1er septembre 2021 inclus (en lieu et place du 1er juin 2021), les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Les assurés concernés sont dispensés d’avancer les frais.
- Prise en charge des frais de santé pour les expatriés
Les Français expatriés rentrant en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021) et n’exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence ne leur soit opposé.
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’aide au paiement des cotisations sociales
Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une aide reconduite
Pour rappel, certains employeurs peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales.
Parallèlement à cette exonération, le gouvernement a mis en place un dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales restant dues.
Cette aide au paiement est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (URSSAF, CGSS, MSA et Pôle emploi), au titre des années 2020 et 2021, après application du dispositif spécifique d’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
L’aide au paiement des cotisations et contributions sociales est reconduite pour les mois de juin, juillet et août 2021 uniquement pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés, à condition qu’elles aient été éligibles à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement pour les mois de mars, avril et mai 2021.
Le montant de cette aide s’élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l’entreprise, sans condition liée à la perte de CA. En revanche, il sera fixé à 20 % du montant de la masse salariale pour les entreprises :
- considérées comme fermées administrativement en début de mois ;
- ou restant soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif habituel.
Cela concerne notamment pour le mois de juin 2021, les entreprises de restauration, les salles de sport, les cinémas, les salles de spectacles et théâtres et les boites de nuit.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 2 juillet 2021
Unification des déclarations sociales : du nouveau concernant les cotisations AGIRC/ARRCO ?
Le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire par l’Urssaf repoussé d’un an
Pour rappel, afin de simplifier la vie des entreprises, le gouvernement souhaite confier aux Urssaf le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues à raison des rémunérations versées aux salariés.
Dans cet objectif, le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire (dites « AGIRC-ARRCO »), actuellement effectué par les institutions de retraite complémentaire, devait être transféré aux Urssaf au 1er janvier 2022.
Cependant, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement souhaite continuer à mobiliser les Urssaf sur les actions de soutiens aux entreprises face aux difficultés économiques entraînés par la Covid-19.
Pour cette raison, le transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO ne sera effectif qu’au 1er janvier 2023 et l’année 2022 sera consacré à la mise à disposition d’un pilote pour les éditeurs de logiciel de paie.
Notez que ne sont pas concernés par ce dispositif :
- les salariés agricoles : le recouvrement de leurs cotisations reste confié à la MSA ;
- les notaires, à raison des cotisations versées à la caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires : le recouvrement de ces cotisations reste confié à leur caisse de retraite et de prévoyance.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Ajustement du calendrier de la réforme organisant le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire vers les URSSAF
- Urssaf.fr, Actualité du 17 juin 2021, Cotisations de retraite complémentaire : un versement auprès de l’Urssaf à compter de 2023
Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » : c’est reparti !
Un appel à candidature dans le cadre de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »
Pour rappel, le gouvernement a mis en œuvre, depuis 2017, une expérimentation appelée « Territoires zéro chômeur de longue durée ».
D’une durée de 5 ans, ce projet a été lancé dans 10 territoires différents (ruraux ou urbains et comptant entre 5 000 et 10 000 habitants) et a pour principal objectif de mettre en œuvre le droit à l’emploi pour les personnes les plus éloignées de l’emploi.
Dans ce cadre, ces territoires ont pu établir des conventions avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire, aussi appelées entreprises à but d’emploi (EBE) leur permettant d’embaucher en CDI des personnes privées durablement d’emploi, afin de réaliser des activités supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire, comme l’ouverture d’une recyclerie, d’un garage solidaire, etc.
Fin 2020, le gouvernement est venu prolonger cette expérimentation pour 5 ans et l’a étendue à 50 nouveaux territoires.
Le 11 juin 2021, le cahier des charges permettant aux territoires volontaires de candidater a été publié. Désormais, les territoires intéressés disposent de 3 ans pour déposer leur candidature sur le site etcld.fr.
- www.tzcld.fr
- Arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” »
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 juin 2021 : Territoires zéro chômeur de longue durée : lancement de la nouvelle phase d’expérimentation
Conseiller du salarié : pas d’attestation = pas de rémunération ?
Attention à bien fournir les attestations d’assistance à l’employeur !
Un employeur refuse de rémunérer un salarié pour ses heures passées en tant que conseiller du salarié, ce dernier ne lui ayant pas transmis les différentes attestations d’assistance nécessaires pour toute demande de remboursement…
Pour rappel, les conseillers du salarié permettent aux salariés, le cas échéant, de se faire assister lors de leur entretien préalable à licenciement en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise.
Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience, disposent, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, de 15 heures par mois de délégation, prises durant leur temps de travail, afin d’exercer leurs missions.
Ici, le salarié insiste et continue de réclamer le paiement de ses heures de délégation. Son activité étant en lien avec l’administration départementale du travail, il estime n’avoir de compte à rendre qu’à l’administration et non pas à son employeur.
Et pourtant le salarié a bien des comptes à rendre à son employeur ! tranche le juge.
Parce que chacune des demandes de remboursement doit impérativement être accompagnée d'une copie du bulletin de paie du conseiller ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance, ce qui n’est pas le cas ici, l’employeur n’est pas tenu, pour le moment, de rémunérer les heures de délégation du salarié.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-23.847
Reconversion professionnelle : du nouveau pour les salariés de la filière automobile
Focus sur l’accompagnement des salariés de la filière automobile
L’Etat vient de mettre en place, avec deux constructeurs automobile, un fond d’accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile, d’un montant de 50 M€, afin d’accompagner :
- les salariés des entreprises sous-traitantes faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en France ;
- les salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés en procédure de sauvegarde.
Ce fond s’adresse aux salariés en contrat de sécurisation professionnelle.
Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par les employeurs aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d’organiser leur retour à l'emploi, notamment par le biais d'une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
Le gouvernement précise que ces mesures d’accompagnement du secteur automobile, prévues jusqu’en juin 2023, seront mises en œuvre par Pôle emploi et permettront à ces salariés de disposer, selon les situations :
- d’un accompagnement renforcé ;
- de formations qualifiantes ou de reconversions renforcées ;
- d’aides à la création d’entreprise ou à la mobilité ;
- ou encore d’une prime au reclassement.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 18 juin 2021 : Signature de la convention instituant le fonds d’accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile par la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, les constructeurs et la Plateforme automobile (PFA)
Port de vêtements de travail = contrepartie obligatoire ?
Prime d’habillage : focus sur l’obligation de port d’une tenue de travail
Parce qu’ils sont obligés de porter des vêtements de travail spécifiques en raison des missions salissantes voire dangereuses (risques d’éclaboussures) qu’ils remplissent sur des lignes de production, plusieurs salariés d’une usine demandent à leur employeur le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage.
Rappelons, en effet, que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit impérativement faire l’objet de contreparties, notamment financières, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective applicable à l’entreprise, le règlement intérieur ou bien le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Mais ici, l’employeur refuse de leur verser cette prime, considérant que seul est imposé aux salariés le port d’équipement de protection individuelle et non le port de vêtements spécifiques.
Ce que confirme le juge, qui constate que bien que le document unique des risques applicable dans l’entreprise fait mention de la mise à disposition de vêtements de travail spécifiques, il n’impose pas aux salariés de les porter.
Et puisque l’obligation de porter une tenue de travail n’est pas ici prévue par la loi, une convention, un règlement intérieur ou un contrat de travail, la prime en question n’est pas due aux salariés.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 mai 2021, n° 19-23115
Contrôle Urssaf : lettre d’observations incomplète = procédure incomplète ?
La liste des documents consultés doit être complète !
À la suite d’un contrôle de l’Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie, peu de temps après, d’une mise en demeure… qu’elle conteste.
Pour elle, en effet, la procédure est irrégulière, la lettre d’observations ne mentionnant pas l’ensemble des documents ayant été consultés par l’inspecteur et ayant servi à établir le redressement.
Mais pour l’Urssaf, cette mention manquante n’a aucune incidence sur la validité du contrôle, dès lors que l’inspecteur s’est fondé sur des fichiers informatiques fournis par l’entreprise elle- même : elle connaissait donc parfaitement la liste précise des documents consultés.
Mais pour le juge, la lettre d’observations doit impérativement comporter la liste des documents consultés, quand bien même l’entreprise en aurait connaissance. Et comme ce n’était pas le cas ici, le redressement doit être considéré comme irrégulier.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d’activité partielle de longue durée (APLD)
Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).
Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :
- de la durée maximale d’application du dispositif d’APLD (de 24 mois) ;
- de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).
Cette période non prise en compte s’appelle une « période de neutralisation ».
Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s’applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d’APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.
En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :
- dans le cas où l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n’est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
- dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l’accord d’APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d’APLD dans l’entreprise. Notez que l’avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l’autorité administrative.
Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.
- Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
- Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée
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Licenciement pour faute : attention au délai d’un mois !
Licenciement pour faute : comment calculer le délai d’un mois ?
Un salarié, convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu un 23 juin, est finalement licencié pour faute grave… le 25 juillet.
Un licenciement trop tardif pour ce dernier, qui rappelle qu’une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable.
Sauf que quelques semaines après cet entretien, des faits nouveaux, incriminant davantage le salarié, ont été découverts à la suite d’une enquête interne et d’audits réalisés après que certains clients ont signalé des anomalies de facturation, rappelle l’employeur.
Le salarié a donc été convoqué le 21 juillet à un nouvel entretien préalable à licenciement. Et parce que le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de ce 2nd entretien, il est parfaitement valable.
Ce que confirme le juge : l’enquête interne, qui n’avait pas pour objectif initial de contrôler spécifiquement le salarié, ayant mis en lumière de nouveaux faits à lui reprocher, la tenue du 2nd entretien était parfaitement justifiée, de même que le licenciement qui a suivi.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2021, n° 19-23984
