Sport en entreprise = exonération de cotisations sociales
Sport en entreprise et exonération de cotisations sociales : des précisions…
Le gouvernement vient de confirmer la mise en place d’une exonération de cotisations sociales au profit des employeurs qui mettent à disposition de l’ensemble des salariés un espace ou des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives.
Auparavant, cette pratique faisait seulement l’objet d’une certaine tolérance de la part de l’administration sociale.
En conséquence, depuis le 31 mai 2021, sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales sur salaire :
- l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location ;
- l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives telles que des cours collectifs ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit 171 € pour 2021) multipliée par l'effectif de l'entreprise.
Notez que pour pouvoir bénéficier de cette exonération, l’employeur doit proposer l’ensemble de ces prestations à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.
- Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale
Egalité salariale : comparer ce qui est comparable !
Egalité salariale : une comparaison à l’identique ?
Un salarié exerce les fonctions de déclarant en douane dans une entreprise de transport. A l’occasion d’un litige avec son employeur, il réclame un rattrapage salarial, considérant qu’il ne perçoit pas la même rémunération qu’une salariée embauchée après lui selon la même classification que lui (en fonction de la convention collective applicable à l’entreprise).
Pourtant, constate-t-il, il est reconnu comme un professionnel très compétent, il est l'interlocuteur référent et direct des membres de la direction en matière de déclarations et d'examen de litiges, il dispose des connaissances en matière de tarification et de réglementation et il a des contacts directs avec les clients et l'administration douanière.
Certes, reconnaît l’employeur, mais il n’exerce, en réalité pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare, cette dernière occupant les fonctions de responsable de pôle douane. Ce qui n’empêche pas, selon le salarié, de considérer qu’il exerce un travail égal ou de valeur égale dès lors qu’au-delà de la différence de fonctions, il relève de la même classification que la salariée à laquelle il se compare, et son ancienneté est supérieure.
Sauf que le constat de l’employeur est exact, relève le juge : le salarié n’exerce pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare. Ce qui suffit à justifier une différence de traitement…
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20566
Inaptitude et absence de reclassement : le 13e mois est-il dû ?
Précisions relatives à la rémunération du salarié inapte
Au retour d’un arrêt maladie, un salarié est déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l’association qui l’emploie.
Près de 3 ans plus tard, il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié demande alors à son ex-employeur le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années.
Il rappelle, en effet, qu’un salarié inapte qui n’est ni reclassé ni licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, 13e mois compris…
Mais pour l’employeur, le salarié n’étant pas présent au sein de l’association au cours des 3 années en question, il ne peut pas prétendre à une telle prime de 13e mois.
« Faux », répond le juge : le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail comprend effectivement l’ensemble des éléments constituant la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Le 13e mois est donc bien dû…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les travailleurs indépendants et employeurs en juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et « dispositif Covid 2 » : précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires et aux périodes d’emploi concernées
Pour rappel, certains employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales, ainsi que d’une aide au paiement de ces charges. Ce dispositif est applicable sans limite de niveau de rémunération.
Il concerne aussi bien les employeurs ayant des salariés relevant du régime général, que ceux ayant des salariés soumis au régime agricole de sécurité sociale. Sont ainsi visés :
- les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ;
- les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis)
Les employeurs de moins de 250 salariés doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
- soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
- soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’un montant de 600 € pour chaque mois d’éligibilité.
Pour cela, ils doivent remplir les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne pas relever du régime micro-social.
Les micro-entrepreneurs les plus touchées par la crise peuvent néanmoins bénéficier d’une déduction de cotisations sociales.
- Précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires
La condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires (CA) mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire :
- par rapport au CA du même mois de l'année précédente,
- par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019,
- ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.
Cette condition est également satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du CA de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du CA de l'année 2019 ramené sur 12 mois.
Le gouvernement vient de confirmer que cette condition de baisse de 50 % du CA peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au CA du même mois de l’année 2019, dans le cas où cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année 2020.
Pour rappel, cette condition de baisse de CA est valable pour le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales pour les employeurs dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, mais aussi pour l’application des dispositifs de réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendants et d’aide au paiement des micro-entrepreneurs les plus touchés par la crise.
- Durée de l’exonération et prolongation
Le gouvernement vient de préciser que cette exonération peut s’appliquer pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021 (en lieu et place du 28 février 2021).
Néanmoins, cette exonération pourra être prolongée pour les employeurs et travailleurs indépendants pour qui l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jours du mois au cours duquel cette interdiction prendra fin.
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le dispositif d’activité partielle au 1er juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?
Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.
Initialement, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 30 juin 2021.
Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er juillet 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.
Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 31 aout 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).
Ce taux d’indemnité reste également fixé à 70 % jusqu’au 31 octobre 2021 pour les salariés des employeurs dont :
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
- l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
- l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.
Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?
Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.
Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.
De nombreuses fois reportée, le gouvernement vient finalement d’amorcer la baisse de ce taux. Ainsi, les employeurs verront progressivement diminuer leur remboursement :
- du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, le taux de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 52 % ;
- à compter du 1er juillet 2021, le taux de cette allocation sera fixé à 36 %.
- Application du taux majoré jusqu’au 31 août 2021 pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire…
Les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic) jusqu’au 30 juin 2021.
Cette prise en charge majorée baissera progressivement à compter du 1er juillet 2021, pour atteindre :
- 60 % de la rémunération brute entre le 1er juillet et le 31 juillet 2021 ;
- 52 % de la rémunération brute entre le 1er aout et le 31 aout 2021 ;
- 36 % de la rémunération brute à partir du 1er septembre 2021.
Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont les suivantes :
- celles des secteurs S1 ;
- celles des secteurs S1 bis, à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
- ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
- ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
- celles dont l’activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
- …Voir, dans certains cas, jusqu’au 1er octobre 2021
Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire pourront, à titre dérogatoire, continuer à bénéficier du taux majoré d’allocation partielle de 70 % jusqu’au 31 octobre 2021.
Pour ces dernières, la baisse ne sera pas progressive. En effet, le taux d’allocation partielle passera directement à 36 % à partir du 1er novembre 2021.
Les employeurs concernés sont :
- ceux dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- ceux dont l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires (d’au moins 60 %) ;
- ceux dont l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’ils subissent une baisse significative de leur chiffre d’affaires (à condition que l’interruption, quelle soit partielle ou totale, ait pour cause la propagation de l’épidémie du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exception des fermetures volontaires) ;
- ceux appartenant à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % appréciée :
- ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
- ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
- ○ soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
- ○ soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
- ○ soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
- Allocation d’activité partielle et activité partielle de longue durée
Pour rappel, le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne pouvait être inférieur à 7,30 € (ou, à 6,38 € à compter du 1er janvier 2021 pour Mayotte).
Depuis le 30 mai 2021, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,11 €.
- Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Coronavirus (COVID-19) : des mesures de soutien prolongées après l’été 2021 pour les intermittents du spectacle ?
Coronavirus (COVID-19) et intermittents du spectacle : des aides prolongées jusqu’à la fin de l’année 2021 !
Dans le cadre des mesures de soutien aux intermittents du spectacle, ces derniers peuvent, lorsqu’ils ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage, bénéficier d’une prolongation automatique de leur indemnité chômage (on parle d’« année blanche »).
Ce système d’année blanche, qui devait prendre fin le 31 août 2021, est finalement prolongé de 4 mois, jusqu’au 31 décembre 2021, pour maintenir le niveau d’indemnisation des intermittents le temps que l’ensemble des activités culturelles ait retrouvé un niveau normal.
Par ailleurs, les intermittents pourront bénéficier de 3 nouveaux filets de sécurité :
- une extension de la période d’affiliation au-delà de 12 mois, dans la limite de leur dernière ouverture de droits, pour pouvoir justifier du nombre d’heures permettant de bénéficier du régime de l’intermittence ;
- une clause de rattrapage dont les conditions d’éligibilité (ancienneté d’affiliation, par exemple) seront temporairement supprimées ;
- des modalités aménagées de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS), avec la possibilité pour les intermittents qui ont bénéficié de la clause de rattrapage mais n’ont pas réussi à accumuler les heures nécessaires à leur réadmission de voir leur droit à l’APS étudié dans les mêmes conditions que s’ils n’avaient pas été éligibles à la clause de rattrapage.
Ces mesures vont permettre aux intermittents qui, faute de périodes travaillées suffisantes, ne parviendraient pas à renouveler leurs droits à allocations de bénéficier de l’accès à une indemnité pendant toute l’année 2022.
En outre, un accompagnement renforcé est apporté aux jeunes qui démarrent leur carrière dans le secteur du spectacle.
Ainsi, pour les jeunes de moins de 30 ans ayant des difficultés à réunir suffisamment d’heures pour accéder au régime d’indemnisation, un soutien exceptionnel sera mis en place pendant 6 mois à compter de septembre 2021, en abaissant temporairement l’accès à l’intermittence à 338 heures.
De plus, afin de les aider dans leur recherche d’emploi, le plan « 1 jeune, 1 solution » va intégrer de manière spécifique des outils de rapprochement entre jeunes artistes ou techniciens et offres d’emploi ou d’apprentissage. Une partie des dispositifs prévus par le plan sera orientée spécifiquement vers les métiers de la culture et du spectacle (Parcours Emploi Compétence, Contrats Initiative Emploi, apprentissage).
Toujours pour aider les intermittent, 3 dispositifs d’aide à l’emploi bénéficieront de moyens complémentaires à hauteur de 30 M€ :
- une aide au paiement des cotisations à travers le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel ;
- un renforcement des aides du GIP café-culture ;
- un renforcement de l’aide aux petites salles et des aides aux entreprises pour rémunérer les temps de répétition des artistes dans le cadre du FONPEPS.
Enfin, les droits aux indemnités journalières maladie et maternité sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les intermittents du spectacle dont la période de maintien des droits aurait expiré à compter du 1er mars 2020. Cela s’applique à l’ensemble des arrêts de travail intervenus à compter du 1er avril 2021.
En complément, pour garantir la continuité de droits, l’Assurance-maladie appliquera cette mesure de façon rétroactive aux arrêts intervenus à compter du 1er janvier 2021 au titre des congés maternité et des arrêts maladie d’une durée d’1 mois ou plus. Cette rétroactivité s’appliquera à compter du 1er juin 2020 pour ceux dont la durée de maintien de droit expiré était de 3 mois.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail du 11 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide à l’embauche de personnes porteuses de handicap
Coronavirus (COVID-19) et travailleurs handicapés : l’aide à l’embauche est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021
Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une aide à l’embauche pour tout recrutement d’un travailleur handicapé (salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, quel que soit son âge.
Le montant de cette aide s’élève à 4 000 € maximum par salarié et par an, versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre.
Ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.
A l’inverse, les CDI et CDD d’au moins 3 mois conclus à l’issus d’un tel contrat pourront en bénéficier.
Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.
- Conditions
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, certaines conditions doivent être respectées :
- la rémunération horaire du salarié (telle que définie par le contrat de travail au moment de l’embauche) ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021) ;
- l’entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement) ou avoir souscrit et respecté un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
- l’entreprise ne doit ne pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement économique sur le poste concerné par l’aide ;
- le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat.
L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné, y compris avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans.
Notez que cette aide n’est pas due :
- pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée).
- Modalités de demande de l’aide
Les employeurs doivent adresser leur demande d’aide à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 juin 2021 : Prolongation de la prime à l’embauche de 4 000 euros pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap
Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : de nouvelles dérogations
Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des précisions concernant les autotests et la mise en quarantaine
Pour rappel, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est actuellement mis en place afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Ainsi, jusqu’au 1er juin 2021, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants, peut bénéficier d’IJSS :
- il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
- il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
- il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
- il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
- pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.
Dorénavant, les assurés peuvent également, à titre temporaire, bénéficier du versement d'IJSS pour les arrêts de travail à compter du 28 avril 2021 :
- s’ils doivent s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 ;
- s’ils font l’objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
- ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
- ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.
Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :
- ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
- intervient sans carence ;
- n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.
Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent toujours se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :
- declare.ameli.fr ;
- ou declare.msa.fr.
Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.
- Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
Structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) : quid des aides financières en 2021 ?
SIAE : des précisions quant aux montants des aides financières…
A titre préliminaire, rappelons que l’insertion par l’activité économique permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (liées à l’âge, l’état de santé, la situation de précarité, etc.) de bénéficier d’un accompagnement renforcé facilitant leur insertion professionnelle.
A ce titre, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) bénéficient d’une aide au poste dès lors qu’elles ont conclu une convention avec l’État.
Cette aide est versée pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, son montant est réduit à due proportion de l’occupation des postes.
Cette aide financière comporte une partie fixe et une partie variable. La partie fixe, aussi appelée montant socle, est fixée annuellement par un arrêté et prend en compte l’évolution du SMIC.
La partie variable, quant à elle, est déterminée en pourcentage de la partie fixe (entre 0 % et 10 %), en prenant en considération les éléments suivants :
- les caractéristiques des personnes embauchées, et le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d’engagement ;
- les actions et moyens d’insertion mis en œuvre ;
- les résultats constatés à la sortie de la structure.
Notez que cette partie « variable » est fixée à 5 % du montant socle pour les structures implantées en milieu pénitentiaire.
- Montant de l’aide pour 2021
Le montant socle vient d’être déterminé pour 2021. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à :
- 10 751 € pour les entreprises d’insertion (8 115 € à Mayotte) ;
- 4 341 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion (3 277 € à Mayotte) ;
- 1 397 € pour les associations intermédiaires (1 054 € à Mayotte) ;
- 20 642 € pour les ateliers et chantiers d’insertion, dont 1 044 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique ; ces montants sont respectivement fixés à 15 581 € et 788 € à Mayotte.
Pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant, le montant de cette aide, fixée pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures, est au maximum de 5 670 € (4 279 € à Mayotte).
Enfin, pour les structures implantées en milieu pénitentiaire, le montant socle de l’aide est fixé, à :
- 6 451 € pour les entreprises d’insertion ;
- 12 385 € pour les ateliers et chantiers d’insertion.
- Versement de l’aide
Le montant socle, versé mensuellement par l’ASP, correspond au 12e du montant total des aides aux postes d'insertion indiqués dans la convention de poste.
Ce montant peut être régularisé en fonction du niveau réel d'occupation des postes tout au long de l'année aux 5e, 8e et 11e mois de la période couverte par l'annexe financière à la convention.
Une régularisation de fin d’exercice peut être effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de l’annexe financière.
Le montant de la partie variable est, quant à lui, versé par l’ASP en une seule fois.
- Arrêté du 26 avril 2021 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise au 9 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?
- Télétravail
Ces dernières semaines, l’ensemble des entreprises du territoire était tenu de définir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site de leurs salariés pouvant télétravailler.
L’objectif était alors un temps de travail effectué à100 % en télétravail, avec un retour possible d’un jour en présentiel au maximum pour les salariés en exprimant le besoin.
A compter du 9 juin 2021, il ne sera plus question du 100 % télétravail. Le protocole sanitaire indique seulement que les employeurs pourront fixer, en concertation, le cas échéant avec les représentants du personnel, un nombre minimal de jour de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.
Notez à ce sujet qu’un guide, élaboré par l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) est mis à la disposition des employeurs pour les aider dans cette reprise.
- Réunions
Pour rappel, jusqu’à présent, les réunions en audio ou en visioconférence devaient être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.
Le protocole sanitaire indique, que même s’il reste préférable de les organiser à distance, il sera possible de prévoir des réunions en présentiel à partir du 9 juin 2021.
Lorsqu’elles se tiendront en présentiel, ces réunions devront respecter les gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ventilation des locaux, règles de distanciation etc.).
- Moments de convivialité
En raison du contexte sanitaire, l’organisation de moments de convivialité dans le cadre professionnel était en principe suspendu.
A partir du 9 juin 2021, il sera possible d’organiser de tels moments réunissant les salariés en présentiel, dans le strict respect des gestes barrières. Le protocole sanitaire recommande que ces temps conviviaux se déroulent en extérieur et ne réunissent pas plus de 25 personnes.
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 juin 2021
