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Actu Sociale

Entreprise de nettoyage : un transfert sous conditions

08 avril 2021 - 2 minutes
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Une entreprise de nettoyage remporte un nouveau marché auparavant géré par une société concurrente. Normalement contrainte de reprendre les salariés affectés au site concerné par le marché, elle s’oppose à la reprise d’un salarié à temps partiel. Qui ne travaille pas assez, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert de marché et de salariés : une condition liée au temps de travail

Engagé en qualité d’agent d’entretien à temps partiel, un salarié n’est pas repris par l’entreprise de nettoyage qui vient de reprendre la suite de l’entreprise qui l’a embauché pour s’occuper de l’entretien du site sur lequel il est affecté.

L’entreprise nouvellement titulaire de ce marché lui explique alors que, parce qu’il ne consacre pas au minimum 30 % de son temps de travail à ce marché, elle n’est pas obligée de le reprendre parmi ses effectifs. Ce qu’il conteste, bulletins de salaires à l’appui…

Sauf, maintient l’entreprise, que ces bulletins de salaires ne prouvent pas qu’il a effectivement réalisé les heures qui y sont mentionnées sur le site qui fait l’objet du marché qu’elle vient de reprendre.

Il est vrai, rappelle le juge, qu’en vertu de la convention collective des entreprises de propreté, le nouveau prestataire doit s'engager à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui passe sur ce marché au moins 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante.

Mais il rappelle aussi que ce n’est pas au salarié de prouver qu’il remplit effectivement cette condition, mais à l’entreprise. Une preuve qu’elle a pourtant, ici, fait peser sur le salarié.

A tort selon le juge, qui va donc dans le sens du salarié…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-18890 (NP)
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Actu Sociale

Un nouveau dispositif pour la lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi ?

22 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient de créer un service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) afin de lutter contre la pauvreté, prévoyant notamment un droit à un accompagnement personnalisé. Voici les grandes lignes de ce nouveau dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place d’un service public de l’insertion et de l’emploi

Le service public de l’emploi et de l’insertion, nouvellement créé, fait appel à de multiples acteurs : État, départements, Pôle emploi, CAF, missions locales, Cap emploi, régions, communes et EPCI, associations et entreprises.

L’objectif de ce dispositif est de :

  • garantir des parcours d’insertion sans rupture et travailler de concert pour l’accompagnement des jeunes, des allocataires du RSA, et des demandeurs d’emploi dont des personnes en situation de handicap ;
  • favoriser la continuité des étapes jusqu’à la reprise d’activité et ce même lorsque qu’une personne change de statut administratif (jeunes avant et après 25 ans, personne qui devient ou cesse d’être allocataire du RSA, salarié d’une entreprise d’insertion à l’issue de son contrat, etc.).

La grande diversité des acteurs permettra d’activer de nombreux leviers dans l’objectif d’une reprise d’activité : formation, immersion en entreprise, création d’entreprise, emploi, hébergement, logement, santé, mobilité, garde d’enfants, etc.

Les différentes actions proposées sont les suivantes :

  • un diagnostic pour concrétiser son projet de reprise d’activité :
  • ○ proposer aux personnes une même méthode de diagnostic quelle que soit la structure qui accompagne (département, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, PLIE…) ;
  • ○ réaliser ces entretiens de diagnostic et projet conjointement par un spécialiste du champ social et du champ professionnel ;
  • la coordination et le suivi partagé du parcours :
  • ○ systématiser un point de situation de toutes les personnes accompagnées pour s’assurer qu’elles ont des entretiens réguliers, que les délais sont réduits entre chaque étape du parcours, par exemple, entre une immersion en entreprise et une entrée en formation ;
  • ○ organiser des groupes de professionnels de différentes structures pour qu’ils identifient ensemble des solutions pour les personnes qui rencontrent le plus de difficultés dans leur retour à l’activité ;
  • ○ proposer aux personnes de continuer à les accompagner dans les premiers mois de leur reprise d’activité ;
  • la coordination et la connaissance de l’offre :
    • ○ recenser les solutions d’insertion dans les champs professionnels et sociaux sur le territoire ;
    • ○ organiser la mobilisation des entreprises pour favoriser le retour à l’emploi dans les secteurs en tension via les immersions et la formation ;
    • ○ concevoir ensemble de nouvelles offres d’accompagnement ;
  • une méthode d’accompagnement :
  • ○ associer les usagers à l’évaluation des accompagnements ;
  • ○ développer la formation et les temps d’échanges conjoints entre les professionnels des différents acteurs.

Ces différentes actions seront proposées en commun par les différents acteurs pour simplifier et renforcer l’efficacité des parcours d’insertion à chaque étape afin de garantir :

  • le droit de choisir et de réaliser son projet professionnel ;
  • le droit de bénéficier d’un accompagnement social adapté et de bénéficier de toute l’offre du territoire ;
  • un droit à la continuité de parcours pour ne pas tout recommencer à chaque fois.
  • Quels territoires ?

31 territoires viennent d’être sélectionnés afin de déployer ce SPIE en 2021 :

  • Allier (03)
  • Alpes de Haute Provence (04)
  • Alpes Maritimes (06)
  • Ardennes (08)
  • Aude (11)
  • Aveyron (12)
  • Bouches du Rhône (13)
  • Calvados (14)
  • Charente (16)
  • Charente-Maritime (17)
  • Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
  • Côte d’Or (21)
  • Doubs (25)
  • Drôme (26)
  • Essonne (91)
  • Eure (27)
  • Guyane (973)
  • Haute-Saône (70)
  • Landes (40)
  • Loiret (45)
  • Loir-et-Cher (41)
  • Marne (51)
  • Mayenne (53)
  • Oise (60)
  • Orne (61)
  • Pas-de-Calais (62)
  • Puy-de-Dôme (63)
  • Sarthe (72)
  • Yvelines (78)
  • Tarn (81)
  • Val d’Oise (95)
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : Lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi : 31 territoires sélectionnés pour déployer le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)
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Actu Sociale

Agir en justice : un droit à respecter

14 avril 2021 - 2 minutes
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Un salarié intérimaire réclame la requalification de ses contrats en CDI et saisit le Conseil de Prud’hommes. 3 mois après, l’employeur décide de ne pas reconduire ses missions d’intérim. Une mesure de rétorsion, selon le salarié, qui s’estime abusivement licencié. Mais est-ce un motif valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le droit d’agir en justice en question…

Un salarié intérimaire a réalisé près de 765 contrats de mission, pendant 7 ans sans discontinuité. Estimant que le motif du recours à l’intérim n’était pas justifié et que ses missions avaient pour objectif de pourvoir un emploi durable dans l’entreprise, l’intérimaire a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats d’intérim en CDI.

3 mois après cette saisine du juge, l’employeur décide de ne pas renouveler les missions de ce salarié dans l’entreprise, lequel y voit là une mesure de rétorsion consécutive à ces prétentions. D’autant, souligne-t-il, que pendant les 3 mois qui séparaient la saisine de la juridiction et la fin des relations contractuelles, de nombreux contrats de mission ont été conclus avec d’autres salariés intérimaires.

Le salarié s’estime donc victime d’un licenciement nul. A tort, toutefois selon le juge.

Ce dernier rappelle qu’en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail, intervenue par le seul effet du terme de la dernière mission d'intérim, résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte à son droit d'obtenir en justice la requalification du contrat de travail en CDI.

Ce qui n’est pas démontré ici : le seul fait, souligne le juge, que la non-reconduction des contrats d'intérim soit intervenue 3 mois après la saisine du Conseil de prud’hommes ne suffit pas à présumer que la rupture du contrat est liée, en représailles, à l’action en justice du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 18-23495

La meilleure défense, c’est (pas toujours ?) l’attaque © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Faute inexcusable de l’employeur : travail en hauteur = risque de chute ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite d’une chute. Il demande alors la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce que ce dernier conteste, les causes de l’accident étant, selon lui, indéterminées… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur faisant travailler un salarié en hauteur ne peut ignorer le risque de chute !

Un salarié, victime d’un accident de travail à la suite d’une chute d’échelle, demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Ce que ce dernier conteste, rappelant qu’un accident du travail ne peut être attribué à la faute inexcusable de l’employeur si les causes en sont indéterminées… ce qui est le cas ici : l’accident est survenu sans témoin direct et le salarié a donné plusieurs versions des circonstances dans lesquelles il se serait produit.

Mais peu importe pour le salarié : tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, à partir du moment où il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Ce que confirme le juge, pour qui il est indéniable que le travail en hauteur expose les salariés à un risque de chute, ce dont l’employeur avait nécessairement conscience…

De plus, la cause de l’accident n’est pas indéterminée : la déclaration d’accident du travail, ainsi que le rapport d’intervention des pompiers et la fiche des urgences mentionnent bien que le salarié a chuté d’une échelle.

L’employeur a donc bien commis une faute inexcusable.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n°19-24284 (NP)
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Actu Sociale

Du nouveau concernant la prévention du risque d’origine électrique

21 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient d’apporter des précisions utiles à destination des employeurs qui font réaliser, à leurs salariés, des travaux sous tension ou des interventions dans le domaine de la basse tension, afin d’assurer la sécurité de ces derniers. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions sur les travaux sous tension et les interventions basse tension

  • Définition de la notion de travaux sous tension

Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage, les travaux réalisés sur une installation électrique basse tension, qui n'a pu être mise hors tension, peuvent être considérés comme des travaux sous tension.

Ces travaux sont considérés sous tension lorsque sont dépassés certains niveaux de tension et de courant qui varient selon les travaux effectués, qu’ils s’agissent de travaux sur des véhicules, sur des installations industrielles et tertiaires ou sur des batteries d’accumulateurs stationnaires.

Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension doivent être titulaires d’une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé, attestant qu'ils ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires.

Il faut noter que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour la réalisation des travaux sous tension doivent être conformes à certaines normes homologuées.

  • Définition de la notion d’intervention dans le domaine basse tension

Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés pour les travaux sous tension, sont regardées comme des interventions dans le domaine basse tension :

  • les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences :
  • ○ de tension,
  • ○ de section des conducteurs,
  • ○ de protection contre les courts-circuits, définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques.
  • les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque :
  • ○ la connexion et la déconnexion sont réalisées sur un circuit ouvert (hors charge).
  • ○ la manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.
  • les opérations effectuées conformément aux normes suivantes :
  • ○ NF C18-510 : janvier 2012 ;
  • ○ NF C18-550 : août 2015.

Les travailleurs chargés d'exécuter ces interventions doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l'employeur, spécifiant la nature des opérations qu'ils sont autorisés à effectuer.

  • Adaptation des mesures de prévention au risque d'origine électrique

L'employeur doit définir et mettre en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Il est précisé que l'employeur doit adapter les mesures de prévention qu'il met en œuvre :

  • au regard des niveaux de tension et de courant ;
  • pour les travaux sous tension et les interventions basse tension, au regard du risque de court-circuit maximal présumé de l'installation électrique à l'emplacement où sont réalisés ces travaux ou interventions.
  • Précisions relatives aux essais et mesurages

En dehors des travaux sous tension et des interventions sous basse tension, les opérations d'ordre électrique ou non électrique effectuées au voisinage d'une pièce nue sous tension, tels que les essais et les mesurages doivent :

  • faire l’objet de mesures de prévention de la part de l’employeur, afin de réduire autant que possible le risque d’origine électrique ;
  • être réalisés dans des conditions analogues en travaux hors tension, c’est-à-dire :
  • ○ la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
  • ○ la tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
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Sources
  • Arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la matière
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Actu Sociale

Difficultés économiques : une appréciation globale

14 avril 2021 - 2 minutes
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Si une entreprise rencontre des difficultés économiques, elle peut envisager un licenciement pour motif économique. Mais encore faut-il qualifier ces difficultés économiques, qui s’apprécient différemment selon que l’entreprise fait ou non partie d’un groupe.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Difficultés économiques : une appréciation par secteur d’activité ?

Une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de prothèses dentaires rencontre des difficultés économiques. Elle propose à un collaborateur de modifier son contrat de travail (pour motif économique), mais il refuse.

Face à ce refus, la société se voit contrainte de convoquer ce salarié à un entretien préalable, puis décide de le licencier pour motif économique. Mais le salarié va remettre en cause l’appréciation des difficultés économiques…

Il rappelle que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

Or, la société qu’il l’emploie fait partie d’un groupe qui développe des activités dans le domaine médical et au sein duquel les activités médicale et dentaire ont été fusionnées afin de mettre en place une nouvelle orientation stratégique et de développer de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace.

Cette division constitue donc le secteur d'activité au niveau duquel devait s'apprécier la cause économique du licenciement. Or, ici, constate le salarié, l’employeur n’a motivé son licenciement que sur les seules difficultés économiques du secteur dentaire, sans apprécier le niveau de difficultés au sein du secteur d’activité médical et dentaire auquel appartient la société.

Ce que souligne aussi le juge qui, allant dans le même sens que le salarié, a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-26054

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et 3e confinement : du nouveau pour les exploitants agricoles ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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A la suite de l’annonce d’un 3e confinement et de la fermeture des écoles, le gouvernement rappelle que l’allocation pour financer le remplacement des exploitants agricoles du fait de l’épidémie de Covid est toujours mobilisable, notamment pour les parents devant garder leurs enfants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’allocation de remplacement est maintenue pour les exploitants agricoles !

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitation ou entreprises agricoles, leurs aidants familiaux ou associés d’exploitation, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement.

Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

Dans le contexte de la crise sanitaire, à l’occasion du 1er confinement, cette allocation a pu être versée afin d’accompagner les exploitants agricoles empêchés de travailler sur leur exploitation en raison de l’épidémie de Covid-19.

Cette aide a été réactivée à l’occasion de la 2e vague de l’épidémie, le 30 octobre 2020, et reste en vigueur jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire.

Dans ce contexte, peuvent en bénéficier :

  • les exploitants faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • les exploitants parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure.

Elle peut donc être mobilisée pour les exploitants concernés par les mesures actuelles de fermeture de crèches ou des établissements scolaires.

Ce dispositif permet la prise en charge du coût de remplacement sur l’exploitation, dans un plafond de 112 € par jour.

Le versement de cette allocation est assuré par les caisses de la MSA, sur la base de justificatifs :

  • soit aux services de remplacement, si l’exploitant fait appel à leur service ;
  • soit directement à l’exploitant lui-même s’il procède à une embauche directe.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture, du 06 avril 2021 : Exploitants agricoles : maintien de l’allocation de remplacement pour les exploitants agricoles empêchés de travailler du fait de l’épidémie de Covid-19
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Actu Sociale

Saisir le juge : quand ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un litige en matière de cotisations sociales, vous avez la possibilité de solliciter l’avis de la commission de recours amiable. Et si elle tarde à se prononcer, vous pouvez saisir le juge pour obtenir une réponse à votre litige. Sous réserve de respecter des délais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Commission de recours amiable : en cas de décision « implicite » de rejet…

Un entrepreneur, en litige avec un organisme de recouvrement (en l’occurrence la Cipav ici), a sollicité l’avis de la commission de recours amiable un 3 avril. Mais, ne recevant pas de réponse, il a fini par saisir le juge le 15 novembre suivant.

Mais son recours devant le juge est rejeté : il lui est rappelé que le juge ne peut être saisi que dans le délai de 2 mois qui suit la décision de rejet de la commission de recours amiable ou à compter de la date où sa demande est considérée comme implicitement rejetée.

Or, une décision de rejet implicite est admise comme telle 2 mois après que la commission a été saisie. Concrètement, cela signifie que la commission est réputée avoir rejeté sa demande le 2 juin, de sorte qu’il avait jusqu’au 3 août pour saisir le juge.

Encore eût-il fallu avoir été informé de ce délai, rétorque l’entrepreneur… Une remarque que valide le juge : si le cotisant n’est pas informé du délai dans lequel il doit saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne lui est pas opposable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une prolongation de certaines mesures d’allègement ?

13 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient de prolonger les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures d’exonération et d’aide au paiement !

Pour rappel, certains employeurs bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces mêmes employeurs peuvent également bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération.

Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

Les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux qui remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la 2de vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) peuvent également bénéficier de ce dispositif.

  • Prolongation du dispositif

Pour rappel, les employeurs de moins de 250 salariés appartenant aux secteurs S1 ou S1 bis (tels que définis pour le bénéfice du Fonds de solidarité) pouvaient bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

Le gouvernement vient de prolonger le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement de 2 mois.

Dorénavant, les employeurs concernés peuvent bénéficier de ces dispositifs pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 28 février 2021, ou pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

De la même manière, les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux qui remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de cette exonération, peuvent également bénéficier de ce dispositif pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 28 février 2021.

  • Plafonnement des montants d’exonération et d’aide au paiement

Pour rappel, le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations mis en place à l’occasion de la 1re et de la 2e vague de l’épidémie était limité à 800 000 €.

Cette limite est désormais fixée à 1,8 M€.

Notez que sont également revalorisés les plafonds applicables aux employeurs dont l'activité principale relève :

  • du secteur de la pêche et de l'aquaculture : 270 000 € contre 120 000 € auparavant ;
  • du secteur de la production agricole primaire : 225 000 € contre 100 000 € auparavant.
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Sources
  • Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
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Actu Sociale

Actionnariat salarié : vers une suppression du forfait social de 10 % ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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Depuis 2019, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au plan d’épargne entreprise, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumis à un forfait social au taux avantageux de 10 %. Ce taux vient d’être aménagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveaux aménagements pour le forfait social au taux de 10 % !

Pour rappel, le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne salariale permettant aux salariés d’acquérir des valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les salariés, comme les entreprises, peuvent effectuer des versements sur ce PEE.

Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels.

Depuis le 1er janvier 2019, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au PEE, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumise à un forfait social de 10 %, pour les entreprises et les unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés.

Pour information, le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur, prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

Dans l’objectif de favoriser l’actionnariat salarié, les règles applicables en matière de forfait social au taux de 10 % viennent d’être aménagées.

  • Suppression du forfait social sur l’abondement de l’employeur pour les années 2021 et 2022

Le forfait social de 10 % est supprimé pour les années 2021 et 2022, dans le cas où l’abondement de l’employeur complète les versements volontaires des salariés sur les plans d’épargne destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Cette exonération est applicable aux versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Concernant les modalités de déclaration, l’Urssaf précise que le montant de ce forfait social est à déclarer sous le CTP 578 ainsi que sous le CTP 682, afin de tenir compte de l’exonération.

  • Forfait social de 10 % sur le versement unilatéral de l’employeur

A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du forfait social au taux réduit de 10 % est étendu au versement unilatéral de l’employeur, destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Le montant de ce forfait social est également à déclarer sous le CTP 578.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 25 mars 2021 : Abondement de l’employeur et forfait social : nouvelles modalités d’application dans le cadre de l’actionnariat salarié
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