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Caractéristiques de l’unité économique et sociale : illustration pratique

16 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le comité social et économique d’une clinique décide de saisir le juge pour faire reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre plusieurs entreprises du même groupe de sociétés. Ce que contestent les entreprises. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Unité de direction + unité d’activité = unité économique et sociale ?

Le comité social et économique d’une clinique demande au juge de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre 4 entreprises appartenant au même groupe, et notamment un centre d’hémodialyse et la holding détenant le capital social de ce dernier et de la clinique.

Pour rappel, la reconnaissance de l’UES a pour objectif de définir le périmètre de mise en place du comité social et économique sur le périmètre de l’UES. Sa reconnaissance s’effectue sur la base de différents critères, à la suite d’une négociation ou à une décision de justice.

L’unité économique est caractérisée cumulativement par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES, ainsi que par l’identité et/ou la complémentarité des activités de chaque entité qui compose l’UES.

Et ce sont précisément ces caractéristiques qui font défaut, selon les entreprises du groupe : elles considèrent que leurs activités, distinctes, ne peuvent être apparentées puisqu’il s’agit :

  • d’une holding ;
  • d’un groupement de coopération destiné à centraliser les achats et fournitures des entreprises exerçant une activité médicale ;
  • d’une clinique et d’un centre d’hémodialyse, chacun spécialisé dans un domaine.

Mais le juge constate que ces activités, bien que distinctes, sont complémentaires :

  • la clinique et le centre d’hémodialyse visent à administrer des soins aux patients,
  • ils ont créé ensemble un groupement de coopération destiné à centraliser leurs achats et fournitures médicales et paramédicales ;
  • la holding détient leur capital social.

Il remarque, en outre, une unité de direction entre les sociétés puisque leurs parts sont détenues par tout ou partie de la même famille dont l’un des membres est président du conseil de surveillance de la société holding et dirigeant des 3 autres entités.

Par ailleurs, le personnel de la clinique et du centre d’hémodialyse, qui est mis à disposition par la holding ou géré contre rémunération par le directeur des ressources humaines de la holding ont des conditions de travail similaires.

Autant d’éléments, selon le juge, qui suffisent à caractériser l’unité économique et sociale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20245 (NP)

Caractéristiques de l’unité économique et sociale : illustration pratique © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les associations intermédiaires !

03 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis décembre 2020, les associations intermédiaires qui permettent l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles font l’objet d’une mesure de soutien du Gouvernement… qui vient d’être prolongée et adaptée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif prolongé… et adapté…

Compte tenu de la tension dans les établissements médico-sociaux résultant de l’épidémie de covid-19, les associations intermédiaires sont encouragées à mettre du personnel à disposition des Ehpad, notamment pour la désinfection et l’entretien de locaux, la restauration, la lingerie, etc.

Dans ce contexte, et depuis le 1er décembre 2020 le Ministère du travail apporte un soutien financier exceptionnel par un système de bonification de 1,50 € pour chaque heure de mise à disposition effectuée par une association intermédiaire en Ehpad.

Cette aide financière, qui a été mise en place pour une durée de 3 mois, devait prendre fin le 28 février 2021.

Mais parce que la situation ne s’est pas améliorée, elle est finalement prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

De plus, ce dispositif est étendu aux résidences et établissements suivants :

  • résidences pour personnes en situation de handicap :
  • ○ maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
  • ○ foyers d’accueil médicalisés (FAM) et établissements d’accueil médicalisés en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM) ;
  • ○ foyers occupationnel/foyer de vie, foyers d’accueil polyvalents et établissements d’accueil non médicalisés (EANM) ;
  • ○ foyers d’hébergement ;
  • établissements pour enfants en situation de handicap :
  • ○ instituts médico-éducatifs (IME) ;
  • ○ instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
  • ○ instituts d’éducation motrice (IEM) ;
  • ○ établissements pour enfants polyhandicapés – EEAP ;
  • ○ établissements pour jeunes déficients sensoriels ;
  • ○ établissements d’accueil temporaire, jardins d’enfants ;
  • ○ foyers d’hébergement ;
  • ○ établissements expérimentaux pour enfants et adolescents handicapés.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 février 2021 : Crise Covid-19 : le Gouvernement prolonge l’aide à la mise à disposition de salariés en insertion auprès des EHPAD et des résidences pour personnes handicapées
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et confinement du 18 mars 2021 : du nouveau concernant l’activité partielle ?

23 mars 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans les 16 départements confinés et/ou subissant des restrictions d’ouverture… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les structures subissant des restrictions d’ouverture ?

Depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou touchés par des restrictions d’ouverture.

Ainsi, dans ces 16 départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.

Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.

Les autres entreprises situées dans ces départements auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :

  • si elles font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
  • ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.

Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.

Notez que ces taux de prise en charge seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
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Dispense d’activité = dispense d’heures de délégation ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié adhère au « plan de fin de carrière » mis en place dans l’entreprise et lui octroyant une rémunération malgré une dispense d’activité. Mais parce qu’il est représentant du personnel, il réclame, en plus de la rémunération maintenue, le paiement de ses heures de délégation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir les heures théoriques de l’activité dont le salarié est dispensé !

Une entreprise conclut un accord mettant en place un « plan de fin de carrière », qui permet aux salariés y adhérant d’être dispensés d’activité en contrepartie d’une rémunération.

Un salarié, représentant du personnel, adhère au plan et réclame, par la suite, à son employeur le paiement de ses heures de délégation. Refus de l’employeur qui considère qu’il ne peut pas cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, lesquelles sont susceptibles d’être utilisées pendant la période d’inactivité.

Selon l’employeur, le cumul ne serait possible que si le salarié a été contraint de se rendre à des réunions initiées par l’employeur, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Mais le juge précise qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que c’est sur la base de ce planning théorique qu’il pourrait prétendre au paiement des heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail.

Faute pour l’employeur de justifier des heures théoriques d’activité dont le salarié a été dispensé, ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation qu’il a réalisées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-18150 (NP)

Dispense d’activité = dispense d’heures de délégation ? © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide exceptionnelle pour l’embauche de jeunes ?

02 mars 2021 - 5 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser l’embauche des jeunes, le gouvernement est venu créer une nouvelle aide exceptionnelle, attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 !

Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat, versée à l'employeur par l'Etat :

  • pour les entreprises de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins à un niveau bac + 2 et au plus à un niveau Master (Bac +5) ;
  • pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master.

Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pour les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ouvrent également droit à cette aide exceptionnelle lorsqu’ils sont conclus :

  • pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master ;
  • pour la préparation d'une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Le montant de cette aide est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

Notez que pour la détermination du seuil de 250 salariés, il convient de prendre en compte l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements. Cet effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

  • Conditions de versement

L’aide exceptionnelle due au titre des contrats d’apprentissage est versée mensuellement avant le paiement de la rémunération par l'employeur, et dans l'attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, l'aide est suspendue pour le mois suivant.

L'aide exceptionnelle due au titre des contrats de professionnalisation doit également être versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement (ASP).

A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.

Dans tous les cas, en cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas de suspension du contrat ayant conduit à l’absence de versement de rémunération, l'aide n'est pas due pour le mois considéré.

Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP. Pour information, l’ASP traite également les réclamations et recours relatifs à ces aides.

Notez qu’elle peut demander à l’employeur toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attributions de ces aides.

  • Pour les entreprises d’au moins 250 salariés : un engagement de l’employeur

Cette aide est due de manière automatique pour les employeurs de moins de 250 salariés.

En revanche, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter certaines conditions.

Dans ce cadre, il doit s’engager à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 soit composé de :

  • salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Si ce seuil de 5 % n’est pas atteint, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’aide devra remplir les conditions suivantes :

  • 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • et justifier, au 31 décembre 2021, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel composé :
  • ○ de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
  • ○ de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
  • ou connaître une progression, au 31 décembre 2021, de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
  • ○ prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
  • ○ et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Ces règles d’engagement sont également applicables :

  • pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée, mais inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
  • pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, sous réserve de respecter les conditions de quota.

Pour information, ces conditions sont réputées satisfaites pour les entreprises d’au moins 250 salariés assujetties à la taxe d'apprentissage et qui sont exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’engagement, portant sur le respect des obligations en matière d’effectif doit être transmis à l’ASP, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.

Enfin, l’entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide, devra adresser à l'ASP, au plus tard le 31 mai 2022, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces engagements. A défaut, l’ASP pourra récupérer les sommes versées.

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Sources
  • Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?

29 avril 2021 - 5 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 mai 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er juin 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité reste également fixé à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 31 mai 2021…

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 31 mai 2021.

  • … voir, dans certains cas, jusqu’au 30 juin 2021

Par dérogation, ces taux favorables pourront être maintenus jusqu’au 30 juin 2021 dans les conditions suivantes :

  • maintien d’un taux de 60 % pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis à la condition, pour ces derniers, d’avoir subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • maintien d’un taux de 70 % pour les employeurs dont l’'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle fixé à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 31 mai 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Travailleurs étrangers : quoi de neuf concernant les autorisations de travail ?

16 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement est venu modifier certaines règles relatives à l’emploi de salariés étrangers en France, notamment concernant les autorisations de travail. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions concernant la demande d’autorisation de travail

Lorsqu’un employeur souhaite recruter un étranger, ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, à l’Espace économique européen ou à la Suisse, il doit s’assurer que cette personne est autorisée à travailler sur le territoire français.

Le ressortissant étranger doit ainsi disposer d’une autorisation administrative (autorisation de travail) correspondant, en principe, à la catégorie professionnelle, à la profession et à la zone géographique où l’employeur souhaite l’affecter.

Pour information, certains documents et titres de séjours permettent aux ressortissants étrangers d’exercer une activité professionnelle sans solliciter d’autorisation de travail alors que d’autres doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de travail ou bien être associés à la détention d’une telle autorisation.

A ce sujet, le gouvernement est venu :

  • modifier les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de travail ;
  • redéfinir les critères d’examen pour la délivrance d’une autorisation de travail en les recentrant sur :
  • ○ l’opposabilité de la situation d’emploi ;
  • ○ le niveau de rémunération ;
  • ○ le respect par l’entreprise des obligations légales en la matière
  • intégrer une obligation de publicité de 3 semaines auprès du service public de l’emploi pour tout projet de recrutement soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi ;
  • clarifier les procédures relatives :
  • ○ à la demande d’autorisation de travail,
  • ○ à la déclaration nominative préalable ;
  • ○ au renouvellement de l’autorisation de travail ;
  • ○ aux titres de séjours autorisant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le gouvernement est également venu rappeler que les autorisations de travail peuvent être délivrées à certains étrangers, sans opposition de la situation de l’emploi ou de l’absence de recherche préalable de candidats, si ces derniers souhaitent exercer une activité professionnelle dans un métier et dans une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, dont la liste est consultable ici.

Il s’agit :

  • des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ;
  • des étrangers d’un autre Etat non partie à l’espace économique européen ;
  • des étrangers non ressortissants de la Confédération suisse.

De la même manière, le gouvernement a fixé la liste des pièces à fournir à l’appui d’une telle demande d’autorisation de travail. Vous pouvez consulter cette liste ici .

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Sources
  • Décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger
  • Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
  • Arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail
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Actu Sociale

1 faute = 1 sanction ?

09 avril 2021 - 1 minute
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Un employeur décide de sanctionner une salariée qui a commis une faute : il la convoque à un entretien préalable à l’issue duquel elle est mise à pied, en même temps qu’il la change d’équipe et modifie ses horaires. Ce qui s’apparente à une sanction… de trop… selon la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sanctionner une faute : pas de double sanction !

Une salariée a un comportement injurieux vis-à-vis de certaines de ses collègues. Informé de cette situation, l’employeur la convoque à un entretien préalable. Dans le même temps, il décide de la mettre à pied à titre conservatoire, le temps de procéder à une enquête au cours de laquelle il constate effectivement, attestations à l’appui, que le comportement de cette salariée est douteux.

5 jours après l’entretien préalable, l’employeur inflige à la salariée une mise à pied disciplinaire pour faute grave de 5 jours. En même temps, il décide de la changer d’équipe et de modifier ses horaires.

Mais la salariée conteste ces sanctions, rappelant qu’une même faute ne peut pas faire l’objet d’une double sanction. Or, lui infliger une mise à pied disciplinaire et lui imposer un changement d’équipe et d’horaires s’apparente justement à une double sanction.

Ce que reconnaît le juge, qui annule donc ces sanctions…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-25538 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quand le Gouvernement change d’avis…

01 avril 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Alors que le gouvernement avait annoncé, il y a quelques jours, la fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun, il fait aujourd’hui marche arrière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dates pour la neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun !

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif devait donc arriver à son terme le 31 mars 2021, ce qui avait été confirmé par le Gouvernement.

Finalement, il a été décidé de réactiver ce dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun. Dans ce cadre, à compter du 1er avril 2021, la période neutralisée s’étend des périodes non travaillées allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire.

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Sources
  • Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ?

29 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter de l’année 2021, la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Des précisions viennent d’être apportées par l’Urssaf quant aux dates auxquelles effectuer cette déclaration...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : au plus tard le 15 juillet 2021 !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l’année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

L’Urssaf a jusqu’au 30 avril 2021 pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l’année 2020.

Les effectifs moyens annuels calculés par l’Urssaf sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Si cette OETH n’est pas respectée (obligation d’embauche de 6 % de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH), les entreprises concernées sont redevables d’une contribution annuelle.

Cette contribution annuelle est à déclarer auprès de l’Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021.

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire actuelle, l’Urssaf accorde un délai supplémentaire d’un mois. En cas de difficulté, les entreprises pourront donc déposer cette déclaration annuelle sur la DSN de juin 2021, au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 26 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021
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