Coronavirus (COVID-19) : vers une remise partielle des cotisations sociales en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de remise partielle des cotisations sociales !
Les employeurs de moins de 250 salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les travailleurs indépendants agricoles qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévue pour les structures les plus affectées par la 1e vague de l’épidémie, mais qui ont néanmoins conclu des plans d'apurement et qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent bénéficier d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales.
Pour se faire, ils doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être à jour de leurs obligations déclaratives sociales à la date de la demande ;
- avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
- attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement ;
- attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à leurs créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes ; la demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.
La demande doit être souscrite par la voie d'un formulaire dématérialisé mis à disposition par les organismes de recouvrement. Le demandeur doit alors conserver les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification.
- Conditions relatives à la baisse de chiffre d’affaires
La baisse de chiffre d'affaires doit être égale à la différence entre :
- d’une part le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
- d'autre part, au choix du demandeur :
- ○ le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
- ○ ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix effectué ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix effectué ;
- ○ ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois.
Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.
- Remise demandée par un employeur
S'agissant des employeurs, la demande, même anticipée, ne peut être acceptée qu'après le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan d’apurement comprenant des cotisations salariales. En l'absence de cotisations salariales dues et sous réserve que les conditions énoncées précédemment soient respectées, cette demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan.
La remise ne peut porter que sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
- Remise demandée par un travailleur indépendant
S'agissant des travailleurs indépendants, la remise ne peut porter que sur les sommes restant dues au titre des cotisations et contributions 2020.
L'organisme de recouvrement décide d'accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur et de tout autre élément nécessaire pour apprécier la situation financière de l'entreprise.
- Quels délais ?
La décision de remise intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.
L'organisme peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan d’apurement, dans la limite de 3 ans, ou de 5 ans, pour :
- les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes ;
- les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
Lorsqu'elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter, dans la limite de la durée maximale du plan.
La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.
- Quel montant ?
Le niveau maximal de la remise partielle de cotisations et contributions sociales est déterminé dans les conditions suivantes :
Pour les employeurs :
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 50 et 60 %, la remise maximale est de 20 % de la somme restant due au titre des cotisations des périodes d’activité entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 60 et 70 %, la remise maximale est de 30 % de la somme restant due ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 70 et 80 %, la remise maximale est de 40 % de la somme restant due ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) supérieure à 80 %, la remise maximale est de 50 % de la somme restant due.
Pour les travailleurs indépendants :
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 50 et 60 %, le montant maximal de la remise est de 300 € au titre des cotisations des périodes d’activité entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 60 et 70 %, le montant maximal de la remise est de 500 € ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 70 et 80 %, le montant maximal de la remise est de 700 € ;
- dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) supérieure à 80 %, le montant maximal de la remise est de 900 €.
Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : vers une remise partielle des cotisations sociales en 2021 ? © Copyright WebLex - 2021
Transfert des contrats de travail : des conditions à respecter !
Un transfert des moyens significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité
Une entreprise cède sa marque et son activité de vente et conseil en téléphonie à une société repreneuse qui exploitera son activité dans les locaux de l’entreprise cédante.
L’entreprise cédante cède par la même occasion les contrats de travail attachés à son activité à la société repreneuse… à tort, selon des salariés qui estiment que l’entreprise cédante a, ainsi, procédé à leur licenciement abusif.
Ils constatent que l’entreprise cédante, souhaitant conserver à son profit la vente et la distribution des stocks, a prévu que l’entreprise repreneuse lui reversera le chiffre d’affaires réalisé mais conservera les charges locatives et salariales.
Ce qui démontre l’absence de transfert de moyens significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité, confirme le juge. Il en conclut donc qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, et donc que les contrats de travail ne peuvent pas être transférés à l’entreprise « repreneuse ».
Le transfert de salariés ainsi opéré correspond alors effectivement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l’indemnisation des salariés concernés.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-13046
Coronavirus (COVID-19) et télétravail : du nouveau pour les TPE-PME ?
Coronavirus (COVID-19) : un service d’accompagnement pour les TPE-PME
A titre préliminaire, rappelons qu’en mai 2020, le gouvernement avait créé un dispositif « Objectif reprise » afin d’accompagner les TPE et PME dans l’organisation de la poursuite de leurs activités et la mise en œuvre des mesures sanitaires dans le cadre du protocole sanitaire pour les entreprises.
Aujourd’hui, en mars 2021, la situation sanitaire étant toujours préoccupante, un nouveau dispositif spécialement dédié au télétravail vient d’être créé : « Objectif Télétravail ».
Ce dispositif est créé en collaboration avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), afin d’apporter aux TPE-PME des conseils et/ou un accompagnement pour qu’elles puissent mettre en place le télétravail dans de bonnes conditions.
Le gouvernement souhaite ainsi mettre l’accent sur les éléments suivants :
- repérer les activités télétravaillables avec les salariés ;
- améliorer les pratiques de télétravail ;
- articuler travail à distance et sur site ;
- maintenir la cohésion interne ;
- faciliter l’élaboration d’une charte ou d’un accord.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur ce dispositif ici.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 03 mars 2021 : Covid-19 : le Gouvernement mobilise "Objectif Télétravail", un service d’accompagnement dédié aux TPE-PME
Egalité de rémunération : des écarts à corriger
Supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit désormais, chaque année, publier un « Index de l’égalité Femmes-Hommes », établi à partir d’indicateurs précis et mesurant la situation de l’entreprise au regard de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les résultats doivent être publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente.
Pour les indicateurs à publier au plus tard le 1er mars 2022, ces résultats devront désormais être publiés de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils doivent rester consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
En fonction du niveau de cet index, l’employeur devra mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. À défaut, l’entreprise pourra se voir appliquer une pénalité financière.
Pour les entreprises bénéficiant de crédits dans le cadre du plan de relance, lorsque les résultats obtenus ne sont pas suffisants, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont prévues. Ainsi, désormais :
- elles devront publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes chaque année au plus tard le 1er mars (cette publication sera accessible sur le site du Ministère du Travail) ;
- elles devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, dès lors que l’Index de l’égalité est inférieur à 75 points (ces entreprises seront également tenues de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage et les porter à la connaissance des salariés).
- Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Transiger avec un salarié protégé : point de vigilance
Transiger avec un salarié protégé : après notification du licenciement préalablement autorisé !
Une entreprise (ici une fondation) décide de licencier son directeur salarié. Ce dernier est aussi conseiller prud’hommal, et donc salarié protégé.
Cette décision est motivée par le fait que le Président de la fondation ait perdu confiance en son directeur. Mais qui dit « salarié protégé » dit aussi « autorisation préalable au licenciement de l’inspecteur du travail ». Or, le motif « perte de confiance » n’est pas un motif valable de licenciement. Jamais aucun inspecteur du travail ne voudra donc autoriser un tel licenciement, conclut l’employeur.
Sauf si l’employeur et le salarié signent une transaction, propose le salarié : la transaction permettrait ainsi de sécuriser le licenciement prononcé sans autorisation administrative et pour un motif par principe contestable.
L’employeur, se laissant convaincre, prononce donc le licenciement du salarié et signe avec lui une transaction. Mais, parce qu’il a le sentiment d’avoir été dupé par le salarié sur les conséquences financières (et le coût des charges sociales) de l’opération, l’employeur saisit le juge et demande la nullité de la transaction.
Selon lui, le salarié a commis une fraude en organisant son licenciement et la transaction qui a suivi. Ce que conteste le salarié qui réclame en retour la nullité de la transaction et de son licenciement pour violation de son statut protecteur.
Face à une telle situation, le juge donne tort à l’employeur : la transaction ne sera pas annulée parce qu’il ne démontre pas que le salarié a usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud'hommal ou qu’il a exercé des pressions ou menaces à l'égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas suivre la procédure de licenciement adéquate, ni qu’il a abusé de la confiance du Président de la fondation.
Et parce que l’employeur et le salarié ont eu le temps d'échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction, qu’ils ont signée en toute connaissance de cause, aucune tromperie ou manœuvre frauduleuse du salarié n’est ici établie.
Toutefois, note le juge, aucune transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement, lequel doit, s’agissant d’un salarié protégé, être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail.
Il annule donc la transaction, laissant l’opportunité au salarié de demander des indemnités pour licenciement nul, prononcé en violation de son statut protecteur…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20265
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mars 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des mesures exceptionnelles sous conditions !
- Pour les employeurs
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 15 mars 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.
Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.
Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.
Également, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
S’agissant des départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane et la Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.
- Pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de mars 2021.
Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :
- soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
- soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.
Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.
Toutefois, en cas de difficultés, ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.
Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.
Les travailleurs indépendants de Guyane et de la Réunion ne sont pas concernés par cette mesure.
Enfin, les travailleurs indépendants pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le fonds de solidarité.
- Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 mars
- Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
Prouver des faits de harcèlement : par tous les moyens ?
Enquête interne = moyen de preuve illicite ?
Des faits de harcèlement moral sont dénoncés auprès d’un employeur qui missionne une entreprise extérieure, avec l’accord des représentants du personnel, en vue de diligenter une enquête.
A l’occasion de cette enquête, il découvre qu’une salariée, responsable de service, tient des propos à caractère racial et discriminatoire, injurie des collaborateurs et cause des perturbations graves dans l’organisation de l’entreprise. Des faits qui motivent un licenciement pour faute grave…
… que conteste cette salariée : selon elle, l’enquête confiée à l’entreprise est illicite, faute pour l’employeur de ne pas en avoir informé préalablement les salariés. Elle rappelle à ce sujet qu’ aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Le compte-rendu d’enquête sur lequel l’employeur s’est appuyé pour motiver son licenciement constitue ici un moyen de preuve illicite, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sauf qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constitue pas une preuve déloyale, estime le juge : il ne s’agit pas d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 18-25597 (NP)
Accident du travail : salarié responsable = employeur exonéré ?
Refus de prise en charge d’un « accident du travail » : nécessité d’une cause totalement étrangère au travail
Un salarié déclare lui-même un accident du travail à la Caisse d’assurance maladie : à la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique, il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Sauf que le salarié est lui-même à l’origine de cette altercation, constate la Caisse d’assurance maladie. Elle refuse donc de prendre en charge le salarié au titre d’un accident du travail.
A tort, selon le juge : il rappelle que l'accident survenu sur le temps et le lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf preuve contraire rapportée par la Caisse d’assurance maladie. Il précise que la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.
Or, le fait que le salarié soit à l’origine de son accident ne caractérise pas une cause « totalement étrangère » au travail.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-25722
Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail pour les personnes de retour d’un voyage à l’étranger ?
Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail de 9 jours maximum
Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’isoler pour 7 jours à compter de la date de leur retour.
Cette obligation concerne les déplacements :
- entre la France métropolitaine et les pays situés hors de l’espace européen ;
- au départ ou à destination des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Passé 7 jours, un test de dépistage doit être fait afin de lever l’isolement de la personne.
Pour les retours intervenants depuis le 22 février 2021, toute personne se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler durant l’ensemble de la période d’isolement peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé à partir du 1er jour d’isolement.
Cet arrêt de travail peut couvrir une période de 9 jours maximum (7 jours d’isolement + 2 jours maximum pour recevoir le résultat du test de dépistage).
La marche à suivre pour bénéficier de cet arrêt de travail est différente selon que la personne concernée soit salariée de droit privé ou bénéficie d’un autre statut (travailleurs indépendants, professionnels de santé etc.)
- Marche à suivre pour les salariés de droit privé
Pour les salariés, il appartient à l’employeur de déclarer cet arrêt de travail grâce au téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr. Il doit absolument :
- indiquer la date de début de l’isolement et le nombre de jours d’arrêt de travail. En conséquence, la demande d’isolement par l’employeur doit se faire à la reprise du travail ;
- télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande.
Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l’Assurance Maladie, l’attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.
Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.
L’Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l’employeur devra s’assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d’indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.
- Marche à suivre pour les personnes bénéficiant d’un autre statut
Les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés tenus de s’isoler au retour d’un déplacement appelant un isolement et qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler doivent quant à eux s’auto-déclarer pour obtenir un arrêt de travail via le nouveau téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr.
Ils doivent :
- indiquer la date de début de l’isolement, pour une durée d’arrêt allant jusqu’à 9 jours maximum à compter du jour du retour ;
- télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande à l’Assurance Maladie.
A réception de cette demande, l’indemnisation sera automatiquement mise en œuvre par l’Assurance maladie.
Cette dernière effectuant des contrôles réguliers, les bénéficiaires de ce téléservice sont invités à conserver l’ensemble des justificatifs de leur situation.
- ameli.fr, actualité du 22 février 2021 : Isolement des assurés à la suite d’un déplacement pour motif impérieux : ouverture d’un téléservice
Rupture conventionnelle : une (petite) formalité à ne pas oublier…
Rupture conventionnelle : 2 exemplaires, dont 1 au salarié !
Un employeur et un salarié se mettent d’accord pour mettre un terme au contrat de travail et concluent en ce sens une rupture conventionnelle. Mais le salarié va contester la validité de cette rupture de contrat selon cette formule.
Il rappelle que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
Or, ici, le salarié conteste avoir été en possession d’un exemplaire de cette convention puisque l’employeur a eu besoin, selon ses dires, de conserver tous les exemplaires signés afin d’y apposer la mention « lu et approuvé ». Selon lui, la rupture conventionnelle n’est donc pas valable : l’employeur lui doit donc des indemnités supplémentaires.
L’employeur se défend en expliquant que les arguments du salarié sont insuffisants à prouver qu’il n’a pas reçu son exemplaire de la convention.
Mais le juge qui rappelle qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve : c’est donc à l’employeur de prouver qu’il a bien remis son exemplaire de la convention de rupture au salarié.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-12801 (NP)
