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Désignation d’un délégué syndical et établissements multiples : cas vécus

11 mars 2021 - 2 minutes
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Les entreprises d’au moins 50 salariés sont généralement confrontées à la désignation d’un délégué syndical (DS). Comment cette désignation intervient-elle lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements ? Voici 3 cas vécus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délégué syndical d’établissement : affecté à quel établissement ?

Une entreprise composée de plusieurs établissements reçoit un courrier d’une organisation syndicale l’informant de la désignation d’un délégué syndical d’établissement.

Sauf que le salarié concerné appartient à un établissement des Charentes et est désigné en qualité de délégué syndical d’un établissement situé en Normandie.

L’entreprise conteste alors la désignation. Avec succès puisque le juge rappelle qu’un délégué syndical d’établissement ne peut être nommé que dans l’établissement auquel il appartient.


Délégué syndical central = délégué syndical d’établissement ?

Une entreprise composée de plusieurs établissements reçoit un courrier d’une organisation syndicale dans lequel elle désigne un délégué syndical central.

Sauf que le salarié désigné comme délégué syndical central d'entreprise n'était pas délégué syndical d'établissement, comme cela doit être le cas. L’entreprise conteste donc la désignation.

Cependant, un accord relatif à l’exercice du droit syndical, en vigueur au sein de la société, prévoit que chaque organisation syndicale représentative est libre de désigner un délégué syndical central qui représente son syndicat et est l’interlocuteur privilégié des représentants de la direction, fait valoir le syndicat.

Mais les dispositions de cet accord ne peuvent occulter le fait que le délégué syndical central désigné doit impérativement être délégué syndical d’établissement, précise le juge, pour qui la désignation doit être annulée.


Délégué syndical d’établissement : quel seuil d’effectif ?

Une entreprise conclue avec 3 organisations syndicales représentatives un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Cet accord prévoit la mise en place d’un CSE central ainsi que de CSE d’établissements au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés, et liste un certain nombre d’établissements distincts.

L’entreprise reçoit ensuite un courrier d’une organisation syndicale désignant un délégué syndical d’établissement.

Sauf que l’établissement concerné comporte moins de 50 salariés, seuil en dessous duquel il est impossible de désigner un délégué syndical d’établissement.

L’entreprise conteste alors la désignation. Contestation ici veine, le juge rappelant que l’accord collectif d’entreprise est venu fixer un certain nombre d’établissements distincts, dont celui en question, et a prévu une identité de périmètre spécifique pour la désignation des délégués syndicaux (11 salariés), venant primer sur le seuil légal de 50 salariés.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20029 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-22663 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-23648 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ?

29 mars 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des précisions viennent d’être apportées pour le calcul de sa durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif de neutralisation arrive à son terme et ne sera pas renouvelé.

Source : Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Relations avec l’Urssaf : vers une généralisation du référent unique ?

22 mars 2021 - 2 minutes
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Afin de simplifier ses relations avec les usagers, l’Urssaf offre aux entreprises de plus de 250 salariés la possibilité de disposer d’un interlocuteur unique, physique et identifié, afin de faciliter leurs démarches. La question se pose désormais d’étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un « Référent unique » pour les entreprises de plus de 100 salariés !

Pour rappel, depuis le 31 décembre 2018, et pour faciliter les relations entre les entreprises et les administrations, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » a été lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement : il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Dans le cadre de cette expérimentation, l’Urssaf a mis en place une offre de service pour les entreprises de plus de 250 salariés, ainsi que pour les entreprises présentes sur plusieurs régions, souhaitant verser leurs cotisations auprès d’une seule Urssaf (Versement en lieu unique – VLU).

Ces entreprises disposent ainsi d’un interlocuteur unique, pouvant leur apporter une réponse globale sur l’ensemble de leur relation avec l’Urssaf.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés. Ainsi, en avril 2021, une expérimentation sera menée en ce sens dans 4 régions :

  • Lorraine ;
  • Picardie ;
  • Aquitaine ;
  • Midi Pyrénées.

Ces entreprises se verront proposer un interlocuteur physique unique afin de répondre à leurs interrogations en matière d’expertise juridique, de gestion des déclarations ou encore de gestion du recouvrement.

Un bilan sera fait en fin d’année 2021, dans un objectif de généraliser cette pratique début 2022.

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Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement, du 08 mars 2021 : Bilan de la relation de confiance
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Actu Sociale

Convention de forfait en jours = pas de « retraite progressive » ?

10 mars 2021 - 2 minutes
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Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant d’obtenir une fraction de sa pension de retraite et de réduire son activité professionnelle. Sauf qu’elle est soumise à une convention de forfait en jours sur l’année, et de fait exclue de ce dispositif, d’après sa caisse de retraite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retraite progressive = activité à temps partiel

Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant de percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle.

Elle demande alors la liquidation provisoire de sa retraite… que lui refuse la caisse de retraite. Elle rappelle que pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit exercer son activité « à temps partiel » et le temps partiel s’apprécie en heures. Or, la salariée est soumise à une convention de forfait en jours sur l'année, elle est donc, de fait, exclue de ce dispositif, selon la caisse.

Mais parce que l’interprétation du temps partiel opéré par la caisse en application de la Loi conduit à une différence de traitement entre les salariés en forfait jours et ceux qui exercent une activité à temps partiel, le juge la déclare contraire à la Constitution.

Toutefois, pour éviter que cette déclaration empêche les salariés à temps partiel d’accéder à une retraite progressive, l’abrogation des dispositions légales litigieuses, qui circonscrivent le temps partiel à une durée de travail exprimée en heures, la décision du juge ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2022.

Le législateur est donc désormais invité à prendre de nouvelles mesures permettant d’ouvrir également aux salariés en forfait jours le droit à la retraite progressive.

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Sources
  • Décision du Conseil Constitutionnel, QPC n° 2020-885 du 26 février 2021
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Actu Sociale

Protection des salariés = précautions pour l’employeur

26 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié s’est bagarré avec un collègue sur le lieu de travail, ce qui lui a valu un avertissement. Mais parce qu’il estime être victime d’un accident du travail, le salarié se retourne contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Quelle suite le juge donne-t-il à cette affaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires

L’employeur est informé qu’une bagarre a éclaté sur l’un des chantiers de l’entreprise entre 2 salariés. Quelques jours plus tard, l’employeur décide d’adresser un avertissement aux 2 protagonistes.

Mais l’un des salariés concernés conteste cet avertissement. Au contraire, il met en cause l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité visant à protéger les salariés : il s’estime victime d’une agression pour laquelle il a immédiatement informé l’employeur, lequel n’a pas mis en place toutes les mesures pour assurer sa protection et prévenir de tels agissements.

Ce qui est faux, rappelle l’employeur : il a réagi à l’altercation en adressant à chacun des protagonistes un avertissement tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs. D’autant que le salarié n’apporte aucun élément permettant de savoir qu’il aurait commencé à être agressé avant cette altercation…

Mais pour le juge, compte tenu d’un contexte relativement tendu entre collègues, l’employeur n’établit pas ici qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-1572 (NP)

Protection des salariés = précautions pour l’employeur © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : Salariés en télétravail = tickets restaurant ?

19 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise a cessé d’attribuer des tickets restaurant à ses salariés à la suite de leur placement en télétravail en raison du contexte sanitaire actuel. Ce qu’un syndicat conteste, les salariés devant bénéficier de conditions de travail identiques, qu’ils soient ou non en situation de télétravail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les télétravailleurs peuvent être exclus de l’attribution des tickets restaurant !

Après avoir placé la plupart de ses salariés en télétravail en raison de l’épidémie de la Covid-19, un employeur a cessé de leur attribuer des tickets restaurant.

Il se justifie en indiquant que l’attribution de tickets restaurant ne résulte d’aucune obligation légale et repose sur sa seule volonté. De plus, la loi ne définit pas leurs conditions d’attribution si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit être compris dans son horaire de travail journalier.

Ce que conteste un syndicat, pour qui les salariés en question doivent bénéficier de tickets restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

Mais pour le juge, bien qu’il ne soit pas contestable que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site sans restaurant d’entreprise, l’objectif poursuivi ici par l’employeur, en finançant des tickets restaurant, est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile de ses salariés.

Or, les salariés de l’entreprise placés en télétravail ne font face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile…

Ainsi, le juge conclut que la situation des télétravailleurs n’est pas comparable à celle des salariés travaillant sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des tickets restaurant.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision, inédite, a été prise par une juridiction du 1er degré et est susceptible d’appel. Affaire à suivre…

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  • Arrêt du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Social, du 10 mars 2021, n° 20/09616 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : et travaux liés à l’amiante : quid du renouvellement des certifications des entreprises ?

09 mars 2021 - 3 minutes
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Parce que l’intervention sur un chantier contenant de l’amiante comporte des risques, la loi impose que les travaux de retrait et d’encapsulage soient réalisés par une entreprise certifiée. Cette certification doit en principe être renouvelée tous les ans. Néanmoins, en raison de la situation sanitaire, des aménagements sont apportés à ce mécanisme de certification...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du renouvellement des certifications !

L’exposition à l’amiante comporte de nombreux risques, aujourd’hui reconnus. C’est pourquoi les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante, ou d’articles en contenant doivent impérativement être réalisés par une entreprise certifiée par un organisme certificateur accrédité.

La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques auquel les organismes certificateurs ont accès.

Dans le cadre de la procédure de certification, l’organisme évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par la norme NF X 46-010.

Lorsque les exigences sont satisfaites, il délivre ou maintient un certificat, en langue française, dans les conditions fixées par la norme NF X 46-011.

A la suite de la délivrance de la certification, des opérations de surveillance et de renouvellement doivent être réalisées au regard de l'échéance annuelle de la date anniversaire de la certification.

L’épidémie de Covid-19 est venue empêcher les organismes certificateurs de procéder à l’ensemble de leurs contrôles habituels, beaucoup de chantiers, lieux sur lesquels les contrôles sont effectués, ayant été repoussés et/ou empêchés.

Ainsi, des modifications aux règles habituellement applicables en matière de certification viennent d’être adoptées, de manière provisoire. Dès lors, depuis le 8 mars 2021 :

  • les organismes d’accréditation disposent d’une certaine liberté dans l’exécution des opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle. Ils peuvent déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans le contexte sanitaire ;
  • si, en raison des incidences de l’épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, l'instance de décision de l'organisme certificateur a la possibilité de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli ;
  • si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédant la réalisation de l'audit prévu à échéance et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit ne peut être programmé avant l’échéance annuelle, l'instance de décision peut prolonger la certification considérée d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur.
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Sources
  • Arrêté du 17 février 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant
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Actu Sociale

Accident du travail : doutes = réserves = enquête ?

26 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié s’estime victime d’un accident que l’assurance maladie a pris en charge au titre des accidents du travail. Décision que conteste l’employeur, lequel a mis en doute le caractère professionnel de cet accident. Pour quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réserves de l’employeur = enquête obligatoire de l’assurance maladie ?

Un salarié déclare être victime d’un accident survenu sur le lieu de travail. Mais l’employeur doute du caractère professionnel de cet accident que le salarié ne lui a déclaré que le lendemain de sa survenance. Rien ne prouve que cet accident est lié à son activité salariée, estime l’employeur.

Ce dernier émet donc des réserves et en informe la caisse d’assurance maladie qui n’en tient pas compte. Parce qu’elle a admis le caractère professionnel de cet accident, l’employeur conteste cette décision : selon lui, la caisse doit, en présence de réserves de l’employeur et avant de prendre une décision, envoyer un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident et procéder à une enquête.

Mais, selon la caisse, les réserves de l’employeur ne sont pas valables puisque sa contestation ne porte pas ni sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, et ni sur la matérialité du fait accidentel.

Sauf que l’employeur a assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informé que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y a pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la veille.

Ce qui constitue bien une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, reconnait le juge qui donne ici raison à l’employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 20-10411 (NP)

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Actu Sociale

Administration du travail : vers la fin des DIRECCTE ?

18 mars 2021 - 2 minutes
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Dans une logique de simplicité et d’efficacité, l’administration du travail est réorganisée et un nouveau service est créé : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Quel est leur rôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Administration sociale : fin des DIRECCTE au 1er avril 2021 !

A compter du 1er avril 2021, les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) deviennent les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les DREETS ont vocation à regrouper l’ensemble des missions actuellement exercées au niveau régional par les DIRECCTE ainsi que les services en charge de la cohésion sociale.

Au niveau départemental, les « unités locales » des DIRECCTE seront intégrées au sein des directions départementales de la cohésion sociale (DDSC) et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDSC – PP) afin de former deux nouvelles directions départementales :

  • les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS – PP).

En Outre-mer, les Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) seront les nouveaux interlocuteurs uniques des employeurs, en lieu et place des Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) et des Directions de la cohésion sociale (DCS).

Pour rappel, les services de l’inspection du travail dépendaient des DIRECCTE. Cette nouvelle organisation préserve les spécificités propres de cette institution : le système hiérarchique actuel de l’inspection du travail est conservé, notamment dans l’objectif de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les conséquences pour les employeurs seront moindres, les DREETS récupérant l’ensemble des compétences des DIRECCTE en matière d’inspection du travail. Ainsi, par exemple, à partir du 1er avril 2021, les DREETS seront compétentes pour :

  • les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
  • les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés ;
  • les demandes d’homologation des Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • etc.
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Sources
  • Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
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Actu Sociale

Elections professionnelles dans les TPE : les nouvelles dates sont arrêtées !

09 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis 2012, un scrutin régional est organisé tous les 4 ans pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés d’élire leurs organisations syndicales représentatives. Ce scrutin, qui devait avoir lieu en 2020, a été décalé, en raison de la crise sanitaire, au 1er semestre 2021… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises de moins de 11 salariés : le début du scrutin est fixé au 22 mars 2021 !

Afin de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, un scrutin est organisé au niveau régional, tous les 4 ans, par le Ministère du Travail.

Lors de ces élections, un scrutin sur sigle est utilisé, c’est-à-dire que les électeurs votent non pas pour un candidat établi mais pour une organisation syndicale. Le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale permettra d’établir le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Ce scrutin, devant initialement avoir lieu en 2020, a été décalé au 1er semestre de l’année 2021 à la suite de la crise sanitaire.

Les dates de cette élection viennent d’être fixées :

  • du lundi 22 mars 2021 à 10 heures au mardi 6 avril 2021 à 18 heures, heure de Paris, pour les votes électroniques ;
  • du lundi 22 mars 2021 au mardi 6 avril 2021 inclus pour l'envoi des bulletins de vote, pour les votes par correspondance.

Peuvent participer à ce scrutin les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés au 31 décembre 2019, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019. Pour être électeurs, les salariés doivent être âgés de 16 ans révolus et ne faire l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.
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Sources
  • Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
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