CDD saisonnier … ou CDI ?
Saison = activité normale et durable de l’employeur ?
Embauché pour s’occuper du bar dans un camping, un salarié rejoint l’entreprise pour la saison du mois de juin au mois d’août, dans le cadre d’un CDD saisonnier qui sera prolongé pour 2 semaines en septembre.
La saison suivante, il est de nouveau embauché dans le cadre d’un CDD saisonnier de mars à septembre. Puis, les 2 années suivantes, il sera encore embauché dans le cadre de 2 nouveaux CDD saisonniers respectivement d’avril à septembre, puis de mars à octobre.
Compte tenu de cette situation, le salarié estime en réalité être embauché par le camping en CDI et demande donc la requalification de son contrat en ce sens, et les indemnités correspondantes.
L’employeur conteste cette analyse, estimant que le salarié a été embauché durant les périodes d’ouverture du camping dont l’activité est nécessairement saisonnière.
Le fait que l'embauche ait pu, comme le souligne le salarié, précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin du CDD ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping, pour effectuer des missions de mise en place et de démontage des installations, ne change rien au caractère saisonnier de l’activité.
Mais le juge reconnait ici que la durée des contrats de travail du salarié pouvait correspondre, chaque année, à toute la période d’activité de l’entreprise, de sorte que le salarié pouvait, en réalité, occuper un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Si tel est le cas, ce qui mériterait d’être précisé (l’affaire devant être rejugée), les CDD pourront être requalifiés en CDI.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-19371 (NP)
Changement d'adresse : une information à communiquer à l'Urssaf
Notification d’une contrainte : l’huissier doit être « diligent »
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à un travailleur indépendant 4 contraintes par huissier et opère une saisie-vente de ses biens.
Sauf qu’il a changé d’adresse, conteste le travailleur indépendant qui estime que, faute de lui avoir été notifiées à son adresse, les contraintes ne sont pas valables.
Sauf qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse, rétorque l’Urssaf qui souligne que le nom du travailleur indépendant figurait toujours sur la boîte aux lettres où l’huissier a notifié les contraintes.
« Certes », répond le juge, mais l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.
L’affaire sera rejugée pour déterminer si l'huissier de justice a ici fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (NP)
CDD multiples : un rappel de salaire pour les périodes intercontrat ?
Périodes interstitielles : pas de preuve = pas de rappel de salaire !
Après avoir conclu 380 CDD avec un même employeur, un salarié demande et obtient la requalification de ces CDD en CDI à temps complet. Il réclame alors un rappel de salaire au titre des périodes dites « interstitielles », qui ont séparé les différents contrats.
Paiement que l’entreprise refuse d’effectuer : ici, il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes interstitielles, ce qu’il n’a pas fait…
Ce que confirme le juge : en matière de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartient effectivement au salarié de prouver qu’il s’est bel et bien tenu à la disposition de l’employeur.
En l’absence d’éléments en ce sens, la demande du salarié est rejetée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 18-23989 (NP)
Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire renforcé au 23 mars 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : renforcer l’application du télétravail en entreprise ?
- Port du masque
Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).
Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :
- les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
- les masques de type chirurgical.
A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.
- Distanciation
Jusqu’alors, lorsque le masque ne pouvait pas être porté, la distanciation à maintenir entre 2 personnes était d’au moins 1 mètre. Depuis le 30 janvier 2021, lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.
Sont visées les situations :
- répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
- des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
- du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire ;
- des espaces de restauration collective ;
- des vestiaires, en cas de douche.
A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.
- Aération
Le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible (idéalement quelques minutes toutes les heures).
Sinon, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.
A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.
- Télétravail
Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail, qui réduit jusqu’à 30% le risque de contamination quand il est exercé intégralement, doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.
Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.
Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.
Toutefois, les dernières enquêtes réalisées par le ministère du Travail montrent que, si le niveau de télétravail se maintient depuis le mois de janvier et ne s’érode plus, les marges de progression restent importantes.
Pour renforcer son application, il est demandé aux employeurs, dans les 16 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, de définir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler.
Ce plan d’action sera adapté à la taille de l’entreprise concernée et devra être élaboré dans le cadre d’un dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail.
- Restauration collective
Les espaces de restauration collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue, étant par nature plus propices aux contaminations. Le protocole national en entreprise prévoit, au 23 mars 2021, dans l’ensemble des départements, que :
- la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires ;
- lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne ;
- les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment.
- Transport de salariés
Depuis le 23 mars 2021, lorsque l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est demandé de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et de respecter strictement l’application des gestes barrières.
- Mesures d’isolement et dépistage
Les entreprises sont tenues de rappeler à leurs salariés les règles applicables quant à l’isolement des salariés cas-contact et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declare.ameli.fr dès l’apparition des symptômes, afin de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, sous réserve qu’un test soit effectué dans les 48h.
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 23 mars 2021
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 23 mars 2021 : Covid-19 : mise à jour du protocole national en entreprise
- Site du Ministère du travail, Fiche COVID-19 : Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise, du 23 mars 2021
Caractéristiques de l’unité économique et sociale : illustration pratique
Unité de direction + unité d’activité = unité économique et sociale ?
Le comité social et économique d’une clinique demande au juge de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre 4 entreprises appartenant au même groupe, et notamment un centre d’hémodialyse et la holding détenant le capital social de ce dernier et de la clinique.
Pour rappel, la reconnaissance de l’UES a pour objectif de définir le périmètre de mise en place du comité social et économique sur le périmètre de l’UES. Sa reconnaissance s’effectue sur la base de différents critères, à la suite d’une négociation ou à une décision de justice.
L’unité économique est caractérisée cumulativement par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES, ainsi que par l’identité et/ou la complémentarité des activités de chaque entité qui compose l’UES.
Et ce sont précisément ces caractéristiques qui font défaut, selon les entreprises du groupe : elles considèrent que leurs activités, distinctes, ne peuvent être apparentées puisqu’il s’agit :
- d’une holding ;
- d’un groupement de coopération destiné à centraliser les achats et fournitures des entreprises exerçant une activité médicale ;
- d’une clinique et d’un centre d’hémodialyse, chacun spécialisé dans un domaine.
Mais le juge constate que ces activités, bien que distinctes, sont complémentaires :
- la clinique et le centre d’hémodialyse visent à administrer des soins aux patients,
- ils ont créé ensemble un groupement de coopération destiné à centraliser leurs achats et fournitures médicales et paramédicales ;
- la holding détient leur capital social.
Il remarque, en outre, une unité de direction entre les sociétés puisque leurs parts sont détenues par tout ou partie de la même famille dont l’un des membres est président du conseil de surveillance de la société holding et dirigeant des 3 autres entités.
Par ailleurs, le personnel de la clinique et du centre d’hémodialyse, qui est mis à disposition par la holding ou géré contre rémunération par le directeur des ressources humaines de la holding ont des conditions de travail similaires.
Autant d’éléments, selon le juge, qui suffisent à caractériser l’unité économique et sociale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20245 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les associations intermédiaires !
Coronavirus (COVID-19) : un dispositif prolongé… et adapté…
Compte tenu de la tension dans les établissements médico-sociaux résultant de l’épidémie de covid-19, les associations intermédiaires sont encouragées à mettre du personnel à disposition des Ehpad, notamment pour la désinfection et l’entretien de locaux, la restauration, la lingerie, etc.
Dans ce contexte, et depuis le 1er décembre 2020 le Ministère du travail apporte un soutien financier exceptionnel par un système de bonification de 1,50 € pour chaque heure de mise à disposition effectuée par une association intermédiaire en Ehpad.
Cette aide financière, qui a été mise en place pour une durée de 3 mois, devait prendre fin le 28 février 2021.
Mais parce que la situation ne s’est pas améliorée, elle est finalement prolongée jusqu’au 30 juin 2021.
De plus, ce dispositif est étendu aux résidences et établissements suivants :
- résidences pour personnes en situation de handicap :
- ○ maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
- ○ foyers d’accueil médicalisés (FAM) et établissements d’accueil médicalisés en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM) ;
- ○ foyers occupationnel/foyer de vie, foyers d’accueil polyvalents et établissements d’accueil non médicalisés (EANM) ;
- ○ foyers d’hébergement ;
- établissements pour enfants en situation de handicap :
- ○ instituts médico-éducatifs (IME) ;
- ○ instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
- ○ instituts d’éducation motrice (IEM) ;
- ○ établissements pour enfants polyhandicapés – EEAP ;
- ○ établissements pour jeunes déficients sensoriels ;
- ○ établissements d’accueil temporaire, jardins d’enfants ;
- ○ foyers d’hébergement ;
- ○ établissements expérimentaux pour enfants et adolescents handicapés.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 février 2021 : Crise Covid-19 : le Gouvernement prolonge l’aide à la mise à disposition de salariés en insertion auprès des EHPAD et des résidences pour personnes handicapées
Coronavirus (COVID-19) et confinement du 18 mars 2021 : du nouveau concernant l’activité partielle ?
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les structures subissant des restrictions d’ouverture ?
Depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :
- Aisne ;
- Alpes-Maritimes ;
- Eure ;
- Nord ;
- Oise ;
- Pas-de-Calais ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Paris ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise.
Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou touchés par des restrictions d’ouverture.
Ainsi, dans ces 16 départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.
Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.
Les autres entreprises situées dans ces départements auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :
- si elles font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
- ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.
Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.
Notez que ces taux de prise en charge seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
