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Actu Sociale

CDD saisonnier … ou CDI ?

24 mars 2021 - 2 minutes
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Un employé de bar est employé dans un camping pour la saison, dans le cadre d’un CDD saisonnier, prolongé quelques jours après la saison, puis de nouveau embauché dans le cadre d’un nouveau CDD saisonnier les 3 saisons suivantes. De quoi caractériser un CDI selon lui… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Saison = activité normale et durable de l’employeur ?

Embauché pour s’occuper du bar dans un camping, un salarié rejoint l’entreprise pour la saison du mois de juin au mois d’août, dans le cadre d’un CDD saisonnier qui sera prolongé pour 2 semaines en septembre.

La saison suivante, il est de nouveau embauché dans le cadre d’un CDD saisonnier de mars à septembre. Puis, les 2 années suivantes, il sera encore embauché dans le cadre de 2 nouveaux CDD saisonniers respectivement d’avril à septembre, puis de mars à octobre.

Compte tenu de cette situation, le salarié estime en réalité être embauché par le camping en CDI et demande donc la requalification de son contrat en ce sens, et les indemnités correspondantes.

L’employeur conteste cette analyse, estimant que le salarié a été embauché durant les périodes d’ouverture du camping dont l’activité est nécessairement saisonnière.

Le fait que l'embauche ait pu, comme le souligne le salarié, précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin du CDD ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping, pour effectuer des missions de mise en place et de démontage des installations, ne change rien au caractère saisonnier de l’activité.

Mais le juge reconnait ici que la durée des contrats de travail du salarié pouvait correspondre, chaque année, à toute la période d’activité de l’entreprise, de sorte que le salarié pouvait, en réalité, occuper un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Si tel est le cas, ce qui mériterait d’être précisé (l’affaire devant être rejugée), les CDD pourront être requalifiés en CDI.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-19371 (NP)
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Actu Sociale

Changement d'adresse : une information à communiquer à l'Urssaf

16 mars 2021 - 1 minute
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Un travailleur indépendant conteste la contrainte que l’Urssaf lui a notifié… à son ancienne adresse. Puisqu’il n’a pas reçu sa notification, la contrainte n’est pas valable, selon lui. Mais pas selon l’Urssaf qui rappelle qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notification d’une contrainte : l’huissier doit être « diligent »

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à un travailleur indépendant 4 contraintes par huissier et opère une saisie-vente de ses biens.

Sauf qu’il a changé d’adresse, conteste le travailleur indépendant qui estime que, faute de lui avoir été notifiées à son adresse, les contraintes ne sont pas valables.

Sauf qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse, rétorque l’Urssaf qui souligne que le nom du travailleur indépendant figurait toujours sur la boîte aux lettres où l’huissier a notifié les contraintes.

« Certes », répond le juge, mais l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.

L’affaire sera rejugée pour déterminer si l'huissier de justice a ici fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (NP)
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Actu Sociale

CDD multiples : un rappel de salaire pour les périodes intercontrat ?

03 mars 2021 - 1 minute
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Après avoir conclu 380 CDD avec un même employeur, un salarié obtient la requalification de ces contrats en CDI à temps complet. Il demande alors un rappel de salaire au titre des périodes ayant séparées chacun des contrats (ce que l’on appelle des « périodes interstitielles »). Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Périodes interstitielles : pas de preuve = pas de rappel de salaire !

Après avoir conclu 380 CDD avec un même employeur, un salarié demande et obtient la requalification de ces CDD en CDI à temps complet. Il réclame alors un rappel de salaire au titre des périodes dites « interstitielles », qui ont séparé les différents contrats.

Paiement que l’entreprise refuse d’effectuer : ici, il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes interstitielles, ce qu’il n’a pas fait…

Ce que confirme le juge : en matière de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartient effectivement au salarié de prouver qu’il s’est bel et bien tenu à la disposition de l’employeur.

En l’absence d’éléments en ce sens, la demande du salarié est rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 18-23989 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire renforcé au 23 mars 2021 ?

24 mars 2021 - 5 minutes
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Depuis le 1er confinement, et particulièrement le 1er déconfinement, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcer l’application du télétravail en entreprise ?

  • Port du masque

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :

  • les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
  • les masques de type chirurgical.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Distanciation

Jusqu’alors, lorsque le masque ne pouvait pas être porté, la distanciation à maintenir entre 2 personnes était d’au moins 1 mètre. Depuis le 30 janvier 2021, lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Sont visées les situations :

  • répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
  • des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
  • du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire ;
  • des espaces de restauration collective ;
  • des vestiaires, en cas de douche.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Aération

Le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible (idéalement quelques minutes toutes les heures).

Sinon, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Télétravail

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail, qui réduit jusqu’à 30% le risque de contamination quand il est exercé intégralement, doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.

Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

Toutefois, les dernières enquêtes réalisées par le ministère du Travail montrent que, si le niveau de télétravail se maintient depuis le mois de janvier et ne s’érode plus, les marges de progression restent importantes.

Pour renforcer son application, il est demandé aux employeurs, dans les 16 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, de définir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler.

Ce plan d’action sera adapté à la taille de l’entreprise concernée et devra être élaboré dans le cadre d’un dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail.

  • Restauration collective

Les espaces de restauration collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue, étant par nature plus propices aux contaminations. Le protocole national en entreprise prévoit, au 23 mars 2021, dans l’ensemble des départements, que :

  • la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires ;
  • lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne ;
  • les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment.
  • Transport de salariés

Depuis le 23 mars 2021, lorsque l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est demandé de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et de respecter strictement l’application des gestes barrières.

  • Mesures d’isolement et dépistage

Les entreprises sont tenues de rappeler à leurs salariés les règles applicables quant à l’isolement des salariés cas-contact et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declare.ameli.fr dès l’apparition des symptômes, afin de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, sous réserve qu’un test soit effectué dans les 48h.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 23 mars 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 23 mars 2021 : Covid-19 : mise à jour du protocole national en entreprise
  • Site du Ministère du travail, Fiche COVID-19 : Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise, du 23 mars 2021
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Actu Sociale

Caractéristiques de l’unité économique et sociale : illustration pratique

16 mars 2021 - 2 minutes
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Le comité social et économique d’une clinique décide de saisir le juge pour faire reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre plusieurs entreprises du même groupe de sociétés. Ce que contestent les entreprises. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Unité de direction + unité d’activité = unité économique et sociale ?

Le comité social et économique d’une clinique demande au juge de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre 4 entreprises appartenant au même groupe, et notamment un centre d’hémodialyse et la holding détenant le capital social de ce dernier et de la clinique.

Pour rappel, la reconnaissance de l’UES a pour objectif de définir le périmètre de mise en place du comité social et économique sur le périmètre de l’UES. Sa reconnaissance s’effectue sur la base de différents critères, à la suite d’une négociation ou à une décision de justice.

L’unité économique est caractérisée cumulativement par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES, ainsi que par l’identité et/ou la complémentarité des activités de chaque entité qui compose l’UES.

Et ce sont précisément ces caractéristiques qui font défaut, selon les entreprises du groupe : elles considèrent que leurs activités, distinctes, ne peuvent être apparentées puisqu’il s’agit :

  • d’une holding ;
  • d’un groupement de coopération destiné à centraliser les achats et fournitures des entreprises exerçant une activité médicale ;
  • d’une clinique et d’un centre d’hémodialyse, chacun spécialisé dans un domaine.

Mais le juge constate que ces activités, bien que distinctes, sont complémentaires :

  • la clinique et le centre d’hémodialyse visent à administrer des soins aux patients,
  • ils ont créé ensemble un groupement de coopération destiné à centraliser leurs achats et fournitures médicales et paramédicales ;
  • la holding détient leur capital social.

Il remarque, en outre, une unité de direction entre les sociétés puisque leurs parts sont détenues par tout ou partie de la même famille dont l’un des membres est président du conseil de surveillance de la société holding et dirigeant des 3 autres entités.

Par ailleurs, le personnel de la clinique et du centre d’hémodialyse, qui est mis à disposition par la holding ou géré contre rémunération par le directeur des ressources humaines de la holding ont des conditions de travail similaires.

Autant d’éléments, selon le juge, qui suffisent à caractériser l’unité économique et sociale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20245 (NP)

Caractéristiques de l’unité économique et sociale : illustration pratique © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les associations intermédiaires !

03 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis décembre 2020, les associations intermédiaires qui permettent l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles font l’objet d’une mesure de soutien du Gouvernement… qui vient d’être prolongée et adaptée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif prolongé… et adapté…

Compte tenu de la tension dans les établissements médico-sociaux résultant de l’épidémie de covid-19, les associations intermédiaires sont encouragées à mettre du personnel à disposition des Ehpad, notamment pour la désinfection et l’entretien de locaux, la restauration, la lingerie, etc.

Dans ce contexte, et depuis le 1er décembre 2020 le Ministère du travail apporte un soutien financier exceptionnel par un système de bonification de 1,50 € pour chaque heure de mise à disposition effectuée par une association intermédiaire en Ehpad.

Cette aide financière, qui a été mise en place pour une durée de 3 mois, devait prendre fin le 28 février 2021.

Mais parce que la situation ne s’est pas améliorée, elle est finalement prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

De plus, ce dispositif est étendu aux résidences et établissements suivants :

  • résidences pour personnes en situation de handicap :
  • ○ maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
  • ○ foyers d’accueil médicalisés (FAM) et établissements d’accueil médicalisés en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM) ;
  • ○ foyers occupationnel/foyer de vie, foyers d’accueil polyvalents et établissements d’accueil non médicalisés (EANM) ;
  • ○ foyers d’hébergement ;
  • établissements pour enfants en situation de handicap :
  • ○ instituts médico-éducatifs (IME) ;
  • ○ instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
  • ○ instituts d’éducation motrice (IEM) ;
  • ○ établissements pour enfants polyhandicapés – EEAP ;
  • ○ établissements pour jeunes déficients sensoriels ;
  • ○ établissements d’accueil temporaire, jardins d’enfants ;
  • ○ foyers d’hébergement ;
  • ○ établissements expérimentaux pour enfants et adolescents handicapés.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 février 2021 : Crise Covid-19 : le Gouvernement prolonge l’aide à la mise à disposition de salariés en insertion auprès des EHPAD et des résidences pour personnes handicapées
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et confinement du 18 mars 2021 : du nouveau concernant l’activité partielle ?

23 mars 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans les 16 départements confinés et/ou subissant des restrictions d’ouverture… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les structures subissant des restrictions d’ouverture ?

Depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou touchés par des restrictions d’ouverture.

Ainsi, dans ces 16 départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.

Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.

Les autres entreprises situées dans ces départements auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :

  • si elles font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
  • ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.

Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.

Notez que ces taux de prise en charge seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
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Actu Sociale

Dispense d’activité = dispense d’heures de délégation ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié adhère au « plan de fin de carrière » mis en place dans l’entreprise et lui octroyant une rémunération malgré une dispense d’activité. Mais parce qu’il est représentant du personnel, il réclame, en plus de la rémunération maintenue, le paiement de ses heures de délégation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir les heures théoriques de l’activité dont le salarié est dispensé !

Une entreprise conclut un accord mettant en place un « plan de fin de carrière », qui permet aux salariés y adhérant d’être dispensés d’activité en contrepartie d’une rémunération.

Un salarié, représentant du personnel, adhère au plan et réclame, par la suite, à son employeur le paiement de ses heures de délégation. Refus de l’employeur qui considère qu’il ne peut pas cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, lesquelles sont susceptibles d’être utilisées pendant la période d’inactivité.

Selon l’employeur, le cumul ne serait possible que si le salarié a été contraint de se rendre à des réunions initiées par l’employeur, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Mais le juge précise qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que c’est sur la base de ce planning théorique qu’il pourrait prétendre au paiement des heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail.

Faute pour l’employeur de justifier des heures théoriques d’activité dont le salarié a été dispensé, ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation qu’il a réalisées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-18150 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide exceptionnelle pour l’embauche de jeunes ?

02 mars 2021 - 5 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser l’embauche des jeunes, le gouvernement est venu créer une nouvelle aide exceptionnelle, attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 !

Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat, versée à l'employeur par l'Etat :

  • pour les entreprises de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins à un niveau bac + 2 et au plus à un niveau Master (Bac +5) ;
  • pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master.

Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pour les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ouvrent également droit à cette aide exceptionnelle lorsqu’ils sont conclus :

  • pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master ;
  • pour la préparation d'une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Le montant de cette aide est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

Notez que pour la détermination du seuil de 250 salariés, il convient de prendre en compte l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements. Cet effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

  • Conditions de versement

L’aide exceptionnelle due au titre des contrats d’apprentissage est versée mensuellement avant le paiement de la rémunération par l'employeur, et dans l'attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, l'aide est suspendue pour le mois suivant.

L'aide exceptionnelle due au titre des contrats de professionnalisation doit également être versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement (ASP).

A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.

Dans tous les cas, en cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas de suspension du contrat ayant conduit à l’absence de versement de rémunération, l'aide n'est pas due pour le mois considéré.

Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP. Pour information, l’ASP traite également les réclamations et recours relatifs à ces aides.

Notez qu’elle peut demander à l’employeur toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attributions de ces aides.

  • Pour les entreprises d’au moins 250 salariés : un engagement de l’employeur

Cette aide est due de manière automatique pour les employeurs de moins de 250 salariés.

En revanche, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter certaines conditions.

Dans ce cadre, il doit s’engager à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 soit composé de :

  • salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Si ce seuil de 5 % n’est pas atteint, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’aide devra remplir les conditions suivantes :

  • 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • et justifier, au 31 décembre 2021, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel composé :
  • ○ de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
  • ○ de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
  • ou connaître une progression, au 31 décembre 2021, de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
  • ○ prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
  • ○ et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Ces règles d’engagement sont également applicables :

  • pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée, mais inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
  • pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, sous réserve de respecter les conditions de quota.

Pour information, ces conditions sont réputées satisfaites pour les entreprises d’au moins 250 salariés assujetties à la taxe d'apprentissage et qui sont exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’engagement, portant sur le respect des obligations en matière d’effectif doit être transmis à l’ASP, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.

Enfin, l’entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide, devra adresser à l'ASP, au plus tard le 31 mai 2022, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces engagements. A défaut, l’ASP pourra récupérer les sommes versées.

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Sources
  • Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
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Actu Sociale

Forfait jours et temps de travail : limites et conséquences

23 mars 2021 - 3 minutes
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Si une entreprise conclut avec un salarié une convention de forfait annuel en jours, elle devra s’assurer que son amplitude de travail, et la charge de travail qui en résulte, n’est pas excessive. Au risque de voir cette convention nulle, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Forfait jours : attention au contrôle de la charge de travail !

Un salarié embauché par une entreprise dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une clause de forfait jours reproche à son employeur de ne pas avoir respecté le nombre de jours maximal autorisé sur l’année.

La conséquence est immédiate, selon lui : son employeur lui doit un rappel de salaires à hauteur des jours de travail accomplis au-delà du forfait.

Plus exactement, il lui reproche de ne pas avoir contrôlé sa charge de travail, ni son amplitude du temps de travail. A l’appui de ses arguments, il relève que son employeur n’a pas organisé les entretiens individuels annuels au cours desquels doivent être évoqués :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation de ses journées entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

Pour le salarié, la convention de forfait annuel en jours est, de ce fait, nulle. Ce qui oblige, par voie de conséquence, l’employeur à lui payer un rappel de salaires.

Mais le juge ne voit pas là un motif d’annulation de la convention de forfait. Certes, reconnait-il, l’employeur est tenu de contrôler l’application de cette convention et de prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

De la même manière, un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année qui porte effectivement sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Mais ni l'absence de mention sur les bulletins de paie du nombre de jours travaillés le mois de leur établissement, ni le défaut de respect par l'employeur de ses obligations légale et conventionnelle d'organiser un entretien n'ont pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.


Forfait jours : attention au contrôle de la charge de travail (bis) !

Une entreprise conclut un accord collectif aux termes duquel il est prévu la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, avec pour obligation de respecter :

  • un équilibre afin que l'amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à 10 heures,
  • un temps de repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail, déplacement professionnel inclus,
  • un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • l'octroi de jours de congés supplémentaires,
  • un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique qui aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail et de l'organisation du travail, ainsi que des objectifs à réaliser.

L’objectif est de s’assurer du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail.

Sauf qu’en pratique, il s’avère que le salarié soumis à un forfait en jours auto-certifie ses heures d'arrivée et de départ. En outre, en cas de dépassement significatif de son temps de travail, le salarié peut (seulement) s’entretenir avec son responsable hiérarchique pour évoquer l’organisation de sa charge de travail et l'amplitude de sa journée de travail.

Pour le juge, parce que l’entreprise ne prévoit aucun dispositif de contrôle à l'initiative de l’entreprise sur l’auto-déclaration des heures d’arrivée et de départ du salarié et sur l’organisation des entretiens avec le supérieur hiérarchique, la convention de forfait annuel en jours est nulle.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11421 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-11888 (NP)
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