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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : précisions relatives au calcul de la durée

15 février 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce dispositif est temporaire et des précisions viennent d’être apportées pour le calcul de sa durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?

Le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Source : Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : précisions relatives au calcul de la durée © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et AGRIC-ARRCO : report de paiement des cotisations ?

05 février 2021 - 2 minutes
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L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent votre entreprise pour l’échéance de paiement des cotisations salariales et patronales du mois de février 2021, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report de paiement pour les échéances du 25 février 2021 !

  • Employeurs éligibles

Certains employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances du 25 février 2021. Il s’agit :

  • de ceux subissant une fermeture en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics ;
  • de ceux subissant une restriction directe ou indirecte de leur activité en raison des mesures décidées par les pouvoirs publics.

Concernant les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

  • Modalités

Pourront bénéficier de ce report uniquement les employeurs en ayant fait la demande via un formulaire unique, en se connectant sur Urssaf.fr.

Attention, il appartient aux employeurs de moduler le paiement de leurs cotisations.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations via la DSN, il vous est possible de moduler votre paiement SEPA :

  • soit en indiquant un montant égal à zéro ;
  • soit en indiquant un montant correspondant à une partie des cotisations.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations hors DSN, il est possible d’adapter le montant de votre règlement selon vos besoins ou de ne pas effectuer de paiement du tout.

En procédant ainsi, aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Cependant, l’AGRIC-ARRCO insiste sur la nécessité de procéder aux paiements de leurs cotisations pour les employeurs ne rencontrant pas de difficulté majeure.

A ce titre, tout employeur pourra être contacté afin de justifier sa demande de report de versement des cotisations. Cette dernière pourra être refusée en l’absence de justification.

Il est également rappelé que l’ensemble des déclarations sociales et transmissions de DSN doit être effectué selon les échéances habituelles.

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Actu Sociale

Discrimination : combien ça coûte ?

23 février 2021 - 2 minutes
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Une salariée, s’estimant victime de discrimination, réclame des rappels de salaire… Limités à 3 ans, selon l’employeur. « Non », rétorque la salariée ; sur toute la durée de sa carrière dans l’entreprise (c’est-à-dire 39 ans)… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination : un préjudice à réparer « entièrement »

Une salariée, qui a travaillé 39 ans dans la même entreprise, déplore une stagnation de sa carrière. « Normal », d’après l’entreprise : sur les 22 premières années, la salariée a été absente pendant 12 ans ! Son contrat a, en effet, été suspendu pour diverses raisons : congés de maternité et congés parentaux, et 4 ans de congé sabbatique.

Certes, rétorque la salariée, mais la prise en compte de ces périodes prouve, selon elle, qu’elle est victime d’une discrimination liée au sexe et à l’âge. Elle réclame donc des rappels de salaire et des indemnités…

… qui doivent être limités aux 3 dernières années, en application de la prescription applicable aux salaires (qui est de 3 ans), selon l’employeur.

« Non », répond le juge : les dommages-intérêts doivent réparer l’entier préjudice qui résulte de la discrimination, pendant toute sa durée. L’indemnisation ne se limite donc pas aux 3 dernières années.

Précisons néanmoins, à titre de rappel, que le salarié qui s’estime victime de discrimination dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-18632

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Coronavirus (COVID-19) et restauration au travail : quels aménagements pour les locaux ?

15 février 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient d’aménager les conditions de restauration au travail lorsque la configuration du local ou de l’emplacement normalement dédié ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : possibilité de déjeuner dans les locaux affectés au travail !

  • Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Dans les établissements d’au moins 50 salariés dans lesquels est mis à leur disposition un local de restauration, l’employeur a dorénavant la possibilité de prévoir un ou plusieurs autres emplacements, ne comportant pas l’ensemble des équipements obligatoires, dans le cas où la configuration du local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Pour rappel, en temps normal, un local de restauration doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et doit comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il doit disposer d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons, ainsi que d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Attention, dans tous les cas, l’emplacement choisi par l’employeur doit permettre aux salariés de déjeuner dans des conditions préservant leur santé et sécurité. Ainsi, il ne peut pas être situé dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette possibilité est ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Dans les établissements de moins de 50 salariés

Dans les établissements de moins de 50 salariés, dans les cas où la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique par les salariés, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs emplacements permettant aux salariés de déjeuner dans de bonnes conditions d’hygiène, de santé et de sécurité.

Dans l’hypothèse où l’employeur choisit un emplacement situé dans des locaux affectés au travail, il n’est pas tenu de le déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail, contrairement à ce qui est de mise habituellement.

Cette possibilité est également ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : quels préjudices indemnisés ?

04 février 2021 - 1 minute
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Une entreprise est condamnée à verser à plusieurs salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En plus de ces indemnités, ces derniers réclament également la réparation de leurs préjudices liés à la perte d’emploi et la perte de chance de retrouver un emploi à court terme… Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les préjudices liés à la perte d’emploi !

Après avoir obtenu la requalification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’anciens salariés réclament une indemnisation supplémentaire pour les préjudices liés à la perte de leur emploi et à la perte de chance de retrouver un emploi à court terme…

Ce que refuse l’employeur : l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils ont perçue répare déjà le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi !

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n°18-23535

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en mai 2021 ?

31 mars 2021 - 4 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 30 avril 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 31 mai 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité restera également à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 30 avril 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 30 avril 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 30 avril 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Contrat à durée déterminée : à faire (impérativement) signer !

23 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise embauche une salariée dans le cadre d’un CDD dit « d’usage ». Mais, en fin de contrat, la salariée réclame sa requalification en CDI, au motif qu’elle n’a pas « signé » son CDD. Sauf que la salariée est ici de mauvaise foi, conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut de signature du CDD = CDI, sauf exceptions…

Une société spécialisée dans l’enseignement recrute une enseignante dans le cadre d’un CDD d’usage pour une période de 8 mois correspondant à l’année scolaire. A l’issue de ce contrat, la société lui remet ses documents de fin de contrat mentionnant qu’elle a occupé un poste de professeur selon un contrat de travail à durée déterminée…

… qui doit être requalifié en CDI conteste la salariée ! Son argument est le suivant : parce qu’elle n’a pas signé son contrat, celui-ci doit être automatiquement requalifié en CDI.

Ce qu’admet l’employeur, sauf si la salariée a délibérément refusé de signer le CDD, ce qu’il estime être le cas ici. Pour preuve, il rappelle qu’il a invité la salariée à signer son CDD, mais qu’elle n’a jamais donné suite à cette sollicitation.

Il met, en outre, en avant le fait que la salariée savait pertinemment que son contrat ne pouvait être qu’à durée déterminée : cela est clairement mentionné dans son certificat de travail et les autres documents remis à la fin de son contrat ; l’annonce parue dans Pôle emploi, corroborée par 2 mails, mentionnait expressément un contrat d’enseignement d’une durée de 9 mois, ce qui avait été parfaitement convenu entre eux.

Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge, lequel rappelle la règle selon laquelle faute de comporter la signature de la salariée, le CDD d'usage invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit : il est donc réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le juge relève ici que la mauvaise foi de la salariée ne peut être mise en avant faute pour l’employeur d’avoir mis en demeure la salariée de signer ce contrat. Une simple invitation à le faire n’est donc pas suffisant…

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-13265 (NP)
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Actu Sociale

Représentant de section syndicale et licenciement : quand débute la protection ?

12 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir été informé de la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale, un employeur lui envoie le même jour un courrier le convoquant à un entretien préalable de licenciement, puis le licencie… sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail, relève le salarié. Une erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Représentant syndical : la protection débute dès que l’employeur a eu connaissance de sa désignation !

Un employeur reçoit un fax d’un syndicat, l’informant de la désignation de l’un de ses salariés en qualité de représentant de section syndicale. Le même jour, il envoie un courrier à ce salarié, le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement… et finit par le licencier.

Ce que conteste le salarié : en sa qualité de salarié protégé, l’employeur aurait dû demander à l’inspection du travail l’autorisation de le licencie, ce qu’il n’a pas fait.

Sauf qu’au jour du licenciement, il ne savait pas que le salarié était un salarié protégé, conteste à son tour l’employeur.

Il rappelle, en effet, que la désignation d'un représentant de section syndicale ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance dans les formes prévues par la loi, c’est-à-dire par lettre recommandée, ou par lettre simple remise manuellement…

…ou par fax, confirme le juge : ici, l’employeur ayant envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement l’après-midi même du jour de la réception du fax l’informant de la désignation de son salarié en qualité de représentant de section syndicale, il avait nécessairement connaissance de cette désignation lorsqu’il a décidé d’engager la procédure de licenciement.

En conséquence, parce qu’il n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier ce salarié alors qu’il aurait dû le faire, le licenciement est annulé.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (NP)
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Actu Sociale

Studio mis à disposition par l’employeur : astreinte ou temps de travail effectif ?

02 mars 2021 - 1 minute
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Parce qu’elle est occasionnellement tenue de passer la nuit sur son lieu de travail, notamment pour répondre au téléphone, la réceptionniste d’un hôtel réclame le paiement d’un rappel de salaire. Ce que conteste son employeur pour qui la salariée n’a fait qu’assumer une simple astreinte, étant libre de vaquer à ses occupations personnelles. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intervention en cas de nécessité = astreinte !

Une salariée, employée dans un hôtel, réclame le paiement d’un rappel de salaire : pour les besoins de ses fonctions, elle a, à plusieurs reprises, dû passer la nuit dans un studio situé dans l’hôtel, où elle était notamment tenue de répondre au téléphone… Ce qui s’apparente, selon elle, à du temps de travail effectif !

Ce que conteste l’employeur, pour qui il s’agit d’une simple astreinte, la présence de la salariée dans ce studio lui permettant d’intervenir ponctuellement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (répondre au téléphone).

Ce que confirme le juge : l’obligation pour la salariée d’intervenir seulement en cas de nécessité prouve bien qu’elle était simplement d’astreinte.

La seule présence d’un téléphone fixe ne suffisant pas à démontrer le fait qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, sa demande doit être rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-23.367 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, notamment concernant la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle. Les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 31 mars 2021 !

Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 31 mars 2021 sont les suivantes :

  • fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
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  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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