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Cadre dirigeant : des critères précis pour échapper au paiement des heures supplémentaires !

12 février 2021 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée qui va finalement réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies. Ce que conteste l’employeur qui considère qu’elle a la qualité de cadre dirigeant. Une affaire qui permet de rappeler les critères retenus pour cette qualité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est quoi un « cadre dirigeant » ?

Une salariée licenciée réclame à son ex-employeur le paiement d’heures supplémentaires qu’elle estime avoir accomplies…

…ce que ce dernier conteste : parce que la salariée occupait des fonctions de cadre dirigeant, elle n’est pas soumise au régime de la durée légale du travail. Elle ne peut donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, rétorque-t-il.

Ce que conteste à son tour la salariée : elle rappelle qu’un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique, notamment, une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Or, elle était tenue d’être présente au siège de l'association aux heures de présence des autres salariés. De quoi prouver qu’elle ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps, selon elle.

Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour les éléments (cumulatifs) qui permettent de caractériser la qualité de cadre dirigeant :

  • ses responsabilités sont d’une telle importance qu’il doit disposer d’une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ce qui manque ici ;
  • il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement.

Et parce que la salariée ne dispose pas de toute l’autonomie nécessaire dans la gestion de son emploi du temps, elle n’a pas la qualité de cadre dirigeant. Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont donc des heures supplémentaires, que l’employeur doit indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 18-20812 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quand déclarer les dispositifs « Covid 2 » ?

03 février 2021 - 2 minutes
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Face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a mis en place des dispositifs d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d’aide au paiement des cotisations sociales (dispositifs « covid 2 »). Mais quand les déclarer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur la DSN du mois de février 2021

Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 permet à certains employeurs de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces derniers peuvent également bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération. Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

L’Urssaf et dsn-info recommandent aux employeurs concernés de déclarer ces mesures lors de l’échéance de la DSN de février 2021 exigible au 5 ou au 15 mars 2021 (selon l’effectif de l’entreprise).

Pour information, l’exonération de cotisations patronales doit être déclarée en utilisant le code type personnel CTP 667 et l’aide au paiement en utilisant le CTP 051.

Toutefois, l’Urssaf précise qu’en raison des délais de mise en œuvre des mesures, leur déclaration dans la DSN de mars 2021 (exigible en avril 2021) sera toutefois acceptée.

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Sources
  • urssaf.fr, actualité du 2 février 2021 : Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
  • Fiche pratique DSN : Modalités déclaratives en DSN de l’exonération de cotisations patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations reportée en avril 2021 ?

01 mars 2021 - 4 minutes
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Depuis mars 2020, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire. L’employeur qui le met en place doit verser une indemnité au salarié placé en activité partielle et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

  • La baisse de l’indemnité est de nouveau reportée !

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021, puis du 1er mars 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 mars 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er avril 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Toutefois, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 30 avril 2021, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

  • Plafonnement de l’indemnité d’activité partielle

A compter du 1er avril 2021, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Pour votre information, l'indemnité et la rémunération nettes doivent s’apprécier après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 31 mars 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021. Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourrait pas être inférieur à 7,30 € au lieu de 8,11 € actuellement.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 31 mars 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 90 à 118 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 31 mars 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Portage salarial : des congés pour événements familiaux… rémunérés ?

22 février 2021 - 1 minute
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Par principe, lorsque le salarié porté n’effectue pas de prestation pour une entreprise, ces périodes ne sont pas rémunérées. Pour autant, comme tout salarié, il acquiert des congés payés et a droit à des congés pour événement familial. Rémunérés ou non ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Portage salarial : pas de prestation = pas de rémunération

Pour rappel, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent aucune réduction de la rémunération et ouvrent droit aux congés payés.

Le juge vient de préciser que le salarié porté ne fait pas exception : il peut prétendre à un congé à l’occasion d’un événement familial dès lors que l’événement survient pendant qu’il effectue une prestation pour une entreprise cliente.

Comme pour n’importe quel salarié, ce congé est rémunéré et ouvre droit à des congés payés.

Source : Avis de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 février 2021, n° 20-70005

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Actu Sociale

Intérim : un accroissement d’activité… exceptionnel ?

12 février 2021 - 1 minute
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Un intérimaire demande la requalification de ses contrats de mission, conclus pour accroissement temporaire d’activité, en contrat à durée indéterminée: selon lui, l’entreprise utilisatrice ne justifie pas d’un pic d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intérim : l’accroissement d’activité peut ne pas présenter de caractère exceptionnel !

Un intérimaire effectue plusieurs contrats de mission au sein d’une entreprise utilisatrice en raison d’accroissements temporaires d’activité.

Une situation qui lui permet, selon lui, de demander la requalification de ces différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.

A l’appui de sa demande, il indique que l’entreprise utilisatrice ne peut justifier d’aucun pic exceptionnel d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire !

« Et alors ? » répond l’entreprise, qui ne voit pas où est le problème. L'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production : il n’est pas obligatoire qu’il présente un caractère exceptionnel.

Ce que confirme le juge : le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel.

La demande de l’intérimaire est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 03 février 2021, n°18-24793 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le télétravail reste la règle !

03 février 2021 - 2 minutes
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Alors que l’épidémie de covid-19 continue de progresser sur le territoire, le gouvernement rappelle que le télétravail doit rester la règle pour toutes les activités qui le permettent. Il annonce que des contrôles du respect de cette règle vont être réalisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : vers un contrôle de l’effectivité du télétravail

Constatant que le recours au télétravail est de moins en moins intensif malgré les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement, celui-ci a tenu à rappeler que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent.

Le protocole national sanitaire prévoit désormais que les salariés puissent revenir un jour par semaine, au plus, dès lors qu’ils en ressentent le besoin, et uniquement sous cette condition.

Le Ministre du travail a donc invité les partenaires sociaux à rappeler ces règles aux entreprises de leur secteur, tout en précisant que des contrôles seraient menés. Une instruction ministérielle diffusée aux Direccte doit, en effet, organiser le renforcement et le suivi des opérations de contrôle menés fin 2020.

Pour la mise en œuvre du télétravail, les employeurs peuvent s’appuyer sur leur service de santé au travail.

Faute de télétravail, le gouvernement rappelle les règles sanitaires nouvellement intégrées dans le protocole national, à savoir que les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés, et que la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut pas être porté.

Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’un décret paraîtra pour permettre aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité.

Enfin, pour les professionnels travaillant sur les chantiers, il rappelle également les solutions mises en place (mais insuffisamment exploitées, selon lui) pour leur permettre de se restaurer : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 2 février 2021, Réunion avec les partenaires sociaux sur la Covid-19 : le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent
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Coronavirus (COVID-19) et autorisation d’activité partielle : vers une prolongation du régime dérogatoire ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Dispositif très largement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle a connu de nombreux aménagements. C’est notamment le cas de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, bénéficiant d’un régime dérogatoire. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la durée d’autorisation d’activité partielle !

Au préalable, rappelons que l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Par principe, cette autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 3 mois et renouvelée, sous conditions, dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible).

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelable.

Cette extension de la durée d’autorisation d’activité partielle, initialement prévue jusqu’au 1er janvier 2021, puis jusqu’au 1er mars 2021, est prolongée jusqu’au 31 juin 2021.

Notez que lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er juillet 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales « normales » de 3 ou 6 mois.

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  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le médecin du travail peut vacciner !

22 février 2021 - 2 minutes
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Les services de santé au travail sont mobilisés pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ce cadre, leurs prérogatives ont été aménagées et les médecins du travail peuvent ainsi procéder à la vaccination des salariés. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et vaccination en entreprise : quels sont les salariés concernés ?

Le 2 février 2021, la Haute autorité de la santé (HAS) a rendu un avis sur le vaccin AstraZeneca et la stratégie de vaccination.

Parce qu’elle estime ne pas avoir assez de données pour apprécier l’efficacité de ce vaccin chez les personnes de 65 ans et plus, elle préconise de l’administrer, en premier lieu, aux professionnels du secteur de la santé ou du médico-social de moins de 65 ans et aux autres personnes de moins de 65 ans, en commençant par les personnes âgées de 50 à 64 ans et qui présentent des comorbidités.

C’est donc dans ce contexte que le gouvernement permet aux médecins du travail de vacciner, à compter du 25 février 2021, les salariés de 50 à 64 ans inclus atteints de comorbidités.

Pour ce faire, le médecin du travail doit se rapprocher de la pharmacie d’officine de son choix, pour s’identifier et se procurer des doses du vaccin AstraZeneca, dans les mêmes conditions que les médecins de ville.

La vaccination doit respecter strictement les règles déontologiques liées au consentement des personnes, au secret médical et à la confidentialité vis-à-vis de l’employeur.

Le Ministère du travail précise que le périmètre d’intervention des services de santé au travail va encore s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de la stratégie vaccinale globale et de la disponibilité des vaccins.

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Actu Sociale

Travailleurs indépendants : vers une unification des déclarations en 2021 ?

12 février 2021 - 3 minutes
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A compter de 2021, les travailleurs indépendants vont voir leurs démarches déclaratives se simplifier de manière radicale. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôts sur le revenu et cotisations sociales : une seule déclaration !

Dans un objectif de simplification des formalités déclaratives, les travailleurs indépendants (TI) n’auront plus qu’une seule et unique déclaration à remplir, sur le site impôts.gouv.fr, pour le calcul de leurs cotisations sociales personnelles et de leur impôt sur le revenu.

En conséquence, la Déclaration Sociale des indépendants, auparavant réalisée sur le site net-entreprises.fr est supprimée.

Un courriel sera adressé fin mars 2021 par la direction générale des finances publiques (DGFIP) afin d’informer les usagers des nouvelles modalités déclaratives et de la date d’ouverture du service en ligne.

  • Personnes concernées

Sont concernés par cette simplification l’ensemble des travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale (réglementée ou non), étant affiliés au régime général des travailleurs indépendants.

Certaines personnes, relevant de régimes particuliers, seront exclues de l’application de ce dispositif :

  • les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM – C) ;
  • les TI relevant de la MSA ;
  • les artistes auteurs relevant de la MDA ou de l’AGESSA ;
  • les marins-pêcheurs et les marins du commerce.

Pour elles, les modalités déclaratives actuelles demeureront toujours applicables.

Les autoentrepreneurs ne sont pas non plus concernés. Ils conservent leur obligation mensuelle ou trimestrielle de déclaration spécifique du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’Urssaf ou la Cgss (Caisse générale de Sécurité sociale) dont ils dépendent.

  • Modalités déclaratives

Les personnes concernées devront renseigner les revenus servant de base au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles directement sur leur déclaration fiscale de revenu (déclaration 2042). Pour se faire, leur déclaration habituelle sera complétée d’un volet « social ».

L’Acoss vient préciser que les travailleurs indépendants ne voyant pas la rubrique « Déclaration de revenus des indépendants » automatiquement sélectionnée pourront cocher la case et voir apparaître cette partie « sociale ».

Cette déclaration est obligatoire, quand bien même le travailleur indépendant ne serait pas imposable, et doit être impérativement effectuée par voie dématérialisée.

A l’issue de cette déclaration, les éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales personnelles du TI seront automatiquement transmis par l’administration fiscale à l’Urssaf ou à la CGSS (pour les TI d’Outre-mer). Ces éléments seront également transmis, le cas échéant, à la caisse de retraite des professions libérales.

L’Urssaf (ou la CGSS) pourra, comme aujourd’hui, procéder à un ajustement des cotisations provisionnelles au titre de l’année 2021 ou à la régularisation des cotisations définitives pour 2020. Le travailleur indépendant recevra alors un échéancier de paiement actualisé.

CONTENU DE L’ACTU CLIENT
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles d’utilisation des titres-restaurant ?

03 février 2021 - 1 minute
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Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant, qui viennent d’être confirmées. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en août 2021 !

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant.

Ainsi, les titres émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus (et non jusqu’au 1er septembre 2021, comme l’avait annoncé le gouvernement en décembre 2020).

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Ils ne pourront le faire qu’au cours de la quinzaine suivante, soit jusqu’au 15 septembre 2021.

En outre, et pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises les dimanches et jours fériés jusqu’au 31 août 2021, dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour. Cette mesure ayant pour objectif de soutenir ces secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire ne s’applique, en revanche, pas chez les commerçants.

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Sources
  • Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
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