Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation de la prise en charge des congés payés par l’Etat
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés jusqu’au 7 mars 2021 !
Pour rappel, le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, a mis en place une aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public, au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.
Cette aide est prolongée. Elle pourra donc être versée aux employeurs au titre des congés payés pris jusqu’au 31 janvier 2021 et sera reconduite pour les congés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, à condition que ces derniers aient placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.
Les conditions liées aux bénéficiaires, à la durée, au montant, à la demande et au versement de l’aide restent identiques.
- Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
Coronavirus (COVID-19) : la question de la prise en charge des frais de santé au 1er janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation et aménagement de dispositifs dérogatoires
- Dérogations aux conventions nationales
Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale, de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.
Ainsi, par exemple, pour les médecins libéraux, c’est actuellement la convention médicale de 2016 qui s’applique, laquelle devait expirer le 24 octobre 2021 mais est prolongée jusqu'au 31 mars 2023.
Du fait de l’épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre.
Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale s'agissant :
- jusqu’au 31 mars 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
- ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
- ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
- jusqu’au 16 février 2021, du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
- ○ patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
- ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
- ○ patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
- ○ patiente enceinte.
Il peut également être dérogé, jusqu’au 31 mars 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :
- de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
- de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
- Consultation de prévention de la contamination au SARS-CoV-2
Jusqu’au 16 février 2021, l’Assurance maladie peut prendre en charge une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou à défaut tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient, pour :
- les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19,
- les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée,
- les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.
Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.
Le ticket modérateur est supprimé pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à aucun dépassement d’honoraire et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
- Suppression du ticket modérateur
Pour rappel, l’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.
Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 31 mars 2021 :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
- Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale
Jusqu’au 31 mars 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
- Dépistage systématique de certains professionnels
Jusqu’au 31 mars 2020, l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Source : Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
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Elections professionnelles et vote électronique : pas de délégués syndicaux = pas de négociation ?
En l’absence de délégués syndicaux, il est possible de ne pas négocier !
Dans le cadre de la mise en place du CSE de son entreprise, un employeur décide, par décision unilatérale, de la possibilité de recourir au vote électronique.
Ce qui n’a pas plu à un syndicat qui demande alors l’annulation de la décision unilatérale.
Selon lui, en effet, une telle décision ne peut être prise que, lorsqu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation, aucun accord collectif ne peut être conclu. Or ici, l’employeur n’a même pas tenter de négocier…
« Une négociation impossible ! », répond l’employeur : il n’y a plus de délégués syndicaux dans l’entreprise avec qui conclure un tel accord collectif…
Ce que confirme le juge : dès lors qu’il est prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique puisse résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-23533
Elections professionnelles et vote électronique : « mais où est-ce qu’il a appris à négocier » ? © Copyright WebLex - 2021
Contrat intermittent : des conditions ou des sanctions
CDI intermittent : alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées
Une entreprise embauche une salariée en contrat intermittent.
Mais parce qu’aucun accord collectif ne prévoit cette possibilité, son contrat est illicite, juge la salariée qui considère qu’elle est donc en CDI à temps complet.
« Non », répond l’employeur qui estime que la salariée est à temps partiel, puisqu’elle n’avait pas à se tenir continuellement à sa disposition.
Sauf qu’un contrat intermittent illicite doit être requalifié en CDI à temps complet, répond le juge qui donne raison à la salariée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-14159
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Quand le salarié inapte continue d’envoyer des arrêts maladie…
Inaptitude : 1 mois pour reclasser le salarié ou le licencier
A la suite d’un très long arrêt maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Un avis qu’elle conteste et à la suite duquel, faute de reclassement possible, l’employeur la licencie… près de 6 mois plus tard.
Mais la salariée qui conteste l’avis d’inaptitude du médecin du travail conteste également la décision, tardive selon elle, de l’employeur et réclame des rappels de salaires. Elle rappelle qu’en effet l’employeur avait un mois, à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin, pour la reclasser ou la licencier. Or il a attendu 6 mois pour le faire…
« Normal », répond l’employeur puisqu’elle a continué à lui envoyer des arrêts maladie, après avoir été déclarée inapte : cela a donc eu pour conséquence de reporter, selon lui, la procédure de licenciement qui est donc régulière…
« Non ! », rétorque le juge qui donne raison à la salariée : ce n’est pas parce la salariée a continué à envoyer des arrêts de travail après avoir été déclarée inapte que son contrat de travail était de nouveau suspendu. L’employeur devait, malgré tout, poursuivre la procédure de licenciement…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14006
Inaptitude ou arrêt de travail : il faut choisir ? © Copyright WebLex - 2021
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations reportée en avril 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?
- La baisse de l’indemnité est de nouveau reportée !
Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.
Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021, puis du 1er mars 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 mars 2021.
Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er avril 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.
Toutefois, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 30 avril 2021, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).
- Plafonnement de l’indemnité d’activité partielle
A compter du 1er avril 2021, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.
Pour votre information, l'indemnité et la rémunération nettes doivent s’apprécier après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?
- L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 31 mars 2021
Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.
Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :
- celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
- celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
- ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
- ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021. Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourrait pas être inférieur à 7,30 € au lieu de 8,11 € actuellement.
Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 31 mars 2021.
- Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable
Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.
Sont concernées les entreprises citées aux lignes 90 à 118 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.
Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 31 mars 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.
- Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
Portage salarial : des congés pour événements familiaux… rémunérés ?
Portage salarial : pas de prestation = pas de rémunération
Pour rappel, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent aucune réduction de la rémunération et ouvrent droit aux congés payés.
Le juge vient de préciser que le salarié porté ne fait pas exception : il peut prétendre à un congé à l’occasion d’un événement familial dès lors que l’événement survient pendant qu’il effectue une prestation pour une entreprise cliente.
Comme pour n’importe quel salarié, ce congé est rémunéré et ouvre droit à des congés payés.
Source : Avis de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 février 2021, n° 20-70005
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Intérim : un accroissement d’activité… exceptionnel ?
Intérim : l’accroissement d’activité peut ne pas présenter de caractère exceptionnel !
Un intérimaire effectue plusieurs contrats de mission au sein d’une entreprise utilisatrice en raison d’accroissements temporaires d’activité.
Une situation qui lui permet, selon lui, de demander la requalification de ces différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
A l’appui de sa demande, il indique que l’entreprise utilisatrice ne peut justifier d’aucun pic exceptionnel d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire !
« Et alors ? » répond l’entreprise, qui ne voit pas où est le problème. L'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production : il n’est pas obligatoire qu’il présente un caractère exceptionnel.
Ce que confirme le juge : le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel.
La demande de l’intérimaire est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 03 février 2021, n°18-24793 (NP)
Coronavirus (COVID-19) : le télétravail reste la règle !
Coronavirus (COVID-19) : vers un contrôle de l’effectivité du télétravail
Constatant que le recours au télétravail est de moins en moins intensif malgré les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement, celui-ci a tenu à rappeler que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent.
Le protocole national sanitaire prévoit désormais que les salariés puissent revenir un jour par semaine, au plus, dès lors qu’ils en ressentent le besoin, et uniquement sous cette condition.
Le Ministre du travail a donc invité les partenaires sociaux à rappeler ces règles aux entreprises de leur secteur, tout en précisant que des contrôles seraient menés. Une instruction ministérielle diffusée aux Direccte doit, en effet, organiser le renforcement et le suivi des opérations de contrôle menés fin 2020.
Pour la mise en œuvre du télétravail, les employeurs peuvent s’appuyer sur leur service de santé au travail.
Faute de télétravail, le gouvernement rappelle les règles sanitaires nouvellement intégrées dans le protocole national, à savoir que les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés, et que la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut pas être porté.
Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’un décret paraîtra pour permettre aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité.
Enfin, pour les professionnels travaillant sur les chantiers, il rappelle également les solutions mises en place (mais insuffisamment exploitées, selon lui) pour leur permettre de se restaurer : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 2 février 2021, Réunion avec les partenaires sociaux sur la Covid-19 : le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent
