Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs
Coronavirus (COVID-19) : généralisation de l’allocation de remplacement ?
Pour rappel, une allocation de remplacement peut être versée à l’agricultrice non salariée qui cesse son activité en raison de sa maternité pendant une durée minimale de 8 semaines, lorsqu’elle se fait remplacer par du personnel salarié. Cette allocation est destinée à couvrir les frais exposés par ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.
A compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (actuellement fixée au 16 février 2021), cette allocation de remplacement, sera attribuée à tout travailleur non salarié agricole qui se trouve dans l’une des situations suivantes et qui se trouve, pour l'un de ces motifs, empêché d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :
- il est vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
- il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
- il fait lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Le montant de cette allocation sera fixé par un Décret non encore paru.
Notez que cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec les indemnités journalières dont ces personnes peuvent bénéficier pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
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Une (in)égalité de traitement à justifier !
Inégalité de traitement : à justifier par des éléments objectifs !
Un salarié protégé s’estime victime d’une discrimination syndicale et d’une inégalité de traitement en l’absence d'évolution de sa rémunération et de fourniture d'un travail régulier. Il demande donc une indemnisation à son employeur.
Pourtant, rétorque l’employeur, le salarié n'est pas en situation défavorable au niveau de sa rémunération par rapport à d'autres salariés placés dans une situation similaire (certains n’ayant pas eu d’augmentation de salaire depuis 6 ans, un autre ayant même une rémunération inférieure à la sienne). Quant aux missions interrompues, elles l’ont été à la demande des clients auprès desquels il était affecté du fait de son comportement inadapté.
Autant d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, selon le juge qui donne raison… à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n° 18-25710
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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : une nouvelle allocation de remplacement pour les exploitants agricoles ?
Coronavirus (COVID-19) et allocation de remplacement : pour qui ? Pour quoi ? Combien ?
Peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, les exploitants agricoles contraints de rester à domicile, qui ne peuvent pas accomplir leurs activités agricoles habituelles et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- ils sont atteints de la covid-19 ;
- ils remplissent les conditions de vulnérabilité ;
- ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :
- par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
- par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.
Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :
- aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
- à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
- ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
- ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).
Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant à compter du 30 octobre 2020, ou pour lesquels un remplacement était en cours à cette date, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 inclus pour le moment).
Précisons enfin que dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement avant le 6 janvier 2021 et l’a lui-même rémunéré, le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA.
Notez que cette allocation de remplacement n’est pas cumulable avec le service des indemnités journalières.
Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.
Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.
Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.
2021 : les nouvelles mesures sociales pour les prestataires de service
Dispositif de soutien des services d’accompagnement et d’aide à domicile
A partir du 1er avril 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versera, annuellement, une aide aux départements afin de financer un dispositif de soutien des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile.
Cette aide sera d’un montant de 200 M€ par an (150 M€ au titre de l’année 2021). Ce montant sera réparti entre les départements en fonction du volume total d’activités réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations suivantes : aide à domicile, prestation spécifique dépendance ainsi que la prestation de compensation due aux personnes handicapées.
Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements seront fixés par Décret (non encore paru à ce jour).
Simplification et dématérialisation à destination des intermittents relevant du GUSO
A partir du 1er janvier 2021, les employeurs relevant du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions par voie dématérialisée. Cela vaut également pour les retenues effectuées au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
Pour les manquements à l’obligation de déclaration par voie électronique, cette majoration sera calculée dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
Attention, les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge intégrale de certains frais de santé !
- Prise en charge à 100% des actes de télésoins
A partir du 1er janvier 2021, les actes de télésoins seront pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).
Pour information, le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un pharmacien ou un auxiliaire médical dans l'exercice de leurs compétences.
- Prolongation de la suppression du ticket modérateur au titre des affections de longue durée (ALD)
La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu’au 1er avril 2021, lorsqu’elle arrive à échéance entre le 30 octobre 2020 et le 1er avril 2021, pour les situations suivantes :
- lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité ;
- lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- ○ le bénéficiaire est reconnu atteint, par le service du contrôle médical, soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
- ○ cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Ainsi, les assurés se trouvant en situation d’affection longue durée et reconnus en tant que tel se voient exonérer de toute participation à la prise en charge des frais liés à cette affection.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
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Heures de délégation syndicales : « Tout est permis ? »
Abus dans l’exercice d’un mandat = manquement aux obligations professionnelles ?
Un employeur prend, à différentes reprises, des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un salarié exerçant des fonctions syndicales dans l’entreprise.
Ce que ce dernier conteste : aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat.
Il rappelle, en effet, que seuls les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent faire l’objet de sanctions…
« Mais il y a eu des manquements ! » estime l’employeur, qui indique que le salarié a pour habitude d’informer tardivement sa direction de la prise de ses heures de délégation, parfois deux semaines plus tard, ou encore de prendre des heures de délégation pour des motifs personnels.
Comme le prouve cet événement cocasse : un après-midi, il a indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !
Et pour le juge, ces faits sont bel et bien constitutifs d’abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat, et caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles.
Les sanctions prononcées par l’employeur sont donc justifiées.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (NP)
BER : des obligations déclaratives allégées ?
BER : suppression de 2 déclarations !
Les entreprises implantées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, et notamment des obligations déclaratives.
Jusqu’à présent, en effet, pour les établissements implantés, créés ou étendus en BER entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, il était prévu que l’employeur adresse 3 déclarations à l’Urssaf et à la Direccte :
- la 1re portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus l’année civile d’implantation de création ou d’extension de l’établissement, ainsi que sur l’année civile suivante ;
- la 2e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 1re déclaration ;
- la 3e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 2e déclaration.
De même, l’employeur qui souhaitait bénéficier de cette exonération pour les salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’un établissement réalisée dans un BER devait envoyer à la Direccte et à l’Urssaf une déclaration avant la fin du 12e mois qui suit la date d’effet de l’extension de l’établissement.
Depuis le 21 janvier 2021, les obligations déclaratives relatives aux mouvements de main d’œuvre et aux extensions d’établissement sont supprimées.
Dorénavant, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de cotisations devra adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Ce document devra être envoyé au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte.
- Décret n° 2021-39 du 19 janvier 2021 modifiant le décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
