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Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants !

10 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite de la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, une période transitoire a été instaurée. Cette période prenant fin au 31 décembre 2020, l’Urssaf fait le point sur les conséquences du Brexit sur la législation en matière de Sécurité sociale et sur les cotisations dues. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : l’Urssaf publie une « Foire-aux-questions »

Le principe classique selon lequel une personne est soumise à la législation sociale d’un seul pays continuera à s’appliquer après la fin de la période transitoire liée au Brexit, soit après le 31 décembre 2020.

En dehors de la situation particulière de détachement et de la pluriactivité, il convient de prendre en compte la législation du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée et cela quelle que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.

  • Cas des transfrontaliers français

Les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale, actuellement en vigueur, continuent de s'appliquer pour les situations visant les travailleurs frontaliers, quel que soit leur situation (notamment détachés ou pluriactifs).

Dorénavant, la date de validité des formulaires et documents délivrés antérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que celle des demandes de prolongation, est fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière :

  • les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continuent de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu'elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière.

Exemple : un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni et résidant en France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique.

  • les personnes qui étaient en situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et dont l'exercice de la mobilité sera terminé à cette date conservent leurs droits acquis avant cette date.

Cela concerne principalement les prestations, notamment la retraite pour laquelle il y a application du principe de totalisation/proratisation avec prise en compte des périodes accomplies antérieurement au 31 décembre 2020.

Prenons l’exemple d’un salarié résidant aujourd'hui en France et qui a travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni : la période accomplie au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour la liquidation de la retraite en France.

  • les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020 (détachement, pluriactivité), continuent de bénéficier des effets de cette coordination jusqu’au dénouement de la situation (fin du détachement ou de la pluriactivité).

Exemple : un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de Sécurité sociale jusqu’à la fin du détachement dans la limite de 24 mois.

  • Cas des transfrontaliers britanniques

Les situations décrites ci-dessus s’appliquent également aux travailleurs transfrontaliers britanniques.

Pour votre information, si ces derniers exercent et poursuivent une activité économique en France au 1er janvier 2021, ils devront être en possession d’un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021, s’ils résident :

  • dans un autre état de l’UE ;
  • dans un autre état de l’espace économique européen ;
  • en Suisse ;
  • au Royaume Uni.

Attention, ce document devra être demandé avant le 1er juillet 2021.

  • Cas des assurés placés dans une autre situation

L’Urssaf vient également apporter des précisions sur les conséquences de ce Brexit pour les personnes situées dans des situations très diverses :

  • détachement ;
  • « auto-détachement » des travailleurs indépendants ;
  • pluriactivité ;
  • personnel naviguant aérien ;
  • retraités britanniques vivant en France et retraités français vivant au Royaume Uni ;
  • etc.

Vous pouvez les consulter ici.

Source :Urssaf.fr, Brexit : les réponses aux principales questions que vous vous posez en tant qu'employeur ou indépendant, 27 novembre 2020

Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quels aménagements pour les salariés non soumis aux 35 h en 2021 ?

08 janvier 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé en 2020. Le gouvernement est venu préciser les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés en forfait jour et ceux non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail au titre de l’année 2021. Vue d’ensemble…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les cas particuliers

  • Cas des salariés en convention de forfait

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ouvrés (ou le cas échéant, de demi-journées) non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Ces jours non travaillés doivent être imputables :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées.

Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période considérée.

  • Cas des personnels naviguant (commandant de bord et équipage)

Pour le personnel navigant des entreprises de l’aviation civile dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées (soit 8h45), dans la limite de la durée légale du temps de travail (35 heures / semaines) sur la période considérée.

Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

  • Cas des VRP

Pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils,
  • ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Cependant, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail.

La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures / semaine, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire correspondant.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des travailleurs à domicile

    La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

    • au cours des 12 derniers mois civils ;
    • sur la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

    Néanmoins, sont exclus les frais d'atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d’activité.

    Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur.

    La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

    • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire.

    Attention, le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des journalistes pigistes

    L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :

    • soit bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date ;
    • soit collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle.

    La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

    • au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils ;
    • sur la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

    Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

    Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

    Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliqué, s'il y a lieu, le coefficient de référence.

    La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

    • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire prévu.

    • Cas des artistes du spectacle, mannequins et professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

    Pour ces personnes, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des cadres dirigeants

    Pour les cadres dirigeants, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le 30ème du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à 7 heures ;
    • le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures applicables aux conventions de forfait en jour ou en heures.

    Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des salariés des entreprises de portage salarial

    Pour les salariés ayant conclus un CDI avec une entreprise de portage salarial, les périodes sans prestation effectuées pour une entreprise cliente, d’ordinaire non rémunérées, peuvent ouvrir droit à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle en raison de l'épidémie de covid-19.

    Les modalités de calcul sont les suivantes :

    • le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage : un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation propres à l’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu à la moyenne mensuelle d'heures travaillées.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des marins pêcheurs rémunérés à la part (parts de pêches)

    La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :

    • le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
    • ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    • ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
    • ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté ministériel en fonction du salaire forfaitaire de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité partielle.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

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Sources
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quels choix pour l’employeur en cas de hausse ou de baisse d’activité ?

17 décembre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à cette situation exceptionnelle de crise sanitaire et économique, le Gouvernement permet aux entreprises d’aménager le temps de travail, le temps de repos et les congés et de déroger à certaines règles concernant le prêt de main d’œuvre et le renouvellement de certains contrats. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et baisse d’activité : la possibilité d’imposer des congés ou des repos est prolongée !

  • Possibilité d’imposer des congés payés

Pour rappel, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Notez que si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc.

Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :

  • à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, est prolongée de 6 mois : elle ne peut dorénavant s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

  • Imposer des RTT

Pour rappel, si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier les dates de prise des jours de repos que le salarié a acquis.

L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée est également prolongée de 6 mois : cette dernière ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

  • Imposer des jours de repos aux salariés au forfait

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur a la possibilité d’imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait du salarié, dans la limite de 10 jours.

L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut dorénavant s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

  • Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.

Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

De la même manière, la période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) et hausse d’activité : prolongation des dispositions relatives aux renouvellements des contrats et au prêt de main d’œuvre

  • CDD, intérim et renouvellement de contrats

Pour rappel, en principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste (à l’expiration du CDD d’un précédent salarié) sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e).

Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), ces modalités sont fixées par la loi. Cela s’applique également à l’intérim et aux contrats de travail temporaire.

Toutefois, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 juin 2021, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
  • les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
  • s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.

Cet accord d’entreprise s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.

  • Prêt de main d’œuvre

Pour rappel, pour mettre du personnel à disposition d'une entreprise utilisatrice, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel avec l'entreprise utilisatrice et de signer un avenant avec le salarié concerné.

Jusqu'au 30 juin 2021, cette convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l'avenant peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.

Par principe, le CSE de l'entreprise prêteuse et celui de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés avant la mise en œuvre du prêt de main d'œuvre, pour l’entreprise prêteuse, ou avant l'accueil des salariés prêtés, pour l’entreprise utilisatrice. Par exception, cette consultation pourra être effectuée après la signature de la convention de mise en disposition, dans un délai d’un mois. Cette exception prend fin au 1er janvier 2021.

Le prêt de main d’œuvre a en principe un caractère non lucratif. Jusqu'au 31 décembre 2020, une dérogation à ce principe est permise lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Du 1er janvier au 30 juin 2021, une nouvelle dérogation est permise dans la situation où l’entreprise prêteuse a recourt à l’activité partielle.

Dans ce cas, les opérations de prêt de main-d'œuvre seront considérées comme sans but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un dispositif annulé ?

09 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une réforme de l’assurance chômage instaurait, à compter du 1er mars 2021, un système de bonus-malus permettant de moduler votre contribution d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts. Mais ce point a été contesté… avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif à revoir en partie…

Le juge, saisi de la question de la validité de la réforme de l’assurance chômage, a annulé le dispositif de bonus-malus qu’elle instaurait.

Pour rappel, ce dispositif aurait visé les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés devant être définis par arrêté).

Cependant, selon le juge, les formalités administratives prévues pour déterminer ces informations sont insuffisantes : il estime, en effet, qu’elles ne doivent pas être précisées par arrêté mais par Décret.

Le Gouvernement est donc invité à revoir sa copie. Mais des travaux sont d’ores-et-déjà en cours pour que le système proposé soit conforme à la décision du juge.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 25 novembre 2020, n° 434920
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Réforme de l’assurance chômage : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion prend acte de la décision du Conseil d’Etat et poursuit la concertation sur les évolutions du régime avec les partenaires sociaux, du 25 novembre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les salariés employés à domicile !

23 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : révision des conditions de recours à l’activité partielle pour les employés à domicile

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

  • Personnes concernées

Sont concernés par ce dispositif les salariés employés à domicile ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s, lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • leur employeur est un travailleur non salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, ou un mandataire social, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment ;
  • ils ont la qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus et ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire ;
  • l'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Pour votre information, le particulier employeur est toujours dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’administration pour la mise en place de ce dispositif d’activité partielle.

  • Indemnités d’activité partielle

Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Cette indemnité horaire est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette prévue au contrat, sans pouvoir être :

  • ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu par la Loi ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération fixé légalement ;
  • ni supérieure aux plafonds fixés par la Loi.

L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié via l’Urssaf et les autres organismes de recouvrement (Caisses de MSA, Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon), et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu.

Les organismes de recouvrement procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement différentes pièces justificatives, aux fins de contrôle. Un décret à paraître viendra préciser les modalités de ces contrôles.

Le taux horaire d’activité partielle ainsi que le taux de remboursement seront également déterminés par Décret (non encore paru à ce jour).

  • Crédit d’impôt

La différence entre l'indemnité versée par l'employeur et le montant remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts suivants :

  • crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
  • crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants.
  • Régime social

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG, de la cotisation sur les avantages vieillesse, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que de la contribution sociale assise sur les salaires applicable à Mayotte.

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  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des mesures pour aider les entreprises à faire face !

16 décembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée, et instaure un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération de cotisations sociales pour les entreprises touchées par la 2e vague

Certains employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Elle concerne aussi bien les employeurs ayant des salariés relevant du régime général, que ceux ayant des salariés soumis au régime agricole de sécurité sociale.

  • Employeurs concernés par cette exonération

Sont donc concernés :

  • les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ;
  • les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, et qui exercent leur activité principale :
  • ○ soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (secteur A) ;
  • ○ soit dans des secteurs d’activité qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (secteur B).

De plus, les employeurs de moins de 250 salariés doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération, au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit :

  • avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente : cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon des modalités qui seront fixées par Décret à paraître, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité.

Ces conditions ne s’appliquent pas aux clubs de sport professionnels.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

  • Périodes d’activité éligibles à cette exonération

Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur A, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi, allant :

  • du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, à condition qu’elles exercent leur activité dans un lieu concerné par des mesures de couvre-feu prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire avant le 30 octobre 2020 ;
  • du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 dans les autres cas.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur B, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette exonération est applicable pour les périodes allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.

Les employeurs établis dans les départements d’Outre-mer peuvent également bénéficier de l’exonération pour les périodes d’emploi allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.

Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

  • Durée de l’exonération et prolongation

Pour tous, cette exonération s’appliquera au maximum pendant 3 mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.

Cette période d’exonération pourra être prolongée par Décret :

  • au plus tard jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février inclus pour le moment ;
  • ou pour les employeurs pour qui l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jours du mois au cours duquel cette interdiction prendra fin.

Le cas échéant, ce Décret précisera les conditions dans lesquelles les employeurs, dont l’activité resterait particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières propres à l’épidémie ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public, pourront continuer de bénéficier de tout ou partie de cette exonération.

Dans ce cadre, il pourrait notamment être envisagé une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

  • Cumul d‘exonération

Cette exonération concerne les cotisations restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations (comme par exemple la réduction générale), de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

  • Exonération pour les clubs sportifs professionnels

L’exonération totale de cotisations patronales (à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires), prévue pour venir en aide aux entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs durement impactés par la crise sanitaire est due sans condition de chiffre d’affaires, aux clubs sportifs professionnels.

Elle est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Pour pouvoir en bénéficier, les employeurs éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises touchées par la 2e vague

Les employeurs ayant droit à l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie peuvent bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restantes,dues après l'application de cette exonération, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit l’exonération.

Pour pouvoir en bénéficier, les employeurs éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

Cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement, au titre des années 2020 et 2021, après application du dispositif spécifique d’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.

Cette aide est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide au paiement des cotisations mise en place au printemps 2020 pour les entreprises touchées par la première vague de l’épidémie.


Coronavirus (COVID-19) : un plan d’apurement pour les entreprises touchées par la 2e vague

Les employeurs peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Font l'objet de ces plans d'apurement les cotisations à la charge des employeurs constatées au 31 décembre 2020.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à 3 mois après cette date.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.

Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des mesures pour aider les entreprises à faire face ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Loi ASAP : encourager l’épargne salariale toujours plus fort ?

09 décembre 2020 - 6 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives à l’épargne salariale. Voici les principales nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les TPE peuvent mettre en place des dispositifs d’épargne salariale !

La Loi Pacte de 2019 imposait aux branches professionnelles de conclure une négociation au plus tard le 31 décembre 2020, afin de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés d’opter pour la mise en place d’un régime de participation, d'intéressement ou d’un plan d’épargne d’entreprise tel que prévu dans cet accord de branche.

La Loi ASAP reporte l'échéance de la négociation au 31 décembre 2021 et complète ces dispositions.

Elle permet ainsi à toute entreprise de faire application d'un dispositif d'intéressement, de participation, d'épargne d'entreprise ou interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé par l'autorité administrative, selon une procédure qui reste à préciser par Décret.

Notez que lorsque l’accord de branche est agréé, les avantages fiscaux et sociaux accordés aux salariés des entreprises adhérentes ne pourront plus être remis en cause, peu importe qu’une contestation ultérieure survienne sur la conformité des termes de l’accord de branche à la Loi.

  • Modalités de mise en place d’un dispositif d’épargne salariale

Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord d'intéressement, de participation ou mettant en place un plan d'épargne d'entreprise. Pour rappel, ces accords peuvent être pris :

  • dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'entreprise ou de branche ;
  • entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
  • au sein du comité social et économique ;
  • par ratification par les salariés, à la majorité des 2/3, d'un projet d’accord proposé par le chef d'entreprise (ce qui est le mode le plus courant dans les petites entreprises).

Toutefois, et spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut opter pour l'application de ce régime via un document unilatéral d'adhésion (après en avoir informé le comité social et économique – ou CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen). Pour cela, il faut néanmoins que l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

  • Quand mettre en place un dispositif d’épargne salariale ?

Pour rappel, pour ouvrir droit immédiatement aux avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés, les accords de participation ou d'intéressement doivent être conclus avant le premier jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L'idée reste la même en cas d'adhésion à l'accord de branche : l'accord d'entreprise d'adhésion doit être conclu, ou le document unilatéral signé, avant cette date pour bénéficier des avantages liés à ces dispositifs.

  • Formalités de dépôt

De la même manière, l'accord ou le document unilatéral d'adhésion doit être déposé dans les mêmes conditions que les accords de participation, d'intéressement ou les règlements de plan d'épargne entreprises, à savoir sur la plateforme TéléAccords.

Par dérogation, les avantages fiscaux et sociaux liés à l'accord d'intéressement, de participation, de règlement d'un plan d'épargne d'entreprise sont acquis dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé et, le cas échéant, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais requis (en matière d'intéressement et de participation).

  • Adhésion à un dispositif d’épargne interentreprises

Tout comme pour la mise en place de l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent opter pour l'application d’un plan d’épargne interentreprise au moyen d'un document unilatéral d'adhésion, après information du CSE (sil existe) et des salariés par tout moyen.

Encore faut-il, là aussi, que l'accord de branche prévoie cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

Le document unilatéral devra être déposé sur TéléAccords, ce qui permettra le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux qui y sont rattachés pour la durée du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.


Nouveautés en matière de contrôle des accords d'épargne salariale

Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 seront soumis à une nouvelle procédure de contrôle.

  • 1ère étape : le contrôle de la validité de l’accord

Comme actuellement, l'accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente (la Direccte) dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Actuellement, le délai dont dispose la Direccte pour contrôler la légalité de l'accord est fixé à 4 mois.

Pour les accords déposés à compter du 1er septembre 2021, la Direccte disposera d'un délai, qui sera fixé par Décret pour délivrer un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord d’intéressement ou de participation ou d'un règlement de plan d’épargne d’entreprise valablement conclu.

Dans ce délai, la Direccte pourra demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, sans quoi, malgré l’absence de récépissé, l'accord ou le règlement sera réputé valablement conclu.

  • 2e étape : le contrôle des organismes de recouvrement des cotisations sociales

Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, la Direccte transmettra l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Ce dernier disposera à son tour d'un délai, qui sera fixé par Décret, à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi. Toutefois, ces organismes n’ont pas à se prononcer quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA, CGSS) à l'expiration du délai de contrôle (qui sera fixé par Décret et qui est actuellement de 4 mois), les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'intéressement seront réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

  • Durée du contrôle

Tous ces délais cumulés ne pourront pas excéder 4 mois.


Focus sur l’intéressement

Les accords d'intéressement sont, par principe, conclus pour une durée de 3 ans. Une dérogation à cette durée a été admise pour les entreprises de moins de 11 salariés, lesquelles peuvent mettre en place pour la première fois un régime d'intéressement par décision unilatérale pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Désormais, ces accords pourront être conclus pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Ils pourront être renouvelés par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.

Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise sont supprimées.

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Sources
  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – articles 118, 119, 121 et 122
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : aménagements divers au 23 décembre 2020

23 décembre 2020 - 5 minutes
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Compte-tenu du contexte sanitaire qui demeure fragile, le gouvernement vient à nouveau d’aménager les mesures d'urgence concernant l’activité partielle. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le dispositif d’activité partielle

  • Prolongation des mesures d’urgence relatives à l’activité partielle

Les dispositions relatives aux mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont prolongées dans leur ensemble à l'exception des mesures concernant les salariés employés à domicile et l’aménagement du taux horaire de l’allocation partielle versée à l’employeur.

Elles sont ainsi applicables jusqu’à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Salariés des régies autonomes de gestion de cures thermales

Pour rappel, les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d'assurance chômage.

Désormais, les salariés des régies de cure thermale peuvent également être indemnisés au titre de l’activité partielle. Cela concerne les salariés placés en position d’activité partielle entre le 1er et le 31 décembre 2020.

  • Du nouveau concernant l’activité partielle et les personnes vulnérables

Dorénavant, sont placés en position d'activité partielle et peuvent bénéficier d’une indemnité les salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

  • il s’agit d’une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2;
  • il est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Cette possibilité n’est désormais plus offerte pour le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Cette possibilité est ouverte à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail jusqu’à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard le 31 décembre 2021.

Dans le cas où le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ces dispositions s’appliquent pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

  • Activité partielle et structures d’insertion par l’activité économique

A compter du 17 octobre 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle au bénéfice des salariés des structures d'insertion par l'activité économique, les contrats de travail saisonniers sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en octobre 2020, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail;
  • selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les contrats aidés

Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire fixé, pour le moment, au 16 février inclus, certains contrats de travail peuvent être exceptionnellement renouvelés.

Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus. Sont concernés :

  • les contrats à durée déterminée :
  • ○ conclus au titre de dispositions favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
  • ○ conclu par un employeur s'engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion
  • sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois, les contrats uniques d'insertion et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées
  • les contrats conclus par les employeurs des entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation

La possibilité pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance de recevoir une indemnité horaire d'activité partielle est prolongée. Cette indemnité est désormais due au titre des périodes comprises entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), au plus tard le 31 décembre 2021.

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  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Actu Sociale

2021 : les nouvelles mesures sociales pour les agriculteurs

16 décembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Financement de la Sécurité sociale pour 2021 vient d’être publiée. Et, comme tous les ans, elle contient de nombreuses mesures qui impactent directement les agriculteurs : voici un rapide résumé des principales dispositions nouvellement adoptées vous concernant directement...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle exonération de cotisations pour le secteur vitivinicole

Les entreprises du secteur vitivinicole pourront bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et dans une certaine limite d’AT/MP, à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération s’appliquera sur les revenus d’activité, versés au titre de l’année 2021, aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole (apprentis, stagiaires sous conditions, dirigeants d’une entreprise relevant du régime des non-salariés…) et exerçant leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».

Elle s’appliquera aux cotisations et contributions restant dues auprès application de la réduction générale de cotisation patronale et de toute autre exonération ou taux spécifiques et sera variable en fonction de la baisse du chiffre d’affaires (CA) subie par l’employeur :

  • exonération totale pour les entreprises ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 60% par rapport à l’année précédente ;
  • exonération partielle de 50% pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 40% ;
  • exonération partielle de 25% pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 20%.

Aussi, les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020 mais qui n’entrent pas dans le bénéfice de cette exonération, pourront éventuellement se voir accorder par leur organisme de recouvrement (directeur de la MSA dont ils relèvent) une remise de dette qui ne pourra excéder 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.

La réduction d’activité sera appréciée selon les mêmes critères que ceux applicables au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.

Les conditions de la mise en œuvre de cette exonération seront fixées par Décret (non encore paru à ce jour).


Congé de paternité de l’exploitant agricole

Les agriculteurs peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, s’ils la demandent, à l’occasion de la naissance d’un enfant, pour leur permettre de se faire remplacer par du personnel dans leurs travaux agricoles.

Pour rappel, cette allocation bénéficie au père et, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

  • chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • aides-familiaux non-salariés et associés d'exploitation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, étant entendu que les aides-familiaux sont les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
  • personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé assurée par un organisme de Sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité ;
  • membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu’ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

Si la durée maximale de l’allocation de remplacement est déterminée par Décret, elle est actuellement fixée à 11 jours (ou à 18 jours en cas de naissances multiples).

Les conditions de versement de l’allocation de remplacement sont modifiées pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour celles qui, intervenues plus tôt, étaient supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021 : ainsi, le versement de cette allocation supposera que les intéressés respectent l’ensemble des conditions suivantes :

  • ils doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux ;
  • ils doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
  • ils ne doivent pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

L’idée serait donc de prolonger la durée du congé de paternité des agriculteurs, comme elle le sera, à compter du 1er juillet 2021, pour les salariés mais nous sommes actuellement dans l’attente du Décret qui viendrait le confirmer.

Affaire à suivre…


Mesures diverses

  • Indemnisation du temps partiel thérapeutique ou travail aménagé

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les collaborateurs d'exploitation ainsi que les aides-familiaux et associés d'exploitation peuvent bénéficier d’une reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un travail aménagé, à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine privée ou professionnelle.

Jusqu’alors, le versement des indemnités journalières, destinées à compenser la baisse de revenus liée à la diminution du temps de travail, n’intervenait qu’après un délai de carence de 7 jours.

Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, ce délai de carence est supprimé. Le versement des indemnités journalières pourra donc intervenir dès le 1er jour de reprise en temps partiel thérapeutique ou en travail aménagé.

  • Indemnisation de l’agriculteur victime d’un accident du travail qui exerce plusieurs activités

Lorsqu’un TNS, qui exerce en plus de son activité agricole une activité salariée (agricole ou non), est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu(e) à l’occasion de son activité de TNS agricole, aucune disposition ne lui permettait d'être indemnisé au titre de l'arrêt de son activité salariée.

Il est donc désormais prévu que, pour les accidents du travail ou maladies professionnelles déclaré(e)s à compter du 1er janvier 2021 et survenu(e)s à l’occasion du travail non salarié du TNS agricole, celui-ci puisse percevoir des indemnités journalières au titre de son activité salariée interrompue, qui se cumulent aux indemnités journalières versées au titre de son activité non salariée agricole.

  • Simplification et dématérialisation de la déclaration de revenus des travailleurs non-salariés agricoles

Les travailleurs non-salariés agricoles ainsi que les chefs d’entreprise ou d’exploitation agricole dont la surface d’exploitation est au moins égale à la moitié de la surface minimale d’installation prévue pour chaque département auront, dès 2022, l’obligation :

  • de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, dans le cadre de leur déclaration d’impôt sur le revenu ;
  • ou, lorsque la déclaration d’impôt n’est pas souscrite par voie dématérialisée, de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, toujours par voie dématérialisée, auprès des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) dont ils relèvent.

Toutefois, les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment parce qu’elles résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible, sont dispensées de cette obligation de télédéclaration.

Notez que cette obligation de dématérialisation concerne également le versement des cotisations et contributions dues par ces travailleurs agricoles non-salariés et dirigeants.

Le manquement à ces obligations de dématérialisation, concernant tant la déclaration que le versement des cotisations, entraînera l’application de majorations, fixées par Décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué(e) par une autre voie.

  • Prolongation de 2 ans de l’exonération TO-DE

Pour rappel, les exploitants agricoles bénéficient, jusqu’à présent, d’une exonération des cotisations patronales relatives aux travailleurs occasionnels (embauchés en CDD) ou aux demandeurs d’emploi (employés en CDI par un groupement d’employeurs exerçant certaines activités agricoles). Ce dispositif est couramment appelé « TO-DE » (pour « travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi »).

Le champ des cotisations concernées est le même que celui de la réduction générale (encore souvent appelée « réduction Fillon »), à savoir les cotisations et contributions dues au titre :

  • de l’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès ;
  • des allocations familiales ;
  • des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • des contributions Fnal ;
  • des contributions affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
  • des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
  • d’assurance chômage.

Ce dispositif d’exonération devait initialement prendre fin au 1er janvier 2021. Ce délai est prolongé de 2 ans, la fin de ce dispositif étant repoussée au 31 janvier 2023.

  • Expérimentation concernant l’infirmier du service de santé au travail agricole

A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, dans le ressort de 4 MSA, les missions de l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses seront élargies. Il assurera alors :

  • la réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie ;
  • la réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole ;
  • le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de 50 ans.

Un Décret à paraître devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

  • Affiliation du travailleur non salarié agricole « proche aidant »

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs aides-familiaux non-salariés, leurs associés d'exploitation et leurs conjoints collaborateurs qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité seront affiliés obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur radiation du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent.

Cette affiliation sera toutefois subordonnée à la production de justificatifs, restant à définir par Décret.

L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général au titre de ce statut de proche aidant ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.

Rappelons enfin que le proche aidé ne peut être que :

  • le conjoint de l’intéressé ;
  • son concubin ;
  • son partenaire de PACS ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • Pension de retraite des marins

Les périodes durant lesquelles les personnes relevant du régime spécial des marins bénéficient de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, à compter du 12 mars 2020, sont prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite.

Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, art. 8, 17, 25, 67, 68, 73, 105

2021 : les nouvelles mesures sociales pour les agriculteurs © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Inaptitude du salarié protégé : quel est le rôle de l’inspecteur du travail ?

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement d’une salariée protégée déclarée inapte par le médecin du travail. Autorisation qu’il obtient mais que conteste la salariée. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autoriser ou constater une anomalie, il faut choisir !

Une salariée protégée est déclarée inapte par le médecin du travail. Son employeur recherche donc des reclassements possibles dans l’entreprise.

Il lui propose 2 postes nécessitant une ou plusieurs formations qualifiantes préalables, une transformation de son poste ou l’aménagement de son temps de travail.

Mais parce que le médecin du travail a confirmé l’impossibilité d’un reclassement interne et que la salariée a refusé ces propositions, l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail pour prononcer le licenciement pour inaptitude de la salariée et impossibilité de reclassement.

Une autorisation que donne l’inspecteur du travail, non sans remarquer que l’employeur n’a pas sérieusement cherché à reclasser la salariée.

Il n’en fallait pas plus à la salariée pour contester cette décision… avec succès, le juge rappelant qu’en cas de demande d’autorisation de licenciement pour l’inaptitude du salarié protégé, l’inspecteur du travail doit :

  • rechercher si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ;
  • s’assurer que l'employeur a, le cas échéant, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, si possible par des mutations dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

Et parce que l’inspecteur du travail a constaté l’absence de recherches sérieuses de reclassement, il n’aurait pas dû autoriser le licenciement.

Notez que cela signifie que dans une telle hypothèse, la salariée pourra contester son licenciement et obtenir une indemnité ainsi que, si elle le souhaite, sa réintégration.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 18 novembre 2020, n° 427234
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