Coronavirus (COVID-19) et travail dominical : des dérogations étendues ?
Coronavirus (COVID-19) : travail du dimanche possible pour les services de « contact-tracing » !
Le gouvernement à décider d’étendre, à titre temporaire, la dérogation au droit au repos dominical pour les services de « contact-tracing » participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le but de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Concrètement, à titre exceptionnel, ces services pourront travailler le dimanche.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 1er avril 2021, les services des établissements participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel se verront attribuer un repos hebdomadaire par roulement pour l'exercice de leur mission dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie.
Ces dispositions s’appliquent aux agents suivants :
- agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et des autres organismes d'assurance maladie, ainsi que leurs sous-traitants et les personnes mises à disposition de ces mêmes organismes, notamment par une entreprise de travail temporaire, spécialement habilitées par les organismes utilisateurs ;
- agents spécialement habilités des agences régionales de santé (ARS) ainsi que de leurs sous-traitants ;
- agents spécialement habilités par le responsable de chaque organisme ou établissement concerné de l'Agence nationale de santé publique, des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des armées, pour les catégories de données nécessaires à la réalisation des investigations concernant les personnes évaluées comme contacts à risque de contamination, au suivi et à l'accompagnement des personnes et à la réalisation des enquêtes sanitaires.
Sont concernés par cette dérogation les services des établissements qui traitent des données à caractère personnel avec les finalités suivantes :
- l'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection. Ces informations sont renseignées par un professionnel de santé habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;
- l'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
- l'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
- la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;
- l'accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre.
- Décret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19
2021 : les nouvelles mesures sociales pour le secteur médical
Rescrit tarifaire pour les établissements de santé
Les établissements de santé pourront prochainement demander, par écrit, une prise de position formelle de l'administration sur leur situation lorsqu'ils seront confrontés à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée.
La position adoptée par l’administration s’imposera à elle tant que l’établissement de santé sera de bonne foi et que la situation de fait et de droit perdurera.
L’établissement de santé doit solliciter l’administration par écrit. Sa demande doit être précise, complète, et présentée de bonne foi. L’administration disposera alors d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
Dans l’hypothèse où l’administration ne se serait pas prononcée à l’échéance de ce délai, son silence ne vaut pas prise de position formelle.
Cette faculté pourra être mise en œuvre dès la parution d’un Décret qui en précisera les conditions.
Des maisons de naissance sur tout le territoire ?
Les maisons de naissance ont été créées dans le cadre d’une expérimentation. Ce sont des structures, qui n’ont pas la qualité d’établissements de santé, dans lesquelles des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse.
Cette expérimentation permettait de répondre au besoin de certaines femmes, désireuses d’avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, dès lors qu’elles ne présentent aucun facteur de risque connu.
Mais si la maison de naissance n’a pas la qualité d’établissement de santé, elle doit néanmoins être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec lequel :
- elle passe obligatoirement une convention ;
- un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des patientes et/ou de leur nouveau-né en cas de complication.
Ce dispositif expérimental est désormais pérennisé, sous réserve de la parution d’un Décret d’application, au plus tard le 1er novembre 2021.
Les maisons de naissance autorisées à titre expérimental, qui sont en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, disposeront d’un délai de 3 mois à compter de cette date pour demander l’autorisation de perdurer. Elles devront se conformer, dans ce délai, aux nouvelles dispositions relatives aux maisons de naissance. Elles pourront, par ailleurs, poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande.
Des hôtels hospitaliers sur tout le territoire ?
A titre expérimental, les établissements de santé ont pu mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé, souvent appelés hôtels patients ou hôtels hospitaliers, en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hospitalisation.
Ce dispositif sera pérennisé, dès la parution d’un Décret en ce sens.
Des dispositifs expérimentaux
La Loi prévoit plusieurs dispositifs expérimentaux, notamment concernant :
- la prise en charge du diabète de type 2 avec la création d’un parcours de soins pris en charge par l’assurance maladie ;
- la prise en charge d’une consultation longue pour les adolescents de 15 à 18 ans, portant sur la santé sexuelle et réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme ;
- la réalisation des interruptions volontaires de grossesses (IVG) instrumentales par des sages-femmes ayant suivi une formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques (notez à ce titre que le tiers payant s’appliquera à l’IVG).
Réforme de l’isolement-contention en psychiatrie
La Loi autorise le recours à l’isolement et à la contention des patients hospitalisés en psychiatrie, en dernier recours.
Mais, le 19 juin 2020, le juge chargé de contrôler la légalité du texte a estimé que les règles qui entouraient ces pratiques ne permettaient pas de garantir l’effectivité du contrôle en cas de mesure privative de liberté. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et les a ainsi privées d’effet à compter du 31 décembre 2020.
Le Législateur a donc pris acte de cette décision et réécrit ces dispositions.
Ainsi, ces pratiques ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures, qui peut être renouvelée, si l’état de santé du patient le nécessite, par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures, qui peut, si l’état de santé du patient le nécessite, être renouvelée par périodes maximales de 6 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 24 heures.
Exceptionnellement, un renouvellement de ces mesures peut être envisagé, auquel cas le médecin doit alors informer sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que, le patient, son conjoint, un parent, la personne qui a formulé la demande de soins, le procureur de la République, etc.
Focus sur la prise en charge des actes médicaux
Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise la carte vitale du patient et qu'elle ne figure pas sur la liste d'opposition.
Un Décret prévoit le délai maximal dans lequel le paiement doit intervenir, mais il pourra désormais aussi prévoir les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai pour procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des 2 dernières années.
Dans tous les cas, parmi les vérifications opérées par la Caisse avant la prise en charge d'actes, elle devra notamment s'assurer que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire.
Par ailleurs, soulignons que la pratique du tiers payant sera obligatoire dans les « contrats responsables » sur les prestations du dispositif 100 % santé, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, il est désormais prévu que lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de 5 ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations, selon des conditions et modalités qui restent à définir par Décret.
Le financement des établissements de santé
La Loi prévoit un certain nombre de mesures relatives au financement des établissements de santé, et notamment :
- le remplacement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés par un nouveau fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, aux missions et au périmètre étendus ;
- une dotation annuelle aux établissements assurant le service public hospitalier conventionné ;
- un forfait « urgences », à la charge de l’assuré lorsque son passage aux urgences n’est pas suivi d’une hospitalisation ;
- le remplacement des tarifs journaliers de prestation par une grille de tarifs nationaux journaliers de prestations, impliquant un coefficient de transition applicable aux tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements de santé ;
- une dotation supplémentaire de résultat pour développer l’autodialyse et la dialyse à domicile ;
- un modèle de financement expérimental (pendant 5 ans), incluant une dotation socle ou une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles.
Les nouveautés concernant les industries pharmaceutiques
La Loi prévoit une refonte totale des dispositifs d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments ou de recommandation temporaire d’utilisation, pour le 1er juillet 2021 au plus tard, en créant 2 nouveaux systèmes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie :
- un « accès précoce » qui vise les médicaments susceptibles d’être innovants pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) rapidement ;
- un « accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique."
Par ailleurs, la Loi prévoit également une évolution des contributions dues par les entreprises pharmaceutiques et du dispositif de remises sur les « contributions M ».
Renforcement du conventionnement des prestataires de service et distributeurs de matériels
Le législateur a entendu renforcer le conventionnement entre les prestataires de service et distributeurs de matériels (PSDM) et l’Assurance maladie. C’est pourquoi, désormais, la Haute Autorité de santé (HAS) sera chargée d’établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des PDSM, d’établir et de mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. Ce référentiel devra être rendu public au plus tard le 31 décembre 2021.
Mesures diverses
Parmi les autres mesures à noter, certaines concernent :
- le financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux conventionnés ;
- la téléconsultation, prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie ;
- la prolongation de la convention médicale actuelle jusqu’au 31 mars 2023 ;
- le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- l’obligation, pour les entreprises pharmaceutiques, de mettre à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur une liste de produits agréés (montant rendu public).
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, articles 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65
Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des victimes de l’amiante et des victimes d’accidents médicaux
Coronavirus (COVID-19) : plus de temps pour l’ONIAM et le FIVA
Dans le cadre du reconfinement, les délais d’instruction des demandes d’indemnisations et des offres d’indemnisation sont prolongés pour les victimes de l’amiante et les victimes d’accidents médicaux. Cette prolongation s’applique également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
- Indemnisation des victimes de l’amiante
Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.
Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.
Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.
Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, bénéficie d’une prolongation identique.
- Indemnisation des victimes d’accidents médicaux
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.
Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.
Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).
Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois.
De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 3
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Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, qu’en est-il dans le secteur du transport ?
Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !
- Régime spécial de retraite du personnel de la RATP
Les périodes pendant lesquelles les agents RATP ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension de retraite.
Pour le calcul de la pension des agents, personnel de maîtrise ou d’exécution, ces périodes sont également prises en compte dans le calcul de la bonification les concernant.
Enfin, les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.
- Régime spécial de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
Les périodes durant lesquelles les agents SNCF ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la durée d'affiliation, c’est-à-dire la durée déterminant le droit aux prestations retraites et le calcul de la pension.
Pour les agents à temps partiel, ces périodes sont prises en compte sur la base de la quotité de travail leur étant applicable à la veille de leur placement en situation d'activité partielle.
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes donnant lieu au versement d’indemnité partielle sont décomptées comme des périodes d’activité à temps plein.
Cela concerne les assurés suivants :
- les agents admis au cadre permanent de la SNCF recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
- les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
- les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ou ses filiales et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
- les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
- les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020.
Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle ouvrent également droit, pour les mêmes assurés, aux prestations de prévoyance de la SNCF.
Ce placement en activité partielle n’affecte pas non plus la perception de l’allocation leur étant due en cas de décès de leur conjoint ou partenaire de pacs relevant du régime de prévoyance de la SNCF. Si au jour du décès, l'agent était placé en activité partielle, cette allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet.
Les périodes indemnisées au titre de l’activité partielle sont aussi prises en compte pour le calcul de l’allocation de fin de carrière, et pour déterminer le calcul des bonifications concernant les emplois ouvrant droit à pension normale à l’âge de 52 ans, pour les agents dont l’admission au cadre de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009.
- Régime spécial de retraite des marins
Les périodes de perception de l’indemnité partielle sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins.
- Régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Les périodes d'activité partielle durant lesquelles les assurés de ce régime ont perçu une indemnisation sont considérées comme valables pour la retraite et réputée cotisées.
Ces périodes sont exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète.
Source :
- Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
- Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
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Coronavirus (COVID-19) : le SARS-CoV-2, un agent biologique « pathogène » ?
Coronavirus (COVID-19) : un agent biologique pathogène de groupe 3
Lorsque la nature de l’activité conduit à exposer les travailleurs à des agents biologiques, l’employeur doit prendre des mesures de prévention spécifiques, en plus des mesures de prévention générales, et notamment évaluer le risque lié à cette exposition, informer et former les salariés exposés, et assurer un suivi médical renforcé des travailleurs concernés.
Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».
Notez toutefois que les listes de ces groupes ne sont pas exhaustives : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.
Sachez, par exemple, que lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :
- les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
- l’employeur doit interdire l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
- ○ de nourriture et de boissons ;
- ○ d'articles pour fumeurs ;
- ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de covid-19 et du Syndrome respiratoire aigu sévère constitue un agent biologique pathogène du groupe 3.
Il est donc recommandé de réaliser :
- les travaux de diagnostic sans mise en culture portant sur le SARS-CoV-2 dans des installations ayant adopté des procédures équivalentes au confinement de niveau 2 au moins ;
- les travaux avec mise en culture faisant intervenir le SARS-CoV-2 dans des laboratoires de confinement de niveau 3 dans lesquels la pression de l'air est inférieure à la pression atmosphérique.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas immédiatement applicables et supposent la publication d’un décret.
- Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes
- Site internet de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : risques biologiques
2021 : les nouvelles mesures sociales pour le secteur des transports
Des mesures principalement à destination des marins
- Cotisations sociales : dématérialisation des déclarations et des paiements
A compter du 1er janvier 2021, les marins non-salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ainsi que leur conjoint collaborateur devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée.
Un dispositif simplifié sera mis en place, permettant :
- de s’immatriculer auprès de l’organisme ;
- de déclarer les éléments nécessaires à la détermination de la base et des taux de cotisations applicables ;
- de payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que, le cas échéant, d’autres cotisations et contributions sociales.
Ces formalités obligatoires devront être effectuées au plus tard à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour).
Les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
- Activité partielle et pension de retraite des marins
Les périodes durant lesquelles les personnes relevant du régime spécial des marins bénéficient de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, à compter du 12 mars 2020, sont prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite.
- Pension de retraite des marins et conditions d’âge
Les conditions d’âges pour la prise en compte de certaines périodes dans le calcul de la pension de retraite du régime spécial des marins sont supprimées. Cela concerne les périodes au titre desquelles les marins ont reçu les pensions suivantes :
- revenu de remplacement ;
- allocation de conversion ;
- allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
- allocation de cessation anticipée d’activité versée aux marins et anciens marins exposés à l’amiante.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs
Coronavirus (COVID-19) : généralisation de l’allocation de remplacement ?
Pour rappel, une allocation de remplacement peut être versée à l’agricultrice non salariée qui cesse son activité en raison de sa maternité pendant une durée minimale de 8 semaines, lorsqu’elle se fait remplacer par du personnel salarié. Cette allocation est destinée à couvrir les frais exposés par ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.
A compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (actuellement fixée au 16 février 2021), cette allocation de remplacement, sera attribuée à tout travailleur non salarié agricole qui se trouve dans l’une des situations suivantes et qui se trouve, pour l'un de ces motifs, empêché d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :
- il est vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
- il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
- il fait lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Le montant de cette allocation sera fixé par un Décret non encore paru.
Notez que cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec les indemnités journalières dont ces personnes peuvent bénéficier pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs © Copyright WebLex - 2020
Une (in)égalité de traitement à justifier !
Inégalité de traitement : à justifier par des éléments objectifs !
Un salarié protégé s’estime victime d’une discrimination syndicale et d’une inégalité de traitement en l’absence d'évolution de sa rémunération et de fourniture d'un travail régulier. Il demande donc une indemnisation à son employeur.
Pourtant, rétorque l’employeur, le salarié n'est pas en situation défavorable au niveau de sa rémunération par rapport à d'autres salariés placés dans une situation similaire (certains n’ayant pas eu d’augmentation de salaire depuis 6 ans, un autre ayant même une rémunération inférieure à la sienne). Quant aux missions interrompues, elles l’ont été à la demande des clients auprès desquels il était affecté du fait de son comportement inadapté.
Autant d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, selon le juge qui donne raison… à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n° 18-25710
Une (in)égalité de traitement à justifier ! © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : une nouvelle allocation de remplacement pour les exploitants agricoles ?
Coronavirus (COVID-19) et allocation de remplacement : pour qui ? Pour quoi ? Combien ?
Peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, les exploitants agricoles contraints de rester à domicile, qui ne peuvent pas accomplir leurs activités agricoles habituelles et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- ils sont atteints de la covid-19 ;
- ils remplissent les conditions de vulnérabilité ;
- ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :
- par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
- par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.
Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :
- aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
- à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
- ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
- ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).
Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant à compter du 30 octobre 2020, ou pour lesquels un remplacement était en cours à cette date, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 inclus pour le moment).
Précisons enfin que dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement avant le 6 janvier 2021 et l’a lui-même rémunéré, le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA.
Notez que cette allocation de remplacement n’est pas cumulable avec le service des indemnités journalières.
Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.
Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.
Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.
2021 : les nouvelles mesures sociales pour les prestataires de service
Dispositif de soutien des services d’accompagnement et d’aide à domicile
A partir du 1er avril 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versera, annuellement, une aide aux départements afin de financer un dispositif de soutien des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile.
Cette aide sera d’un montant de 200 M€ par an (150 M€ au titre de l’année 2021). Ce montant sera réparti entre les départements en fonction du volume total d’activités réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations suivantes : aide à domicile, prestation spécifique dépendance ainsi que la prestation de compensation due aux personnes handicapées.
Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements seront fixés par Décret (non encore paru à ce jour).
Simplification et dématérialisation à destination des intermittents relevant du GUSO
A partir du 1er janvier 2021, les employeurs relevant du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions par voie dématérialisée. Cela vaut également pour les retenues effectuées au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
Pour les manquements à l’obligation de déclaration par voie électronique, cette majoration sera calculée dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
Attention, les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
