Aller au contenu principal
Code Nethelium
BARS
Actu Sociale

Retour de congé de maternité : pas de visite médicale de reprise = protection sans fin ?

12 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie une salariée qui n’est pas revenue travailler, 1 mois après l’échéance de son dernier arrêt de travail. Sauf que l’employeur n’a pas organisé sa visite de reprise après son retour de congé de maternité, conteste la salariée… lequel a pris fin il y a plus d’un an, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Visite médicale de reprise après un congé de maternité : point de départ du délai de 10 semaines ?

Une entreprise licencie une salariée pour abandon de poste : elle n’est pas revenue travailler à l’échéance de son dernier arrêt de travail.

Licenciement que la salariée conteste : elle estime qu’elle bénéficie de la protection liée à sa maternité.

Sauf que le congé de maternité de cette salariée a pris fin un an plus tôt, rétorque l’employeur. Pour lui, la protection liée à la maternité ne s’applique donc plus.

Ce qui n’est pas de l’avis de la salariée : parce que l’employeur n’a pas organisé sa visite médicale de reprise après ce congé de maternité, son contrat de travail est resté suspendu… ainsi que la période de protection de la maternité qui y est attachée, selon elle.

Ce qui n’est pas de l’avis du juge qui rappelle que la visite médicale de reprise après un congé de maternité doit permettre d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement. Mais l’absence de visite médicale n'a pas pour effet de différer jusqu'à la date de réalisation de cette visite la période de protection.

Pour rappel, l’employeur ne peut pas valablement licencier une salariée en congé de maternité. A l’échéance de ce congé, elle bénéficie encore d’une protection relative pendant 10 semaines. Cela signifie que l’employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-20570
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : emploi et formation pendant le confinement

03 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, la France connaît un nouveau confinement, plus souple cette fois. Par conséquent, le Ministère du travail a souhaité rappeler que les organismes de formation, les CFA et le service public de l’emploi maintiennent leur activité pendant cette période. Concrètement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des formations en présentiel possibles !

Le ministère du Travail a précisé que les organismes de formation et les CFA pouvaient continuer d’accueillir des stagiaires et des apprentis pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut pas être effectuée à distance.

De la même manière, les opérateurs du service public de l’emploi (missions locales, Pôle emploi, APEC, etc.) resteront ouverts au public pendant le confinement.

Cet accueil doit se faire dans le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation.

Notez que pour se rendre à l’un de ses endroits, le public doit se munir de son attestation de déplacement dûment complétée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 octobre 2020 – Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) poursuivent leur mission pendant le confinement
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Faisant face à des difficultés économiques, une entreprise licencie sa responsable commerciale. Mais, selon cette dernière, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, de quoi justifier son indemnisation. Sauf qu’elle est seule à occuper cette fonction, rappelle l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qu’est-ce qu’une catégorie professionnelle ?

Une salariée est licenciée pour motif économique. Mais celle-ci réclame à son employeur une indemnisation, estimant qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.

Ce que conteste ce dernier : les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Or, la salariée est la seule à occuper cette fonction de « responsable commerciale grands magasins ». Selon lui, elle est donc la seule de sa catégorie professionnelle.

« Pas du tout », rétorque la salariée qui estime, quant à elle, appartenir à la catégorie de la direction commerciale, qui regroupe plusieurs salariés.

Et si le juge confirme que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, il précise que les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune appartiennent à la même catégorie professionnelle.

Il devra ici rejuger l’affaire pour déterminer si la salariée exerce effectivement des fonctions de même nature que les responsables commerciaux de la direction commerciale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10527 (NP)

Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Calcul de l’indemnité de congés payés : prendre en compte les commissions ?

12 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’une rupture de contrat, une entreprise et une salariée sont en désaccord sur la façon de calculer l’indemnité de congés payés. Quelles sont les rémunérations à prendre en compte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exclusion de la rémunération variable basée sur la performance de l’entreprise ?

Une salariée souhaite voir l’ensemble des commissions qu’elle a perçues comprises dans le calcul de son indemnité de congés payés. Chose que refuse l’employeur, pour qui ces commissions ne se rapportent pas au travail accompli par la salariée, mais au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise…

A tort, selon la salariée pour qui la part variable de la rémunération doit être prise en compte dans ce calcul, peu importe que cette dernière soit basée sur les résultats de l’entreprise.

Avis partagé par le juge qui relève également que le montant de la commission prévue était calculé en fonction des affaires directement signées par la salariée. Ce qui est bien la preuve que cette commission repose directement sur les résultats du travail personnel de la salariée, affectés par la prise de ses congés payés.

Elle doit donc, à ce titre, être prise en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-12.510 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : dépistage (volontaire) en entreprise ?

03 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du protocole national mis en place dans les entreprises visant à garantir la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19, les entreprises ont, selon le Gouvernement, un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage. Comment et sous quelles conditions et contraintes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des tests organisés en entreprise sur la base du volontariat

Pour le Gouvernement, les employeurs font partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre l’épidémie et, à ce titre, peuvent désormais proposer aux salariés des actions de dépistage (dans le strict respect des conditions réglementaires). Mais cette pratique ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

Pour ce faire, les entreprises peuvent s’équiper en tests rapides, dits antigéniques (dont la liste est disponible sur le site du ministère de la santé : guide des test Covid-19). Seuls ces tests rapides sont autorisés en entreprise, à l’exclusion donc des tests sérologiques.

Les personnes autorisées à faire ces tests doivent être des professionnels habilités à cet effet (il pourra s’agir de médecins, d’infirmiers, etc.), intégralement financés par l’entreprise.

Il est important de préciser que l’organisation de ces tests par l’employeur doit l’être dans des conditions en permettant la bonne exécution dans le respect du secret médical. A ce titre, aucun résultat ne peut être directement communiqué à l’employeur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion du 30 octobre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Exposition à l’amiante chez un client = responsabilité de l’employeur ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Bien que l’exposition à l’amiante soit désormais très encadrée, certains salariés qui y ont été exposés par le passé peuvent demander à leur employeur réparation de leur préjudice d’anxiété. Mais est-ce réellement à lui de les indemniser lorsqu’ils ont été mis à disposition d’une entreprise cliente ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réparation du préjudice d’anxiété : une action étendue

Dans le cadre d’une opération de sous-traitance, un employeur met un salarié à disposition d’une autre entreprise.

L’établissement de cette entreprise, dans lequel il est intervenu, fera finalement l’objet d’une inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.

Le salarié a donc saisi le juge pour demander à son employeur des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, résidant dans la peur de développer une maladie liée à l’amiante.

Sauf que l’établissement inscrit sur la liste ne lui appartient pas, rétorque l’employeur, ce qui empêche, selon lui, le salarié d’agir contre lui.

Mais au vu du nombre de contentieux résultant de situations similaires, le juge a admis l’élargissement du préjudice d’anxiété.

Ainsi, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur, en application de son obligation de sécurité, même s’il n’est pas directement salarié d’un établissement inscrit sur la liste de ceux qui ouvrent droit à la préretraite amiante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10354 (NP)

Exposition à l’amiante chez un client = responsabilité de l’employeur ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Association : qui peut prononcer un licenciement ?

11 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une ex-salariée d’une association conteste son licenciement. Selon elle, il n’a pas été prononcé par la bonne personne. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Président d’association ou conseil d’administration : qui peut licencier ?

Le directeur général d’une association prononce le licenciement d’une salariée. Ce qu’elle conteste : selon elle, le directeur général ne dispose pas du pouvoir de prendre une telle décision.

« Faux », rétorque l’association : son directeur général a agi sur délégation du président de l’association, lequel dispose du pouvoir de licencier.

« C’est précisément là que le bât blesse », d’après la salariée : le conseil d’administration de l’association n’a jamais délégué ce pouvoir au président de l’association. Par conséquent, il ne pouvait pas déléguer un pouvoir qu’il ne détenait pas lui-même.

Mais le pouvoir de licencier entre précisément dans les attributions du président d'une association, la corrige le juge, à moins qu’une disposition statutaire attribue cette compétence à un autre organe. Il valide donc le licenciement prononcé par le directeur général, sur délégation du président.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n°19-18574

Association : qui peut prononcer un licenciement ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prêt de main d’œuvre dans les secteurs indispensables à la vie de la Nation

02 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains secteurs d’activité bénéficient, dans ce contexte de crise sanitaire et économique, d’un aménagement des conditions de prêt de main-d’œuvre. Il s’agit des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quels secteurs concernés ?

Lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'auront pas de but lucratif, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.

Ces secteurs d'activité viennent d’être déterminés selon le tableau suivant :

Secteurs d'activité

IDCC de rattachement ou code NAF

Sanitaire, social et médico-social

2264 - Convention collective nationale de l'hospitalisation privée

0405 - Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

0029 - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

0413 - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

0783 Centres d'Hébergement et de réadaptation

2046 - Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

5502 - Convention Collective Croix Rouge

0897 - Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises

1001 - Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Construction aéronautique

NAF 3030.Z pour les activités suivantes :
- construction d'avions pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces armées, pour usage sportif ou pour d'autres utilisations
- construction d'hélicoptères, de planeurs et d'ailes delta
- construction de dirigeables et de ballons à air chaud
- fabrication de parties et accessoires des appareils :
• grands assemblages tels que fuselages, ailes, portes, gouvernes, trains d'atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.
• hélices, rotors et pales de rotors pour hélicoptères
• moteurs des types généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens tels que turboréacteurs, turbopropulseurs, etc.
• parties de turboréacteurs et de turbopropulseurs
- fabrication de simulateurs de vol pour entraînement au sol

Industrie agro-alimentaire

1396 - Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires

3128 - Convention collective des industries agricoles et alimentaires

3109 - Convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches)

2075 - Convention collective Œufs et industries en produits d'œufs

1938 - Convention collective Volailles

112 - Convention collective Lait et industries laitières

1396 - Convention collective Produits alimentaires élaborés

1747 - Convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle

1405 - Convention collective Fruits et légumes expédition et exportation

1513 - Convention collective Eaux embouteillées

1534 - Convention collective Viande industrie et commerce en gros

2728 - Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre

1930 - Convention collective Meunerie

1987 - Convention collective Pâtes alimentaires

1543 - Convention collective Boyauderie

2003 - Convention collective Exploitations frigorifiques

Transport maritime

5521 - Transport maritime (personnel navigant d'exécution)

2174 - Navigation intérieure (personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises)

3223 - Transport maritime (personnel navigant officier)

5556 - Transport maritime passages d'eau (personnel navigant officier)

5557 - Transport maritime passages d'eau (personnel navigant d'exécution)

5554 - Transport maritime remorquage (personnel navigant officier)

5555 - Transport maritime remorquage (personnel navigant d'exécution)

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié s'est suicidé chez lui, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour dépression. Un accident du travail, selon sa famille, causé par la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable = conscience du danger et absence de protection

Un employeur reproche à un salarié de ne pas s’adapter aux évolutions de son poste qui impliquent une activité commerciale qu’il n’avait pas jusqu’alors.

Ce dernier, estimant que ces évolutions ne correspondent pas à son métier, a développé un état dépressif, conduisant à un arrêt de travail. Au 2e jour d’arrêt, il se suicide.

Pour sa veuve, il s’agit d’un accident du travail, causé par la faute, inexcusable selon elle, de l’employeur qui a laissé ses conditions de travail se dégrader sans prendre de mesures pour préserver son mari du risque d’accident auquel il était exposé.

Ce que l’employeur conteste, rappelant qu’il l’a accompagné au changement avec des formations et qu’il lui a même proposé une mutation, que le salarié a refusé, qui lui aurait pourtant permis d’exercer son métier tel qu’il le concevait et l’avait toujours exercé.

Ce qui prouve effectivement, d’après le juge, que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n’a ainsi pas commis de faute inexcusable dans cet accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926

Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a actualisé la liste des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise. Une actualisation qui élargit la liste des bénéficiaires de la réduction de cotisations sociales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée

Rappelons au préalable qu’une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole, et leurs conjoints collaborateurs :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 (relevant notamment du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel) ou dans les secteurs connexes S1 bis, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou, à condition qu’ils aient subi une baisse importante de chiffre d’affaires, S1 bis. Cette réduction s’applique au revenu estimé après application d’un abattement de 5 000 €.

La liste des secteurs S1 et S1 bis a été actualisée, ouvrant ainsi à de nouveaux bénéficiaires le droit à cette réduction de cotisations sociales. Vous pouvez consulter la liste en question en cliquant ici (les nouveautés apparaissent en rouge).

Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro