Aller au contenu principal
Code Nethelium
BARS
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : situation de l’activité partielle au 1er novembre 2020

02 novembre 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dispositif très largement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle a connu de nombreux aménagements. Voici les derniers, en date du 1er novembre 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle : le point au 1er novembre 2020

Depuis le 1er juin 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est modulé selon le secteur d’activité de l’entreprise. Ainsi, pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le taux normal de l’allocation d’activité partielle a été fixé à 60 % de la rémunération brute du salarié, limitée à 4,5 Smic horaire.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration, etc.) continuent de bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (soit 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (« secteurs S1 bis »), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

La liste des secteurs ainsi protégés vient d’être complétée. Ainsi, les entreprises de conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication intègrent désormais le secteur S1.

Par ailleurs, les activités de transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs sont désormais visées, à la place des activités de cars et bus touristiques.

Quant aux secteurs S1 bis, ils sont complétés par les activités suivantes :

  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale (ZTI), à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d'Etat « Qualité TourismeTM » au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel » ;
  • Activités de sécurité privée ;
  • Nettoyage courant des bâtiments ;
  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

Notez par ailleurs que lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle.


Renforcement du rôle du CSE dans l’activité partielle

Pour rappel, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration, doit en principe être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE), lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés.

Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Désormais, il est prévu que le CSE soit informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.


Changements prévus pour le 1er janvier 2021

  • Autorisation d’activité partielle

Les autorisations d’activité partielle pour les demandes adressées au Préfet à compter du 1er janvier 2021 ne pourront être accordées que pour une durée maximum de 3 mois. Elles pourront toutefois être renouvelées dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible).

La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).

Notez que lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er janvier 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales.

  • Indemnité d’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle recevra une indemnité horaire, versée par son employeur, qui ne correspondra plus à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, mais à 60 %. En outre, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire sera égale à 4,5 Smic horaire.

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tiendra compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

L'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Cela implique de procéder à l’écrêtement du montant de l’indemnité.

  • Allocation d’activité partielle

Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné passera à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire.

Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourra pas être inférieur à 7,23 € (6,35 € à Mayotte) au lieu de 8,03 € (7,05 € à Mayotte) actuellement.


Activité partielle longue durée (APLD) : point au 1er novembre 2020

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle longue durée (APLD) versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est égal à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, sans pouvoir être inférieur à 7,23 € (ou, à compter du 1er novembre 2020 à Mayotte, à 6,35 €).

Toutefois, à compter du 1er novembre 2020, lorsque le taux horaire de l'allocation d'activité partielle de droit commun est supérieur au taux prévu pour l’APLD, c’est le taux de l’allocation d’activité partielle de droit commun qui s’applique. Concrètement, cette disposition vise à protéger les secteurs les plus gravement impactés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19. Ainsi, ceux-là bénéficieront d’un taux horaire de l’allocation fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la même limite de 4,5 Smic).

Par ailleurs, rappelons que si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.

Cette obligation de remboursement s’impose également si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi.

Toutefois, ce remboursement n’est pas dû s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ou si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral pris en application d’un accord de branche.

Lorsque l'employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l'autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
  • Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise propose un changement de lieu de travail à un salarié pour motif économique. Et parce qu’il le refuse, l’entreprise n’a plus d’autre choix que de le licencier pour le même motif. Un choix que le salarié va pourtant contester, estimant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Proposition de modification de contrat = dispense de recherche de reclassement ?

Une entreprise informe ses salariés qu’elle déménage pour des raisons économiques. Elle leur propose donc une modification de leur contrat de travail… que refuse un salarié, son nouveau poste se situant à 700 km de son domicile.

L’entreprise le licencie alors pour motif économique. Ce que conteste le salarié qui estime quant à lui que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Et parce qu’il restait un poste disponible, l’employeur aurait dû, d’après le salarié, le lui proposer. A défaut, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sauf que le seul poste disponible était le poste que le salarié avait refusé dans le cadre de la modification de contrat, celui situé à 700 km, rétorque l’employeur. Il estime donc qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.

Sauf que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste afin de respecter cette obligation, rétorque à son tour le juge… qui donne raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12146

Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et exonérations de cotisations sociales : cas pratiques

10 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans sa foire aux questions relative aux mesures d’urgence prises pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, l’Urssaf présente différents cas pratiques pour déterminer qui peut prétendre aux aides (exonération et aide au paiement des cotisations sociales). En voici quelques exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales du restaurateur

Frappés de fermeture administrative, certains restaurants ont poursuivi une activité économique de livraison et/ou vente à emporter. Ceux-là peuvent-ils alors bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales ? L’Urssaf répond par l’affirmative : le secteur de la restauration faisant partie du secteur S1 est éligible aux dispositifs d’aide. Ainsi, même s’ils ont pu poursuivre une activité économique par le biais de la livraison et/ou de la vente à emporter, les restaurants peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales des dentistes

Le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes a demandé aux cabinets dentaires de fermer et de n’assurer que les urgences.

Ceux qui ont respecté cette demande de l’Ordre peuvent-il bénéficier des dispositifs d’aide (exonération et aide au paiement des cotisations sociales) ?

A cette question, l’Urssaf répond par la négative : les professions médicales et paramédicales n’ayant pas fait l’objet de fermeture administrative (interdiction d’accueil du public), elles ne sont pas éligibles à ces dispositifs.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales des agences immobilières

Les agences immobilières peuvent-elles bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales ?

L’Urssaf répond par la négative car, si les agences immobilières sont assimilables à des bureaux recevant du public, elles n’ont pas été citées dans les activités interdites, frappées de fermeture administrative.

Toutefois, des précisions sont attendues sur le cas particulier de « l’activité immobilière spécifique à l’évènementiel ».


Exonération des cotisations sociales du mandataire social-salarié

Un dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail dans sa société peut-il bénéficier de l’exonération de cotisations sociales au titre de son contrat de travail ?

L’Urssaf répond ici par l’affirmative : un mandataire social qui a un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social peut, pour la part de son activité exercée au titre de ce contrat de travail, bénéficier de ce dispositif.

En revanche, il ne peut pas en bénéficier au titre de la rémunération perçue au titre de son mandat social.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales en cas d’activité partielle

Peut-on appliquer l’exonération et l’aide au paiement au titre de la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 SMIC ?

Pour rappel, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.

Par conséquent, l’Urssaf confirme que, le cas échéant, l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’appliquent sur la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 Smic horaire.

Source : Urssaf, mesures covid-19, FAQ mise à jour le 28 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) et exonérations de cotisations sociales : cas pratiques © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Résiliation de la mutuelle = obstacle à la portabilité = indemnités ?

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, licencié pour motif économique, apprend que son ex-employeur a résilié en cours de contrat la mutuelle d’entreprise, faisant obstacle à sa portabilité. Il demande alors, à titre d’indemnisation, le remboursement de ses dernières cotisations à la mutuelle. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une entreprise est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné décide de résilier la mutuelle d’entreprise.

Un salarié, finalement licencié pour motif économique déplore que cette résiliation le prive de la portabilité de la mutuelle. Un préjudice qui doit donc être indemnisé, selon lui. Et, à cette fin, il réclame le remboursement des cotisations salariales et patronales retenues sur son salaire pendant les 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail.

Ce que refuse le juge : il estime que le salarié ne peut, au titre d'un manquement prétendu du liquidateur à la portabilité des droits à la mutuelle, demander le remboursement des cotisations versées pour ladite mutuelle au cours des 12 derniers mois de la relation de travail.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Transports de voyageurs : conducteurs agressés, un événement prévisible ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un conducteur de bus est victime d’une agression reconnue comme accident du travail. Estimant que son employeur ne l’a pas protégé contre ce danger, il demande la reconnaissance de sa faute inexcusable. Avec quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur a-t-il conscience du risque d’agression ?

Un conducteur de bus est victime d’une agression, considérée par l’Assurance maladie comme un accident du travail. Un accident dû, selon le salarié, à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Mais l’employeur conteste : sa faute inexcusable ne peut être retenue qu’au cas où il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Or, en 20 mois, « seules » 4 agressions ont été signalées sur la ligne à laquelle le salarié était affecté, dont une à l’encontre de ce même salarié seulement 2 jours plus tôt. L’employeur a, par ailleurs, été prompt à réagir après cette première agression : le salarié lui ayant fait part de son souhait de changer de ligne, il a immédiatement cherché à le remplacer, mais ses collègues ont refusé.

Sauf que le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie effectivement le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transport, et qu’un procès-verbal de réunion du CSE mentionne un projet de vidéo-surveillance qui sera installé dans les 3 ans, constate le juge.

Autant d’éléments qui prouvent, selon lui, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel sont exposés les conducteurs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 18-25021

Transports de voyageurs : conducteurs agressés, un événement prévisible ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Action en justice d’un salarié = nullité du licenciement ?

17 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des salariés ont été licenciés peu de temps après avoir exercés une action en justice à l’encontre de leur employeur… Ces licenciements vont-ils être remis en cause ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Action en justice d’un salarié : la nullité du licenciement n’est pas automatique !

Deux salariés d’une entreprise ont saisi le juge à l’encontre de leur employeur à la suite d’un désaccord sur la question des temps de pause. Peu de temps après, ces mêmes salariés sont mis à pied, puis licenciés pour faute grave…

« Licenciements illicites ! » selon eux, puisqu’ils contreviennent à leur liberté fondamentale d’agir en justice.

Ils réclament donc la nullité des licenciements, ainsi que leur réintégration dans les effectifs de l’entreprise.

Ce que conteste l’employeur, pour qui ces licenciements sont parfaitement valables : les actions en justice portent sur un motif sans rapport avec le motif du licenciement, la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et la lettre de notification du licenciement correctement motivée.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Pour lui, le seul fait qu’une procédure de licenciement ait été engagée immédiatement après l’introduction d’une action en justice exercée par un salarié ne présume pas automatiquement d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

La demande des salariés est donc rejetée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-12.367
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le rôle de l’inspecteur du travail

10 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, l’inspecteur du travail veille au respect du droit du travail et des règles d’hygiène et de sécurité, informe et conseille les usagers (chefs d’entreprise, salariés, etc.) sur l’application du droit et les moyens d’assurer son respect. Que peut-il faire, concrètement, dans ce contexte épidémique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des sanctions prononcées par l’inspecteur du travail ?

Pour rappel, l’inspection du travail peut intervenir en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en réalisant des enquêtes permettant d’établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée.

Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, il peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ou dresser, parfois immédiatement, un procès-verbal.

Concrètement, encourt 10 000 € d’amende par salarié concerné l’employeur ou son délégué qui manque, par sa faute personnelle, aux règles d’hygiène et de sécurité relatives notamment :

  • aux champ et dispositions d'application en matière de santé et de sécurité, aux droits d'alerte et de retrait, aux obligations générales et particulières d'information et de formation ainsi qu’aux jeunes travailleurs ;
  • aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail ;
  • aux équipements de travail et moyens de protection ;
  • à la prévention de certains risques d'exposition.

En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé (c’est-à-dire suivant une procédure d’urgence) afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou d’un chantier sous astreinte.

A la suite de la décision de reconfinement du pays, le Ministère du Travail a adressé aux Direccte, et plus particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction pour qu’ils poursuivent leur mobilisation dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole national.

Ainsi, l’inspecteur du travail :

  • vérifiera notamment que l’entreprise a effectivement intégré le risque de contamination au Covid-19 dans son évaluation des risques professionnels et pris les mesures de prévention en conséquence ;
  • rappellera à l’employeur l’importance du dialogue social dans un but pédagogique (emporter l’adhésion des salariés aux mesures prises afin de mieux les faire respecter).

Par ailleurs, parce que le protocole national généralise le télétravail pour toutes les activités qui s’y prêtent, le Ministère précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence.

Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure, voire à des procédures de référé judiciaire pour danger grave et imminent.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail – Covid-19 : l’inspection du travail mobilisée pour la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise, du 3 novembre 2011

Coronavirus (COVID-19) : le rôle de l’inspecteur du travail © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Exercice du droit de grève : employeur responsable = journée de grève payée ?

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, licencié pour motif économique, réclame à son ex-employeur le paiement de journées de grève, estimant que l’employeur est pleinement responsable de cette grève causée par un retard dans le paiement d’un mois de salaire… Ces journées doivent-elles être payées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement délibéré de l’employeur = paiement des jours de grèves ?

Une entreprise rencontre des difficultés économiques entraînant un retard dans le paiement des salaires. Un retard qui ne manque pas de faire réagir des salariés qui décident de faire grève.

Ces journées de grève sont alors décomptées de leur salaire. Ce que conteste un salarié, finalement licencié pour motif économique. Selon lui, le retard dans le paiement du salaire justifie ces journées de grève qui doivent, dès lors, être rémunérées.

Mais le juge refuse de lui donner raison, constatant que le retard dans le paiement du salaire résulte effectivement de difficultés économiques et non d’un comportement délibéré de l’employeur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main…

23 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un salarié, en arrêt de travail, est déclaré invalide de 2e catégorie, vous devez immédiatement organiser une visite médicale de reprise. Mais si le salarié prend les devants et sollicite lui-même cette visite de reprise, peut-il vous reprocher un manquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une salariée, en arrêt de travail depuis un an, est déclarée invalide de 2ème catégorie et en informe son employeur… ce qui n’a aucune conséquence.

Quatre ans plus tard, elle sollicite une visite médicale de reprise, à la suite de laquelle elle est déclarée inapte. Dans l’impossibilité de la reclasser, l’employeur prononce son licenciement.

Mais l’employeur aurait dû organiser cette visite médicale dès qu’elle l’a informé de son placement en invalidité de 2e catégorie, remarque la salariée. Elle demande donc une indemnisation du fait du retard dans l’organisation de cette visite.

Encore faut-il prouver un préjudice, répond le juge. Et parce que la salariée ne justifie ici d’aucun préjudice qui résulterait de ce retard, elle ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-15922 (NP)

Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Difficultés économiques : la faute à l’employeur ?

17 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise, en difficulté économique, se réorganise et propose, à cette fin, une modification de leur contrat de travail à plusieurs salariés. Mais parce qu’ils l’ont refusée, ils sont licenciés pour motif économique. Ce qu’ils contestent, estimant que l’employeur est seul responsable de ces difficultés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Difficultés économiques et faute de l’employeur = licenciement abusif ?

Plusieurs salariés d’une entreprise contestent leur licenciement économique. Selon eux, l’entreprise est responsable des difficultés qui justifient leur licenciement… Ils estiment que cette « responsabilité » prive leur licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’une erreur de gestion ne constitue pas à elle seule une faute qui remettrait en cause le motif économique, rétorque l’employeur.

Sauf que l’entreprise a pris des décisions dans le seul intérêt de l’actionnaire, rétorquent à leur tour les salariés. Des décisions préjudiciables qui ne constituent pas une simple erreur de gestion.

Mais le juge estime que ces arguments sont insuffisants pour caractériser la faute de l’employeur qui serait à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-23029
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro