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Coronavirus (COVID-19) : exclusion de certaines cotisations du dispositif d’exonération de charges sociales

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la veille du reconfinement, l’Unédic est venue exclure certaines cotisations chômage du dispositif d’exonération de charges sociales mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises les plus fragilisées par le contexte sanitaire. Quelles sont les cotisations concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : liste des cotisations chômages exclues du dispositif d’exonération

Un dispositif d’exonération de cotisations patronales a été créé pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par certaines entreprises particulièrement affectées par le contexte actuel.

Cette exonération porte sur les cotisations et contributions patronales entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales, c’est-à-dire l’ensemble des cotisations patronales, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire.

De cette manière, sont concernées les contributions patronales d’assurance chômage recouvrées par les différents organismes de recouvrement. Ces charges sont exonérées dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.

L’Unédic (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) vient cependant d’exclure un certain nombre de cotisations « chômage » de ce dispositif :

  • les contributions d'assurance chômage dues au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur ainsi que celles à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle ;
  • la contribution spécifique due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle ainsi que les contributions à la charge des salariés techniciens du spectacles et artistes ;
  • la majoration de 0,50 % due au titre de certains CDD d'usage ;
  • les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
  • la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020 (10€ sur chaque CDD d’usage conclut pour motif d’emploi saisonnier) ;
  • la contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage ;
  • les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés, (cotisation AGS).

Source : CIRCULAIRE n° 2020-14 du 29 octobre 2020 : Mesures de soutien aux entreprises prévues par l'article 65 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020

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Elections des TPE reportées… à quand ?

29 octobre 2020 - 1 minute
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Tous les 4 ans depuis 2012, sont organisées des élections syndicales dans les TPE. Le scrutin devait donc, en toute logique, se dérouler en 2020. Toutefois, le calendrier a été bousculé en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19 et les élections ont été reportées… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un scrutin qui intéresse particulièrement les syndicats…

L’évaluation de l’audience syndicale dans les TPE passe par un scrutin organisé par le Ministère du travail.

Le prochain se déroulera du 22 mars au 4 avril 2021. Les résultats seront proclamés le 16 avril 2021.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.

Source : Arrêté du 22 octobre 2020 portant report du scrutin organisé en 2021 pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

Elections des TPE reportées… à quand ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : les mesures sociales

16 novembre 2020 - 4 minutes
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La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle contient notamment diverses mesures sociales. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : monétisation des jours de repos

Au préalable, rappelons que pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité.

Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne temps.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Ces dispositions, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2020, sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

Le Gouvernement pourra néanmoins prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives à la monétisation des jours de repos ou de congé.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrats de prévoyance et santé

Lorsque les contrats de prévoyance et de complémentaire santé sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en tenant compte de l'indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré à cette base de calcul.

Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.

Pour rappel, l’acte instaurant ces garanties peut être un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur.

Par ailleurs, rappelons que les employeurs ont pu bénéficier d’un report exceptionnel des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Les primes ou cotisations ainsi reportées ne doivent pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Notez que le Gouvernement pourra prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives aux contrats de prévoyance et de complémentaire santé.


Coronavirus (COVID-19) : mesures diverses

  • DIF

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.

  • Mandats de vote des conseillers prud’hommes

Pour rappel, les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat.

A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, déclaré jusqu’au 16 février 2021 inclus, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

  • Expatriés

Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé. Toutefois, ces dispositions nécessitent un décret d’application (non encore paru à ce jour).

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  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 8, 10, 11, 13 et 15)
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Coronavirus (COVID-19) : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants vient de mettre en œuvre un dispositif d’aide financière exceptionnelle dédié aux cotisants les plus impactés par la crise sanitaire, ayant interrompu leur activité depuis le 2 novembre. Qui peut bénéficier de cette aide et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’une aide financière exceptionnelle par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Les travailleurs indépendants concernés par une fermeture administrative (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une aide financière exceptionnelle Covid appelée « AFE COVID ».

Les professionnels qui poursuivent leur activité par l’intermédiaire du « click and collect », de la vente à emporter, de la livraison, etc. peuvent, eux aussi, bénéficier de cette aide.

Pour pouvoir y prétendre, les professionnels doivent remplir les conditions suivantes :

  • pour les artisans, commerçants et professions libérales :
  • ○ avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation en tant que travailleur indépendant ;
  • ○ être affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) avant le 1er janvier 2020 ;
  • ○ être à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou disposer d’un échéancier en cours ;
  • ○ ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ;
  • ○ ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…).
  • pour les auto-entrepreneurs :
  • ○ avoir perçu au moins 1000 € de chiffre d’affaires en 2019 ;
  • ○ être affilié à la SSI avant le 1er janvier 2020 ;
  • ○ être à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou disposer d’un échéancier en cours ;
  • ○ ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ;
  • ○ ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…) ;
  • ○ l’activité indépendante doit constituer leur activité principale.

Pour bénéficier de cette aide, il convient de compléter un formulaire et de l’adresser, accompagné d’un RIB, à l’Urssaf/ la CGSS (caisse générale de sécurité sociale pour l’Outre-mer) de la région de son entreprise, par courriel, en choisissant l’objet « action sanitaire et sociale ». Ce formulaire doit être transmis avant le 30 novembre 2020.

Sources :

  • Sécurité sociale indépendant, action sociale, Aide coronavirus
  • Urssaf.fr, Action sociale : dispositif d’aide financière exceptionnelle Covid (AFE Covid), 09 novembre 2020

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Actu Sociale

Emplois francs : un dispositif renforcé

29 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er avril 2018, un nouveau dispositif « d’aide emplois francs » permet de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de personnes provenant de quartiers prioritaires de la ville. Ce dispositif vient d’être prorogé et en partie renforcé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagement du dispositif « emplois francs »

Pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 (inclus) et le 31 janvier 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet, le montant de l'aide financière est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.

De manière plus générale, le dispositif des emplois francs devait, en principe, prendre fin au 31 décembre 2020. Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Cela signifie que vous pourrez bénéficier de l’aide, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L'aide est versée par périodes semestrielles. Elle n'est pas due :

  • pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
  • pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle
  • pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle de longue durée au cours du semestre considéré.

Cette aide se cumule avec les aides mobilisables dans le cadre de la mise en place d’un contrat de professionnalisation à l'exception de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue dans le cadre des mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de covid-19. A l’inverse, elle ne se cumule pas avec une autre aide d’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi.

Pour rappel, l’embauche en contrat d’apprentissage n’est pas éligible à l’aide emploi franc.

Source : Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 relatif aux emplois francs

Emplois francs : un dispositif renforcé © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Difficultés économiques = modification du contrat de travail justifiée ?

16 novembre 2020 - 1 minute
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Une salariée conteste la modification de ses attributions. Elle estime qu’il s’agit là d’une modification unilatérale de son contrat de travail qui justifie une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce que conteste ce dernier qui a une explication toute trouvée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modification unilatérale du contrat de travail = manquement grave ?

Une salariée constate la suppression d’une partie de ses missions et une réduction notable de ses responsabilités. Une modification de son contrat de travail qu’elle n’a pas consenti, remarque-t-elle. De quoi justifier, selon elle, une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que la modification de l'organisation de son service a été rendue nécessaire par la situation économique de l'entreprise. Ainsi, la modification de ses attributions ne constitue pas en soi une rétrogradation de la salariée.

Sauf que la modification unilatérale du contrat de travail, résultant notamment du retrait des responsabilités de la salariée, constitue un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, estime le juge.

Il valide donc la prise d’acte de la salariée, qui produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-12510
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Actu Sociale

Rapatrier un salarié expatrié : à quel poste ?

09 novembre 2020 - 1 minute
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Le salarié d’un groupe, salarié d’une filiale installée aux USA, est contraint de rentrer en France après que la filiale ait mis fin à son détachement. La société-mère française doit donc le réintégrer dans ses effectifs. Mais se pose la question de son poste. Question à laquelle le juge apporte une réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rapatriement d’un salarié : à poste équivalent !

Un salarié, employé dans un groupe, s’est engagé en qualité de directeur commercial au service d’une filiale installée aux Etats-Unis, mais cette filiale étrangère a mis fin à cette collaboration en prononçant le licenciement du salarié.

La société-mère française est donc tenue d’assurer le rapatriement de son salarié expatrié après que la filiale a mis fin à son détachement. Elle lui propose de le réintégrer à un poste de responsable des ventes.

Mais le salarié refuse, estimant que sa réintégration implique un poste au moins équivalent à celui qu’il occupait antérieurement. Et le juge va lui donner raison…

Le juge rappelle, en effet, que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société-mère doit assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale.

Et, dans ce cadre, la société-mère doit lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein du groupe.

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Actu Sociale

Harcèlement sexuel en dehors du travail : la faute de l’employeur ?

28 octobre 2020 - 2 minutes
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Estimant qu’il ne l’a pas protégée du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de l’un de ses collègues, une salariée décide d’engager la responsabilité de son employeur. « Encore eut-il fallu être au courant », rétorque celui-ci…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Harcèlement sexuel : où et quand ?

Une salariée, victime de harcèlement sexuel de la part d’un collègue, décide d’engager la responsabilité de son employeur : elle rappelle que celui-ci est en principe tenu de protéger ses salariés et dans ce cadre, de prévenir et de combattre les faits de harcèlement, notamment sexuel, dont ils sont victimes.

Sauf qu’ici, poursuit-elle, son employeur n’a rien fait pour la protéger : une faute, qui mérite indemnisation…

Sauf, rétorque l’employeur, que personne ne l’a informé de la situation, et que les faits en question se sont déroulés hors du temps et du lieu de travail de la salariée... Il ne peut donc, selon lui, être tenu pour responsable de la situation.

Ce que confirme le juge : parce que le harcèlement sexuel a été commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail de la salariée, l’employeur, qui n’a pas été informé de la situation, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir agi pour la protéger.

La demande d’indemnisation de la salariée doit donc être rejetée…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 19-13168
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : assurer des formations à distance

13 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre du reconfinement, le Gouvernement, en partenariat avec les régions, lance un nouvel appel à contribution afin de mettre à dispositions des organismes de formation et CFA des contenus pédagogiques permettant d’assurer des formations à distance. En quoi cela consiste-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à disposition de contenus permettant d’assurer des formations à distance

Dans le cadre de ce deuxième confinement, les organismes de formation et les CFA peuvent continuer à accueillir les stagiaires et apprentis lorsque la formation professionnelle ne peut être effectuée à distance. Dans tous les autres cas, la formation à distance reste la règle.

Dans ce contexte, l’ensemble des organismes de formation et éditeurs de contenus de formation souhaitant contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité pédagogique peuvent rendre disponible gratuitement des contenus de formation et outils collaboratifs. Pour ce faire, il faut se connecter à ce formulaire.

Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement.

Notez que pour permettre aux organismes de formation de maintenir quotidiennement un lien avec les personnes engagées dans une formation, éviter les ruptures de parcours et faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, différentes modalités sont mises en place :

  • accès à des ressources pédagogiques en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation de temps d’échange en audio ou visioconférence ;
  • etc.
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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 12 novembre 2020.
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Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du guide pratique pour le secteur du BTP

06 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de ce 2e confinement, pour aider les entreprises du secteur du BTP à maintenir leur activité, le guide OPPBTP vient d’être mis à jour. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures applicables au secteur du BTP

Le guide OPPBTP a été créé pendant le 1er confinement pour permettre la poursuite des chantiers, tout en assurant le respect des consignes sanitaires.

Les règles édictées dans ce guide ont vocation à s’appliquer de nouveau dans le cadre du reconfinement afin de garantir la poursuite des chantiers.

Il a donc été mis à jour le 2 novembre 2020, intégrant de nouvelles mesures parmi lesquelles :

  • la mise en place du télétravail pour l’ensemble des activités le permettant : il doit rester possible de se rendre sur un chantier dans le respect des gestes barrières et muni d’une autorisation de déplacement ;
  • l’adaptation possible des entreprises à l’obligation du port du masque afin de répondre aux spécificités de certaines activités (après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de préventions à mettre en œuvre) ;
  • la collaboration avec les autorités sanitaires dans le cadre du traçage des contacts ou en cas de détection d’un cluster afin d’organiser une campagne de dépistage ;
  • la possibilité de proposer des actions de dépistage aux salariés volontaires ;
  • l’incitation des salariés à télécharger l’application « TousAntiCovid » et à l’activer durant les heures de travail ;
  • la suppression des moments de convivialité pour les salariés en présentiels.

Le guide prévoit également :

  • que le travail des salariés présents dans les bureaux, dépôts et ateliers doit être organisé de manière à réduire les déplacements domicile-travail et à aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches ne pouvant être réalisées en télétravail ;
  • qu’il est impératif de se munir d’un justificatif de déplacement fourni par son employeur ;
  • que le port du masque n’étant pas possible lors de la restauration, des mesures doivent être mises en place dans les bases vie et bungalows de chantier :
  • ○ aménagement des espaces de restauration et de pause et/ou organisation de tours de passage ;
  • ○ privilégier la pratique de la gamelle et du thermos individuel ;
  • ○ faire respecter de façon stricte les consignes de lavage de main avec savon avant le repas.

Source : Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19

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