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Actu Sociale

Exercice du droit de grève : employeur responsable = journée de grève payée ?

02 novembre 2020 - 1 minute
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Un salarié, licencié pour motif économique, réclame à son ex-employeur le paiement de journées de grève, estimant que l’employeur est pleinement responsable de cette grève causée par un retard dans le paiement d’un mois de salaire… Ces journées doivent-elles être payées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement délibéré de l’employeur = paiement des jours de grèves ?

Une entreprise rencontre des difficultés économiques entraînant un retard dans le paiement des salaires. Un retard qui ne manque pas de faire réagir des salariés qui décident de faire grève.

Ces journées de grève sont alors décomptées de leur salaire. Ce que conteste un salarié, finalement licencié pour motif économique. Selon lui, le retard dans le paiement du salaire justifie ces journées de grève qui doivent, dès lors, être rémunérées.

Mais le juge refuse de lui donner raison, constatant que le retard dans le paiement du salaire résulte effectivement de difficultés économiques et non d’un comportement délibéré de l’employeur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
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Actu Sociale

Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main…

23 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un salarié, en arrêt de travail, est déclaré invalide de 2e catégorie, vous devez immédiatement organiser une visite médicale de reprise. Mais si le salarié prend les devants et sollicite lui-même cette visite de reprise, peut-il vous reprocher un manquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une salariée, en arrêt de travail depuis un an, est déclarée invalide de 2ème catégorie et en informe son employeur… ce qui n’a aucune conséquence.

Quatre ans plus tard, elle sollicite une visite médicale de reprise, à la suite de laquelle elle est déclarée inapte. Dans l’impossibilité de la reclasser, l’employeur prononce son licenciement.

Mais l’employeur aurait dû organiser cette visite médicale dès qu’elle l’a informé de son placement en invalidité de 2e catégorie, remarque la salariée. Elle demande donc une indemnisation du fait du retard dans l’organisation de cette visite.

Encore faut-il prouver un préjudice, répond le juge. Et parce que la salariée ne justifie ici d’aucun préjudice qui résulterait de ce retard, elle ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-15922 (NP)

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Actu Sociale

Difficultés économiques : la faute à l’employeur ?

17 novembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise, en difficulté économique, se réorganise et propose, à cette fin, une modification de leur contrat de travail à plusieurs salariés. Mais parce qu’ils l’ont refusée, ils sont licenciés pour motif économique. Ce qu’ils contestent, estimant que l’employeur est seul responsable de ces difficultés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Difficultés économiques et faute de l’employeur = licenciement abusif ?

Plusieurs salariés d’une entreprise contestent leur licenciement économique. Selon eux, l’entreprise est responsable des difficultés qui justifient leur licenciement… Ils estiment que cette « responsabilité » prive leur licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’une erreur de gestion ne constitue pas à elle seule une faute qui remettrait en cause le motif économique, rétorque l’employeur.

Sauf que l’entreprise a pris des décisions dans le seul intérêt de l’actionnaire, rétorquent à leur tour les salariés. Des décisions préjudiciables qui ne constituent pas une simple erreur de gestion.

Mais le juge estime que ces arguments sont insuffisants pour caractériser la faute de l’employeur qui serait à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-23029
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et télétravail « obligatoire » : quelles sanctions ?

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis la mise à jour du protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise du 29 octobre 2020, le télétravail est désormais obligatoire afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 chaque fois que le poste de travail le permet. « Obligatoire »… sous peine de sanctions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des sanctions civiles, administratives ou pénales ?

Le Ministère du travail indique que la mise en place du télétravail est obligatoire à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.

Il rappelle que la mise en place du télétravail, dans ce contexte épidémique, participe aux mesures qui peuvent être prises par l’employeur en termes de prévention et de protection de la sécurité (sanitaire) des salariés.

Un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, alors que son activité s’y prête, pourrait voir sa responsabilité engagée par un salarié au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.

Le Ministère nuance néanmoins cette position en rappelant que le juge, saisi d’un tel contentieux, appréciera le manquement au regard des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise.

Il rappelle enfin que la mise en place du télétravail doit faire l’objet d’un dialogue social dans l’entreprise. Concrètement, ce rappel se justifie par le fait que le dialogue social favorise l’adhésion des salariés aux décisions prises dans l’entreprise.

Source : Questions-réponses du Ministère du travail – télétravail, mis à jour du 9 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un protocole sanitaire adapté

30 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Des mesures qui nécessitent une évolution du protocole sanitaire, notamment en ce qu’il impose de nouvelles obligations à l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : télétravail, obligation d’information…

Le protocole sanitaire national, publié par le Ministère du Travail, constitue un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique.

Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire et économique, il a déjà connu de nombreuses modifications. Ainsi, et parce que le pays fait l’objet d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020, il a, de nouveau, évolué.

Désormais, il indique que le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail sera exécuté à 100 % en télétravail.

Le protocole précise toutefois que, dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

L’employeur doit veiller à limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration de personnes (salariés et clients) afin de faciliter le respect de la distanciation physique (au moins 1 mètre entre les individus).

A cette fin, il doit chercher à revoir l’organisation du travail, de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Ainsi, les réunions devront désormais se tenir en audio ou visioconférence, les réunions en présentiel devant rester l’exception.

De la même manière, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.

Par ailleurs, parce que le rôle de l’employeur dans la lutte contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19 est particulièrement important, il doit informer l’ensemble de ses salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de l’activer pendant les horaires de travail (en présentiel, bien sûr).

Autant d’obligations dont l’employeur doit informer ses salariés…

Source : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 octobre 2020

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Taux de cotisation AT/MP : bientôt envoyé par voie dématérialisée !

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Comme c’est déjà le cas depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) sera bientôt notifié par voie électronique pour toutes les entreprises. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une généralisation progressive de la dématérialisation

Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories seront notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) :

  • à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés, et donc pour l'ensemble des entreprises.

Cette notification dématérialisée s’effectue via le téléservice « compte AT/MP », accessible sur le portail www.net-entreprises.fr, ce qui implique que l’employeur adhère à ce service. Cette adhésion est impérative, au risque de vous voir appliquer des pénalités :

  • pour les entreprises de moins de 20 salariés, de 0,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises de 20 à 149 salariés, de 1 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises d’au moins 150 salariés, de 1,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : “Compte AT/MP” est constatée.

Sources :

  • Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories
  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale

16 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant les personnes exposées au coronavirus pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. En quoi consistent ces nouvelles mesures ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les salariés exposés au virus

Dans le cadre du reconfinement, la liste des personnes affiliées au régime général ou au régime agricole, exposées au coronavirus pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale est mise à jour.

Dorénavant, les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pourront bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé par des indemnités journalières uniquement s’ils sont empêchés de travailler pour l’un des motifs suivants :

  • être une personne vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d’infection du virus ;
  • être parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • faire l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact.

En revanche, les personnes vulnérables, et les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap placés en activité partielle ne pourront pas bénéficier d’un tel arrêt de travail..

Pour information, depuis le 12 novembre 2020, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Les modalités de déclaration de ces arrêts de travail sont également mises à jour.

Ainsi, les arrêts de travail des personnes empêchées de travailler pour les deux derniers motifs (parents d’un enfant/d’une personne en situation de handicap faisant l’objet de mesures d’isolement et salariés « cas-contacts ») sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via un téléservice mis en place par la CNAM ou la MSA.

L’ensemble des dispositions exceptionnelles concernant l’indemnisation des arrêts de travail des personnes concernées par le virus sont mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020.

Source :Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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Coronavirus (COVID-19) : exclusion de certaines cotisations du dispositif d’exonération de charges sociales

10 novembre 2020 - 2 minutes
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A la veille du reconfinement, l’Unédic est venue exclure certaines cotisations chômage du dispositif d’exonération de charges sociales mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises les plus fragilisées par le contexte sanitaire. Quelles sont les cotisations concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : liste des cotisations chômages exclues du dispositif d’exonération

Un dispositif d’exonération de cotisations patronales a été créé pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par certaines entreprises particulièrement affectées par le contexte actuel.

Cette exonération porte sur les cotisations et contributions patronales entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales, c’est-à-dire l’ensemble des cotisations patronales, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire.

De cette manière, sont concernées les contributions patronales d’assurance chômage recouvrées par les différents organismes de recouvrement. Ces charges sont exonérées dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.

L’Unédic (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) vient cependant d’exclure un certain nombre de cotisations « chômage » de ce dispositif :

  • les contributions d'assurance chômage dues au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur ainsi que celles à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle ;
  • la contribution spécifique due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle ainsi que les contributions à la charge des salariés techniciens du spectacles et artistes ;
  • la majoration de 0,50 % due au titre de certains CDD d'usage ;
  • les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
  • la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020 (10€ sur chaque CDD d’usage conclut pour motif d’emploi saisonnier) ;
  • la contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage ;
  • les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés, (cotisation AGS).

Source : CIRCULAIRE n° 2020-14 du 29 octobre 2020 : Mesures de soutien aux entreprises prévues par l'article 65 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020

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Actu Sociale

Elections des TPE reportées… à quand ?

29 octobre 2020 - 1 minute
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Tous les 4 ans depuis 2012, sont organisées des élections syndicales dans les TPE. Le scrutin devait donc, en toute logique, se dérouler en 2020. Toutefois, le calendrier a été bousculé en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19 et les élections ont été reportées… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un scrutin qui intéresse particulièrement les syndicats…

L’évaluation de l’audience syndicale dans les TPE passe par un scrutin organisé par le Ministère du travail.

Le prochain se déroulera du 22 mars au 4 avril 2021. Les résultats seront proclamés le 16 avril 2021.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.

Source : Arrêté du 22 octobre 2020 portant report du scrutin organisé en 2021 pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

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Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : les mesures sociales

16 novembre 2020 - 4 minutes
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La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle contient notamment diverses mesures sociales. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : monétisation des jours de repos

Au préalable, rappelons que pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité.

Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne temps.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Ces dispositions, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2020, sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

Le Gouvernement pourra néanmoins prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives à la monétisation des jours de repos ou de congé.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrats de prévoyance et santé

Lorsque les contrats de prévoyance et de complémentaire santé sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en tenant compte de l'indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré à cette base de calcul.

Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.

Pour rappel, l’acte instaurant ces garanties peut être un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur.

Par ailleurs, rappelons que les employeurs ont pu bénéficier d’un report exceptionnel des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Les primes ou cotisations ainsi reportées ne doivent pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Notez que le Gouvernement pourra prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives aux contrats de prévoyance et de complémentaire santé.


Coronavirus (COVID-19) : mesures diverses

  • DIF

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.

  • Mandats de vote des conseillers prud’hommes

Pour rappel, les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat.

A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, déclaré jusqu’au 16 février 2021 inclus, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

  • Expatriés

Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé. Toutefois, ces dispositions nécessitent un décret d’application (non encore paru à ce jour).

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  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 8, 10, 11, 13 et 15)
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