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Actu Sociale

Journaliste : toujours présumé salarié ?

07 octobre 2020 - 2 minutes
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Un journal est mis en cause par un auteur qui s’estime journaliste… et donc salarié. Ce que conteste le journal, qui considère qu’il s’agissait d’une collaboration externe. Sauf qu’il a tout de même rédigé un billet d’humeur quotidien pendant près de 13 ans, rappelle ce « collaborateur » …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ressources essentiellement tirées d’une activité = activité principale ?

Par principe, le journaliste professionnel est présumé salarié. Et pour être « journaliste professionnel », la personne doit avoir pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et doit en tirer le principal de ses ressources.

C’est ce que rappelle une personne qui a écrit un billet d’humeur quotidien dans un journal pendant près de 13 ans. A ce titre, il était rétribué initialement à hauteur de 1 524,50 € puis à hauteur de 2 256 €, rémunération qui constitue le principal de ses ressources. C’est pourquoi, il s’estime salarié et réclame des indemnités de licenciement dès son contrat rompu par le journal.

Mais, peu importe qu’il en tire le principal de ses revenus, il ne démontre pas que son activité de journaliste constitue son activité principale, constate le juge. Faute de procéder à cette démonstration, il ne peut pas revendiquer le statut de journaliste, et la présomption de salariat qui y est attachée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26097
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Actu Sociale

Nombre de DS : appliquer les conventions « et » la Loi ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise conteste le nombre de délégués syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l’entreprise. A tort, selon les syndicats qui prétendent n’avoir fait que respecter la Loi… Au mépris d’un accord d’entreprise, pourtant plus favorable, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Combien de délégués syndicaux dans l’entreprise ?

Une entreprise organise les élections des membres de son comité social et économique. A la suite de ces élections, les syndicats désignent leurs délégués syndicaux (DS).

« Un peu trop nombreux » au goût de l’employeur. « Pas du tout », rétorquent les syndicats qui rappellent que la Loi prévoit la possibilité de désigner un DS supplémentaire, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, dès lors que le syndicat :

  • a obtenu au moins un élu dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection ;
  • compte au moins un élu dans l’un des 2 autres collèges (employés, techniciens et agents de maîtrise, « ETAM », ou cadres).

« Certes », convient l’employeur, mais ils ont tout de même signé un accord d’entreprise qui prévoyait déjà la désignation d’un DS supplémentaire (et donc 2 DS au lieu d’un, ici) sans qu’il soit nécessaire de remplir les conditions prévues par Loi.

« Certes », convient le juge, mais cette possibilité, offerte aux syndicats, de désigner un nombre de DS plus favorable que la Loi ne doit pas les priver de désigner un DS supplémentaire appartenant au personnel de l’encadrement dès lors que les conditions prévues par la Loi sont remplies.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-15366
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Actu Sociale

Négociateur immobilier-VRP : appliquer le statut propre aux VRP ?

14 octobre 2020 - 1 minute
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Une entreprise licencie une salariée, employée en qualité de négociateur immobilier-VRP. Elle réclame alors à son employeur une indemnité spéciale de rupture et une indemnité de non-concurrence, propres aux VRP… Mais pas à tous, selon l’employeur qui conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exclusion des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce

Une salariée, employée en qualité de négociateur immobilier-VRP, conteste son licenciement et réclame alors à son ex-employeur diverses indemnités, liées à son statut de VRP.

Sauf que ces indemnités sont prévues par l’accord interprofessionnel des VRP, qui ne s’applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce, et donc pas à cette salariée, conteste l’employeur.

Ce que confirme le juge : parce que l’accord interprofessionnel des VRP ne s’applique pas aux VRP qui relèvent de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce, la salariée ne peut pas prétendre aux indemnités qui y sont mentionnées.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18266 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement pour absence prolongée : consultez la convention collective !

07 octobre 2020 - 2 minutes
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Un grossiste licencie un salarié pour absence prolongée perturbant gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Sauf que la convention collective prévoit une procédure spéciale, qui n’a pas été respectée d’après le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une procédure conventionnelle à respecter

Un salarié conteste son licenciement, estimant que la procédure spéciale prévue par la convention collective du commerce de gros, applicable dans son entreprise n’a pas été respectée.

La convention collective permet, en effet, à l’employeur de mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre lorsque son absence pour maladie ou pour accident se prolonge, selon le cas, au-delà du 80e ou du 170e jour.

La convention prévoit que l'employeur pourra prononcer le licenciement du salarié, à l'expiration de ces délais si :

  • le salarié n'a pas repris son travail dans ce délai de 10 jours
  • et si les absences, qui doivent dépasser les délais mentionnés :
  • ○ entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise,
  • ○ et imposent le remplacement effectif définitif du salarié.

Ce que confirme le juge : le licenciement du salarié dont l’absence prolongée pour maladie perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et impose son remplacement définitif ne peut intervenir que s’il n’a pas repris son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi d’une mise en demeure par l’employeur.

Faute de respecter ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-16104
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Actu Sociale

Modifier les horaires de travail des salariés époux = faute grave ?

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Une société d’ambulance informe son personnel d’un changement de planning. 2 salariés, mari et femme, s’y opposent : cette modification les empêcherait de travailler ensemble comme ils le désirent. Une modification qui procède d’un manquement grave de l’employeur, selon eux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte justifiée = manquement grave de l’employeur

Une société d’ambulance informe son personnel que le planning des ambulanciers sera modifié, avec un délai de prévenance d’un mois.

Deux salariés (mari et femme), employés tous 2 comme ambulanciers, s’y opposent : comme ils l’avaient demandé à l’employeur, ils travaillent ensemble depuis 8 ans et cette modification d’horaires les conduit à ne plus travailler ensemble certaines nuits. Ils envoient donc 2 lettres à l’employeur pour marquer leur refus.

Mais, face à la persistance de l’employeur, les époux décident de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail et réclament ensuite des indemnités de rupture devant le juge.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement abusif que si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Or, il ne voit pas en quoi cette modification est suffisamment grave puisque, finalement, les époux ne travaillent en contre-équipe que certaines nuits.

Il ajoute, en outre, que la mise en place d’une nouvelle permanence de jour impose cette modification d’horaires puisqu’il faut nécessairement au moins un ambulancier diplômé d’Etat dans l’équipage d’ambulance, comme le prévoit la Loi.

Mais pour le juge, parce que les salariés ont manifesté leur souhait (entendu par l’employeur, à l’époque) de travailler en équipe 8 ans plus tôt, et parce qu’ils se sont opposés à la modification de planning les conduisant à ne plus travailler ensemble certaines nuits, ce changement d’horaires imposé par l’employeur constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d’acte est alors validée. L’employeur doit indemniser les 2 époux.

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  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-18039 et 18-18040
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale

16 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant les personnes exposées au coronavirus pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. En quoi consistent ces nouvelles mesures ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les salariés exposés au virus

Dans le cadre du reconfinement, la liste des personnes affiliées au régime général ou au régime agricole, exposées au coronavirus pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale est mise à jour.

Dorénavant, les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pourront bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé par des indemnités journalières uniquement s’ils sont empêchés de travailler pour l’un des motifs suivants :

  • être une personne vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d’infection du virus ;
  • être parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • faire l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact.

En revanche, les personnes vulnérables, et les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap placés en activité partielle ne pourront pas bénéficier d’un tel arrêt de travail..

Pour information, depuis le 12 novembre 2020, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Les modalités de déclaration de ces arrêts de travail sont également mises à jour.

Ainsi, les arrêts de travail des personnes empêchées de travailler pour les deux derniers motifs (parents d’un enfant/d’une personne en situation de handicap faisant l’objet de mesures d’isolement et salariés « cas-contacts ») sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via un téléservice mis en place par la CNAM ou la MSA.

L’ensemble des dispositions exceptionnelles concernant l’indemnisation des arrêts de travail des personnes concernées par le virus sont mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020.

Source :Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : exclusion de certaines cotisations du dispositif d’exonération de charges sociales

10 novembre 2020 - 2 minutes
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A la veille du reconfinement, l’Unédic est venue exclure certaines cotisations chômage du dispositif d’exonération de charges sociales mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises les plus fragilisées par le contexte sanitaire. Quelles sont les cotisations concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : liste des cotisations chômages exclues du dispositif d’exonération

Un dispositif d’exonération de cotisations patronales a été créé pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par certaines entreprises particulièrement affectées par le contexte actuel.

Cette exonération porte sur les cotisations et contributions patronales entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales, c’est-à-dire l’ensemble des cotisations patronales, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire.

De cette manière, sont concernées les contributions patronales d’assurance chômage recouvrées par les différents organismes de recouvrement. Ces charges sont exonérées dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.

L’Unédic (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) vient cependant d’exclure un certain nombre de cotisations « chômage » de ce dispositif :

  • les contributions d'assurance chômage dues au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur ainsi que celles à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle ;
  • la contribution spécifique due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle ainsi que les contributions à la charge des salariés techniciens du spectacles et artistes ;
  • la majoration de 0,50 % due au titre de certains CDD d'usage ;
  • les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
  • la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020 (10€ sur chaque CDD d’usage conclut pour motif d’emploi saisonnier) ;
  • la contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage ;
  • les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés, (cotisation AGS).

Source : CIRCULAIRE n° 2020-14 du 29 octobre 2020 : Mesures de soutien aux entreprises prévues par l'article 65 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020

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Actu Sociale

Elections des TPE reportées… à quand ?

29 octobre 2020 - 1 minute
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Tous les 4 ans depuis 2012, sont organisées des élections syndicales dans les TPE. Le scrutin devait donc, en toute logique, se dérouler en 2020. Toutefois, le calendrier a été bousculé en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19 et les élections ont été reportées… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un scrutin qui intéresse particulièrement les syndicats…

L’évaluation de l’audience syndicale dans les TPE passe par un scrutin organisé par le Ministère du travail.

Le prochain se déroulera du 22 mars au 4 avril 2021. Les résultats seront proclamés le 16 avril 2021.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.

Source : Arrêté du 22 octobre 2020 portant report du scrutin organisé en 2021 pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

Elections des TPE reportées… à quand ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : les mesures sociales

16 novembre 2020 - 4 minutes
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La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle contient notamment diverses mesures sociales. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : monétisation des jours de repos

Au préalable, rappelons que pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité.

Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne temps.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Ces dispositions, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2020, sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

Le Gouvernement pourra néanmoins prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives à la monétisation des jours de repos ou de congé.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrats de prévoyance et santé

Lorsque les contrats de prévoyance et de complémentaire santé sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en tenant compte de l'indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré à cette base de calcul.

Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.

Pour rappel, l’acte instaurant ces garanties peut être un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur.

Par ailleurs, rappelons que les employeurs ont pu bénéficier d’un report exceptionnel des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Les primes ou cotisations ainsi reportées ne doivent pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Notez que le Gouvernement pourra prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives aux contrats de prévoyance et de complémentaire santé.


Coronavirus (COVID-19) : mesures diverses

  • DIF

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.

  • Mandats de vote des conseillers prud’hommes

Pour rappel, les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat.

A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, déclaré jusqu’au 16 février 2021 inclus, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

  • Expatriés

Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé. Toutefois, ces dispositions nécessitent un décret d’application (non encore paru à ce jour).

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  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 8, 10, 11, 13 et 15)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants vient de mettre en œuvre un dispositif d’aide financière exceptionnelle dédié aux cotisants les plus impactés par la crise sanitaire, ayant interrompu leur activité depuis le 2 novembre. Qui peut bénéficier de cette aide et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’une aide financière exceptionnelle par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Les travailleurs indépendants concernés par une fermeture administrative (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une aide financière exceptionnelle Covid appelée « AFE COVID ».

Les professionnels qui poursuivent leur activité par l’intermédiaire du « click and collect », de la vente à emporter, de la livraison, etc. peuvent, eux aussi, bénéficier de cette aide.

Pour pouvoir y prétendre, les professionnels doivent remplir les conditions suivantes :

  • pour les artisans, commerçants et professions libérales :
  • ○ avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation en tant que travailleur indépendant ;
  • ○ être affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) avant le 1er janvier 2020 ;
  • ○ être à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou disposer d’un échéancier en cours ;
  • ○ ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ;
  • ○ ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…).
  • pour les auto-entrepreneurs :
  • ○ avoir perçu au moins 1000 € de chiffre d’affaires en 2019 ;
  • ○ être affilié à la SSI avant le 1er janvier 2020 ;
  • ○ être à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou disposer d’un échéancier en cours ;
  • ○ ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ;
  • ○ ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…) ;
  • ○ l’activité indépendante doit constituer leur activité principale.

Pour bénéficier de cette aide, il convient de compléter un formulaire et de l’adresser, accompagné d’un RIB, à l’Urssaf/ la CGSS (caisse générale de sécurité sociale pour l’Outre-mer) de la région de son entreprise, par courriel, en choisissant l’objet « action sanitaire et sociale ». Ce formulaire doit être transmis avant le 30 novembre 2020.

Sources :

  • Sécurité sociale indépendant, action sociale, Aide coronavirus
  • Urssaf.fr, Action sociale : dispositif d’aide financière exceptionnelle Covid (AFE Covid), 09 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants © Copyright WebLex - 2020

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