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Actu Sociale

Modifier les horaires de travail des salariés époux = faute grave ?

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Une société d’ambulance informe son personnel d’un changement de planning. 2 salariés, mari et femme, s’y opposent : cette modification les empêcherait de travailler ensemble comme ils le désirent. Une modification qui procède d’un manquement grave de l’employeur, selon eux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte justifiée = manquement grave de l’employeur

Une société d’ambulance informe son personnel que le planning des ambulanciers sera modifié, avec un délai de prévenance d’un mois.

Deux salariés (mari et femme), employés tous 2 comme ambulanciers, s’y opposent : comme ils l’avaient demandé à l’employeur, ils travaillent ensemble depuis 8 ans et cette modification d’horaires les conduit à ne plus travailler ensemble certaines nuits. Ils envoient donc 2 lettres à l’employeur pour marquer leur refus.

Mais, face à la persistance de l’employeur, les époux décident de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail et réclament ensuite des indemnités de rupture devant le juge.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement abusif que si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Or, il ne voit pas en quoi cette modification est suffisamment grave puisque, finalement, les époux ne travaillent en contre-équipe que certaines nuits.

Il ajoute, en outre, que la mise en place d’une nouvelle permanence de jour impose cette modification d’horaires puisqu’il faut nécessairement au moins un ambulancier diplômé d’Etat dans l’équipage d’ambulance, comme le prévoit la Loi.

Mais pour le juge, parce que les salariés ont manifesté leur souhait (entendu par l’employeur, à l’époque) de travailler en équipe 8 ans plus tôt, et parce qu’ils se sont opposés à la modification de planning les conduisant à ne plus travailler ensemble certaines nuits, ce changement d’horaires imposé par l’employeur constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d’acte est alors validée. L’employeur doit indemniser les 2 époux.

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Sources
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-18039 et 18-18040
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Actu Sociale

Congé pour deuil d’un enfant : fractionnable

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2020, le décès d’un enfant peut ouvrir droit à un congé pour deuil indemnisé par la Sécurité sociale. Ce congé peut être fractionné dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fractionnement du congé pour deuil en 2 ou 3 périodes

Depuis le 1er juillet 2020, tout salarié peut bénéficier d’un congé pour deuil de 8 jours, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé s’ajoute aux 7 jours d’absence pour décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Ce congé pour deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Depuis le 10 octobre 2020, et pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2020, ce congé de 8 jours peut être fractionné en 2 périodes, chacune d’elles étant au moins égale à une journée.

Notez que les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles peuvent aussi bénéficier de ce congé pour deuil de 8 jours indemnisé par la Sécurité sociale. En revanche, pour eux, ce congé peut être fractionné en 3 périodes, chacune d’elles étant au moins égale à une journée.

Source : Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

Congé pour deuil d’un enfant : fractionnable © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Faute du salarié : mise à pied « conservatoire » ou « disciplinaire » ?

14 octobre 2020 - 2 minutes
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Si la mise à pied « conservatoire » permet d’écarter un salarié fautif le temps de le fixer sur son sort (et sur l’éventuelle sanction qui sera prononcée à son encontre), la mise à pied « disciplinaire » constitue quant à elle une sanction. Mais la frontière entre les 2 peut être subtile. Démonstration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quid d’une erreur de libellé ?

Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable à licenciement et le met à pied, à titre conservatoire selon lui.

Mais pas selon le salarié qui constate que le courrier lui notifiant sa mise à pied mentionne qu’en cas de licenciement pour faute grave, sa « mise à pied disciplinaire se prolongerait jusqu’à l’issue de la procédure ».

Sauf que le surlendemain, l’employeur lui a envoyé un nouveau courrier faisant état de sa mise à pied « conservatoire » et lui demandant de ne pas tenir compte de la lettre précédente. Il prononce finalement, quelques jours plus tard, son licenciement pour faute grave.

Trop tard, selon le salarié qui considère que l’employeur l’a déjà sanctionné par une mise à pied « disciplinaire ».

« Non », répond le juge, qui constate que :

  • la mise à pied du salarié a été prononcée au moment où l’employeur engageait la procédure de licenciement ;
  • l’employeur n’a pas manifesté, dans le premier courrier lui notifiant sa mise à pied, sa volonté d'abandonner la procédure de licenciement pour faute grave mais précisait au contraire que la mise à pied se prolongerait jusqu’au terme de celle-ci.

Autant d’éléments qui démontrent que cette mise à pied a effectivement un caractère « conservatoire ».


Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : faire preuve de réactivité !

Un employeur met à pied un salarié, à titre conservatoire. Il le convoque, 13 jours plus tard, à un entretien préalable et le licencie un mois après.

Un délai trop long, selon le salarié qui estime que sa mise à pied revêt, dès lors, un caractère disciplinaire.

Ce que confirme le juge : un délai de 13 jours entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable doit être justifié par l’employeur. A défaut, cette mise à pied constitue une sanction, et donc une mise à pied disciplinaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10547 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-25565 (NP)
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Actu Sociale

Emploi des jeunes sur les navires : des nouveautés

07 octobre 2020 - 2 minutes
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Le travail des jeunes marins est très encadré mais sa réglementation vient de changer. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travail des mineurs : des dérogations admises

Des modifications viennent d’être apportées au temps de travail des mineurs embarqués sur des navires : jusqu’alors, un jeune de moins de 18 ans ne pouvait pas, sauf dérogation, travailler plus de 35 heures par semaine ou plus de 7 heures par jour. Une dérogation accordée par l’inspecteur du travail pouvait porter la durée de travail hebdomadaire jusqu’à 40 heures par semaine.

Désormais, l’armateur peut déroger, lorsque l’organisation collective du travail le justifie :

  • à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne désormais portée à 8 heures (au lieu de 7 heures), dans la limite de 2 heures par jour.

Ces dérogations sont néanmoins assorties de garanties pour le jeune marin :

  • sa durée de travail ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des marins majeurs embarqués à bord du même navire ;
  • il bénéficie, lorsque l’armateur déroge aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire, de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures ;
  • ses heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Par ailleurs, des lycéens ou des étudiants peuvent embarquer sur les navires, dont l’effectif minimal autorisé est au moins égal à 2, dans le cadre de périodes d’observation faisant l’objet d’une convention. Les personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé peuvent également embarquer sur les navires dans le cadre de périodes de mise en situation en milieu professionnel.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel
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Actu Sociale

Licenciement abusif = préjudice moral ?

29 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié conteste son licenciement pour faute grave. Et parce qu’il considère que ce licenciement a généré un profond sentiment d’injustice (finalement handicapant), il réclame, en plus des indemnités de licenciement abusif, des dommages-intérêts pour préjudice moral. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nécessité d’un préjudice distinct du licenciement

En intervenant sur un poste informatique, à la suite d’un problème technique, un employeur constate que le salarié, utilisateur du poste, s’est connecté à internet, à maintes reprises, à des fins personnelles. De quoi constituer une faute grave, pour l’employeur qui le licencie, sans préavis ni indemnités.

Sauf qu’il n’a fait qu’appliquer une pratique autorisée, se défend le salarié qui ne voit pas, dans son comportement, de faute « grave ». Il estime alors que son licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.

Et parce que ce licenciement, qu’il considère abusif, a généré chez lui un profond sentiment d’injustice déstabilisant et, finalement, handicapant puisqu’il a été reconnu travailleur handicapé en raison d’un état dépressif ayant aggravé un état cardiaque, il réclame une indemnisation de son préjudice moral.

Mais la situation du salarié ne caractérise pas un comportement fautif de l’employeur qui aurait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même. L’indemnisation du préjudice moral n’est donc pas due ici.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-14878
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : retour aux anciens critères de vulnérabilité !

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, et pouvant être placées en activité partielle a été restreinte. Mais depuis le 15 octobre 2020, cette nouvelle liste est suspendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le Gouvernement invité à revoir sa copie

Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes vulnérables pouvant être placées en activité partielle est particulièrement restreinte.

Mais, le juge a estimé que cette restriction n’était pas suffisamment justifiée, relevant notamment une incohérence, selon lui, quant au fait que le diabète ou l’obésité ne soient retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Il prononce donc la suspension de la nouvelle liste restreinte. En attendant que le Gouvernement revoie sa copie, les anciens critères de vulnérabilité s’appliquent à nouveau. Pour rappel, sont donc visées :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  • ○ personnes infectées par le VIH,
  • les personnes atteintes de maladies hépatiques chroniques avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425

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Actu Sociale

Requalification du contrat d’intérim : quand l’intérimaire change-t-il d’employeur ?

14 octobre 2020 - 1 minute
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Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI. En attendant sa décision sur cette requalification, le juge ordonne son maintien dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, mais c’est l’entreprise de travail temporaire qui verse toujours ses salaires… contre remboursement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification = perte du statut d’employeur

Un intérimaire réclame la requalification de son contrat de mission en CDI, contestant le motif de recours à l’intérim par l’entreprise utilisatrice.

En attendant de se prononcer sur cette requalification, le juge ordonne le maintien de l’intérimaire dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire continuant alors de lui verser son salaire.

Lorsqu’il obtient enfin la requalification de ses contrats de mission en CDI, l’entreprise de travail temporaire lui réclame le remboursement des salaires qu’elle a continué de verser à l’issue du dernier contrat de mission. Elle rappelle, en effet, que la requalification ne produisant d’effets qu’entre le salarié et l’entreprise utilisatrice, elle a perdu sa qualité d’employeur… et n’avait donc plus à verser les salaires.

Ce que confirme le juge.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12416 (NP)
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Actu Sociale

Inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?

06 octobre 2020 - 3 minutes
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Faute de possibilité de reclassement, une entreprise licencie un salarié déclaré inapte après un accident du travail. Mais ce dernier conteste le montant de ses indemnités, rappelant que le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle est très protecteur. Pas autant qu’il le croit, selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité équivalant au préavis

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés correspondant. Sauf qu’il a déjà eu une indemnité de préavis, conteste l’employeur.

« Non », répond le salarié : ce qu’il a reçu, c’est une indemnité d’un montant équivalant au préavis « légal ». Or, cette indemnité n’est pas une indemnité de préavis, rappelle le salarié. Mais la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit une durée de préavis supérieure au préavis légal en cas de licenciement, remarque-t-il. Selon lui, cette indemnité se cumule donc avec celle qu’il a déjà perçue.

« Non » répond le juge : le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

Par ailleurs, l'indemnité équivalant à l’indemnité de préavis, prévue par la Loi, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés.


Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité de rupture

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame, comme la Loi le prévoit, le doublement de son indemnité de licenciement.

Sauf qu’il a déjà reçu une indemnité de licenciement d’un montant supérieur, en application de la convention collective applicable, rappelle l’employeur.

Celle-ci se substitue donc au doublement de l’indemnité légale, confirme le juge qui donne raison à l’employeur.


Inaptitude d’origine professionnelle : compensation de la perte de droits à la retraite

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, estime qu’il subit, du fait de sa situation, une perte de droits à la retraite (et donc une diminution du montant de sa retraite). Il réclame alors à son employeur une indemnisation en vue de réparer ce préjudice.

Sauf que le salarié, victime d’un accident du travail a déjà perçu un capital de l’Assurance maladie destiné à compenser l’incapacité permanente résultant de son accident du travail, conteste l’employeur. Il considère que cette indemnisation vise à réparer, notamment, les pertes de salaire résultant de l'incapacité permanente. Ainsi, selon lui, le salarié lui demanderait 2 fois la même indemnisation.

Raisonnement que confirme le juge : la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital (ou la rente, selon le taux d’incapacité retenu par l’Assurance maladie) servie à la victime d'un accident du travail. L’employeur n’a donc pas à lui verser d’indemnisation complémentaire.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652
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Actu Sociale

Rédaction d'un protocole préélectoral : entretenez le suspense ?

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise vient d’organiser les élections de ses représentants du personnel. Au moment de comptabiliser les bulletins de vote, elle remarque que des noms ont été entourés… rendant, selon elle, ces bulletins nuls. Ce que contestent salariés et syndicats. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bulletins nuls : quels sont-ils ?

Une entreprise organise l’élection des membres de son comité social et économique. Mais, à l’occasion du dépouillement, elle constate que des votants ont entouré des noms sur les bulletins de vote. De quoi justifier, selon elle, qu’ils ne soient pas comptabilisés. Ce que contestent des salariés et des syndicats.

A tort, selon l’employeur qui rappelle que le protocole d’accord préélectoral précise que « sont nuls et ne doivent pas être comptés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins comportant des signes distinctifs comme une croix devant un nom, un ordre de candidats modifié, des noms ajoutés, des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, des bulletins dans des enveloppes non réglementaires, plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ».

Et, pour l’employeur, la liste n’étant pas exhaustive, le fait d’avoir entouré des noms invalide le bulletin de vote.

« Non », répondent salariés et syndicats : ils considèrent tout d’abord que cette situation n’étant pas envisagée dans le protocole, elle est sans effet sur la validité des bulletins de vote, puis, au cas où le juge ne serait pas convaincu par cet argument, que l’employeur a entraîné une confusion chez les électeurs en laissant à leur disposition des stylos dans les isoloirs.

Mais pour le juge, rien ne permet de prouver que la présence de stylos dans les isoloirs aurait entraîné une quelconque confusion. Toutefois, il confirme que le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre limité de cas dans lesquels les bulletins comportant des signes distinctifs étaient nuls.

Et les bulletins sur lesquels des noms étaient entourés ne font pas partie de la liste. Ils doivent donc être comptabilisés.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-16355
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Actu Sociale

Créateurs et repreneurs d’entreprise : des formations éligibles au CPF !

21 octobre 2020 - 1 minute
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Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation destinées à lui apporter les compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise. Toutefois, les conditions d’éligibilité viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions d’éligibilité au CPF précisées

Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation, d'accompagnement et de conseil réalisées dans le cadre du parcours de préformation et de préparation à la vie professionnelle.

Ces actions doivent permettre l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité.

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  • Décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
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