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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail imposé en zone rouge ?

06 octobre 2020 - 1 minute
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Après un recours massif au télétravail pendant la période de confinement, bon nombre d’entreprises ont rappelé leurs salariés sur site afin de maintenir un lien social. Et, alors que le protocole sanitaire national ne l’impose pas, le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail. A quel(s) endroit(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : télétravail en zones d’alerte renforcée et maximale

Le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail dans les zones d’alerte renforcée et maximale, en particulier dans Paris et sa petite couronne, afin de limiter la circulation du virus.

Il précise que cette mesure devra s’appliquer tant que la situation sanitaire l’exigera.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 5 octobre 2020 : En zone d’alerte renforcée et maximale, les employeurs et salariés doivent, autant que possible, recourir au télétravail
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Actu Sociale

Inaptitude : l’avis des représentants du personnel, l’affaire de tous ?

21 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2017, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur doit solliciter l’avis des représentants du personnel avant de procéder au reclassement d’un salarié, sous peine de sanction... Laquelle ? Une entreprise vient de l’apprendre à ses dépens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Une entreprise licencie un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Licenciement que ce dernier conteste, estimant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement parce qu’il n’a pas sollicité l’avis des représentants du personnel. De quoi priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, selon le salarié.

Ce que confirme le juge : le non-respect des règles relatives au reclassement du salarié déclaré inapte (quelle que soit l’origine de cette inaptitude), et notamment de celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-11974
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Actu Sociale

Protection de la paternité : envers et contre tout ?

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Ce que conteste ce dernier, rappelant qu’en tant que « jeune papa », il bénéficie d’une protection contre le licenciement empêchant, selon lui, son employeur de préparer son licenciement pendant la période de protection…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actes préparatoires au licenciement : interdits pendant la période de protection ?

Un salarié s’absente 3 jours pour la naissance de son enfant. A son retour au travail, il reçoit une convocation à un entretien préalable à licenciement. Il sera finalement licencié pour insuffisance professionnelle.

Licenciement qu’il conteste : il rappelle que tout jeune papa bénéficie d’une période de protection pendant laquelle l’employeur ne peut pas le licencier. Et cette protection s’applique de sorte que l’employeur ne puisse pas non plus, selon lui, commencer une procédure de licenciement pendant cette période.

Or, s’il a effectivement été licencié à l’expiration de cette période de protection, il a reçu sa convocation à son retour de congé naissance pour un entretien qui s’est déroulé pendant la période de protection. Pour lui, son licenciement doit être annulé…

… mais pas pour le juge, qui rappelle que l’employeur ne doit pas licencier un salarié pendant la période de protection, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Mais rien n’empêche l’employeur de commencer la procédure de licenciement pendant cette période de protection.

Rappelons que le jeune papa bénéficie d’une période de protection contre le licenciement qui est désormais de 10 semaines à compter de la naissance de son enfant. Auparavant, comme dans cette affaire, la période de protection était de 4 semaines.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12036 (NP)
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Actu Sociale

Offre d’embauche : rétractation possible ?

05 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un employeur souhaite recruter un candidat, il peut lui proposer soit une « offre de contrat de travail », soit une « promesse unilatérale de contrat de travail », pour lesquelles la rétractation sera ou non possible. En voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Offre de contrat de travail » : une rétractation possible

Un employeur échange par divers courriels avec un candidat à l’embauche, puis, finalement, ne donne pas suite. Dans cette affaire, l’employeur est un club de rugby et le candidat est un entraîneur.

Le candidat à l’emploi d’entraîneur estime que le club de rugby a abusivement rompu son contrat de travail.

« Quel contrat ? », s’interroge le club qui considère que leurs échanges ne valaient pas contrat d’engagement et qu’il pouvait dès lors arrêter le processus de recrutement.

Sauf que l’un des courriels précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constituant ainsi une offre de contrat de travail… dont l’employeur pouvait se rétracter tant que le candidat ne l’avait pas acceptée.

Mais parce que l’entraîneur a accepté l’offre, par retour d’email 2 heures plus tard, le contrat de travail était formé.

Le club doit donc indemniser l’entraîneur de cette rupture (abusive) de contrat.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-22188 (NP)
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Actu Sociale

Indemnité pour violation du statut protecteur… sous conditions de ressources ?

19 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié inapte. Sauf qu’il bénéficiait d’un statut protecteur et que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le salarié réclame donc une indemnité pour violation de son statut protecteur. Comment l’évaluer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Violation du statut protecteur : prouver le préjudice ?

Un ancien salarié protégé, licencié pour inaptitude sans autorisation de l’inspecteur du travail, conteste son licenciement et réclame à l’employeur une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Mais l’employeur lui demande alors de justifier de ses ressources : il estime, en effet, que le salarié protégé, dont le licenciement est nul faute d’avoir été autorisé par l’inspecteur du travail, ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection.

Pas du tout, répond le juge : le salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.

Cette indemnité est due au salarié, peu importe qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-17410 (NP)
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Actu Sociale

Animation et convocation à l’entretien préalable : vérifier la convention collective !

13 octobre 2020 - 1 minute
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Un salarié est licencié pour faute grave. Il conteste la régularité de son licenciement estimant que sa convocation à l’entretien préalable ne comportait pas toutes les mentions imposées par la convention collective de l’animation, applicable à son entreprise. Point que conteste à son tour l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mention erronée de la faculté de se faire assister ?

Un salarié conteste la régularité de son licenciement, prononcé pour faute grave : il constate que sa lettre de convocation à un entretien préalable ne comporte pas les mentions spécifiques imposées par la convention collective de l’animation, applicable à l’entreprise.

Cette convention prévoit, en effet, que la convocation mentionne que, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ou de délégués syndicaux, pour des raisons d'effectif ou de carence, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée par la convention collective de l’animation comme relevant de son champ d'application.

Or, sa convocation mentionnait qu’il pouvait se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise. Une irrégularité qui justifie une indemnité, selon le salarié. Ce que confirme le juge.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-14524 (NP)
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Etablissements de santé : calculer le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail

05 octobre 2020 - 1 minute
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Une salariée déplore une erreur de calcul dans la rémunération qui lui a été versée au cours d’un arrêt de travail : elle n’a pas perçu la totalité de son salaire net, comme le prévoit la convention collective. « Quelle erreur ? » demande l’établissement de soins qui l’emploie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des indemnités journalières prises en compte pour leur montant brut

Une salariée, employée par un établissement de soins, conteste le montant de la rémunération qui lui a été versée au cours d’un arrêt de travail causé par un accident du travail.

Conformément à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable dans son établissement, l’employeur aurait dû maintenir son salaire net en cas d’arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ce qui n’est pas de l’avis du juge : les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent être retenues pour leur montant brut, avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

Par conséquent, il peut y avoir une différence entre la rémunération habituelle du salariée et la rémunération perçue pendant l’arrêt de travail.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-15302 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : évolution du protocole sanitaire en entreprise

19 octobre 2020 - 1 minute
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Un nouvel état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire national, certaines zones étant même soumises à un couvre-feu. Le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait un renforcement du télétravail, en particulier dans ces zones où un couvre-feu est imposé…

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Définir un nombre minimal de jours de télétravail

Le protocole sanitaire en entreprise tient désormais compte de la proclamation d’un nouvel état d’urgence sanitaire et de l’instauration d’un couvre-feu dans certaines métropoles.

Il est désormais demandé aux entreprises, dans les zones soumises au couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue social un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Les employeurs situés dans les autres zones sont invités à le faire.

En complément, il est demandé aux employeurs d’adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe.

Notez par ailleurs que le masque doit être porté en permanence dans les milieux clos et partagés des zones soumises au couvre-feu.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 octobre 2020 – Évolution du protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19
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Publication Facebook… à l’appui d’un licenciement ?

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise apprend qu’une salariée a dévoilé, sur son compte Facebook, les nouveaux produits qu’elle compte commercialiser prochainement. Une faute grave qui justifie son licenciement, selon l’employeur… Mais pas selon la salariée qui rappelle que son profil est « privé »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une publication privée peut-elle justifier un licenciement ?

Une salariée diffuse, sur son compte Facebook, une photographie des nouveaux produits créés par son entreprise et destinés à une commercialisation future. Un manquement à son obligation de confidentialité, selon l’employeur, qui justifie son licenciement pour faute grave.

Sauf que cette publication est « privée », remarque la salariée, et l’employeur n’y a pas accès lui-même mais doit nécessairement passer par un intermédiaire. Il ne peut donc pas, d’après elle, se baser sur cette publication pour la licencier. Elle estime qu’un tel procédé serait déloyal… et porte atteinte à sa vie privée.

Certes, il n’y a pas accès lui-même, confirme-t-il, mais cette faute lui a été rapportée spontanément par une collègue, « amie » de la salariée sur Facebook, qui a constaté cette publication. Il n’a donc pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.

Ce que confirme le juge qui valide jusqu’à la production en justice des éléments extraits du compte privé Facebook de la salariée, estimant que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires).

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058
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Actu Sociale

Contrat d’apprentissage : une possibilité d’aménager sa durée

05 octobre 2020 - 1 minute
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Par principe, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée au moins égale à la durée de la formation de l’apprenti. Toutefois, il est possible d’aménager cette durée. Comment ?

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Une convention tripartite pour réduire ou allonger la durée du contrat d’apprentissage

La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite ou allongée en raison du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises le cas échéant lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Si vous souhaitez aménager cette durée, il vous faut rédiger une convention tripartite liant le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, qui sera annexée au contrat d'apprentissage.

Un modèle de convention tripartite vient d’être publié. Il prévoit notamment de préciser la durée de réduction ou d’allongement du contrat en heures et en mois.

Conformément à ce modèle, vous devez préciser en détail les motifs qui vous ont conduits (tous les 3) à cette décision en faisant référence aux outils pédagogiques utilisés (test de positionnement, diplôme ayant permis une réduction de durée, expérience professionnelle retenue…).

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  • Arrêté du 14 septembre 2020 portant modèle de convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage
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