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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : attention aux mails et appels frauduleux !

13 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif d’activité partielle a été largement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des malfaiteurs profitent de cette occasion pour se faire passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et réclamer un trop-perçu que vous auriez reçu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tentative de phishing : vigilance !

Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou mail, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu.

Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par mail (mail usurpé).

Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :

  • ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
  • ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.

Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

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Sources
  • Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
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Actu Sociale

Accident du travail : faute inexcusable de l’employeur… et du salarié ?

06 octobre 2020 - 2 minutes
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Lorsque l’employeur commet une « faute inexcusable », qui a concouru à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié concerné peut engager sa responsabilité afin d’obtenir des indemnisations. Mais que se passe-t-il si le salarié a lui-même commis une « faute inexcusable » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable du salarié = exonération de l’employeur ?

Un salarié, pour préparer son intervention sur un chantier, va inspecter une toiture, en passant par une échelle.

Il constate que plusieurs tuiles sont défectueuses. Il décide donc de les évacuer et redescend de l’échelle, lesdites tuiles sur son épaule. Mais le salarié tombe de l’échelle et est pris en charge par l’Assurance maladie au titre des accidents du travail.

Cet accident ayant entraîné une incapacité permanente, il perçoit une rente d’incapacité, versée par l’Assurance maladie.

Et, estimant que son employeur a commis une faute inexcusable en le faisant monter à l’échelle pour effectuer des travaux en hauteur, il réclame une majoration de sa rente.

Mais, pour l’employeur, le salarié a lui-même commis une faute inexcusable : du fait de son expérience et de ses compétences, il ne pouvait pas ignorer le risque que représentait une telle manœuvre, ni que l’entreprise lui permettait d’assurer ces travaux en toute sécurité. Il considère donc que la majoration de la rente doit tenir compte de cette faute inexcusable, selon lui, et ainsi être minorée.

Sauf que ces arguments ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable du salarié, pour le juge. Et si sa faute inexcusable n’est pas caractérisée, la majoration du salarié n’a pas à être minorée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2020, n° 18-26155
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Actu Sociale

Contrat intermittent = contrat à temps partiel ?

21 octobre 2020 - 1 minute
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Une entreprise qui emploie des salariés intermittents pour réaliser des enquêtes téléphoniques est mise en cause par des salariés.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle à mentionner au contrat ?

Ces derniers, constatant que leur contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, réclament la requalification de leur contrat en contrat à temps complet.

Sauf que s’agissant de contrat intermittent, la mention d’une durée annuelle suffit, d’après l’employeur.

Ce que confirme le juge : le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Aussi, les dispositions légales imposant de prévoir, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne s’appliquent pas au contrat de travail intermittent.

Le juge donne donc ici raison à l’employeur.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24911 (NP)
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Actu Sociale

Ouverture des commerces en soirée : à justifier !

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Le recours au travail de nuit est, en principe, exceptionnel et doit être justifié par la « nécessité d’assurer la continuité » de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Une notion à laquelle a été confronté un commerce de détail alimentaire, souhaitant ouvrir en soirée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale

Une société, exploitant plusieurs commerces de détail à prédominance alimentaire à Paris, décide de recourir au travail de nuit, en permettant l’ouverture de ses magasins jusqu’à 22 heures (au lieu de 21 heures). Elle conclut donc un accord d’entreprise en ce sens. Ce que conteste un syndicat, estimant que le recours au travail de nuit ne se justifie pas, ici.

« Faux », répond la société qui considère, au contraire, que l’ouverture en soirée est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale : elle permet, en effet, de répondre aux besoins, notamment alimentaires, des clients qui quittent tardivement leur travail, et de faire face à l’accroissement de la concurrence des magasins qui ferment leurs portes largement après 21 heures, et du commerce électronique.

Mais le juge constate que l’ouverture au public une heure de plus n’est pas indispensable à l’activité économique de l’entreprise. Il précise également que l’ouverture de nuit d’un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne s'analyse pas en un service d’utilité sociale.

Selon lui, le recours au travail de nuit pour ce motif n’est pas ici justifié.

Pour un autre magasin, exploité par cette même société, le juge constate que les contreparties au travail de nuit prévues par l’accord collectif sont moins favorables que celles prévues par la Loi. Il décide alors que le recours au travail de nuit n’est pas non plus justifié : l’accord collectif ne doit pas prévoir de garanties moindres que la Loi en matière de travail de nuit.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24130 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail imposé en zone rouge ?

06 octobre 2020 - 1 minute
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Après un recours massif au télétravail pendant la période de confinement, bon nombre d’entreprises ont rappelé leurs salariés sur site afin de maintenir un lien social. Et, alors que le protocole sanitaire national ne l’impose pas, le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail. A quel(s) endroit(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : télétravail en zones d’alerte renforcée et maximale

Le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail dans les zones d’alerte renforcée et maximale, en particulier dans Paris et sa petite couronne, afin de limiter la circulation du virus.

Il précise que cette mesure devra s’appliquer tant que la situation sanitaire l’exigera.

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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 5 octobre 2020 : En zone d’alerte renforcée et maximale, les employeurs et salariés doivent, autant que possible, recourir au télétravail
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Actu Sociale

Inaptitude : l’avis des représentants du personnel, l’affaire de tous ?

21 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2017, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur doit solliciter l’avis des représentants du personnel avant de procéder au reclassement d’un salarié, sous peine de sanction... Laquelle ? Une entreprise vient de l’apprendre à ses dépens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Une entreprise licencie un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Licenciement que ce dernier conteste, estimant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement parce qu’il n’a pas sollicité l’avis des représentants du personnel. De quoi priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, selon le salarié.

Ce que confirme le juge : le non-respect des règles relatives au reclassement du salarié déclaré inapte (quelle que soit l’origine de cette inaptitude), et notamment de celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-11974
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Actu Sociale

Protection de la paternité : envers et contre tout ?

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Ce que conteste ce dernier, rappelant qu’en tant que « jeune papa », il bénéficie d’une protection contre le licenciement empêchant, selon lui, son employeur de préparer son licenciement pendant la période de protection…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actes préparatoires au licenciement : interdits pendant la période de protection ?

Un salarié s’absente 3 jours pour la naissance de son enfant. A son retour au travail, il reçoit une convocation à un entretien préalable à licenciement. Il sera finalement licencié pour insuffisance professionnelle.

Licenciement qu’il conteste : il rappelle que tout jeune papa bénéficie d’une période de protection pendant laquelle l’employeur ne peut pas le licencier. Et cette protection s’applique de sorte que l’employeur ne puisse pas non plus, selon lui, commencer une procédure de licenciement pendant cette période.

Or, s’il a effectivement été licencié à l’expiration de cette période de protection, il a reçu sa convocation à son retour de congé naissance pour un entretien qui s’est déroulé pendant la période de protection. Pour lui, son licenciement doit être annulé…

… mais pas pour le juge, qui rappelle que l’employeur ne doit pas licencier un salarié pendant la période de protection, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Mais rien n’empêche l’employeur de commencer la procédure de licenciement pendant cette période de protection.

Rappelons que le jeune papa bénéficie d’une période de protection contre le licenciement qui est désormais de 10 semaines à compter de la naissance de son enfant. Auparavant, comme dans cette affaire, la période de protection était de 4 semaines.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12036 (NP)
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Actu Sociale

Offre d’embauche : rétractation possible ?

05 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un employeur souhaite recruter un candidat, il peut lui proposer soit une « offre de contrat de travail », soit une « promesse unilatérale de contrat de travail », pour lesquelles la rétractation sera ou non possible. En voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Offre de contrat de travail » : une rétractation possible

Un employeur échange par divers courriels avec un candidat à l’embauche, puis, finalement, ne donne pas suite. Dans cette affaire, l’employeur est un club de rugby et le candidat est un entraîneur.

Le candidat à l’emploi d’entraîneur estime que le club de rugby a abusivement rompu son contrat de travail.

« Quel contrat ? », s’interroge le club qui considère que leurs échanges ne valaient pas contrat d’engagement et qu’il pouvait dès lors arrêter le processus de recrutement.

Sauf que l’un des courriels précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constituant ainsi une offre de contrat de travail… dont l’employeur pouvait se rétracter tant que le candidat ne l’avait pas acceptée.

Mais parce que l’entraîneur a accepté l’offre, par retour d’email 2 heures plus tard, le contrat de travail était formé.

Le club doit donc indemniser l’entraîneur de cette rupture (abusive) de contrat.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-22188 (NP)
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Actu Sociale

Indemnité pour violation du statut protecteur… sous conditions de ressources ?

19 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié inapte. Sauf qu’il bénéficiait d’un statut protecteur et que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le salarié réclame donc une indemnité pour violation de son statut protecteur. Comment l’évaluer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Violation du statut protecteur : prouver le préjudice ?

Un ancien salarié protégé, licencié pour inaptitude sans autorisation de l’inspecteur du travail, conteste son licenciement et réclame à l’employeur une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Mais l’employeur lui demande alors de justifier de ses ressources : il estime, en effet, que le salarié protégé, dont le licenciement est nul faute d’avoir été autorisé par l’inspecteur du travail, ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection.

Pas du tout, répond le juge : le salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.

Cette indemnité est due au salarié, peu importe qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-17410 (NP)
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Actu Sociale

Animation et convocation à l’entretien préalable : vérifier la convention collective !

13 octobre 2020 - 1 minute
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Un salarié est licencié pour faute grave. Il conteste la régularité de son licenciement estimant que sa convocation à l’entretien préalable ne comportait pas toutes les mentions imposées par la convention collective de l’animation, applicable à son entreprise. Point que conteste à son tour l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mention erronée de la faculté de se faire assister ?

Un salarié conteste la régularité de son licenciement, prononcé pour faute grave : il constate que sa lettre de convocation à un entretien préalable ne comporte pas les mentions spécifiques imposées par la convention collective de l’animation, applicable à l’entreprise.

Cette convention prévoit, en effet, que la convocation mentionne que, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ou de délégués syndicaux, pour des raisons d'effectif ou de carence, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée par la convention collective de l’animation comme relevant de son champ d'application.

Or, sa convocation mentionnait qu’il pouvait se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise. Une irrégularité qui justifie une indemnité, selon le salarié. Ce que confirme le juge.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-14524 (NP)
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