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Actu Sociale

Exemple d’une remise en cause d’un contrat de sécurisation professionnelle

22 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est contrainte de licencier une salariée, pour motif économique. Elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), que la salariée accepte… avant de le contester, estimant finalement que l’employeur n’a pas fait de réelles recherches de reclassement. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise en cause du licenciement économique = remise en cause du CSP

Une salariée, licenciée pour motif économique, conteste son licenciement estimant que son employeur n’a pas fait de recherches sérieuses de reclassement (seule une offre en Allemagne lui a été proposée).

Et parce qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son préavis n’a pas été exécuté, et ne lui a pas été payé. Rappelons qu’en cas d’acceptation du CSP, l’employeur doit verser à Pôle emploi l’équivalent de l’indemnité de préavis en principe due au salarié, dans la limite de 3 mois.

La salariée, contestant son licenciement économique, réclame alors le paiement (direct) de son indemnité de préavis.

Ce que refuse l’employeur qui considère que l’indemnité de préavis n’est due que dans l’unique cas où le CSP serait remis en cause du fait de l’absence de motif économique du licenciement. Et parce que le motif économique n’est pas contesté, le CSP n’est pas remis en cause, selon lui…

Mais pas selon le juge qui rappelle que le CSP est remis en cause lorsque le licenciement économique n’est, finalement, pas fondé sur une cause réelle et sérieuse… et l’absence de reclassement prive, en effet, le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, l’employeur doit payer à la salariée l’indemnité de préavis, mais aussi les congés payés y afférant, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-19550

Exemple d’une remise en cause d’un contrat de sécurisation professionnelle © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Expertise commandée par le CSE : qu’en attendre ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le comité social et économique peut recourir à une expertise dans certains domaines, notamment en matière de santé et sécurité ou de conditions de travail. Les conditions et modalités d'exercice des missions de l’expert viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Expertise commandée par le CSE : un éclairage précis

Au préalable, rappelons que le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Ces expertises doivent permettre de l'éclairer sur ces sujets :

  • en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
  • en établissant un diagnostic ;
  • en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.

Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.

Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :

  • organisation du travail, dont les équipements de travail ;
  • environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
  • égalité professionnelle.
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Sources
  • Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
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Rentrée 2020 : de nouvelles aides à l’embauche

28 août 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières. En voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-       toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-       les entreprises publiques

-       les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-       les employeurs de pêche maritime

-       les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-       des particuliers employeurs

-       des établissements publics administratifs

-       des établissements publics industriels et commerciaux

-       des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 janvier 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-       pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas de d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés


Une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis

Entreprises concernées

Entreprises de moins de 250 salariés (sans condition)

Entreprises d’au moins 250 salariés exonérées de contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs

Le secteur public non industriel et commercial est exclu du bénéfice de cette aide

Conditions spécifiques

Le contrat d’apprentissage doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle

Montant et versement de l’aide

L’aide est versée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac +5)

5 000 € maximum par apprenti de moins de 18 ans

8 000 € maximum par apprenti d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans de l’apprenti)

L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente de la DSN (faute de transmission de la DSN, le mois suivant, l'aide est suspendue)

Cette aide se substitue à l’aide unique à l’apprentissage

En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré


Une aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation

Entreprises concernées

Entreprises de moins de 250 salariés (sans condition)

Entreprises d’au moins 250 salariés sous réserve de respecter des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs

Le secteur public non industriel et commercial est exclu du bénéfice de cette aide

Salariés concernés

Salariés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat

Contrats de professionnalisation et formations visés

Le contrat de professionnalisation doit permettre :

-       la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac +5)

-       la préparation d’une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche

-       la réalisation de l’expérimentation permise par la Loi Avenir professionnel (à savoir que le contrat de professionnalisation peut être conclu, jusqu’au 28 décembre 2021, en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié)

Conditions spécifiques

Le contrat de professionnalisation doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle

Montant et versement de l’aide

L’aide est versée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat de professionnalisation

5 000 € maximum par salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans

8 000 € maximum par salarié en contrat de professionnalisation d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans du salarié en contrat de professionnalisation)

L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur dans l'attente de la transmission, par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP), du bulletin de paie du salarié pour le mois concerné (faute de transmission du bulletin de paie le mois suivant, l'aide est suspendue)

En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié en contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré



Source :

  • Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans
  • Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

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Actu Sociale

Elections du CSE : des délais de contestation à géométrie variable ?

22 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise vient d’organiser l’élection des membres de son comité social et économique (CSE) mais un salarié conteste l’élection de 2 d’entre eux. Trop tard, selon l’employeur. Mais pas selon le salarié. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ou 15 jours ?

Un salarié conteste la candidature de 2 membres, récemment élus, du comité social et économique de l’entreprise, estimant que la composition de leur liste électorale est irrégulière.

Trop tard, selon l’employeur qui rappelle que la contestation portant sur l’électorat ou l’éligibilité doit intervenir dans les 3 jours qui suivent la publication des listes électorales.

Certes, convient le juge, mais la contestation qui porte sur la composition des listes électorales relève de la contestation relative à la régularité de l’élection et non de la contestation relative à l’électorat ou à l’éligibilité. Le salarié a donc 15 jours, après publication des résultats, pour agir. Délai qu’il a ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-60196

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les difficultés liées à la garde d’enfant

10 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors que la rentrée scolaire vient d’avoir lieu, certains parents rencontrent déjà des difficultés pour garder leur enfant dont le lieu d’accueil a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Sauf que les arrêts de travail pour garde d’enfant ont pris fin en juillet… définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des arrêts dérogatoires rétablis

Depuis la rentrée scolaire, des parents rencontrent des difficultés pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, ou le collège a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie.

En effet, en juillet 2020, les arrêts de travail permettant l’indemnisation du parent, en impossibilité de télétravailler, qui se retrouvait dans une telle situation, ont pris fin (vacances scolaires obligent !).

Mais, pour faire face à la résurgence de ce type de situation, le Gouvernement a annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020.

Ainsi :

  • les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle ;
  • les travailleurs indépendants, tout comme les contractuels de la fonction publique, bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr ;
  • les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :

  • que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
  • de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : fin du chômage partiel des salariés du particulier employeur

27 août 2020 - 1 minute
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Les employés de maison et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur ont pu, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, bénéficier d’un dispositif exceptionnel et temporaire d’activité partielle (ou de chômage partiel). Ce dispositif prendra fin (très ?) prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


31 août ou 31 octobre ?

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile du particulier employeur continuera de s’appliquer jusqu'au 31 août 2020 inclus.

En Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, le dispositif continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire (soit le 31 octobre 2020).

Source : Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : actualisation du protocole sanitaire

22 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient d’actualiser le protocole sanitaire national afin d’y intégrer ses dernières annonces en matière d’isolement. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : réduction de la durée d’isolement

Le protocole sanitaire national a été mis à jour, notamment en ce qui concerne la durée de l’isolement (ou de la quatorzaine). Le Gouvernement avait, en effet, annoncé qu’elle passerait de 14 à 7 jours.

Ainsi, lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

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Actu Sociale

Déplacement professionnel = pas de vie privée ?

10 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une compagnie aérienne apprend d’un hôtel partenaire que l’un de ses stewards a commis un vol dans cet hôtel, au cours d’une escale. Des faits qui justifient, selon l’employeur, le licenciement du steward. Mais pas selon ce dernier qui estime, quant à lui, que ces faits relèvent de sa vie privée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vol commis par un steward au cours d’une escale = vie privée ou vie professionnelle ?

Une compagnie aérienne est informée par un hôtel, partenaire de la compagnie, que l’un de ses stewards a dérobé le portefeuille d’un client de l’hôtel, au cours d’une escale.

La compagnie aérienne prononce donc son licenciement. Ce que le salarié conteste, estimant que les faits relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc pas être sanctionnés par l’employeur.

Mais le juge valide le licenciement, estimant que les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié parce que :

  • le vol a été commis au cours d’une escale, dans un hôtel dans lequel l’employeur avait réservé, à ses frais, des chambres ;
  • c’est l’hôtel qui a signalé le vol à l’employeur ;
  • la victime du vol n’a pas déposé plainte contre le salarié du fait de l’intervention de l’employeur.
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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-18317
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte

26 août 2020 - 5 minutes
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Du fait de la prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, des adaptations relatives aux prestations sociales, aux cotisations sociales et à l’activité partielle ont été rendues nécessaires. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prestations sociales

  • Aides à la complémentaire santé et aide médicale d’Etat

En Guyane et à Mayotte, les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.

Quant aux droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide médicale d’Etat (AME) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), ils sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance.

Par ailleurs, notez que pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national).

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant des prestations relatives au handicap expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national) ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date. Sont ici visées :

  • l’allocation adulte handicapé ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • la carte mobilité inclusion ;
  • la prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
  • Avance sur droits du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, en Guyane et à Mayotte, les caisses chargées du versement des prestations familiales procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de 9 mois à compter du 12 mars 2020 (au lieu de 6 mois pour le reste du territoire national), tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.

Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai de 9 mois, y compris pour la période écoulée.

  • Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

En Guyane et à Mayotte, les droits liés au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national) sont prolongés pour une période de 6 mois.

  • Indemnisation des accidents médicaux

Notez que les délais dont dispose l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour instruire les demandes d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales sont prolongés du fait de la crise sanitaire.

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis ont expiré entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de 4 mois. Toutefois, spécifiquement en Guyane et à Mayotte, ces délais sont prorogés de 4 mois lorsqu’ils ont expiré entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.

  • Pour les exploitants agricoles

Les exploitants agricoles de Guyane ou de Mayotte empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation en raison d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ou encore parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans, peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : suspension des délais de recouvrement des cotisations sociales

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

En Guyane et à Mayotte, cette suspension est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : modulation du taux d’activité partielle

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, versée par l’Etat aux entreprises concernées, peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de celles-ci, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi.

Le taux est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

  • soit dans ceux des secteurs (que nous appellerons « S1 ») relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

En principe, la modulation s’applique spécifiquement pour les heures chômées depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020. Toutefois, les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pourront bénéficier de la majoration du taux, dans les conditions énoncées, jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 30 octobre 2020).

Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Source :

  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 67 et 68
  • Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte

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Actu Sociale

Transporteurs : vigilance sur les heures supplémentaires

21 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires qu’il a réalisées. Mais l’employeur prétend les avoir déjà rémunérées. Sauf qu’elles figuraient sous un autre libellé dans le bulletin de paie... Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au libellé du bulletin de paie !

Un salarié réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Mais ce dernier refuse, estimant qu’elles ont déjà été rémunérées : il a, en effet, versé des frais de déplacement d’un montant identique.

Mais le juge répond que le versement de frais de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu importe que les montants correspondent. L’employeur doit donc payer les heures supplémentaires au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-23092 (NP)

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