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Praticiens-conseil à la MSA : un nouveau processus de recrutement

09 septembre 2020 - 1 minute
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Le praticien-conseil est un professionnel de santé qui accompagne les assurés des caisses d’Assurance Maladie. Certains exercent leur métier spécialement à destination des agriculteurs, au sein de la MSA, au terme d’un processus de recrutement qui vient d’être modifié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Praticien-conseil à la MSA : fin du recrutement sur concours !

Jusqu’à présent, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils des régimes agricoles de protection sociale des caisses de MSA (Mutualité sociale agricole) étaient recrutés à la suite d’un concours.

Depuis le 9 août 2020, ce concours est supprimé. Il est remplacé par un processus de recrutement assuré par des entretiens réalisés par une commission nationale d'examen des candidatures.

Chaque caisse de MSA doit procéder à l'analyse des candidatures qu'elle reçoit, au vu de dossiers comprenant :

  • une lettre de motivation ;
  • un curriculum vitae ;
  • le numéro d'inscription au tableau de l'Ordre national des médecins ou au tableau de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes.
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Sources
  • Décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 relatif à la carrière des praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale ainsi qu'à la désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils
  • Arrêté du 11 août 2020 fixant les conditions de recrutement et de formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrôles URSSAF et MSA

31 juillet 2020 - 1 minute
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Le contexte de crise sanitaire actuelle pousse le Gouvernement à revoir certaines procédures de contrôle menées par certains organismes sociaux. Tour d’horizon des informations à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagements des procédures de contrôle

A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.

Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.

Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).

Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle.

Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrôles URSSAF et MSA © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : fin du taux modulé ?

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er juin, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Cette modulation devait prendre fin au 30 septembre 2020, mais son échéance vient d’être reportée. A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : report de l’échéance du taux modulé de l’allocation d’activité partielle

Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval des secteurs S1, à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Le taux modulé s’applique, dans ces conditions, aux demandes d'indemnisation au titre des heures chômées par les salariés jusqu'au 31 octobre 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Statut du VRP : un cœur immuable ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise se sépare de son commercial… qui réclame le bénéfice du statut de VRP. Encore aurait-il fallu qu’il dispose d’un secteur géographique de prospection fixe, rétorque l’employeur. Selon lui, le statut de VRP n’a donc pas vocation à lui être attribué. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


VRP : un secteur géographique fixe et déterminé

Un salarié, employé en qualité de commercial, réclame le bénéfice du statut de VRP.

Sauf qu’un VRP doit avoir un secteur géographique de prospection fixe, rappelle l’employeur. Or, le salarié était affecté, à l’origine, sur certains arrondissements de Paris et sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, puis sur toute la ville de Paris, puis sur l’ensemble des départements de la région d’Ile-de-France.

Selon l’employeur, ces modifications doivent conduire, d’office, à exclure le statut de VRP.

Ce qui n’est pas l’avis du juge qui constate que, malgré l’ajout ou le retrait de certaines zones, le cœur du secteur géographique attribué au salarié, constitué par la région Ile-de-France, est resté déterminé et stable. Il confirme ainsi que le salarié a le statut de VRP.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-20487

Statut du VRP : garder le nord ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

2020 : du nouveau pour le secteur maritime

08 septembre 2020 - 5 minutes
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Au cours de l’été 2020, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement intéressant les professionnels du secteur maritime. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour le permis d’armement

Depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur des mesures de la Loi pour une économie bleue relatives au permis d’armement, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire.

Ce dispositif a toutefois une portée limitée car il ne concerne que les navires dont l'équipage comprend au moins un marin (gens de mer salarié ou non salarié exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire).

Le Gouvernement a décidé d’étendre le champ d’application de ce dispositif à tous les navires utilisés pour un usage professionnel, à compter du 1er octobre 2020.

Notez toutefois qu’en raison de l'application d'une réglementation spécifique, les navires de plaisance n’ont pas besoin d’obtenir un permis d'armement lorsqu'ils sont utilisés à des fins de formation : ils doivent simplement détenir une carte de circulation, dont l’obtention administrative est plus simple.

Ainsi, en fonction de l'usage qui en est fait, un navire se verra attribuer un permis d'armement ou une carte de circulation.

Tirant les conséquences de cette réforme, les modèles de permis d’armement ont été mis à jour. Ils sont consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042243632.


Du nouveau pour la protection sociale des marins

Les gens de mer embarqués sur un navire, à titre accessoire, dans le cadre d’une activité à terre qui représente la part principale de leur activité professionnelle, ne sont pas affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, mais au régime général de la Sécurité sociale.

Cette part principale varie selon que les gens de mer ont un statut de salarié ou de travailleur indépendant.

Pour les salariés, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre doit représenter plus de 50 % du temps de travail établi, notamment par le contrat de travail.

Pour les travailleurs indépendants, la part principale de l'activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés (RCS). Est considérée comme activité à terre l'activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.


Du nouveau pour la formation professionnelle maritime

Pour obtenir la délivrance ou pour la validation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, il faut tenir compte des heures de présence du marin sur le navire.

Depuis le 9 août 2020, les temps déclarés pour le service en mer sont pris à hauteur de :

  • 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;
  • 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

Si ces périodes ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses heures de services. Pour cela, il doit présenter une attestation écrite de l'armateur.


Du nouveau pour l’accès à la profession de marin

Depuis le 31 juillet 2020, le certificat d'aptitude physique délivré par un médecin à un candidat au permis bateau vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime.

La liste des formations professionnelles concernées est connue. Il s’agit du :

  • brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d'aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile.

Quant aux marins visés par cette tolérance, il s’agit de ceux qui sont titulaires d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, et qui exercent leur activité sur un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres, d'une puissance motrice limitée et qui ne permet pas le transport de passagers (autre que le personnel de l’entreprise affecté à cette activité).


Du nouveau pour la capacité à réaliser des tâches à bord d’un navire

Certains navires peuvent naviguer en vertu d’un permis d’armement « simplifié ». C’est, par exemple, le cas des navires de balisage, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port.

A compter du 1er octobre 2020, les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien de ces navires peuvent être réalisées par des personnes n’étant pas considérées comme des « marins », dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique adéquate.

Il s’agit des formations suivantes :

  • toute formation conduisant à la délivrance de l'un des titres de formation professionnelle maritime ;
  • la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière, avec ou sans l'extension hauturière ;
  • toute formation reconnue équivalente par décision du directeur des affaires maritimes après avis de l'inspecteur général de l'enseignement marin.
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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement
  • Arrêté du 3 août 2020 portant modification de l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 1°, II de l'article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 2° du III de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation
  • Arrêté du 11 août 2020 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif au permis d'armement
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif à la formation nautique des équipages des navires relevant du permis d'armement simplifié
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ?

31 juillet 2020 - 1 minute
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Le dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») mis en place en 2019, a déjà été aménagé pour faire face à la crise de la covid-19. Un nouvel aménagement est encore prévu. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité a été reconduite et assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Initialement, pour que les sommes versées au titre de cette prime puissent bénéficier des dispositifs d’exonération d’impôt et de cotisations sociales, elles devaient être versées avant le 31 août 2020.

Le Gouvernement vient d’annoncer que cette date limite de versement était désormais fixée au 31 décembre 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : monétiser des jours de repos pour compenser l’activité partielle et l’incidence en paye

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Du 12 mars au 31 décembre 2020, il est possible de compenser la baisse de revenus d’un salarié placé en activité partielle, grâce à la monétisation de jours de repos. Quel est le régime social du complément issu de cette monétisation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et monétisation de jours de repos : un revenu de remplacement ?

Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut imposer aux salariés, placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application de dispositions conventionnelles, d'affecter au plus 5 jours de repos conventionnels ou de congés payés à un fonds de solidarité. Cela suppose que l’employeur y soit autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche.

Les jours ainsi affectés au fonds de solidarité seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables (dans la limite de 5 jours), en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse ce seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales normalement applicables aux salaires.

Pour rappel, les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

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Sources
  • www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
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Actu Sociale

Fin du CDD ne vaut pas toujours fin du contrat de travail

17 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise informe un salarié, jusqu’alors embauché en CDD, que son contrat ne sera pas renouvelé. Sauf que le CDD a déjà expiré 2 jours plus tôt et que le salarié prétend avoir continué à travailler, faute d’information en temps utile. Il se considère donc en CDI. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-renouvellement du CDD : une information à donner en temps utile !

Un salarié, embauché en CDD, réclame la requalification de son CDD en CDI. L’employeur l’a, en effet, informé qu’il ne renouvellerait pas son contrat 2 jours après l’échéance du CDD, alors que le salarié a, pendant ces 2 jours, continué à travailler.

Une poursuite d’activité qu’il ignorait, conteste l’employeur, alors que le salarié ne pouvait ignorer, quant à lui, l’échéance de son CDD. Il ne peut donc pas prétendre, selon l’employeur, être en CDI.

Mais parce que le salarié a continué à travailler après le terme de son CDD et que ce n’est que 2 jours après cette échéance que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, le contrat de travail est effectivement devenu un CDI, précise le juge qui donne raison au salarié.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (NP)
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Actu Sociale

Qui peut être désigné délégué syndical ?

08 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise reçoit la notification, par un syndicat, de la désignation de son nouveau délégué syndical. Une désignation erronée, selon l’entreprise, qui conteste le choix du syndicat… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions de désignation à respecter

Un syndicat notifie à un employeur la désignation du nouveau délégué syndical (DS) dans l’entreprise, le précédent ayant démissionné de ses fonctions.

Mais l’employeur constate que la personne désignée n’est qu’un simple adhérent au syndicat, qui ne s’était pas présenté aux élections professionnelles. Or, rappelle-t-il, lors des dernières élections professionnelles, il y avait des candidats, même s’ils n’ont pas été élus et, selon lui, le choix du syndicat aurait dû se porter, en priorité, sur l’un de ceux-là.

Il ajoute qu’avant de désigner un DS parmi ses « simples adhérents », le syndicat aurait dû obtenir la renonciation écrite de tous les élus susceptibles d’être désignés en cette qualité. Il demande donc l’annulation de cette désignation.

Mais, bien que la renonciation de tous les élus n’ait pas été formulée par écrit, elle est bien réelle, constate le juge qui précise, en outre, que la volonté du législateur est d’éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Il valide donc la désignation de l’adhérent en qualité de DS.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, 19-14605
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des chèques-vacances pour le personnel de santé

31 juillet 2020 - 2 minutes
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Afin de remercier le personnel de santé qui s’est particulièrement mobilisé durant l’épidémie de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a mis en place un dispositif qui permet exceptionnellement à tout salarié de de leur faire des dons de chèques-vacances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos

Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journée(s) de travail. Il peut également renoncer, sans contrepartie, à sa demande et en accord avec l’employeur à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Le don de jours de repos, qui seront convertis en unités monétaires, sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir.

Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).

Un accord collectif d'entreprise pourra prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.

L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.

Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.

Source : Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19

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