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Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures sociales

04 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le plan de relance de l’économie française, attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être dévoilé par le Gouvernement. Parmi les nombreuses mesures annoncées, plusieurs concernent l’emploi. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes handicapées

A l’instar des aides mises en place pour encourager l’embauche des jeunes, le Gouvernement prévoit la création d’une aide financière pour l’embauche d’un travailleur handicapé, selon le tableau suivant :

Entreprises bénéficiaires

Tous les employeurs des secteurs marchand et non-marchand, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité

Salariés concernés

Salarié titulaire de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an, versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

L’aide est versée par l’ASP

Elle est cumulable avec les aides, notamment financières, proposées par l’Agefiph


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle réforme de l’activité partielle

Le dispositif d’activité partiel a été très fortement sollicité depuis le mois de mars 2020 et a déjà connu de nombreux aménagements.

Ainsi, auparavant, l’autorisation d’activité partielle n’était accordée que pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l’employeur autorisé à recourir à l’activité partielle recevait une allocation horaire forfaitaire (de 7,74 € pour les entreprises employant jusqu’à 250 salariés ou 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Puis, l’allocation versée à l’employeur est devenue proportionnelle : 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le Smic horaire, sans pouvoir être inférieure à 8,03 €.

Un dispositif exceptionnel a ensuite été mis en place pour que l’allocation d’activité partielle soit finalement modulée en fonction des secteurs d’activités, pour tenir compte de l’impact de la crise liée au coronavirus.

Concrètement, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur a été ramené à 60 % de la rémunération brute du salarié (l’employeur assurant toujours à ce dernier le versement d’une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute), sauf pour certains secteurs, notamment l’hôtellerie, la restauration, où le taux horaire est resté fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié.

Une nouvelle réforme de l’activité partielle est prévue pour le 1er novembre 2020 :

  • l’autorisation ne serait plus donnée que pour 3 mois, renouvelable une fois, et permettrait à l’employeur de réduire la durée de travail ;
  • l’employeur recevrait une allocation égale à 36 % de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 Smic, sans pouvoir être inférieure à 7,23 euros/heure non travaillée/salarié ;
  • l’employeur devrait indemniser les salariés à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute pour les heures non travaillées, avec un plancher au niveau du Smic net (8,03€/h) et dans la limite de 4.5 SMIC.

En plus de ce dispositif, rappelons que le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place, depuis le 31 juillet 2020, un dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) permettant à l’employeur de réduire la durée du travail dans la limite de 40 % de la durée légale (ou 50 % en cas de circonstances exceptionnelles) et de bénéficier d’une allocation correspondant à 56% ou à 60% (en fonction de la date de dépôt de l’accord collectif instituant l’APLD) de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 SMIC.


Coronavirus (COVID-19) : le renforcement du FNE-Formation

Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (« activité partielle de droit commun » ou « APDC ») ou en activité partielle de longue durée : le FNE-Formation.

Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production.

Le budget alloué à ce dispositif va être renforcé et les conditions de prise en charge par l’Etat devraient évoluer de la manière suivante :

  • pour les salariés en APDC : le taux de prise en charge par l’Etat correspond à 100 % des coûts pédagogiques jusqu’au 30 septembre 2020 (dispositif provisoire Covid-19) et sera de 70 % à compter du 1er octobre 2020 ;
  • pour les salariés en activité partielle longue durée : le taux de prise en charge est fixé à 80%.


Coronavirus (COVID-19) : aides à la création d’activité

  • Un accompagnement à la création d’activité

Le Gouvernement prévoit d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes (de 18 à 25 ans), non diplômés, sans emploi, ni en cours d’études, ni en formation.

A cette fin, il participerait, dès 2021, à hauteur de 50% du coût de l’accompagnement par les réseaux spécialisés de 15 000 jeunes travailleurs indépendants par an.

Le coût de cet accompagnement étant estimé à 2 000 €/créateur accompagné, l’État financerait 1000 € sur 12 mois.

Parallèlement, le Gouvernement prévoit le versement d’une dotation (subvention) de 10 000 € pour 2 500 jeunes (entre 18 et 25 ans) non-diplômés, sans emploi, ni en études, ni en formation et souhaitant créer leur entreprise. Un accompagnement sera mis en place, à cette fin.

  • Un soutien à la création d’activité dans les territoires d’Outre-mer à travers le Projet Initiative Jeune (PIJ)

Le PIJ consiste en une aide financière en capital, exonérée de charges sociales et fiscales, à destination des jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise en Outre-mer.

Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires pour un même projet.

Le montant maximum de l’aide est de 7 320 € depuis 2001. Il est proposé une revalorisation du montant maximum de l’aide à hauteur de 9 378 €.


Coronavirus (COVID-19) : contrats aidés

  • Contrats initiative emploi (CIE)

Alors que les contrats aidés « CUI-CIE » ne s’appliquent plus qu’en Outre-mer depuis 2018, le Gouvernement annonce qu’il va, à nouveau, recourir à ce dispositif et propose de mobiliser une enveloppe de 10 000 CUI-CIE en 2020 (dès le mois de septembre) et de 50 000 CUI-CIE, en 2021.

L’Etat assurerait un taux de prise en charge de 47% du Smic.

  • Parcours Emploi Compétences (PEC)

« Parcours Emploi Compétences » constitue un dispositif de contrats aidés dans le secteur non-marchand. Un objectif de 20 000 PEC « jeunes » est fixé pour cette année 2020. Ce dispositif sera renforcé en 2021, avec un objectif de 80 000 PEC visant particulièrement l’emploi des jeunes.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à la formation toujours encouragé

  • Abondement complémentaire sur le CPF

Il est prévu que l’Etat verse, dès novembre 2020, un abondement correspondant à 100 % du reste à charge d’un dossier de formation mobilisé dans le cadre d’un compte personnel de formation (CPF), si ces formations portent sur des secteurs stratégiques.

Les 3 secteurs considérés comme stratégiques sont :

  • le numérique,
  • la transition écologique,
  • les secteurs industriels concernés par l’enjeu de souveraineté économique et de relocalisation de productions.
  • Digitalisation de la formation professionnelle

Entre autres perspectives, le Gouvernement souhaite davantage digitaliser la formation professionnelle, en passant par des plateformes de contenu pédagogique, ou encore par la formation à distance.

  • Alternance

Par ailleurs, l’Etat suit sa ligne directrice en matière d’alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation et dispositif pro-A) et prévoit donc une dotation exceptionnelle de 750 M€ à France compétences, en 2021.

Cette mesure vise à soutenir l’apprentissage et à garantir les versements de France compétences aux Opco qui prennent en charge, notamment, les frais de formation des apprentis dans les CFA.

  • « Transitions pro »

Les projets de transition professionnelle permettent le financement de formations certifiantes pour des salariés souhaitant changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.

Le Gouvernement souhaite renforcer les fonds alloués aux projets de transition professionnelle afin de promouvoir l’accès à la reconversion professionnelle des salariés dans le cadre de la relance économique.

Dans cette optique, il prévoit d’allouer, en 2021, un budget complémentaire à répartir entre les 18 commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


Coronavirus (COVID-19) : autres mesures du plan de relance

  • Ségur de la santé

Le Gouvernement rappelle son engagement à investir massivement dans les secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que dans le numérique en santé.

Il prévoit d’ouvrir davantage le nombre d’entrées en formation d’infirmier et en formation d’aide-soignant.

  • Aides à l’embauche des jeunes, des apprentis, des contrats de professionnalisation

Des aides à l’embauche d’apprentis, de salariés en contrats de professionnalisation ou de jeunes de moins de 26 ans ont déjà été mis en place par le Gouvernement.

  • Accompagnement des jeunes

Pôle emploi dédie un accompagnement intensif aux jeunes qui rencontrent des difficultés d’intégration sur le marché du travail, via le dispositif d’accompagnement intensif jeunes (AIJ). Pour renforcer ce dispositif, Pôle emploi sera autorisé à recruter de nouveaux conseillers dédiés, dès septembre 2020.

Plus généralement, le Gouvernement prévoit de doter Pôle emploi de moyens supplémentaires pour assurer l’indemnisation et l’accompagnement vers l’emploi.

Par ailleurs, l’Etat renforcera les moyens financiers alloués aux missions locales, dès 2021, ainsi que le budget consacré à la Garantie jeunes.

  • Volontariat en entreprise « vert »

Entre 2020 et 2021, Bpifrance versera une prime de 8 000 € aux entreprises qui accueilleront les 1 000 premiers jeunes en Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) « Vert ».

  • Mesures diverses :

Le plan de relance prévoit également, notamment :

  • la création de nouvelles places pour les bacheliers en formation dans l’enseignement supérieur, en BTS et en CAP ;
  • le développement de l’insertion par l’activité économique pour les jeunes ;
  • la création de places supplémentaires dans le dispositif SESAME, permettant d’accompagner les jeunes les plus défavorisés vers une qualification en vue d’un emploi dans les métiers du sport ou de l’animation ;
  • la création d’une aide à l’emploi dans le secteur du sport, d’un montant de 10 000 € par emploi en provenance du plan de relance, visant particulièrement les jeunes de moins de 25 ans ;
  • des parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne respectant pas l’obligation de formation ;
  • l’augmentation du nombre de formations qualifiantes, dès 2021, pour les jeunes entrant sur le marché du travail dès septembre et, dès novembre 2020, de formations sur les compétences numériques en situation professionnelle ;
  • l’augmentation du nombre de volontaires en service civique ;
  • le renforcement des dispositifs de prêts étudiants garantis par l’Etat ;
  • une revalorisation de la rémunération des stagiaires (jeunes sans emploi ou adultes en formation) ;
  • la mobilisation du fonds de cohésion sociale pour garantir des prêts à des demandeurs d’emploi et des personnes fragilisées sur le marché du travail.
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Sources
  • Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
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Actu Sociale

Heures de délégation : payer puis contester ?

28 septembre 2020 - 1 minute
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Après la rupture de son contrat de travail, un représentant du personnel réclame à son ex-employeur le paiement d’heures de délégation. Sauf que l’employeur conteste précisément l’usage de ces heures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de délégation : à payer à l’échéance normale du salaire

Un salarié, dont le contrat de travail a été rompu, réclame à son ex-employeur le paiement de ses heures de délégation, qu’il a accomplies en qualité de représentant de section syndicale.

Refus de l’employeur qui conteste l’usage fait de ces heures.

Peu importe, répond le juge : les heures de délégations sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. Si l'employeur entend contester l'usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat, il ne peut le faire qu'après les avoir payées.

Tout employeur qui ne respecterait pas cet ordre risquerait non seulement d’être condamné à payer les heures de délégation litigieuses, mais aussi les congés payés correspondants et des dommages-intérêts.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-23805 (NP)
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Actu Sociale

Transport routier par véhicule léger : tous à l’hôtel ?

16 septembre 2020 - 1 minute
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Lorsque le conducteur d’un véhicule d’au plus 3,5 tonnes effectue une opération de transport trop loin du centre opérationnel de l’entreprise pour lui permettre d’y retourner après la journée de travail, son employeur doit lui assurer un hébergement… sous peine de sanctions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction de dormir dans sa voiture !

Les transporteurs routiers, utilisant des véhicules de 3,5 tonnes maximum, peuvent réaliser des opérations parfois éloignées du centre opérationnel de l'entreprise, ne leur permettant pas d’y retourner à la fin de leur journée de travail.

Dans une telle hypothèse, l’employeur doit leur assurer des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. Concrètement, il ne doit pas laisser dormir le salarié dans son véhicule.

L’employeur doit, en outre, mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.

Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, il encourt une amende de 5ème classe (1 500 €, multipliés par 5 si l’employeur est une personne morale).

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Sources
  • Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports
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Actu Sociale

Travailleurs détachés : les nouveautés du 30 juillet 2020

04 septembre 2020 - 8 minutes
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Pour éviter la concurrence sociale au sein même de l’Europe (« dumping social »), les règles relatives au détachement de travailleurs ont connu de nombreux aménagements. Les derniers s’appliquent déjà depuis le 30 juillet 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration de détachement

Lorsqu’un employeur détache un ou plusieurs salariés en France, il doit remplir une déclaration de détachement, laquelle contient notamment :

  • la désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France,
  • les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant,
  • le lieu de conservation sur le territoire national, ou les modalités permettant d’avoir accès et de consulter depuis la France :
  • ○ le cas échéant, l’autorisation de travail du ressortissant d’un état tiers lui permettant d’exercer en France,
  • ○ le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine, équivalent à la visite médicale d’embauche ou à la visite d’information et de prévention (selon le cas),
  • ○ lorsque la durée du détachement est d’au moins 1 mois, les bulletins de paie du salarié détaché (ou tout document équivalent attestant de la rémunération) ;
  • et, le numéro SIRET lorsque le représentant n’est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l’un des salariés détachés, ni le client de la prestation.

La déclaration de détachement est réalisée par internet, en utilisant le téléservice SIPSI (sipsi.travail.gouv.fr). Dans les mêmes formes, la déclaration est modifiée, en cas de changement des dates de détachement initialement prévues, ou annulée, si le détachement est annulé.

Jusqu’alors, l’entreprise devait annexer au registre du personnel une copie de la déclaration de détachement et la rendre accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et aux agents de contrôle (Urssaf, inspection du travail).

Désormais, et depuis le 30 juillet 2020, il suffit d’annexer au registre du personnel l’accusé de réception de la déclaration.

Notez également que, dans le cadre de son obligation de vigilance, le donneur d’ordre doit désormais se faire remettre l’accusé de réception de la déclaration de détachement, et non plus la copie de la déclaration elle-même.


Rémunération du salarié détaché

L'employeur qui détache temporairement un salarié sur le territoire national doit lui garantir la même rémunération que les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national.

Il doit, en outre, assurer le remboursement de frais professionnels, correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.

Sauf pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération, à l’exception de ces frais professionnels. Ceux-ci doivent être néanmoins supportés par l’employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
  • le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou, lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur, de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.

L'employeur doit pouvoir justifier du versement de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement (prévues au contrat ou imposées par la Loi). A défaut, l'intégralité de l'allocation est regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération (ce qui lui imposera de payer la rémunération).

Par ailleurs, et comme jusqu’alors, pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, et pour permettre le contrôle du détachement, lorsque sa durée est d’au moins 1 mois, les bulletins de paie du salarié détaché (ou tout document équivalent attestant de la rémunération) doivent mentionner le salaire minimum, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Toutefois, pour les salariés détachés pour une durée d’au moins 1 mois relevant de secteurs d’activités autres que le transport routier, le document ne doit plus seulement mentionner ce salaire minimum mais, plus largement, sa rémunération brute.


Détachement de longue durée

Pour rappel, les travailleurs détachés bénéficient de la Loi française, ainsi que des conventions collectives applicables à leur secteur d’activité dans les matières suivantes, qui constituent le « noyau dur » du droit social français :

  • libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
  • discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
  • conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises d’intérim ;
  • exercice du droit de grève ;
  • durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
  • conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
  • rémunération, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
  • règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
  • travail illégal ;
  • remboursements de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.

Lorsque le détachement est d’une durée supérieure à 12 mois, à partir du 13ème mois, le travailleur détaché bénéficie des dispositions du code du travail. Toutefois, ne lui sont pas applicables les règles relatives à/au(x) :

  • la formation du contrat de travail ;
  • l’exécution du contrat de travail ;
  • la modification du contrat de travail pour motif économique ;
  • la mobilité volontaire sécurisée ;
  • contrat de mission à l'exportation ;
  • transfert du contrat de travail ;
  • la rupture du CDI ;
  • CDD ;
  • chèques et titres simplifiés de travail (CESU, chèque emploi associatif, TESE).

Ce délai de 12 mois peut être prolongé jusqu’à 6 mois supplémentaires, lorsque l'exécution de la prestation le justifie, sur déclaration motivée de l’employeur du salarié détaché, adressée à l'autorité administrative avant l’expiration du délai de 12 mois.

A cette fin, l’employeur doit compléter, pour chaque salarié détaché concerné (à l’exception des salariés roulants des entreprises de transport routier), la déclaration de détachement, en utilisant le téléservice « SIPSI », avec les éléments suivants :

  • la durée de la prorogation de l'application des règles relevant du « noyau dur » du droit social français pour une durée d'au plus 6 mois supplémentaires ;
  • le motif de la prorogation.


Mise à disposition de travailleurs temporaires (détachement direct)

Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France, par une entreprise de travail temporaire, bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice en matière de :

  • durée du travail ;
  • travail de nuit ;
  • repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
  • santé et sécurité au travail ;
  • travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;
  • rémunération.


Détachement en chaîne

Lorsqu’une entreprise utilisatrice, établie hors de France, a recours à des salariés détachés sur le territoire français mis à disposition par une entreprise d’intérim, également établie hors de France, pour exercer son activité, elle est tenue d’une obligation d’information à l’égard de l’entreprise d’intérim.

Elle doit, en effet et depuis le 30 juillet 2020, l’informer, par tout moyen et dans un délai raisonnable précédant le détachement, du détachement des salariés mis à sa disposition et lui fournir les informations suivantes :

  • la durée prévisionnelle de leur mise à disposition en France, la liste nominative des salariés concernés, les coordonnées du client final et le lieu de la prestation ;
  • les formalités préalables au détachement des salariés mis à disposition à accomplir par leur employeur, à savoir :
  • ○ la déclaration préalable au détachement, à adresser à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation,
  • ○ la désignation d’un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle (de l’inspection du travail, de la police judiciaire, des impôts et des douanes, de l’Urssaf ou de la MSA, etc.) pendant la durée de la prestation ;
  • la liste des documents traduits en français à conserver sur le lieu de la prestation ;
  • la liste des dispositions nationales applicables au travailleur détaché sur le territoire (relatives, notamment, aux libertés individuelles et collective, aux discriminations, à la protection de la maternité/paternité) ;
  • la convention collective et les accords applicables aux salariés détachés mis à disposition ;
  • les dispositions relatives au travail temporaire qui s'appliquent, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité de fin de mission pour les salariés qui sont titulaires d’un CDI dans leur pays d’origine ;
  • le lien de la page détachement du site internet du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/.


Carte professionnelle BTP des salariés détachés

Jusqu’à présent, la déclaration de détachement effectuée par l'employeur (établi à l’étranger) d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics valait déclaration en vue d'une demande de carte professionnelle BTP.

Depuis le 30 juillet 2020, l’employeur établi à l’étranger, qui détache des salariés en France pour effectuer des travaux du bâtiment ou des travaux publics, et toutes opérations annexes qui y sont directement liées, doit effectuer avant le détachement en France, une déclaration auprès de l’association « Congés intempéries BTP-Union des caisses de France », via un site internet dédié (cartebtp.fr).

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement, la déclaration préalable en vue d’obtenir la carte professionnelle BTP doit être accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

L’association « Congés intempéries BTP-Union des caisses de France » adresse à l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un intérimaire détaché, la carte d'identification professionnelle, par tout moyen lui conférant date certaine.

Elle lui communique, en outre, l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement (https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/), afin que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice la transmette, à son tour, au salarié concerné.

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Sources
  • Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
  • Arrêté du 28 juillet 2020 établissant la liste des informations mentionnées au IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers

25 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation, et notamment les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier (de marchandises et de voyageurs). Des précisions concernant ces adaptations viennent d’être publiées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : quelles nouveautés ?

Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.

Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).

Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers © Copyright WebLex - 2020

-          Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports

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Actu Sociale

Transport routier : quelles sont vos qualifications professionnelles ?

16 septembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conducteurs de transport routier de marchandises, ainsi que les conducteurs de transport routier de voyageurs, sont soumis à une obligation de formation professionnelle, dont ils doivent justifier. Comment ? Et qui en est exonéré ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une qualification professionnelle à justifier

Tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :

  • inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
  • fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre des transports ;
  • agents des douanes ;
  • agents publics ayant qualité pour constater les infractions au code de la route.

Ainsi, le conducteur devra présenter, sur demande de ces agents, l’un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne :

  • la carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
  • le permis de conduire en cours de validité ;
  • pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur requise (qui doit elle-même mentionner le code harmoniser « 95 »).

Notez que les attestations de conducteur qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu'à leur date d'expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne.


Des conducteurs dispensés de la formation professionnelle initiale et continue

Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :

  • des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
  • des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  • des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
  • des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
  • des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
  • des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation administrative requise, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
  • des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
  • des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public ;
  • des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à la double condition :
  • ○ que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
  • ○ que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal de 200 kilomètres.

Pour cette dernière catégorie de conducteurs, notez que la limite de 200 km ne s’applique pas lorsqu’ils se rendent (ou regagnent l’entreprise après avoir participé) au :

  • salon international de l'agriculture de Paris ;
  • sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne ;
  • salon international de l'élevage - SPACE de Rennes.
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Sources
  • Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
  • Arrêté du 20 août 2020 fixant la distance maximale prévue au 11° de l'article R. 3314-15 du code des transports
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une exonération de charges pour certains employeurs

02 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales

  • Pour quelles entreprises ?

Cette aide est destinée aux :

  • entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • entreprises de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Pour déterminer l’éligibilité au dispositif d’exonération de cotisations sociales, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Condition tenant au secteur d’activité

Les secteurs « prioritaires » (S1) sont les suivants :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Artistes auteurs
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Exploitations de casinos
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Les secteurs d’activité « connexes » aux précédents (S2) sont les suivants :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros de textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Conditions tenant à la baisse de chiffre d’affaires

Les entreprises de moins de 250 salariés, dont l’activité principale relève des secteurs S2, peuvent bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales :

  • lorsqu’elles ont constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou lorsque la baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Appréciation des seuils d’effectif

L'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Exclusions

Ne peuvent pas bénéficier du dispositif :

  • les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
  • les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;
  • les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne, qui vise notamment les procédures collectives ou la perte de plus de la moitié du capital social souscrit par une société à responsabilité limitée (SARL).

Toutefois, les micro-entreprises (qui emploient moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€) et petites entreprises (qui emploient moins de de 50 salariés et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10M €) qui étaient déjà en difficultés au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

  • Quelles contributions et cotisations ?

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,69 % de la rémunération ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

Restent donc dues les cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment l’Agirc-Arrco).

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

  • Pour quelles périodes d’emploi ?

Les périodes d’emploi concernées par cette exonération sont celles :

  • comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur CA ;
  • comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit au dispositif d’exonération de cotisations sociales, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

L’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Limite à ces dispositifs d’aide

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 €.

Attention, ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.

  • Spécificités concernant les entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont elles-mêmes éligibles à cette exonération et à cette aide au paiement au vu de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d'affaires.

Dans cette hypothèse, toutefois, l'effectif pris en compte est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi concernées par le dispositif d’exonération de cotisations sociales, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.

  • Spécificités concernant les groupements d’employeurs

Les groupements d'employeurs peuvent bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque :

  • leur effectif respecte les seuils imposés (moins de 250 ou moins de 10 salariés, selon le cas) ;
  • et que la convention collective applicable à leurs salariés correspond à un secteur d'activité visé dans le cadre de ces dispositifs.
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Sources
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
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Actu Sociale

Faute lourde = privé de congés ?

25 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise apprend que l’un de ses salariés a créé plusieurs entreprises concurrentes (et fructueuses !), au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur y voit là une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnité. Aucune ? C’est ce que conteste précisément le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La faute lourde ne prive plus de congés payés

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Un motif qui prive, selon l’employeur, le salarié de toute indemnité.

Ce qu’il conteste, estimant que les congés payés non pris doivent lui être indemnisés. Ce que confirme le juge : l’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-15753

Faute lourde = privé de congés ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) = maladie professionnelle ?

16 septembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 peut engendrer des contaminations sur le lieu de travail. C’est pourquoi la contraction de la maladie peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une maladie professionnelle pour qui ?

Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP).

Aussi, un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;
  • elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.

Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Enfin, il dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :

  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d'entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • ○ établissements hospitaliers,
  • ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
  • ○ centres de santé,
  • ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • ○ établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • ○ services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • ○ services de soins infirmiers à domicile,
  • ○ services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
  • ○ centres de lutte antituberculeuse,
  • ○ foyers d'accueil médicalisés,
  • ○ maisons d'accueil spécialisé,
  • ○ structures d'hébergement pour enfants handicapés,
  • ○ appartements de coordination thérapeutique,
  • ○ lits d'accueil médicalisé,
  • ○ lits halte soins santé,
  • ○ centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • ○ services de santé au travail,
  • ○ centres médicaux du service de santé des armées,
  • ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • ○ services médico-psychologiques régionaux,
  • ○ pharmacies d'officine,
  • ○ pharmacies mutualistes,
  • ○ sociétés de secours minières ;
  • les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement ;
  • les activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • ○ les services de santé au travail ;
  • ○ les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • ○ les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • ○ les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Pour les autres travailleurs ayant contracté la covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera instruite par un comité unique de reconnaissance national, dédié spécifiquement à la covid-19.

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Sources
  • Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau protocole sanitaire applicable !

01 septembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de publier la mise à jour du protocole sanitaire national pour la rentrée, applicable depuis le 1er septembre. A quelles nouveautés organisationnelles s’attendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les règles sanitaires générales qui s’imposent à tous

  • Information des salariés

Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Concernant l’information des travailleurs détachés, le Gouvernement rappelle que l’employeur peut utiliser des vidéos et des fiches métiers, traduites en différentes langues, disponible sur le site du Ministère du travail.

  • « Référent COVID-19 »

Depuis le 24 juin 2020, les entreprises doivent désigner un « référent COVID-19 », pratique qui avait déjà été recommandée par certaines organisations professionnelles. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.

Notez que dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 peut être le dirigeant lui-même.

  • Hébergement de travailleurs

Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle.

Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.

  • Utilisation des vestiaires

L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

  • Travailleurs « à risque » de développer une forme grave de covid-19 : vigilance !

L’employeur doit accorder une vigilance toute particulière aux travailleurs présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 et à ceux qui partagent leur domicile avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19, qui doivent reprendre le travail à compter du 1er septembre 2020.

Pour rappel, la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 comprend :

  • les femmes enceintes au 3ème trimestre de la grossesse,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ;
  • les personnes âgées de 65 ans et plus.

Comme jusqu’alors, l’employeur doit privilégier le télétravail lorsque cela est possible, sur demande des intéressés et, si besoin, après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection renforcées et :

  • l’employeur doit fournir au travailleur concerné des masques chirurgicaux, afin qu’il en porte sur le lieu de travail, dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail, et en déplacements professionnels (le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures) ;
  • l’employeur doit aménager son poste de travail (bureau dédié ou mise en place d’écrans de protection en plus du port du masque) ;
  • le travailleur doit veiller à l’hygiène régulière de ses mains.

Le salarié à risque de forme grave de covid-19, tout comme son employeur, peut solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel à son poste de travail et étudier les aménagements de poste possibles.

Les salariés les plus vulnérables pourront, quant à eux, être placés en activité partielle, si le médecin traitant l’estime nécessaire. Pour rappel, il s’agit des personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
  • Télétravail

Le télétravail reste une pratique recommandée par le Gouvernement. En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail.

  • Dépistage

Les entreprises n’ont pas à organiser de campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Des campagnes de dépistage peuvent toutefois être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires.

  • Gestes barrières et distanciation physique

La distanciation physique et le respect des gestes barrières restent, depuis le début de l’épidémie, des mesures de protection incontournables à mettre en œuvre.

Afin de maintenir la distanciation physique, des dispositifs de séparation entre salariés, ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de travail (clients, prestataires), de type écrans transparents, peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space).

Un espace de 4 m² par personne ne s’impose plus depuis le mois de juin 2020, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.

  • Port du masque systématique

A compter du 1er septembre 2020, le port du masque grand public est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

L’employeur peut organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département, selon que le lieu de travail se trouve en zone verte, orange ou rouge.

Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.


Les dérogations au port du masque

  • Des adaptations possibles

Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.

Pour organiser ces adaptations, l’employeur doit tenir compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement) selon sa zone d’activité, qui distingue :

  • les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré [niveau de référence], où le port du masque est systématique, sans dérogation possible ;
  • les départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (notamment en raison d’un taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours supérieur à 50) [niveau 1] ;
  • les départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se situe :
  • ○ entre 11 et 50 [niveau 2],
  • ○ jusqu’à 10 inclus [niveau 3].

Le taux d’incidence, publié par Santé Publique France, s’applique à partir du lundi suivant sa publication.

  • Des « pauses » au port du masque

Le protocole indique qu’il est possible de retirer « temporairement » son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée.

Plus la circulation du virus sera importante, plus les mesures à respecter seront nombreuses :

  • dans les zones « vertes » à faible circulation (incidence inférieure à 10 /100 000 habitants), elles sont de 4 ordres :
  • ○ ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance,
  • ○ existence d’écrans de protection entre les postes de travail,
  • ○ mise à disposition des salariés de visières,
  • ○ mise en œuvre d’une politique de prévention avec, notamment, la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques ;
  • dans les zones « orange » à circulation modérée (incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants), s’ajoutera une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
  • dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

Précisons qu’il ne s’agit que d’un retrait « temporaire » du masque.

Ainsi, plusieurs situations sont envisagées par le protocole.

Dans les lieux collectifs clos

Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.

L’entreprise pourra adapter, selon sa zone d’activité, les « pauses » au port du masque.

Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.

Dans les bureaux individuels

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers

Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :

  • les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
  • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
  • ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

En extérieur

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public

Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :

  • les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les hôtels et pensions de famille ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • les bibliothèques, centres de documentation ;
  • les établissements de culte ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les établissements de plein air ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne ;
  • les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
  • les magasins de vente, centres commerciaux ;
  • les administrations et banques ;
  • les marchés couverts.
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Sources
  • Ministère du travail, actualité du 31 août 2020 : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
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