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Coronavirus (COVID-19) et suspension des délais : des exceptions en matière sociale

28 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour rappel, les délais qui ont commencé à courir ou ceux qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sont suspendus ou reportés, selon les cas. Mais le Gouvernement est revenu sur cette décision en créant des exceptions à ce nouveau principe temporaire, dont certaines intéressent la travail et l’emploi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de la suspension pour certains délais sociaux

Pour rappel, et compte tenu de la situation actuelle liée à l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prévu un report ou une suspension des délais applicables dans le cadre de procédure administrative.

Plus exactement, il est prévu :

  • une suspension jusqu’au 24 juin 2020 (c’est-à-dire 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée à ce jour au 24 mai 2020) des délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 ;
  • un report des délais, toujours après le 24 juin 2020, des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Mais le Gouvernement a atténué ce principe de suspension et de report des délais en prévoyant des exceptions.

C’est le cas ici à propos de certains délais qui concernent le domaine du travail et de l’emploi, qui reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020

Actes, procédures et obligations

Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi

Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire

Homologation de la rupture conventionnelle

Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail

Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance

Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles

Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs

Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale

Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail

Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection

Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle

Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels

Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques

Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires

Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire

Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire

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Sources
  • Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
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Actu Sociale

Arrêt de travail et visite médicale de reprise : si le salarié n’est pas là…

22 avril 2020 - 2 minutes
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A la suite d’un arrêt de travail de près de 3 mois, un salarié ne se présente dans l’entreprise. Et il va au contraire prendre acte de la rupture de son travail au motif que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale de reprise. « Il aurait fallu que vous soyez présent », conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Visite médicale de reprise : à solliciter !

A l’issue d’un arrêt de travail qui a duré du 1er novembre au 1er février de l’année suivante, un salarié ne reprend pas son travail.

Au contraire, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et demande à ce que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’employeur l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.

Et, pour lui, il ne peut se voir reprocher une violation d’une obligation professionnelle, liée à son absence de reprise du travail, puisque son contrat de travail est suspendu du fait de la maladie (sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, ce qui n’est pas le cas ici).

Mais cela suppose toutefois, conteste le juge, que le salarié, qui ne s'est pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, ait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge, qui donne donc tort au salarié…

Sa prise d’acte constitue alors une démission.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19849

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : cumul emploi-retraite illimité pour le personnel soignant !

10 avril 2020 - 2 minutes
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Le cumul emploi-retraite permet à un retraité de reprendre une activité professionnelle. Mais, parfois, ce cumul est plafonné. Exceptionnellement, et pour favoriser la mobilisation du personnel soignant face à l’épidémie de covid-19, ce plafond est supprimé.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements du cumul emploi-retraite

En principe, un retraité qui n’a pas encore 62 ans, ou qui n’a pas encore 67 ans mais n’a pas encore obtenu sa retraite à taux plein, peut cumuler sa pension de retraite avec un emploi salarié sous réserve que le montant du salaire et de la retraite soit inférieur au dernier salaire perçu ou que le montant salaire/pension ne dépasse pas 1,6 Smic.

A défaut, le montant de la pension de retraite est diminué ou suspendu.

En outre, le pensionné doit respecter un délai de 6 mois, à partir de la perception de la pension de retraite, avant de reprendre une activité auprès de son dernier employeur. A défaut, le versement de sa pension de retraite sera suspendu.

Pour renforcer les effectifs soignants, et jusqu’au 1er juillet 2020, toutes les personnes retraitées qui poursuivent ou reprennent une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevront l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires.

Par ailleurs, pendant cette période, le personnel soignant pourra reprendre (ou poursuivre) son service auprès de son dernier employeur sans avoir à respecter le délai de carence de 6 mois.

Source :

  • agirc-arrco.fr, Actualité : COVID 19- Tous les retraités reprenant leur activité de soignant bénéficient du cumul emploi-retraite intégral
  • lassuranceretraite.fr, Actualité Coronavirus : aménagement des règles de cumul emploi-retraite pour le personnel soignant

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de l’arrêt de travail à l’activité partielle

27 avril 2020 - 3 minutes
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Les arrêts de travail dérogatoires, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur, mis en place suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 vont prendre fin le 30 avril 2020. Que va-t-il se passer à compter du 1er mai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du changement dès le 1er mai

  • Un bref rappel

En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :

  • pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
  • au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.

Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?

  • Ce qui est prévu à compter du 1er mai

Conformément aux annonces faites par les ministres de la Santé et du travail le 17 avril 2020, seront placés en activité partielle à compter du 1er mai les salariés placés en arrêts de travail (quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail) pour les motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus (Covid-19) ;
  • le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable, susceptible de développer une forme grave de covid-19 ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

En conséquence, ces salariés seront indemnisés au titre de l’activité partielle (et plus au titre de l’arrêt maladie) : ils percevront donc une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).

Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
  • soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En contrepartie du versement de cette indemnisation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 Smic.

Pour les salariés vulnérables ou qui cohabitent avec une personne vulnérable, ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 31 décembre 2020.

Quant aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, le dispositif sera maintenu toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Des précisions concernant l’application de ce dispositif d’activité partielle doivent encore être apportées par décret (non encore paru à ce jour).

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  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
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Coronavirus (COVID-19) et apprentissage : le point sur les examens

21 avril 2020 - 1 minute
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Le Ministre de l’Education Nationale a annoncé un calendrier exceptionnel relatif au baccalauréat. Ce calendrier s’applique également aux diplômes professionnels et donc à l’apprentissage. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise en compte du confinement lors du passage des diplômes

Le Ministère du Travail a précisé que les diplômes professionnels (CAP, baccalauréat professionnel, BTS), y compris préparés en apprentissage, délivrés en juillet 2020 le seront principalement selon les modalités du contrôle continu.

Le jury d’examen tiendra compte, non seulement du cahier de notes ou du livret de formation de l’apprenti, mais également de son assiduité (notamment dans la poursuite, le cas échéant, de sa formation à distance pendant le confinement) et de tout moyen permettant d’attester de sa progression, notamment via l’appréciation du maître d’apprentissage.

Les différents certificateurs sont appelés à faire preuve de souplesse sur les durées minimales de formation prévues dans les référentiels de certification pour tenir compte du confinement, concernant la formation tant en entreprise qu’en CFA (notamment pour tenir compte des formations à distance et de la mise en activité partielle d’un certain nombre d’apprentis).

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 avril 2020, Organisation pour le passage des diplômes en apprentissage

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Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail sans maladie

09 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le début de l’épidémie de covid-19, de nombreux types d’arrêts de travail indemnisés ont vu le jour : l’arrêt de travail du fait d’une mesure d’isolement ou de quarantaine, l’arrêt de travail pour garder son enfant de moins de 16 ans, l’arrêt de travail du fait de la vulnérabilité. Et la liste s’allonge encore…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des arrêts de travail dérogatoires

Récemment, un nouveau type d’arrêt de travail a été reconnu par la Sécurité sociale : il s’agit de l’arrêt de travail lié à la particulière vulnérabilité justifiée par l’état de grossesse ou une pathologie rendant susceptible de développer une forme grave du covid-19.

Pour bénéficier de cet arrêt, la personne concernée se déclare elle-même sur le site declare.ameli.fr, le service médical de l’Assurance maladie se chargeant d’opérer les vérifications nécessaires.

Toutefois, la caisse d’assurance maladie précise que ce système auto-déclaratif ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé et médicaux sociaux qui, quant à eux, doivent se rapprocher de leur médecine du travail, ou à défaut d’un médecin de ville.

Concrètement, sont exclus les professionnels de santé ainsi que les salariés des établissements qui sont au contact direct des personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Enfin, un nouveau type d’arrêt « dérogatoire » existe désormais : il vise les personnes qui vivent avec un proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. L’arrêt de travail est, dans cette hypothèse, délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville.

Source :

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Coronavirus (COVID-19) : le dispositif d’activité partielle des salariés à domicile reconduit ?

08 juin 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel, depuis le mois de mars 2020. Ce dispositif est-il maintenu pour le mois de juin 2020 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif reconduit

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés à domicile du particulier employeur peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

Le Gouvernement vient d’annoncer que ce dispositif exceptionnel sera reconduit pour le mois de juin, afin d’aider les particuliers employeurs ayant des difficultés à rémunérer leurs salariés, et protéger ces derniers contre le risque de perte d’activité.

En conséquence, pour les employeurs qui rencontrent des difficultés à assumer le coût des heures prévues et non travaillées par leur salarié en juin 2020, le dispositif de chômage partiel reste identique à celui des mois de mars, avril et mai 2020.

Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle accessible sur les sites Internet du Cesu et de Pajemploi, à partir du 25 juin 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, du 5 juin 2020 – Particuliers employeurs : Le Gouvernement annonce que l’indemnité exceptionnelle dédiée aux salariés à domicile sera reconduite pour le mois de juin

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Recours au congé de présence parentale : facilité ?

19 mai 2020 - 3 minutes
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Si l’un de vos salariés a la charge d’un enfant (d’au plus 20 ans) atteint d’une maladie ou d’un handicap particulièrement grave rendant indispensable une présence et des soins contraignants, il peut bénéficier d’un « congé de présence parentale », dont le recours vient de faire l’objet de quelques assouplissements.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé de présence parentale : prolongation du congé possible

Le congé de présence parentale correspond à des jours d’absence autorisée au cours desquels le salarié bénéficie d’indemnités prenant la forme d’une allocation journalière de présence parentale.

Le congé est fixé pour une durée autorisée par le médecin qui suit l’enfant, sans que cette durée ne puisse dépasser 3 ans pour un même enfant et par maladie. Au cours de ces 3 ans, le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés de congés (au maximum) couverts par l’allocation journalière de présence parentale.

Le salarié doit vous informer de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé (certificat médical établi par le médecin de l’enfant à l’appui).

Lorsque le médecin le prévoit, cette durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à un an.

Ce réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par ce médecin, soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée.

Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée.

Mais la prolongation du droit à l’allocation journalière de présence parentale se fait dans la limite de la durée maximale de 3 ans restant à courir et du nombre de jours pour lesquels le salarié bénéficie des allocations journalières fixé à 310, déduction faite de celles déjà versées.

Au-delà de la période initiale de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier, pendant 310 jours, de l’allocation journalière de présence parentale sur une période maximale de 3 ans :

  • en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
  • ou lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Source : Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale

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Coronavirus (COVID-19) et exploitants agricoles : des précisions sur l’allocation de remplacement

06 mai 2020 - 4 minutes
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Pour venir en aide aux exploitants agricoles qui, du fait de la crise sanitaire, doivent se faire remplacer sur leur exploitation, et qui ont des difficultés à assumer la charge financière liée à ce remplacement, le Gouvernement a mis en place une aide financière : l’allocation de remplacement. Des précisions viennent de nous être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et allocation de remplacement : pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

Depuis le 16 mars 2020, certains exploitants agricoles ne peuvent pas accomplir leurs activités habituelles, alors même qu’elles sont souvent impératives (traite des animaux par exemple), parce qu’ils sont dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’ils sont atteints du COVID-19, soit parce qu’ils doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap.

Parce que les indemnités journalières qu’ils perçoivent ne leur permettent pas de supporter le coût d’un remplacement, le Gouvernement a décidé de mettre en place une allocation de remplacement.

Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :

  • par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
  • par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.

Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :

  • aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant, et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
  • à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
  • ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
  • ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).

Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant, ou pour lesquels un remplacement était en cours, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Précisons enfin que dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement avant le 6 mai 2020 et l’a lui-même rémunéré, le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA.


Coronavirus (COVID-19) : articulation allocation de remplacement / indemnités journalières

Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant parce qu’il se trouve dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’atteint du COVID-19, soit parce qu’il doit garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.

Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.

Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.

Notez que l’allocation de remplacement n’est non plus pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières versées aux exploitants qui se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.

Source : Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Elections des membres du CSE : qui placer en tête de liste ?

08 juin 2020 - 2 minutes
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Un syndicat présente une liste de candidats, commençant par un homme (candidat du sexe majoritaire). Ce qui va finalement lui être reproché. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Placer un candidat du sexe majoritaire en tête de liste ?

A l’occasion d’un litige électoral, la liste de candidats présentée par un syndicat est mise en cause. Celui-ci a, en effet, présenté une liste de 4 candidats : 3 hommes, 1 femme alors que la règle de la proportionnalité lui imposait la présentation de 3 femmes et d’un homme.

Dans une telle situation, le candidat placé en tête de liste doit-il nécessairement être du sexe majoritaire ? Auquel cas, l’erreur de proportionnalité commise pas le syndicat entraînerait l’annulation de l’élection de sa tête de liste (un homme, au lieu d’une femme).

Le juge vient de répondre par la négative : la règle de l’alternance n’impose généralement pas que le 1er candidat de la liste soit du sexe majoritaire. Une exception demeure : si l’application des règles de l’alternance conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou de l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté.

Dans une telle hypothèse, ce candidat ne peut pas être placé en première position sur la liste.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 19-60147 (NP)

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