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Coronavirus (COVID-19) : conclure des accords collectifs plus rapidement ?

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures urgentes, qu’une ordonnance vient compléter, notamment pour remédier aux omissions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une procédure accélérée

Jusqu’à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée. Ainsi :

Pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020).

  • pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours ;
  • pour les accords d’entreprise :
  • ○ en cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours et le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation peut être organisée ;
  • ○ en cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord : ce délai est réduit à 5 jours ;
  • ○ dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la Cipav aide les professionnels libéraux adhérents

08 avril 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, la Cipav propose une aide exceptionnelle aux professionnels libéraux qui y adhèrent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suspension des prélèvements

Pour faire face à la crise sanitaire, la Cipav a décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées.

Bénéficient de cette décision ses affiliés, c’est-à-dire les :

  • architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre, géomètres experts ;
  • ingénieurs conseils ;
  • moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;
  • ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs ;
  • artistes non affiliés à la maison des artistes ;
  • experts en automobile, experts devant les tribunaux ;
  • guides-conférenciers.

Par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, la Cipav a suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre.

La Caisse de retraite demande, enfin, à tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité de l’avertir immédiatement. Cette information rapide a pour but de trouver conjointement une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.

Source : lacipav.fr, Actualité du 17 mars 2020 – Coronavirus : continuité du service public et mesures exceptionnelles pour accompagner les professionnels libéraux adhérents à la Cipav

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Coronavirus (COVID-19) : report du paiement des cotisations sociales pour le mois de mai !

04 mai 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, et pour soutenir les entreprises, le Gouvernement vient de reconduire, pour le mois de mai 2020, les mesures de report des échéances de cotisations et contributions sociales mises en place pour les mois de mars et avril 2020. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin !

Le Gouvernement vient d’annoncer que les mesures de report d’échéances de cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril 2020 étaient reconduites, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin, pour le mois de mai 2020.

Ainsi, il prévu :

  • un report automatique des prélèvements des échéances de contributions et cotisations sociales des 5 et 20 mai pour les travailleurs indépendants mensualisés, ainsi qu’un report automatique pour les prélèvements liés à l’échéance du 5 mai pour ceux qui s’acquittent trimestriellement de leurs cotisations : notez que le Gouvernement incite tout de même les travailleurs indépendants qui le peuvent à régler leurs échéances par virement bancaire ;
  • un ajustement des paiements du 31 mai pour les micro-entrepreneurs ;
  • un report de paiement des échéances de cotisations et contributions sociales des 5 et 15 mai pour les employeurs qui se trouvent dans l’incapacité de les payer :
  • ○ pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, aucune demande préalable n’est nécessaire ;
  • ○ pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, ce report sera accordé sur demande, après échange préalable avec l’organisme de recouvrement. A ce titre, notez que les entreprises n’ayant pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat seront prioritaires.

Il est important de préciser que pour ces grandes entreprises (5 000 salariés et plus), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au respect des conditions suivantes :

  • non versement de dividendes entre 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • non rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.

Ce report des échéances de cotisations et contributions sociales s’applique également aux employeurs et exploitants du régime agricole, ainsi qu’aux employeurs en paiement mensuels qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.

En revanche, il ne s’appliquera pas à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), due le 15 mai par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 19 M€ en 2019.

Encore une fois, le Gouvernement appelle les employeurs qui le peuvent à régler leurs cotisations et contributions sociales selon le calendrier habituel.

Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies. A suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024

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Médecin remplaçant : payez plus facilement vos cotisations sociales !

24 avril 2020 - 3 minutes
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Prévu par la Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2019, le dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales des médecins remplaçants est enfin disponible ! Encore faut-il qu’il n’exerce que cette activité de remplacement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales

Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, ainsi que les étudiants en médecine autorisés à effectuer des remplacements, peuvent opter pour un taux global et pour le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Pour cela, leur rémunération issue de l’activité de remplacement ne doit pas excéder 19 000 €.

Par principe, la déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle. Toutefois, le médecin remplaçant peut opter pour une périodicité mensuelle, via le site https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.

En cas de périodicité trimestrielle, la déclaration des revenus et le paiement des cotisations interviennent au plus tard les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

En cas d’option pour une périodicité mensuelle, la déclaration des revenus et le paiement des cotisations interviennent au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente.

En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine concerné n’a pas à procéder à la déclaration des revenus.

Si le médecin remplaçant oublie de procéder à la déclaration aux dates prévues, il est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur (soit 52 € pour l’année 2020).

Pour les revenus issus des activités de remplacement perçus en 2020, les médecins remplaçants déclarent le montant des recettes issues de leur activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues :

  • pour les 2 premiers trimestres, au plus tard le 31 juillet 2020 ;
  • pour le 3ème trimestre, au plus tard le 31 octobre 2020 ;
  • pour le 4ème trimestre au plus tard le 31 janvier 2021.

Le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perd le bénéfice du dispositif simplifié au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés lorsqu’il perçoit des recettes issues de cette activité :

  • d’un montant total supérieur au plafond prévu (19 000 € d’après l’Urssaf) au titre de 2 années civiles consécutives,
  • qui excèdent 2 fois le montant de ce seuil au titre d'une seule année civile.

Lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises, l’Urssaf (ou la CGSS pour l’Outre-mer) lui notifie la perte du bénéfice de ce régime simplifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Cette décision mentionne les voies et délais de recours.

Source :

  • Décret n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacement
  • https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant les prestations sociales

17 avril 2020 - 5 minutes
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Le 25 mars 2020, le Gouvernement a pris une ordonnance prévoyant la prolongation des droits sociaux et fixant un certain nombre de mesures relatives aux prestations sociales versées aux particuliers. Une nouvelle ordonnance vient la compléter…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositions concernant les prestations de l’assurance maladie

  • Suppression de la participation aux soins

Pour chaque acte ou consultation médical(e), à l’exception de ceux réalisés en cours d’hospitalisation, un reste à charge de 1 € est laissé à l’assuré. C’est la « participation forfaitaire de 1 € ».

A compter du 20 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, cette participation forfaitaire est supprimée pour :

  • les actes réalisés en téléconsultation,
  • les actes d'accompagnement de la téléconsultation,
  • les actes de télésoin.

Par ailleurs, pour toutes les prestations prises en charge par l’assurance maladie, un reste à charge est laissé à l’assuré. C’est le « ticket modérateur ». Toutefois, dans certaines situations, l’assuré peut en être exonéré (notamment dans le cas d’une affection de longue durée, ALD).

Dans l’hypothèse où cette exonération du ticket modérateur applicable à l’assuré atteint d’une ALD viendrait à expirer entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.

  • Indemnités journalières

En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an.

Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d'urgence sanitaire sont exclues du décompte du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.


Concernant la prolongation des droits à l’assurance chômage

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de la prolongation est de :

  • 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 12 mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
  • 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.

Toutefois, par exception, pour les intermittents du spectacle, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire et la date du 31 mai 2020.

Par ailleurs, le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d'emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Enfin, les nouveaux cas (exceptionnels et temporaires) de démission légitime doivent être pris en compte dans les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.


Dispositions concernant les exploitants agricoles

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement.

Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement peut être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :

  • soit parce qu’ils font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile,
  • soit parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils doivent garder.

Cette allocation de remplacement dont le montant doit être déterminé par Décret se substitue aux indemnités journalières.


Dispositions spécifiques à l’Outre-mer

Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO.

Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources.

Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020.


Concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales

L’ordonnance consacre la possibilité, déjà donnée par les Urssaf et MSA, d’accorder des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.

Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Coronavirus (COVID-19) : gérer l'articulation arrêts de travail/activité partielle

07 avril 2020 - 4 minutes
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L’épidémie de covid-19 a pu entraîner de nombreux arrêts de travail dans votre entreprise, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur. Mais peut-être avez-vous dû recourir au chômage partiel. Dans ce cas, comment articuler les 2 situations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une question de dates

L’état d’urgence sanitaire lié au covid-19 permet la mise en place de dispositifs exceptionnels. Parmi eux, plusieurs types d’arrêts de travail sont indemnisés par les caisses de sécurité sociale :

  • l’arrêt de travail justifié par l’incapacité temporaire du salarié (liée ou non au covid-19) ;
  • l’arrêt de travail dérogatoire lié :
  • ○ à une mesure de quarantaine,
  • ○ à la garde d’un enfant de moins de 16 ans,
  • ○ au risque de développer une forme grave du covid-19.

Dans toutes ces hypothèses, l’employeur doit verser une indemnisation complémentaire au salarié, sans carence et sans que ce dernier n’ait à remplir de condition d’ancienneté.

Par principe, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur garantit au salarié le maintien d’au moins 90 % de sa rémunération brute pendant ses 30 premiers jours d’arrêt et des 2/3 de sa rémunération pour les 30 jours suivants.

Mais certaines entreprises, dont l’activité a été impactée par le covid-19, ont eu recours à l’activité partielle (ou chômage partiel). Dans cette hypothèse, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle.

L’employeur peut assurer un maintien de rémunération, mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).

Comment articuler l’arrêt de travail d’un salarié avec le dispositif d’activité partielle ? Le Ministère du travail relève 3 situations.

  • Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle

Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur.

Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

  • Arrêt de travail dérogatoire antérieur au placement en activité partielle

Activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement

Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé.

Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.

L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

Notez qu’aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé(e) une fois le placement en activité partielle intervenu.

Activité partielle en raison d’une réduction de l’activité

Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire.

L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

  • Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle

Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle

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Temps partiel : la précision sur les horaires est de rigueur

30 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée est embauchée à temps partiel, pour remplacer une salariée absente, elle-même à temps partiel. Mais la salariée remplaçante conteste la régularité de son temps partiel : elle ne connaît pas le détail de ses horaires. Ce sont ceux de la salariée remplacée, rétorque l’employeur qui ne voit pas où est le problème…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps partiel : pas de précision sur les horaires = temps complet !

Une salariée a été engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel pour remplacer une salariée, elle-même à temps partiel, pendant ses absences.

Mais la salariée remplaçante va réclamer que son contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, en raison d’un problème dans la rédaction de son contrat.

Elle rappelle qu’un contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. Si ce n’est pas le cas, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet.

Or, ici, son contrat ne contient pas ces précisions. Certes, reconnaît l’employeur, mais il estime que la salariée n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler (et donc qu’elle n’a pas à se tenir constamment à sa disposition).

Pour preuve, il produit le contrat de travail de la salariée remplacée qui prévoit que son temps de travail est de 2 heures par jour sur 5 jours. Il est donc évident pour lui que la salariée remplaçante ne pouvait pas réaliser plus de 2 heures de travail par jour sur 5 jours lors des remplacements.

Mais le juge va simplement revenir à la règle en présence d’un contrat de travail à temps partiel : un tel contrat doit indiquer la répartition du travail. Le contrat de travail de la salariée ne portant indication d'aucun temps de travail, et l'employeur ne rapportant pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19255

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les risques professionnels

24 avril 2020 - 5 minutes
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Parmi les récentes nouveautés relatives à l’état d’urgence sanitaire, certaines touchent spécifiquement aux risques professionnels et particulièrement aux procédures de reconnaissance des accidents du travail ou maladies professionnelles et au compte professionnel de pénibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le sort des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • Spécificités relatives aux accidents du travail

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (ou de trajet), il doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures.

Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai d’information est prorogé de 24 heures : le salarié doit donc avoir informé son employeur de l’accident dont il a été victime dans les 48 heures.

L’employeur, quant à lui, doit déclarer cet accident à la caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Toutefois, lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’accident du travail n’entraîne ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur peut simplement l’inscrire sur le registre des accidents du travail de son personnel, en principe sous 48 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’employeur souhaite émettre des réserves, il dispose, en principe, d’un délai de 10 jours francs pour ce faire. Pour faire face à la crise sanitaire, et dans les mêmes conditions, ce délai est prorogé de 2 jours.

La caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier ou décider de procéder à des investigations complémentaires. Si elle décide de procéder à des investigations complémentaires, ce délai est actuellement prorogé jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux maladies professionnelles

Par ailleurs, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle à la caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA). Ce délai est également prorogé de 15 jours.

En cas de révision du tableau de maladies professionnelles correspondant à son affection, le délai est plus long (3 mois). Ce délai est également prorogé de 2 mois.

La Caisse dispose, en principe, d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle peut décider de procéder à des investigations complémentaires. Ce délai est prorogé jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux rechutes

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions, le délai de 60 jours à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

  • Dispositions communes

Si la caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA), dans le cadre de ses investigations, adresse des questionnaires à la victime et à l’employeur, ceux-ci disposent de 20 ou de 30 jours francs (selon qu’il s’agit respectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) à compter de leur réception pour les lui retourner. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, ce délai est prorogé de :

  • 10 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 5 jours en cas de rechute ou de nouvelles lésions.

En outre, lorsque la Caisse a procédé à des investigations, elle met le dossier à disposition des parties qui disposent soit d’un délai de 10 jours francs (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle figurant dans un tableau), soit d’un délai de 40 jours francs (en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).

Lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ces délais sont prorogés de 20 jours.

Lorsque le salarié et l'employeur souhaitent, à l’occasion de la consultation du dossier, produire des éléments, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.

  • Spécificités en Alsace-Moselle

Les délais à l'issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles d'Alsace-Moselle décident d'engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie sont également prorogés jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

Notez enfin que suite à une contestation d'ordre médical, les délais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise sont prorogés de 4 mois.


Mobilisation du compte professionnel de prévention

Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des arrêts de travail

17 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’employeur peut avoir à verser des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, sous réserve que le salarié respecte des conditions strictes. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’employeur pourrait-il avoir à verser ce complément sans conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail

Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :

  • qu’il ait justifié dans les 48 heures de son arrêt de travail ;
  • qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
  • qu’il soit soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.

Ainsi, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, ou ayant commencé après, l’employeur doit verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :

  • bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
  • ○ condition d’ancienneté,
  • ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
  • ○ condition de soins,
  • ○ appliquer de délai de carence (l’indemnité complémentaire est donc due dès le 1er jour d’arrêt) ;
  • ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté, avec application de 3 jours de carence si l’arrêt a commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, sans carence s’il a commencé postérieurement au 23 mars 2020.

Concrètement, la 1ère catégorie concerne les salariés bénéficiant d’un arrêt dérogatoire (pour mesure d’isolement, garde d’un enfant de moins de 16 ans, pour vulnérabilité ou en raison de la particulière vulnérabilité d’une personne avec laquelle il partage son domicile). La 2ème catégorie concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.

Par principe, l'indemnité complémentaire versée par l’employeur est égale à :

  • 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, pour les 30 premiers jours d’arrêt ;
  • 2/3 de cette même rémunération, pendant les 30 jours suivants.

Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, venant s’ajouter à l’année d’ancienneté requise pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire. Chaque période est toutefois plafonnée à 90 jours.

Pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus (Sars-Cov-2), ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois précédant la date de début de l'arrêt de travail concerné, ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de 12 mois.

Quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident, à compter du 12 mars 2020 et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, on ne tient pas compte de la durée des indemnisations versées dans la situation d’urgence actuelle.

En outre, exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, pour les 2 catégories de salariés mentionnées auparavant, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Enfin, notez que, concernant les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire, les dispositions relatives au délai de carence et à la neutralisation de la durée d’indemnisation dans l’appréciation de la durée de 12 mois d’indemnisation sont applicables à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail

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Actu Sociale

Industrie : prime d’ancienneté = élément de rémunération ?

30 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La question s’est posée de savoir si, dans l’industrie métallurgique, une prime d’ancienneté est ou non un élément de rémunération. La réponse à cette question est importante, surtout lorsqu’il s’agit d’apprécier le minimum conventionnel, comme cela vient d’être vécu par un employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime d’ancienneté prise (ou non) en compte pour calculer le salaire minimum

Une salariée, employée en qualité de responsable paie dans une entreprise de carrosserie et dépendant, de ce fait, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, fait l’objet d’une mesure de licenciement.

A l’occasion de la contestation de son licenciement, la salariée va demander des rappels de salaires à son ex-employeur, estimant que le montant de sa rémunération n’était pas conforme aux minima conventionnels.

Ce que conteste l’employeur puisqu’en tenant compte de sa prime d’ancienneté, le montant de sa rémunération était conforme aux dispositions de la convention collective applicable.

Ce que continue de contester la salariée qui rappelle qu’à la lecture de cette convention, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Et, pour elle, une prime d’ancienneté répond aux critères de cette seconde catégorie.

Mais pas pour le juge qui donne raison à l’employeur : la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-16517

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