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Manque de respect = motif de rupture du contrat ?

27 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, cadre dirigeant, se plaint de propos particulièrement inadaptés de la part de son employeur. Suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ? Verdict…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte de la rupture du contrat = manquements suffisamment graves

Un salarié a été embauché en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, puis promu directeur opérationnel. Mais les relations se dégradant avec son employeur, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il reproche à son employeur l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel, l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, l'absence d'autonomie dans la prise des décisions, les exigences contradictoires de son employeur et des propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.

A ce titre, le salarié met en avant des e-mails rédigés dans des termes bafouant son droit au respect, estime-t-il. Des e-mails, rédigés en des termes parfois crus, dont les salariés ont copie, qui mettent directement en cause sa manière d’animer les équipes commerciales (« quand je vois comment vous animez les équipes commerciales, je me dis que c'est grave »), qui reprochent un manque de motivation (« bougez-vous le cul, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ! » ), un travail insuffisant (« vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service »), une mauvaise foi, etc.

Ce que reconnaît le juge qui, donnant raison au salarié, et au regard des propos inadaptés qu’il a subis, en déduit que le manquement à son droit au respect est d’une telle gravité qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des salariés obligés de prendre leur température ?

21 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors qu’une date de déconfinement est désormais prévue, nombre d’entreprises s’interrogent sur la reprise de l’activité et la préservation de la santé des travailleurs. Certaines ont même prévu de soumettre leurs salariés à une prise quotidienne de température. Pratique autorisée ou interdite ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prendre la température d’un salarié : une possibilité ?

Au préalable, rappelons une règle : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

En application de cette règle, l’employeur peut imposer des contraintes aux salariés, et ainsi restreindre leurs libertés, uniquement si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

A l’heure où un déconfinement se profile et où nombre d’entreprises tentent de reprendre leur activité dans des conditions de sécurité sanitaire, certaines d’entre elles prévoient, en effet, de prendre la température quotidiennement de leurs salariés et d’interdire l’accès aux locaux à ceux dont la température corporelle serait supérieure à 37,5°C.

La prise automatique de température, dans ce contexte épidémique, remplit-elle ces conditions ?

Le Ministère du Travail répond qu’elle peut contribuer aux mesures de précautions que l’employeur doit prendre, sans pour autant être la seule mesure à prendre. Il rappelle, en effet, que la température corporelle n’est pas forcément révélatrice d’une (non)infection par le coronavirus, la fièvre n’étant pas systématiquement observée ou pouvant résulter d’une autre infection.

Cette possibilité doit donc s’inscrire dans un ensemble de dispositif de lutte contre le covid-19.

Ainsi, le Ministère autorise les entreprises à contrôler la température des salariés, mais pas seulement : ce contrôle peut s’exercer vis-à-vis de toute personne entrant sur leur site (non seulement les salariés mais aussi des prestataires, des clients, par exemple).

L’entreprise peut donc, d’après le Ministère, diffuser une note de service, ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes relevant du règlement intérieur qui seront adjointes au règlement intérieur, lorsqu’il existe.

Compte tenu de l’urgence liée à la crise économique, la mise en œuvre de cette note de service (ou autre document) pourra être immédiate et ses prescriptions devront être immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail.

Rappelons qu’il est obligatoire de mettre en œuvre un règlement intérieur dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Si votre entreprise opte pour une prise de température, vous devrez, en tout état de cause, assurer des garanties au salarié, notamment :

  • la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • une information préalable sur ce dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur la rémunération du salarié, absence de collecte des données de température par l’employeur (s’agissant effectivement de données classées comme sensibles par la Cnil) ;
  • une information sur les conséquences d’un refus.

Le Ministère ajoute que, toutes ces conditions respectées, le salarié qui refuse de se soumettre à la prise de température pourra se voir refuser l’accès à l’entreprise.

Pour autant, notez que ce document du Ministère du Travail n’a pas de valeur normative : aussi, un salarié pourra toujours contester une telle pratique devant le juge qui sera chargé d’en apprécier la pertinence.

Source : Ministère du Travail : Question/réponses par thème : Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 - Masques

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Actu Sociale

Coronavirus et travailleurs indépendants : moduler vos cotisations sociales

09 avril 2020 - 2 minutes
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Afin de tenir compte des circonstances actuelles exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus, l’Urssaf invite les travailleurs indépendants qui constatent, cette année, une baisse de revenus par rapport aux années précédentes, à ajuster leur échéancier de cotisations sociales 2020. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Estimer votre revenu 2020 pour ajuster votre échéancier de cotisations

Si vous êtes travailleur indépendant, et si vous pensez que vos revenus 2020 seront en baisse par rapport aux années précédentes, l’Urssaf vous invite à déclarer rapidement une estimation de vos revenus 2020, afin de pouvoir ajuster votre échéancier de cotisations sociales 2020.

Si vous souhaitez que cet ajustement soit pris en compte dès la prochaine échéance, faites votre déclaration avant le 16 avril 2020, dans l’espace « Mon compte » sur le site secu-independants.fr.

En l’état actuel de la situation, et parce qu’il peut être délicat de parvenir à une estimation précise de vos revenus 2020, l’Urssaf annonce qu’en cas d’erreur, aucune pénalité ne sera appliquée.

Elle indique également que dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas régler tout ou partie de votre échéance de cotisations, elle n’appliquera aucune majoration ou pénalité de retard.

Des précisions devraient être apportées prochainement concernant les modalités de régularisation des paiements partiels ou absents, et l’Urssaf reviendra vers les professionnels concernés à l’issue de la crise sanitaire.

En plus de cette possibilité qui vous est offerte de moduler votre échéancier de cotisations sociales, vous pouvez solliciter :

  • les services des impôts, prioritairement, pour demander à bénéficier du fonds de solidarité ;
  • si vous ne pouvez pas bénéficier du fonds de solidarité, l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) pour demander la prise en charge partielle ou totale de vos cotisations ou l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
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  • Urssaf.fr
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CDD à objet défini… et temps défini ?

27 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée est embauchée par une société d’aménagement, dans le cadre d’un CDD à objet défini qui prendra fin lorsque la mission prévue dans ce CDD sera réalisée. Et c’est justement la question qui va opposer la salariée et son employeur quant à l’appréciation de cette fin de contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD à objet défini : comment apprécier la « fin » de la mission

Une salariée été engagée en qualité de cadre administratif par une société d’aménagement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini d'une durée prévisionnelle de 36 mois, en vue de réaliser toutes les opérations relatives à l'aspect foncier d’un programme d’aménagement.

Parce que sa mission est arrivée à son terme bien plus tôt que prévu, l’employeur a, près de 18 mois suivant sa signature, mis fin au CDD en raison de la réalisation de son objet.

Ce que conteste la salariée pour qui la mission pour laquelle elle a été embauchée est loin d’être terminée, puisque « toutes les opérations relatives à l'aspect foncier » ne sont pas achevées : elle réclame donc des dommages-intérêts, un complément de solde d'indemnité de précarité au titre d'une rupture abusive, la requalification du contrat en CDI, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

L’employeur conteste cette version des faits. Il rappelle qu’elle a effectivement été embauchée pour effectuer toutes les opérations relatives à l'aspect foncier d’un programme d’aménagement, l’achèvement de cette mission marquant de droit la fin de la relation contractuelle.

Au moment de la rupture du contrat, le programme foncier nécessaire à l’opération d’aménagement se trouvait pour l'essentiel réalisé et l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.

Ce qui prouve bien, selon le juge, que l’objet du CDD n’était pas réalisé au moment de la rupture de contrat, l’employeur reconnaissant lui-même que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de l’opération d’aménagement étaient sur le point de prendre fin.

La rupture du contrat est donc ici abusive…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-10130

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Coronavirus (COVID-19) : vers la fin des arrêts « dérogatoires » ?

20 avril 2020 - 2 minutes
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La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a conduit le Gouvernement à prévoir de nouveaux cas d’arrêt de travail, que l’on appelle des arrêts dérogatoires, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur. Mais ces derniers ont vocation à prendre fin… Quand ? Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’arrêt de travail à l’activité partielle…

En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :

  • pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
  • au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.

Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?

En principe, l’employeur assure un complément d’indemnisation aux indemnités journalières à hauteur de 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt, puis des 2/3 pour les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la première année d’ancienneté, en principe requise pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire, dans la limite de 90 jours chacune.

Après le 30 avril 2020, ces salariés pourraient donc, théoriquement, prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur à hauteur des 2/3 de leur rémunération brute.

Les ministres de la Santé et du travail ont toutefois annoncé qu’à partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce que l’assuré cohabite avec une personne vulnérable, seront placés en activité partielle.

Ils percevront donc l’indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).

A cette fin, le dispositif d’activité partielle devra donc encore faire l’objet d’adaptations.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur

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Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels médicaux et paramédicaux

08 avril 2020 - 4 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, les professionnels médicaux et paramédicaux bénéficient de dispositifs spéciaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides de la CARMF aux médecins

  • Concernant les cotisations sociales

Report des cotisations sociales

La CARMF a décidé de suspendre les prélèvements automatiques mensuels pour le paiement des cotisations 2020 pendant 2 mois (avril et mai). Elles feront l’objet d’un lissage sur le reste de l’exercice 2020. Cette suspension est automatique : aucune démarche n’est à réaliser.

Elle a également décidé de suspendre, pendant 2 mois, le calcul des majorations de retard pour les cotisations 2020, ainsi que les procédures d’exécution des cotisations antérieures à 2020.

Dispense de cotisation pour les médecins en cumul retraite/activité libérale remplaçants

Exceptionnellement, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (actuellement prévue pour 2 mois, jusqu’au 24 mai 2020), la CARMF ne procédera pas au recouvrement des cotisations dues des médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Sont concernées les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse (ASV).

Ce dispositif doit favoriser la mobilisation des médecins disponibles face à l’épidémie de covid-19.

Pour en bénéficier, les médecins concernés déjà affiliés à la CARMF dans le cadre du cumul retraite/activité libérale doivent se déclarer via www.carmf.fr sur leur compte eCARMF, rubrique « Vos démarches », à compter du 15 avril 2020 (date d’ouverture du service).

Si vous n’êtes pas actuellement affilié à la CARMF dans le cadre du cumul retraite/activité libérale ou que vous bénéficiez d’une dispense d’affiliation, vous n’avez pas de démarche particulière à effectuer, si ce n’est retourner, le cas échéant, l’imprimé de déclaration d’activité qui vous aurait été adressé en mentionnant expressément votre activité de remplaçant.

  • Concernant les prestations sociales

La CARMF indemnise les médecins atteints du covid-19 ou vulnérables (en raison de l’état de grossesse ou d’une pathologie à risque) pendant toute la durée de l'interruption d'activité pour ce motif, dès le premier jour d'arrêt de travail.

Elle verse un complément d’indemnités aux 112 € versés par l'Assurance maladie. Ce complément varie de 67,54 € à 135,08 € par jour selon la classe de cotisation applicable.

Les médecins concernés sont invités à remplir le questionnaire disponible sur le site de la CARMF, (à l’adresse : http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/covid/formulaire-pr-covid.pdf) et à l'envoyer à l’adresse documents-medicaux@carmf.fr, avec les pièces médicales en leur possession.

  • Un essai clinique

Le Président de la CARMF a proposé au Ministre de la Santé la réalisation d’un essai clinique de l’hydroxychloroquine (PLAQUENIL) sur les médecins libéraux malades du coronavirus volontaires et la création, sous l’autorité du Ministre, d’une cellule de suivi des médecins concernés.

Cet essai permettrait la fourniture de résultats sous 10 jours, extrapolables à l’ensemble des Français.


Aide de la Carpimko aux auxiliaires médicaux

La Carpimko a décidé de suspendre automatiquement les prélèvements de cotisations retraite et invalidité entre le 15 mars et le 30 avril 2020. Ces échéances sont reportées en novembre et décembre 2020.

Cette mesure est susceptible d’être renouvelée pour les échéances du mois de mai 2020 en fonction de l’évolution de la situation.

La Carpimko précise qu’aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée courant 2020 au titre des cotisations 2020 et des régulations 2019.

Elle suspend également les majorations de retard jusqu’au 31 mai ainsi que les mesures de recouvrement amiables (mises en demeures) et forcées (contraintes).


Aides de la CARPV aux vétérinaires

La CARPV a décidé du report des appels mensuels de cotisation des mois d’avril et de mai 2020, ainsi que de l’échéance trimestrielle du mois de juin 2020.

Un renouvellement de ce dispositif est possible, en fonction de l’évolution de la situation.


Aides de la Cipav aux ostéopathes, psychologues, ergothérapeutes, etc.

Pour faire face à la crise sanitaire, la Cipav a décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées.

Tous ses affiliés bénéficient de cette décision et notamment les ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs.

Par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, la Cipav a suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre.

La Caisse de retraite demande, enfin, à tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité de l’avertir immédiatement. Cette information rapide a pour but de trouver conjointement une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.

Source :

  • carmf.fr, Communiqué de presse du 2 avril 2020 – État d’urgence sanitaire : pas de cotisations CARMF pour les médecins en cumul retraite/activité libérale remplaçants durant cette période
  • carmf.fr, Coronavirus et CARMF - Foire aux questions, du 21 mars 2020
  • carmf.fr, Communiqué de presse du 1er avril 2020 – L'aide de la CARMF aux médecins libéraux touchés par le Covid-19
  • carmf.fr, Communiqué de presse du 25 mars 2020 – Coronavirus : le Président de la CARMF propose un essai clinique sur les médecins malades volontaires
  • carpimko.com, Actualités – Crise sanitaire : la CARPIMKO reste à vos côtés
  • carpv.fr, Actualité du 19 mars 2020 – Coronavirus : le Président de la CARPV informe des mesures prises en faveur des affiliés

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Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel

25 avril 2020 - 3 minutes
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Certains secteurs sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle : c’est le cas des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel. C’est pourquoi de nouvelles mesures vont être mises en place très prochainement, dont voici la teneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcement des mesures pour les secteurs durement touchés

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, des cafés, des restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, certaines mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées.

  • En ce qui concerne le recours à l’activité partielle

La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.

Le gouvernement précise que la reprise de leur activité se fera dans un cadre apportant toutes les garanties en matière sanitaire aux clients et touristes ainsi qu’aux salariés et entrepreneurs. Des protocoles sanitaires seront définis pour chacun de ces secteurs et validés par le Gouvernement.

  • En ce qui concerne les aides financières

Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai 2020.

Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.

Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.

Par ailleurs, les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative.

Enfin, le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur de ces secteurs.

  • En ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales

Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars 2020 à juin 2020.

Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.

Par ailleurs, le Gouvernement envisage, en lien avec les collectivités territoriales, un report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.

Source : Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant l’activité partielle

17 avril 2020 - 10 minutes
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Le 16 avril 2020, la Ministre du travail annonçait que plus d’une entreprise sur 2 recourt actuellement à l’activité partielle pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour 9 millions de salariés (soit près d’un salarié sur 2). De nouvelles précisions viennent de paraître concernant ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle étendu

Toutes les dispositions d’urgence relatives à l’activité partielle motivée par l’épidémie de covid-19 sont applicables à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

  • Cas de l’apprenti et du salarié en contrat de professionnalisation

Par principe, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut pas être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, dont la rémunération est inférieure ou égale au Smic, peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).

Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 €.

  • Cas du cadre dirigeant

Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise.

Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).

Le cadre dirigeant peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d'établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail.

  • Cas du salarié porté

Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.

Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes restent à définir par Décret.

  • Cas de l’intérimaire

Lorsque le placement en activité partielle conduit le salarié, rémunéré au Smic, à la perception d’une rémunération inférieure au Smic, l’employeur lui verse une indemnité complémentaire de manière à porter sa rémunération au Smic.

Alors qu’en principe, les intérimaires ne bénéficient pas de cette indemnité complémentaire, la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement a conduit le Gouvernement à leur faire bénéficier de cette indemnité complémentaire.

  • Cas du marin-pêcheur rémunéré sur la base des profits tirés de la pêche

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sera déterminée par Décret.

  • Cas des salariés au forfait annuel

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours (ou de demi-journées, le cas échéant) ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées sur la période d’activité partielle.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas du personnel navigant des compagnies aériennes

Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

Pour rappel, le jour d'inactivité est une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.

Cette période, libre de toute activité ou d’assujettissement à l'entreprise, couvre en principe un jour civil, sauf convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement contraire.

Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an.

Pour la détermination de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8 heures et 45 minutes (ou 8,75 heures) chômées, dans la limite de 35 heures hebdomadaires sur la période considérée.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des VRP

Pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils ;
  • sur la totalité des mois civils travaillés, si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail (soit 35 heures).

La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence calculée selon les règles énoncée et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des travailleurs à domicile

La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils ;
  • sur la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement,

Néanmoins, sont exclus les frais d'atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur.

La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heure ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.

Le bénéfice de l’activité partielle n'est pas cumulable avec l'allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des journalistes pigistes

L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :

  • soit bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date ;
  • soit collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle.

La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils ;
  • sur la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic.

Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à la durée légale du temps de travail (35 heures) à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence.

La perte de rémunération consécutive au placement en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle :

  • correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ;
  • est limité à 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n'est pas applicable.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Eléments de rémunération pris en compte

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

Sont exclus les sommes correspondant aux frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Cela ne fait toutefois pas obstacle au paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant l’activité partielle © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels du droit et du chiffre

08 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, celles des professionnels du droit et du chiffre ont pu mettre en place des dispositifs exceptionnels…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la Cavec aide les experts-comptables

  • Concernant les cotisations sociales

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la Cavec a décidé de suspendre les prélèvements d’avril et mai 2020. Ils reprendront en juin 2020. Les cotisations seront ajustées dès juillet 2020, lorsque le revenu 2019 sera connu.

Si vous ne payez pas par prélèvement automatique, la Cavec a décidé de supprimer le versement de l’acompte qui était prévu pour le mois d'avril 2020. Ainsi, les cotisations 2020 seront appelées en une fois et payables au 30 septembre 2020. Toutefois, les affiliés qui le souhaitent pourront régler tout ou partie du montant de l'acompte au mois de mai 2020, qui sera mis à leur disposition sur leur espace Ma Cavec en ligne.

Pour les employeurs, la Cavec a également décidé de reporter l’envoi des bordereaux de cotisations des experts-comptables salariés des 1er et 2ème trimestres 2020, prévus en avril et juillet 2020. Les employeurs règleront donc ces cotisations pour le 30 septembre 2020.

  • Concernant les prestations sociales

La Cavec propose à ses affiliés atteints du Covid-19 :

  • le versement d’une aide correspondant aux frais de garde de l’enfant de moins de 16 ans pour la période de maladie, lorsque l’affilié aura été contraint de faire garder son(ses) enfant(s) ;
  • pour ses affiliés exerçant en libéral, un versement de secours d’un montant de 90 € par jour pendant 40 jours ;
  • pour ses affiliés salariés, un versement complémentaire aux indemnités journalières d’un montant de 90 € par jour pendant 40 jours.

Enfin, la Cavec pourra octroyer une aide financière sur dossier aux nouveaux experts-comptables, inscrits entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020, dont l’activité a été fortement perturbée par la crise sanitaire et qui se trouvent en difficulté.


Coronavirus (COVID-19) : la Cavom aide les officiers ministériels

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la Cavom a décidé de suspendre, pendant 2 mois, le recouvrement des cotisations appelées en 2020.

Ainsi, les prélèvements d'avril et de mai 2020 seront reportés à une date ultérieure.

Si vous réglez vos cotisations par moitié, l'échéance du 15 avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.

Pour les professionnels salariés, l’appel et le paiement des cotisations du 1er trimestre 2020 seront également reportés à une date ultérieure.

Enfin, la Cavom demande aux officiers ministériels souhaitant opter pour le paiement de la cotisation sur le revenu estimé d’attendre un retour à la normale.


Coronavirus (COVID-19) : la CNBF aide les avocats

  • Une indemnité pour garde d’enfant(s)

La CNBF verse des indemnités journalières aux avocat(e)s confiné(e)s à domicile sans pouvoir travailler, pour garde d’enfant(s), d’un montant journalier de 56 €.

  • Calcul des cotisations sociales sur le revenu estimé

Tout avocat peut saisir sur son espace personnel sécurisé un revenu 2020 estimé, afin d’ajuster le montant de ses cotisations 2020. Néanmoins, à cette fin, il doit déclarer son revenu 2019.

  • Dispositif d’aide sociale

Le dispositif habituel d’aide sociale en cas d’insuffisance des ressources du ménage est toujours en fonction. Il convient de télécharger le formulaire depuis le site internet de la CNBF et de le retourner, idéalement, via votre espace personnel avec les justificatifs requis.

  • Suspension des majorations et pénalités de retard

Les majorations et pénalités de retard sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

  • Autres dispositifs à l’étude

La CNBF doit se prononcer prochainement sur une série de mesures :

  • réduction de la cotisation forfaitaire de retraite de base au moins à hauteur de 2 mois de confinement ;
  • report automatique du prélèvement des cotisations exigibles en 2020, prévue au 27 avril, sur les échéances suivantes ;
  • report de l’échéance annuelle du 30 avril 2020 au 31 mai 2020 pour les cotisants qui n’ont pas encore opté pour le prélèvement automatique ;e
  • adoption d’une procédure de secours d’urgence pour les plus démunis de leurs confrères et d’un formulaire de demande simplifié ;
  • vote d’un budget complémentaire d’aide sociale.


Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraites aux côtés des notaires

La CPRN permet aux notaires de reporter le paiement des cotisations de retraites de base et complémentaires ainsi que des cotisations du régime invalidité/décès, afin de soutenir leur trésorerie.

Ainsi, les affiliés ayant procédé au rejet du prélèvement ou à une demande de remboursement de leur virement des cotisations du 1er trimestre 2020 bénéficient d’un report de paiement jusqu’au 15 juin 2020 sans application de majoration de retard.

En outre, les notaires pourront reporter le paiement des cotisations du 2ème trimestre 2020 (en principe dû au 15 juin 2020) au 15 septembre 2020, sans application de majoration de retard.

Enfin, le CPRN encourage ses affiliés qui rencontrent des difficultés financières à solliciter le Fonds d’action sociale de la caisse, par téléphone (au 01 53 81 75 04) ou par mail (action.sociale@cprn.fr).

Pour les employeurs, la CRPCEN permet le report (sans pénalité, ni majoration) de tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020 (cotisations sur salaires) et pour l’échéance du 10 avril (cotisations sur émoluments). La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Néanmoins, la DSN reste due aux échéances habituelles.

Source :

  • cavec.fr, Actualité du 24 mars 2020 - Covid-19 : le conseil d’administration renforce les mesures exceptionnelles pour aider les professionnels et les cabinets
  • cavom.net, Actualité du 18 mars 2020 : COVID 19 – Information aux affiliés
  • cnbf.fr, Communiqué du 2 avril 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
  • cnbf.fr, Communiqué du 17 mars 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
  • cprn.fr
  • crpcen.fr, Actualité du 27 mars 2020 : ALERTE COVID-19 – Les mesures pour les employeurs

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prolongation des droits sociaux : des nouveautés

24 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de la prolongation des droits sociaux. Des précisions concernant des allocations familiales et les titres de séjour viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveautés concernant les allocations familiales

  • Allocation de soutien familial (ASF)

L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €.

Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.

Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l'honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine.

Le droit à l'allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020.

Le parent créancier dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine du juge.

  • Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant.

Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.

  • Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Lorsqu’elle expire entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire, le bénéfice de l’AJPP est prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'a pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période.

La demande de prolongation peut être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.


Nouveauté concernant les titres de séjour

La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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