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Actu Sociale

Candidat aux fonctions représentatives = salarié protégé ?

23 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur licencie un salarié pour faute grave. Sauf que ce dernier l’a informé, un mois auparavant, qu’il souhaitait être désigné représentant syndical au CSE. Information qui lui confère le statut protecteur des représentants du personnel, d’après le salarié. Mais d’après le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Information d’une candidature imminente = statut protecteur

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Décision que ce dernier conteste, estimant qu’il bénéficiait du statut protecteur des représentants du personnel. Selon lui, l’employeur aurait donc dû obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer son licenciement.

Il rappelle, en effet, qu’il a informé son employeur qu’il envisageait d’être désigné représentant syndical au comité d’établissement (maintenant CSE) à l’issue des prochaines élections professionnelles, lesquelles devaient se dérouler 15 jours après lui avoir communiqué cette information.

Et il a précisément reçu sa convocation le jour du 1er tour du scrutin. De quoi invalider le licenciement, selon lui.

Sauf que, pour bénéficier du statut protecteur, l’employeur devait avoir connaissance de l’imminence de sa candidature avant de le convoquer à l’entretien préalable, souligne l’employeur.

Or, lorsqu’il a convoqué le salarié à cet entretien, la candidature du salarié aux fonctions de représentant syndical au CE était non pas imminente, mais hypothétique puisqu’elle dépendait :

  • du déroulement et des résultats des élections professionnelles,
  • du choix réalisé par le syndicat concerné.

Mais le juge n’est pas de cet avis et donne raison au salarié : l’employeur ayant connaissance de l’imminence de sa candidature, il aurait donc dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mars 2020, n° 18-23893

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Coronavirus (COVID-19) : comment réunir les représentants du personnel ?

15 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Exceptionnellement, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, les réunions des représentants du personnel peuvent se dérouler par conférence téléphonique ou messagerie instantanée. De nouvelles dispositions viennent préciser ces modalités de réunion…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : continuité des instances représentatives

représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée étant exceptionnel, ses modalités viennent d’être précisées.

  • Concernant le recours à la conférence téléphonique

Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance (pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais vous devez communiquer l’ordre du jour au CSE ou au CSE central au moins 3 jours avant sa réunion).

Le dispositif technique mis en œuvre pour le recours à la conférence téléphonique doit garantir l'identification des membres de l’instance, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères.

Des suspensions de séance doivent rester possibles.

S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

  • Concernant le recours à la messagerie instantanée

Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.

Des suspensions de séance doivent rester possibles.

S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions d’identification et de participation effective ;
  • les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
  • au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Source : Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

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Heures supplémentaires : à prouver !

29 avril 2020 - 2 minutes
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En présence d’un litige portant sur le paiement d’heures supplémentaires, la charge de la preuve de la (non) réalisation des heures supplémentaires repose à la fois sur le salarié et l’employeur. Pas sur le seul salarié… Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures supplémentaires : la preuve est essentielle

Un salarié, en litige avec son employeur à propos du paiement d’heures supplémentaires, a fait appel au juge pour obtenir gain de cause.

Le juge lui a alors rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

C’est ce qu’a fait le salarié. Mais les documents qu’il produit comportent certaines contradictions, relève l’employeur. Le salarié a donc produit de nouveaux tableaux… que l’employeur demande au juge d’écarter, ceux-ci n’ayant semble-t-il pas été établis au moment de la relation contractuelle, puisqu’ils diffèrent des précédents qu’il a produits.

Ce que le juge d’appel confirme, soulignant que les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Sauf que la Cour de Cassation constate que, de ce fait, la charge de la preuve pèse, ici, sur le seul salarié. De sorte qu’il va conclure dans son sens. Du moins dans un 1er temps puisque l’affaire devra être rejugée afin que l’employeur réponde effectivement aux éléments fournis par le salarié…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-10919 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : focus sur les fondations et associations reconnues d’utilité publique

23 avril 2020 - 2 minutes
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Face à la crise du covid-19, la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connue sous le nom de « prime Macron ») a été aménagée. Toutefois, une spécificité concernant les fondations et les associations reconnues d’utilité publique avait été supprimée… mais est à nouveau rétablie.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un accord d’intéressement facultatif ?

En 2019, a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020. Ainsi, tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, et ce, sans avoir désormais l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement (alors que c’était une des conditions imposées en 2020).

Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu, cette fois, un accord d’intéressement.

Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.

Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Santé et sécurité des intérimaires : l’affaire de tous

15 avril 2020 - 2 minutes
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Les représentants du personnel d’une entreprise de travail temporaire, informés d’une situation préoccupante pour la santé et la sécurité des intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, décident de procéder à une expertise. Sauf que ce n’est pas à eux d’en décider, proteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quels sont les représentants du personnel compétents ?

Au préalable rappelons qu’à ce jour, le comité social et économique remplace, au sein de l’entreprise, les différentes instances représentatives du personnel qui existaient auparavant (DP, CE, CHSCT). Il exerce donc les différentes prérogatives qui revenaient aux organes qu’il remplace.

Ainsi, c’est désormais lui qui a pleine compétence pour décider d’ordonner une expertise lorsqu’une question de santé ou de sécurité est soulevée dans l’entreprise.

C’est justement la question qui s’est posée dans cette affaire, qui s’est déroulée sous l’égide de l’ancienne organisation des instances représentatives du personnel et qui peut, sans peine, être transposée au CSE.

Le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire décide de procéder à une expertise relative à un risque grave encouru, selon lui, par les salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.

Mais l’entreprise de travail temporaire conteste cette délibération : elle rappelle que le CHSCT doit contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs intervenant dans son établissement (notamment ceux mis à sa disposition par une autre entreprise). De ce fait, c’est donc, selon elle, au CHSCT de l’entreprise utilisatrice d’intervenir dans cette situation.

Et le juge confirme ce principe : c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur.

Il nuance toutefois : le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs est un droit fondamental. Aussi, lorsque le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire est alerté d’un risque grave encouru par les intérimaires dans l’entreprise utilisatrice chez laquelle ils sont mis à disposition, sans que cette entreprise utilisatrice ne prenne de mesure à leur égard, il peut décider d’une expertise.

L’affaire devra donc être rejugée afin d’apprécier l’(in)action de l’entreprise utilisatrice, ce qui, selon le cas, (in)validera la délibération du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-22556

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Mobilité du salarié : peu importe l’éloignement ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Un salarié, engagé en qualité de technicien dans une entreprise de services, se voit attribuer une nouvelle affectation, distante de 31 km de la précédente. Ce qu’il refuse, à raison selon le juge, alors même que son contrat prévoit une telle mobilité : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de mobilité : attention aux bassins d’emploi !

Un salarié a été embauché en qualité de technicien par une entreprise prestataire de services informatiques qui l’affecte auprès d’une entreprise cliente.

Suite à la rupture du contrat de prestations avec cette entreprise cliente, il est affecté au siège de l’entreprise, distant d’environ 31 km de son précédent lieu de travail, en application d’une clause du contrat qui prévoit qu'en raison de la nature des fonctions du salarié, appelé à exercer des missions auprès de clients, en cas d'arrêt du contrat client, le lieu de travail du salarié sera au siège social de la société.

Mais, contestant l’application de cette clause, il réclame au contraire la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que le changement d’affectation s’analyse en une modification de son contrat de travail pour laquelle il n’a pas donné son accord.

Il met en avant le fait que, si la distance entre les 2 lieux n'est pas considérable dans l'absolu, les 2 villes relèvent de 2 bassins d'emplois différents dont les accès sont malaisés non seulement en voiture, mais aussi en transport en commun, avec pour effet dans les 2 cas d'allonger considérablement son temps de transport.

L’employeur considère toutefois que la mutation d'un salarié non soumis à une obligation de mobilité n'emporte modification du contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent. Et ce changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement, de manière identique pour tous les salariés, sans tenir compte de la situation personnelle de chacun d'entre eux en termes de trajet.

Mais le juge confirme que les 2 sites étant situés dans des bassins d'emploi différents, ils ne font pas partie du même secteur géographique, entraînant des contraintes liées à l’utilisation des moyens de transport les desservant. Le changement d'affectation du salarié constitue une modification de son contrat de travail… par principe soumise à son accord.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-24473

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Externaliser des missions = prêt de main-d’œuvre illicite ?

22 avril 2020 - 3 minutes
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Une salariée est engagée par une entreprise de nettoyage et affectée à l’entretien d’un hôtel en qualité de femme de chambre. Mais, en litige avec son employeur, elle va considérer qu’elle est, en réalité, victime d’un prêt de main-d’œuvre illicite…et réclamer des dommages-intérêts. Avec quelles chances de succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le prêt de main-d’œuvre illicite répond à des critères (très) précis

Une salariée a été engagée en qualité d'agent de service par une entreprise de nettoyage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté), son lieu d'affectation étant alors un hôtel.

Licenciée pour faute grave, elle réclame des dommages-intérêts au motif qu’elle s’estime victime d’un prêt de main-d’œuvre illicite.

Le prêt de main-d'œuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet la fourniture de main-d'œuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l'entreprise utilisatrice sans transmission d'un savoir-faire ou mise en œuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse.

Et c’est ce qui se passe ici, estime la salariée : son activité de femme de chambre relève de l’activité normale et permanente de l'hôtel et sa prestation relevait d'une technicité spécifique qui, d’après elle, aurait pu être confiée à un salarié de l’hôtel.

Ce que conteste l’entreprise : l'activité de nettoyage est une activité support de celle de l'hôtellerie que la société exploitant l’hôtel avait décidé d'externaliser en la confiant à une société spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces.

Aucun lien de subordination n’est ici établi, ajoute-t-elle, entre l’hôtel et la salariée de l’entreprise de nettoyage, même si elle reçoit des consignes et directives à respecter, des plannings établis en fonction de l'occupation des chambres et si l’hôtel exerce un contrôle de la qualité de la prestation effectuée par la salariée de l’entreprise de nettoyage, tenue d'une obligation de résultat.

Ce que confirme le juge qui constate que :

  • l’hôtel a choisi de confier l'activité de nettoyage à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine ;
  • un contrat de prestations de service a été mis en place prévoyant que la prestataire s'engageait à fournir et exécuter les prestations de nettoyage des chambres et des lieux publics de l'hôtel par un personnel qualifié, en fournissant les produits et le matériel nécessaires ;
  • ce contrat précise que le prestataire assure une permanence d'encadrement et assume l'entière responsabilité du recrutement et de l'administration de son personnel, ainsi que de manière générale, de toutes les obligations qui lui incombent en qualité d'employeur.

En conclusion, externaliser des missions en les confiant à un prestataire ne caractérise pas un prêt de main-d’œuvre illicite, sous réserve tout de même de prendre quelques précautions…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10636

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Guidage d’une grue : n’est pas chef de manœuvre qui veut

14 avril 2020 - 3 minutes
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Le levage de charges obéit à des règles spécifiques. Notamment, en cas d’absence de visibilité du conducteur de l’appareil de levage, ce dernier doit être guidé par un chef de manœuvre. Mais n’importe quel « collègue » n’est pas « chef de manœuvre », précise ici le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des règles de sécurité précises

Un salarié, employé comme coffreur-boiseur, est victime d’un accident du travail : alors qu’il était situé sur une banche, il a été pris en étau entre le garde-corps de cette banche et une benne à béton, manœuvrée par un grutier.

L’enquête révèle que le grutier était guidé au talkie-walkie par un chef de manœuvre et visuellement par un compagnon, occupant ici des fonctions de bancheur. Le grutier a vu (ou cru voir) un signe du bancheur l’autorisant à descendre la benne.

Des circonstances qui engagent la responsabilité pénale de l’entreprise, selon le procureur de la République.

Il rappelle, en effet, que, par principe, le poste de manœuvre d'un appareil de levage (ici, la grue) doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.

Mais en cas de visibilité insuffisante, il doit être guidé par un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, éventuellement aidé par un ou plusieurs travailleur(s) placé(s) de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement.

Ce qui est le cas ici, d’après l’employeur : le chef de manœuvre guidait effectivement le conducteur lorsque sa visibilité était insuffisante. Il ajoute que ce dernier n’a nullement donné l’autorisation au grutier de descendre la benne. De plus, rien n’interdit, lorsque la visibilité est suffisante, que les manœuvres soient encouragées par un ouvrier.

L’employeur estime donc que l’accident résulte d’une erreur humaine, mettant hors de cause l’entreprise.

Sauf que, dès le lendemain, l’inspecteur du travail a eu l’occasion de constater qu’il était courant qu’un ouvrier, non muni d’un talkie-walkie, guide le grutier par sa gestuelle, sans aucune réprobation du chef de manœuvre pourtant situé à proximité, souligne le procureur.

De quoi caractériser la faute de l’employeur, confirme le juge. Il rappelle qu’aucun ouvrier ne doit diriger le grutier, qu’il soit ou non en mesure de suivre le trajet entier de sa charge. Il constate que l’erreur d’interprétation du grutier n’aurait pas été possible s’il avait su qu’il ne devait recevoir aucun ordre d’un salarié sur le terrain, autre que le chef de manœuvre habilité.

Et parce que l’employeur n’a pas veillé à l’application pratique de ces règles, il est condamné au paiement de 2 amendes :

  • l’une de 3 750 € pour violation des règles de sécurité ;
  • l’autre de 20 000 € pour blessures involontaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 25 février 2020, n° 19-81771

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Licenciement d’un salarié inapte : combien ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée, licenciée pour inaptitude, réclame à son ex-employeur le salaire qui lui est normalement dû jusqu’à la suspension effective de son contrat de travail. Sauf qu’entre temps, elle a retrouvé un poste à temps plein, conteste l’employeur. « Et alors ? », rétorque la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour inaptitude : verser le salaire jusqu’à la fin du contrat !

Suite à un arrêt de travail qui a débuté un 7 mars, une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 12 septembre. Mais, faute de reclassement possible dans l’entreprise, elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 3 décembre.

Comme cela s’impose à lui, l'employeur a versé à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mais il a appris que cette salariée a retrouvé un nouvel emploi à temps plein dès le 17 septembre. Il lui a alors réclamé le remboursement des sommes versées.

A tort selon le juge qui rappelle que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Dans ces conditions, il était ici tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Peu importe qu’elle ait retrouvé entre temps un poste à temps plein…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719

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Faute inexcusable de l’employeur = « conscience » du danger ?

22 avril 2020 - 2 minutes
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Un salarié employé dans une déchetterie a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues. L’accident est pris en charge sur le plan professionnel, mais le salarié réclame, en plus, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Pourquoi, s’interroge ce dernier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable : l’employeur doit avoir conscience du danger !

Un salarié est embauché en qualité de gardien d'une déchetterie. Au cours de son activité, il a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues de travail alors qu'il se déplaçait sur le site.

L'accident a été pris en charge en tant qu’accident du travail, mais le salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce que ce dernier conteste…

La présence de la tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie puisqu'elle est utilisée pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée.

L’employeur ne pouvait donc pas, du seul fait de la présence de la tractopelle, compte tenu du secteur d'activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l'engin étant, en outre, imprévisible.

Mais le juge donne raison au salarié, constatant en outre que l’employeur n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques.

Il rappelle que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le seul fait d’une présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site traduit une nécessaire prise de conscience du danger, selon le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 2020, n° 19-10421

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