Candidat aux fonctions représentatives = salarié protégé ?
Information d’une candidature imminente = statut protecteur
Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Décision que ce dernier conteste, estimant qu’il bénéficiait du statut protecteur des représentants du personnel. Selon lui, l’employeur aurait donc dû obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer son licenciement.
Il rappelle, en effet, qu’il a informé son employeur qu’il envisageait d’être désigné représentant syndical au comité d’établissement (maintenant CSE) à l’issue des prochaines élections professionnelles, lesquelles devaient se dérouler 15 jours après lui avoir communiqué cette information.
Et il a précisément reçu sa convocation le jour du 1er tour du scrutin. De quoi invalider le licenciement, selon lui.
Sauf que, pour bénéficier du statut protecteur, l’employeur devait avoir connaissance de l’imminence de sa candidature avant de le convoquer à l’entretien préalable, souligne l’employeur.
Or, lorsqu’il a convoqué le salarié à cet entretien, la candidature du salarié aux fonctions de représentant syndical au CE était non pas imminente, mais hypothétique puisqu’elle dépendait :
- du déroulement et des résultats des élections professionnelles,
- du choix réalisé par le syndicat concerné.
Mais le juge n’est pas de cet avis et donne raison au salarié : l’employeur ayant connaissance de l’imminence de sa candidature, il aurait donc dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mars 2020, n° 18-23893
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Coronavirus (COVID-19) : comment réunir les représentants du personnel ?
Coronavirus (COVID-19) : continuité des instances représentatives
représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, le recours :
- à la visioconférence,
- à la conférence téléphonique,
- à la messagerie instantanée.
Le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée étant exceptionnel, ses modalités viennent d’être précisées.
- Concernant le recours à la conférence téléphonique
Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance (pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais vous devez communiquer l’ordre du jour au CSE ou au CSE central au moins 3 jours avant sa réunion).
Le dispositif technique mis en œuvre pour le recours à la conférence téléphonique doit garantir l'identification des membres de l’instance, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.
La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères.
Des suspensions de séance doivent rester possibles.
S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
- Concernant le recours à la messagerie instantanée
Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.
Des suspensions de séance doivent rester possibles.
S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.
La réunion se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :
- l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions d’identification et de participation effective ;
- les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
- le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
- au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.
Source : Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
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Heures supplémentaires : à prouver !
Heures supplémentaires : la preuve est essentielle
Un salarié, en litige avec son employeur à propos du paiement d’heures supplémentaires, a fait appel au juge pour obtenir gain de cause.
Le juge lui a alors rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
C’est ce qu’a fait le salarié. Mais les documents qu’il produit comportent certaines contradictions, relève l’employeur. Le salarié a donc produit de nouveaux tableaux… que l’employeur demande au juge d’écarter, ceux-ci n’ayant semble-t-il pas été établis au moment de la relation contractuelle, puisqu’ils diffèrent des précédents qu’il a produits.
Ce que le juge d’appel confirme, soulignant que les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sauf que la Cour de Cassation constate que, de ce fait, la charge de la preuve pèse, ici, sur le seul salarié. De sorte qu’il va conclure dans son sens. Du moins dans un 1er temps puisque l’affaire devra être rejugée afin que l’employeur réponde effectivement aux éléments fournis par le salarié…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-10919 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : focus sur les fondations et associations reconnues d’utilité publique
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un accord d’intéressement facultatif ?
En 2019, a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020. Ainsi, tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, et ce, sans avoir désormais l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement (alors que c’était une des conditions imposées en 2020).
Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu, cette fois, un accord d’intéressement.
Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.
Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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