Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !
Encadrement des modalités de renfort
Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.
Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.
Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.
- Protection des salariés
La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.
A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.
- Mise en place d’une plateforme dédiée
Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.
Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).
- Sauvegarder les revenus des volontaires
Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.
Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.
Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.
Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.
Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093
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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?
Une négociation obligatoire sur les salaires
Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.
Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.
« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.
Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573
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Coronavirus : gare à la fraude au chômage partiel !
Fraude au chômage partiel : des sanctions multiples
Pour permettre aux entreprises de faire face à la crise résultant de l’épidémie liée au coronavirus (covid-19), le Gouvernement a facilité le recours à l’activité partielle (ex-chômage partiel) : la demande d’autorisation d’activité partielle n’a pas, dans ce cas, à précéder le placement en activité partielle, ni même la consultation du CSE s’il existe.
Et l’administration ne dispose, depuis le 26 mars 2020, que d’un délai de 2 jours pour autoriser ou refuser l’activité partielle. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est acquise tacitement.
Mais, s’il est désormais plus facile d’obtenir l’autorisation d’activité partielle (et donc l’allocation qui en découle), il n’en demeure pas moins que ce dispositif est réservé aux entreprises dont l’activité a effectivement cessé ou été considérablement réduite.
C’est pourquoi le chômage partiel est incompatible avec le télétravail qui, au contraire, implique un maintien d’activité.
Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Le Ministère du travail a donc tenu à rappeler les sanctions (cumulables) qui pourraient s’appliquer aux entreprises qui procéderaient ainsi :
- remboursement intégral des sommes indûment perçues au titre de l’activité partielle ;
- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Il invite, par ailleurs, les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater.
Source : travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel
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Coronavirus : des supports pour la formation à distance
Du contenu gratuit !
Alors que les CFA et centres de formation sont actuellement fermés au public, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.
Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :
- des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.
Le Ministère du travail recherche davantage de contributeurs. A bon entendeur…
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Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?
Une lettre d’observations (im)précise ?
Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.
Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.
Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.
Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645
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Licenciement d’un salarié inapte : combien ?
Licenciement pour inaptitude : verser le salaire jusqu’à la fin du contrat !
Suite à un arrêt de travail qui a débuté un 7 mars, une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 12 septembre. Mais, faute de reclassement possible dans l’entreprise, elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 3 décembre.
Comme cela s’impose à lui, l'employeur a versé à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mais il a appris que cette salariée a retrouvé un nouvel emploi à temps plein dès le 17 septembre. Il lui a alors réclamé le remboursement des sommes versées.
A tort selon le juge qui rappelle que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Dans ces conditions, il était ici tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Peu importe qu’elle ait retrouvé entre temps un poste à temps plein…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719
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Faute inexcusable de l’employeur = « conscience » du danger ?
Faute inexcusable : l’employeur doit avoir conscience du danger !
Un salarié est embauché en qualité de gardien d'une déchetterie. Au cours de son activité, il a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues de travail alors qu'il se déplaçait sur le site.
L'accident a été pris en charge en tant qu’accident du travail, mais le salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce que ce dernier conteste…
La présence de la tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie puisqu'elle est utilisée pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée.
L’employeur ne pouvait donc pas, du seul fait de la présence de la tractopelle, compte tenu du secteur d'activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l'engin étant, en outre, imprévisible.
Mais le juge donne raison au salarié, constatant en outre que l’employeur n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques.
Il rappelle que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le seul fait d’une présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site traduit une nécessaire prise de conscience du danger, selon le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 2020, n° 19-10421
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Coronavirus (COVID-19) : des visites médicales du travail maintenues
Report de certaines visites médicales du travail
Les visites médicales du travail devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent éventuellement être reportées.
Ainsi, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020 :
- la visite d'information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
- ○ les travailleurs handicapés,
- ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
- ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- ○ les travailleurs de nuit,
- ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
- le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
- le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).
Cependant, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d’un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :
- à l’amiante,
- au plomb,
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- aux rayonnements ionisants,
- au risque hyperbare,
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.
En outre, doivent être maintenues les visites de reprise, avant la date de reprise effective, concernant :
- les travailleurs handicapés,
- les travailleurs de moins de 18 ans,
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- les travailleurs de nuit,
- les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées.
Pour les autres salariés, les visites de reprise peuvent être reportées dans la limite :
- d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé, c’est-à-dire les salariés exposés :
- ○ à l’amiante,
- ○ au plomb,
- ○ aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- ○ aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- ○ aux rayonnements ionisants,
- ○ au risque hyperbare,
- ○ au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage ;
- de 3 mois pour les autres travailleurs.
Le report de la visite ne fait pas obstacle à la reprise du travail, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire.
Notez, en outre, que pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois, une visite de préreprise peut être organisée. Dans ce contexte de crise sanitaire, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire.
L’appréciation du médecin tient compte des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.
Source : Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et suspension des délais : des exceptions en matière sociale
Coronavirus (COVID-19) : fin de la suspension pour certains délais sociaux
Pour rappel, et compte tenu de la situation actuelle liée à l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prévu un report ou une suspension des délais applicables dans le cadre de procédure administrative.
Plus exactement, il est prévu :
- une suspension jusqu’au 24 juin 2020 (c’est-à-dire 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée à ce jour au 24 mai 2020) des délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 ;
- un report des délais, toujours après le 24 juin 2020, des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
Mais le Gouvernement a atténué ce principe de suspension et de report des délais en prévoyant des exceptions.
C’est le cas ici à propos de certains délais qui concernent le domaine du travail et de l’emploi, qui reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020
Actes, procédures et obligations |
Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi |
Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire |
Homologation de la rupture conventionnelle |
Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective |
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail |
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail |
Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance |
Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise |
Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord |
Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles |
Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs |
Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale |
Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse |
Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 |
Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail |
Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection |
Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle |
Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante |
Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues |
Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques |
Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants |
Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels |
Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires |
Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail |
Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire |
Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire |
- Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
