Plateformes Web : tous salariés ?
Travailleur indépendant = « indépendant »
Une plateforme web de mise en relation spécialisée dans le transport de personnes a supprimé le compte de l’un de ses chauffeurs. Décision qui s’apparente à un licenciement, d’après le chauffeur, qui réclame alors à la plateforme Web des indemnités…
Pour justifier sa demande, il rappelle que la plateforme Web fixe le prix de ses prestations, lui interdit notamment de prendre d’autres passagers avant l’achèvement d’une course, lui impose ses itinéraires, etc. Ce qui caractérise, selon lui, l’existence d’un lien de subordination…
Et, en effet, le juge a ainsi pu rappeler un certain nombre de critères du travail indépendant et notamment :
- la possibilité de se constituer une clientèle propre,
- la liberté de fixer ses tarifs,
- la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.
Or, ici, le chauffeur ne se constitue pas une clientèle propre, ses tarifs sont fixés par la plateforme qui lui impose, par ailleurs, un itinéraire (s’il ne le suit pas, elle applique des corrections tarifaires). Le juge en conclut donc que son statut d’indépendant est fictif.
Il constate également, que la plateforme Web exerce un pouvoir disciplinaire puisqu’elle a la faculté de déconnecter le compte d’un chauffeur, après 3 refus de courses, voire de le supprimer complètement en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commande, ou de signalements de « comportements problématiques ».
Le chauffeur était donc effectivement salarié, ce qui lui permet d’obtenir des indemnités.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-13316
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Licenciement d’une salariée enceinte : des indemnités déplafonnées ?
Licenciement d’une salariée enceinte contraire à l’égalité homme/femme
Une salariée conteste son licenciement qui a été prononcé pendant sa grossesse afin que le juge le déclare nul et ordonne sa réintégration. Ce qu’il fait.
Mais l’employeur estime que l’indemnisation qui en découle doit tenir compte des revenus de remplacement perçus par la salariée, à la suite de la rupture du contrat.
Ce que refuse le juge : il rappelle que le licenciement prononcé en raison de la grossesse d’une salariée est nul et précise qu’il caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme.
Il ajoute que la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-21862
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Coronavirus : les missions de la médecine du travail adaptées
Médecine du travail : quelles prérogatives et quelle organisation ?
- Comment les services de santé peuvent-ils lutter contre la propagation du covid-19 ?
Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :
- diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
- appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
- accompagner les entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.
A titre exceptionnel, les médecins du travail pourront, sous réserve d’un Décret qui reste à paraître, :
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 (ou au titre des mesures de prévention rendues nécessaires en raison de la crise sanitaire) ;
- procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté.
- Comment s’organisent les services de santé au travail pour exercer ces prérogatives ?
Toute visite médicale qui doit être réalisée à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié peut faire l'objet d'un report. Un Décret doit toutefois préciser les conditions de ce report (et notamment fixer la date à partir de laquelle les visites reportées pourront être réalisées).
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.
Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report devront être organisées par les services de santé au travail selon des modalités qui seront définies par Décret et au plus tard avant le 31 décembre 2020.
La visite médicale peut être maintenue lorsque le médecin du travail l’estime indispensable compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise (telles que les actions en milieu de travail), lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19.
Si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, il peut maintenir son intervention.
Source : Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle
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