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Plateformes Web : tous salariés ?

09 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les plateformes Web de mise en relation d’un consommateur avec un professionnel vont devoir revoir leur fonctionnement : le juge vient, en effet, de se prononcer sur leurs rapports avec les « travailleurs indépendants » qui recourent à leur service…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant = « indépendant »

Une plateforme web de mise en relation spécialisée dans le transport de personnes a supprimé le compte de l’un de ses chauffeurs. Décision qui s’apparente à un licenciement, d’après le chauffeur, qui réclame alors à la plateforme Web des indemnités…

Pour justifier sa demande, il rappelle que la plateforme Web fixe le prix de ses prestations, lui interdit notamment de prendre d’autres passagers avant l’achèvement d’une course, lui impose ses itinéraires, etc. Ce qui caractérise, selon lui, l’existence d’un lien de subordination…

Et, en effet, le juge a ainsi pu rappeler un certain nombre de critères du travail indépendant et notamment :

  • la possibilité de se constituer une clientèle propre,
  • la liberté de fixer ses tarifs,
  • la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.

Or, ici, le chauffeur ne se constitue pas une clientèle propre, ses tarifs sont fixés par la plateforme qui lui impose, par ailleurs, un itinéraire (s’il ne le suit pas, elle applique des corrections tarifaires). Le juge en conclut donc que son statut d’indépendant est fictif.

Il constate également, que la plateforme Web exerce un pouvoir disciplinaire puisqu’elle a la faculté de déconnecter le compte d’un chauffeur, après 3 refus de courses, voire de le supprimer complètement en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commande, ou de signalements de « comportements problématiques ».

Le chauffeur était donc effectivement salarié, ce qui lui permet d’obtenir des indemnités.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-13316

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Actu Sociale

Licenciement d’une salariée enceinte : des indemnités déplafonnées ?

18 février 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie une salariée. Mais parce que celle-ci est enceinte, elle conteste son licenciement et réclame des indemnités. A plafonner, selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement d’une salariée enceinte contraire à l’égalité homme/femme

Une salariée conteste son licenciement qui a été prononcé pendant sa grossesse afin que le juge le déclare nul et ordonne sa réintégration. Ce qu’il fait.

Mais l’employeur estime que l’indemnisation qui en découle doit tenir compte des revenus de remplacement perçus par la salariée, à la suite de la rupture du contrat.

Ce que refuse le juge : il rappelle que le licenciement prononcé en raison de la grossesse d’une salariée est nul et précise qu’il caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme.

Il ajoute que la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-21862

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Actu Sociale

Coronavirus : les missions de la médecine du travail adaptées

03 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, applicables jusqu’au 31 août 2020 au plus tard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Médecine du travail : quelles prérogatives et quelle organisation ?

  • Comment les services de santé peuvent-ils lutter contre la propagation du covid-19 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
  • accompagner les entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.

A titre exceptionnel, les médecins du travail pourront, sous réserve d’un Décret qui reste à paraître, :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 (ou au titre des mesures de prévention rendues nécessaires en raison de la crise sanitaire) ;
  • procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté.
  • Comment s’organisent les services de santé au travail pour exercer ces prérogatives ?

Toute visite médicale qui doit être réalisée à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié peut faire l'objet d'un report. Un Décret doit toutefois préciser les conditions de ce report (et notamment fixer la date à partir de laquelle les visites reportées pourront être réalisées).

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report devront être organisées par les services de santé au travail selon des modalités qui seront définies par Décret et au plus tard avant le 31 décembre 2020.

La visite médicale peut être maintenue lorsque le médecin du travail l’estime indispensable compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise (telles que les actions en milieu de travail), lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19.

Si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai, il peut maintenir son intervention.

Source : Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

Coronavirus : les missions de la médecine du travail adaptées © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus : réforme de l’activité partielle

26 mars 2020 - 4 minutes
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Annoncée depuis plusieurs jours, la réforme de l’activité partielle vient de paraître. Elle s’adapte ainsi aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle : quelles nouveautés ?

Pour rappel, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

  • Dépôt de la demande d’activité partielle

Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Jusqu’alors, une exception existait toutefois pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries, l’employeur disposant alors d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle. Désormais, les demandes résultant de circonstances présentant un caractère exceptionnel doivent également être déposées dans ce même délai de 30 jours.

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans ces circonstances exceptionnelles.

Notez que l’autorisation d'activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 jusqu’alors).

  • Consultation du CSE, s’il existe

Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), s’il existe.

Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.

  • Réponse de l’administration

En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.

Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid 19, l’administration dispose, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.

  • Conséquences de l’autorisation sur l’indemnisation de l’entreprise

Par principe, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire antérieure brute. Cette indemnité est assurée par l’employeur.

Ce dernier reçoit ensuite un remboursement de l’Etat, via l’Agence de services de de paiement (ASP).

Jusqu’alors, l’Etat versait à l’employeur une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € (pour les entreprises de 1 à 250 salariés) ou de 7,23 € (pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Désormais, l’allocation d’activité partielle reversée à l’employeur doit couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite de 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.

Toutefois, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

  • Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces règles s'appliquent dès à présent au titre du placement en activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020.

  • Bulletin de paie

En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :

  • le nombre d'heures indemnisées ;
  • le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
  • les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
  • Salariés au forfait sur l’année

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, c’était jusqu’à présent la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement qui était prise en compte. Le salarié au forfait en heure ou en jours sur l’année ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité d’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.

Désormais, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, qui est prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.

Source : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

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Actu Sociale

Une entreprise = un employeur ?

06 mars 2020 - 2 minutes
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Un employeur conteste un redressement Urssaf : selon lui, il bénéficie d’un accord tacite de l’Urssaf validant ses pratiques. Ce que conteste l’Urssaf qui estime, quant à elle, que son accord tacite bénéficiait à quelqu’un d’autre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société = entreprise ?

Un employeur conteste son redressement Urssaf : le point faisant l’objet du redressement a déjà fait, 4 ans plus tôt, l’objet d’un contrôle. Et, à cette occasion, l’Urssaf était restée muette. Il en déduit donc qu’elle a validé cette pratique par un accord tacite.

Et parce que rien n’a changé depuis lors, selon lui, le redressement est infondé.

Sauf qu’un élément a malgré tout changé, souligne l’Urssaf : 4 ans plus tôt, l’entreprise contrôlée exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle. Or, aujourd’hui, c’est une société qui a fait l’objet de ce nouveau contrôle.

Parce que l’entreprise a changé de forme juridique, en passant d’entreprise individuelle à société, elle n’est plus la même entité et ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite, qui concernait finalement une autre entreprise.

Ce que conteste l’employeur qui considère qu’il s’agit de la même entreprise, soumise aux mêmes obligations sociales : peu importe le changement de forme juridique (entreprise individuelle ou société).

Avis que ne partage pas le juge qui valide le redressement : la société constitue une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts de l’entreprise individuelle initialement contrôlée. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’existence d’un accord tacite.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043

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Actu Sociale

CDD successifs : à quand le CDI ?

17 février 2020 - 1 minute
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Une entreprise a fait appel à un même salarié, en CDD, pendant 9 ans. A l’issue de leur collaboration, le salarié va réclamer la requalification de ses CDD en CDI et prétendre à une ancienneté de 9 ans. Non, rétorque l’employeur qui lui rappelle qu’il ne peut pas remonter si loin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification du CDD en CDI : comment déterminer l’ancienneté ?

Un salarié réclame la requalification de ses CDD en CDI, avec une ancienneté de 9 ans. Sauf que la prescription l’empêche de remonter si loin, rétorque l’employeur.

Il rappelle, en effet, que toute action portant sur l’exécution du contrat se prescrit par 2 ans… et non par 9 ans ou plus. Par conséquent, il ne peut pas revendiquer une ancienneté de 9 ans.

Sauf qu’en cas de succession de CDD, et bien que la prescription ne soit que de 2 ans, elle ne court qu’à compter du terme du dernier contrat, souligne le juge. Dès lors que le salarié obtient effectivement la requalification de ses CDD en CDI, celle-ci produit ses effets à compter du 1er contrat irrégulier. Il peut donc prétendre à l’ancienneté à partir du 1er CDD irrégulier.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, 18-15359

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Actu Sociale

Coronavirus : l'impact sur les élections professionnelles

03 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles. Mais cette période de crise nécessite d’autres aménagements en matière de représentation du personnel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : élections professionnelles des TPE reportées

Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté.

Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.

Enfin, s’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.


Coronavirus : quel impact sur le CSE ?

  • Elections des membres du CSE

Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Dans les 3 mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension.

Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Notez également que, lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

  • Prolongation de la protection liée au statut

La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.

  • Modalités de réunion du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Un décret doit, cependant, préciser les conditions d’application de ces recours.

Enfin, rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur peut (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

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Actu Sociale

Coronavirus : les élèves-infirmiers en renfort !

26 mars 2020 - 1 minute
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Pour faire face à l’urgence sanitaire et répondre aux besoins des personnels soignants des hôpitaux franciliens, le Gouvernement vient d’annoncer la « mobilisation » de 9 000 élèves-infirmiers…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcer le personnel des hôpitaux franciliens !

Pour faire face à la propagation du coronavirus, et surtout, pour répondre aux besoins des personnels soignants dans les hôpitaux d’Ile-de-France, 9 000 élèves-infirmiers vont être appelés en renfort : 4 500 pour les hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et 4 500 pour les autres hôpitaux franciliens (publics et privés).

Actuellement, les élèves-infirmiers perçoivent des indemnités de stage, versées par la région Ile-de-France, d’un montant de :

  • 112 €/mois pour les élèves de 1ère année ;
  • 152 €/mois pour les élèves de 2ème année ;
  • 200 €/mois pour les élèves de 3ème année.

Dans le cadre de cette « mobilisation », ils pourront être rémunérés à hauteur de 1 400 € par mois.

Pour le moment, le Gouvernement n’a pas précisé la date à partir de laquelle ces élèves-infirmiers seront effectivement appelés en renfort. A suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 24 mars 2020, « le ministère du Travail mobilise les crédits du PIC pour venir en aide aux hôpitaux d’Ile-de-France »

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Actu Sociale

Coronavirus : salarié arrêté = indemnisation immédiate

05 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la propagation du coronavirus Covid-19, de nouvelles mesures sont prises afin d’améliorer la prise en charge des malades et des personnes placées en isolement. Les employeurs sont ainsi sollicités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : pas de délai de carence ?

Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours. L’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, pour maintenir la rémunération du salarié malade, est versée après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable).

Or, depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Et désormais, à compter du 5 mars 2020, les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.

Pour rappel, l’arrêt de travail est, dans ce cas, transmis par le médecin de l’agence régionale de santé.

Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 1er avril 2020.

Source : Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus

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Actu Sociale

Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle

03 avril 2020 - 3 minutes
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La propagation du coronavirus à l’origine de l’épidémie de covi-19 a conduit le Gouvernement à prendre des mesures concernant l’entretien professionnel, l’apprentissage et la validation des acquis de l’expérience. En voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entretien professionnel

Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).

Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.

Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.

A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.


Validation des acquis de l’expérience

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Cela inclut les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys.

Les opérateurs de compétences peuvent alors recourir :

  • aux fonds issus des contributions supplémentaires versées par les employeurs en application d’un accord professionnel national pour les salariés des branches et entreprises concernées,
  • aux fonds dédiés au financement de l’alternance.

La prise en charge des dépenses afférentes à la VAE est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE.

Cette possibilité prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.


Apprentissage et contrats de professionnalisation

En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation.

Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois.

Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle © Copyright WebLex - 2020

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