Entreprises de propreté : transfert de marché = transfert d’informations ?
Représentant du personnel = salarié protégé… sans condition ?
Une salariée d’une entreprise de nettoyage est titulaire de mandats de représentation du personnel (à l’époque déléguée du personnel et membre élue du comité d’entreprise). Lorsque son employeur habituel perd le marché, l’entreprise entrante reprend les contrats de travail en cours.
Quelques mois plus tard, le nouvel employeur prononce finalement le licenciement pour faute grave de cette salariée. Une décision que cette dernière conteste : étant salariée protégée, l’employeur aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour la licencier. Parce qu’il ne l’a pas fait, son licenciement est nul, estime-t-elle.
« Non », rétorque l’entreprise entrante qui n’a jamais été informée du statut protecteur de la salariée. Elle rappelle, en outre, que le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé n’est possible qu’avec son consentement, ainsi qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Or, ici, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’avait pas été sollicité par l’entreprise sortante. Mais, parce que la salariée avait accepté ce nouveau contrat de travail avec l’entreprise entrante, elle ne peut pas, d’après le nouvel employeur, se prévaloir de la protection dont elle bénéficiait auprès de l’entreprise sortante.
Le nouvel employeur ajoute que tout salarié disposant d’un mandat extérieur à l’entreprise, doit, pour se prévaloir de son statut protecteur, informer l’employeur de l’existence de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable. Ce que la salariée n’a pas fait.
Sauf qu’un mandat de délégué du personnel ou de membre élu du comité d’entreprise (ou, maintenant, un mandat de membre élu du comité social et économique) ne constitue pas un mandat extérieur à l’entreprise, précise le juge. La salariée n’avait donc pas à informer l’employeur de son existence.
En outre, dans le cadre d’un transfert de contrat de travail résultant d’un transfert de marché, le mandat du représentant du personnel prend fin le jour du changement d’employeur. Le salarié bénéficie dès lors de la protection contre les licenciements pendant les 6 mois qui suivent la disparition du mandat.
Enfin, seul le salarié protégé peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail.
Tous les arguments de l’employeur étant contredits, le juge donne raison à la salariée en déclarant son licenciement nul.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15447
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Compensation des heures supplémentaires : qui décide ?
La présence de délégués syndicaux décisive
Dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, un employeur décide que la contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés sera fixée par un repos compensateur équivalent, ainsi que le lui permet la Loi.
Un jour, un salarié, devenu depuis délégué syndical de l’entreprise, réclame à l’employeur le paiement des heures supplémentaires. Ce que ce dernier refuse : faute de dénonciation de sa décision unilatérale fixant le repos compensateur comme contrepartie aux heures supplémentaires, celle-ci continue de s’appliquer.
« Non », répond le juge : l’employeur peut fixer unilatéralement cette contrepartie dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux.
Le juge précise également que les règles de dénonciation d’une décision unilatérale de l’employeur ne s’appliquent pas si ladite décision ne procure pas un avantage aux salariés. Et ici, le repos compensateur ne procure pas un avantage aux salariés. L’employeur n’avait donc pas à dénoncer cette décision.
En revanche, lorsque l’entreprise dispose d’un délégué syndical, l’employeur est soumis à une négociation annuelle obligatoire. S’il n’en ressort aucun accord se substituant à la décision unilatérale, celle-ci devient caduque.
Voilà pourquoi le salarié peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16001
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Coronavirus : du nouveau concernant les rémunérations
Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.
L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :
- qu’il ait justifié dans les 48 heures de son arrêt de travail ;
- qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
- qu’il soit soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.
Ainsi, jusqu'au 31 août 2020, l'employeur devra verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
- bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
- ○ condition d’ancienneté,
- ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
- ○ condition de soins,
- ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté.
Concrètement, la première catégorie de salariés concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :
- à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
- pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- en raison du risque de développer une forme grave du covid-19.
La 2ème catégorie de salariés concerne ceux qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Un Décret pourra aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité complémentaire est versée (notamment en ce qui concerne le délai de carence).
Intéressement et participation des salariés aux résultats
Pour rappel, l'entreprise doit, en principe, effectuer le versement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Ainsi, généralement, les entreprises versent les sommes dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au plus tard le 31 mai.
Pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (sars-cov-2), la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
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Désaccord = faute lourde ?
Faute lourde = intention de nuire
Une entreprise licencie un salarié, employé comme directeur de site, pour faute lourde. Motif qu’il conteste, soulignant que la faute lourde suppose une intention de nuire.
Ce qui est le cas ici, rétorque l’employeur qui rappelle alors que le salarié a eu un comportement passif lors des réunions de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il a incité les salariés de son site à faire grève, qu’il a adopté une attitude de dénigrement, etc.
Ce que confirme le juge qui constate, en effet, que le salarié, employé comme directeur de site, a eu un comportement d'opposition au projet d’extension en cours et a fait obstacle à ses différentes phases. Ce qui caractérise l’intention de nuire, nécessaire à la faute lourde. Son licenciement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-16663
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Organisation du travail par cycles : des vacances forcées ?
Organisation du travail par cycles : quel statut pour le jour de modulation ?
Une entreprise organise le temps de travail par cycles de 14 jours pour une durée de travail de 70 heures, en application d’un accord collectif. Pour atteindre cette durée de travail, elle accorde aux salariés une journée (fixe) non travaillée par quinzaine, appelée « jour de modulation ».
Dans cette entreprise, un salarié bénéficie d’un lundi non-travaillé par quinzaine.
Il a pris 3 semaines de vacances, à partir d’un lundi. Il a repris effectivement le travail un mardi, le lundi précédent correspondant au jour de modulation (non travaillé donc).
Il constate que ce jour de modulation (précédant sa reprise effective) a été décompté de ses congés payés. Ce qu’il conteste. Pour lui, ce jour n’étant pas chômé dans l’entreprise, mais « accordé » au salarié, il ne constitue pas un jour de congé payé, mais un RTT qui doit s’ajouter aux jours de congés payés.
« Non », répond le juge : il rappelle qu’en cas de décompte des jours de congés payés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congé correspond à un jour de modulation, il doit être comptabilisé comme jour de congé payé.
Il précise que le jour de modulation n’a pas la nature d’un RTT, mais doit effectivement être décompté des congés payés. Il valide donc la pratique de l’employeur.
En effet, dans cette affaire, les cycles de 70 heures par quinzaines équivalent à 35 heures par semaine. Il n’y a donc pas de dépassement de la durée légale qui justifierait l’octroi d’un RTT.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-13604
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Coronavirus : les assistant(e)s maternel(le)s sollicité(e)s
Epidémie de covid-19 : quelle solution pour la garde d’enfants ?
Par principe, un(e) assistant(e) maternel(le) ne peut pas accueillir plus de 4 enfants, son(ses) enfant(s) de moins de 3 ans venant réduire sa capacité d’accueil. Il (elle) ne peut réunir plus de 6 mineurs de tous âges au total.
Toutefois, jusqu’au 31 juillet 2020, pour pallier la fermeture des structures d’accueil collectif de mineurs et assurer l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, l'assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.
Là encore, ce nombre est diminué du nombre d'enfants de moins de 3 ans de l'assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8.
L’assistant(e) maternel(le) qui souhaite accueillir, dans la limite de ces plafonds temporaires, un plus grand nombre d’enfants que son agrément le lui permet en principe doit informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant :
- le nombre de mineurs qu'il (elle) accueille en qualité d'assistant(e) maternel(le),
- les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux,
- le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, les établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, qui assurent l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, doivent communiquer leurs disponibilités d'accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales.
Ce site internet offre aux assistant(e)s maternel(le)s la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.
Source : Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
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Coronavirus : une indemnisation étendue
Parent d’un enfant placé en isolement : quelle indemnisation ?
Pour rappel, le Gouvernement avait décidé que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.
Désormais, et depuis le 10 mars 2020, cette indemnisation est étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Dans une telle situation, ils peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.
Notez que ce ne sont plus les Agences régionales de santé qui établissent et transmettent à l’employeur les arrêts de travail consécutifs à l’exposition au Covid-19 mais les caisses d’assurance maladie (CPAM ou MSA).
Rappelons, en outre, que les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.
L’ensemble de ces dispositions s’applique jusqu’au 30 avril 2020.
Source : Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19
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Rupture du contrat d’apprentissage : un commun accord « gratuit » ?
Rupture du contrat en cas de liquidation judiciaire = apprenti indemnisé
Une entreprise, qui emploie un apprenti, fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire. Le liquidateur en informe alors immédiatement l’apprenti et lui propose de rompre le contrat d’apprentissage. Ce qu’il accepte.
Mais il va ensuite saisir le juge pour réclamer des indemnités. Ce que conteste l’employeur (alors représenté par le liquidateur) qui rappelle qu’il s’agissait d’une rupture d’un commun accord et qu’aucune indemnité n’est due dans ce cas.
Sauf qu’en cas de rupture consécutive à une liquidation judiciaire, le liquidateur doit notifier la rupture du contrat à l’apprenti… et lui verser une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-13348
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Coronavirus : recourir au prêt de main d’œuvre ?
Mise à disposition de salariés volontaires
Au préalable, rappelons que le prêt de main-d’œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.
Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l’activité partielle.
Mais rappelons également que le prêt de main d’œuvre à but lucratif est, par principe, interdit. Seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est donc licite. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel.
En cela, l’entreprise utilisatrice devra payer les charges afférant au salarié mis à sa disposition.
Cette opération suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises. Le salarié conservera son contrat de travail et l’intégralité de son salaire, versé par son employeur (celui-ci se fera rembourser par l’entreprise utilisatrice).
Cette faculté doit permettre de maintenir les activités essentielles à la vie de la Nation.
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Coronavirus : aménager le temps de travail et de repos
Baisse d’activité : imposer des congés ou du repos ?
- Imposer des congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).
Notez que si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Rappelons, à ce titre, qu’un salarié embauché en janvier 2020 peut, par principe et à défaut d’accord collectif contraire, poser ses congés payés acquis depuis son embauche à partir du 1er juin 2020. En présence d’un tel accord collectif dérogatoire, l’employeur pourra lui imposer la prise de ses jours acquis avant le 1er juin 2020.
L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc.
Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :
- à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
- à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Imposer des RTT
Si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier des jours de repos que le salarié a acquis.
L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Imposer des jours de repos aux salariés au forfait
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours.
L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.
Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Surcroît d’activité : augmenter le temps de travail ?
Des dispositions spécifiques concernent les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret. A titre d’exemple, le Gouvernement a déjà cité parmi eux les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la fabrication des masques.
- Durée maximale de travail et durée minimale
Dans ces secteurs, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu'à 12 heures.
Pour un travailleur de nuit, cette durée quotidienne maximale de travail peut également être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale le concernant (en principe de 8 heures).
Quant à la durée hebdomadaire maximale, elle pourra être portée jusqu'à 60 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives (ou sur une période de 12 mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole) peut être portée jusqu'à 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut, quant à elle, être portée jusqu'à 44 heures.
La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.
Un Décret doit encore préciser, pour chacun des secteurs d’activité visés, les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui pourra être fixée par l'employeur.
L'employeur qui voudra user d'au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (directeur de la Direccte).
Ces dérogations sont permises jusqu’au 31 décembre 2020.
- Travail le dimanche
Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret, il sera possible de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s'applique également aux contractants de ces entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
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