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Gérant et salarié : attention au lien de subordination !

10 février 2020 - 2 minutes
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Une SARL révoque le mandat de sa gérante, par ailleurs titulaire d’un contrat de travail, puis la licencie. Licenciement que cette dernière va contester. A tort, selon la société qui, à son tour, conteste le statut salarié de son ancienne gérante…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Existence d’un contrat de travail : des conditions strictes

Une société, associée associé unique d’une SARL, désigne la gérante de cette dernière, qui va signer, le mois suivant, un contrat de travail pour occuper le poste de directrice administrative et commerciale dans la société qu’elle gère.

Elle est, par la suite, révoquée de son mandat de gérante puis, peu de temps après, licenciée de son poste de directrice administrative et commerciale. Licenciement qu’elle conteste, l’estimant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais la société va contester, à son tour, le statut salarié de l’ex-gérante au motif que la holding n’avait pas la capacité de signer un tel contrat de travail. Selon elle, la SARL est représentée par son seul gérant, sauf délégation de pouvoir consentie par le représentant légal (la gérante) à son associé unique. Ce qui n’est pas le cas ici.

Argument qui ne convainc pas le juge qui constate que la gérante exerçait des fonctions distinctes de son mandat de gérante, sous la subordination de l’associé unique : elle assurait, en effet, le suivi des commerciaux, avait un secteur commercial dédié, rendait compte de son activité à l’associé unique de sa société et devait obtenir son autorisation avant de prendre certaines décisions.

Le juge donne donc raison à la salariée en confirmant l’existence d’un contrat de travail et en déclarant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 17-13498

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Défaut de CSE au 1er janvier 2020 : quel risque ?

20 janvier 2020 - 2 minutes
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Le Ministère du Travail vient d’apporter des précisions sur la mise en place obligatoire du comité économique et social (depuis le 1er janvier 2020) et répond notamment à la question de savoir ce qu’il se passe pour une entreprise qui ne l’a toujours pas mis en place...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de CSE au 1er janvier 2020 = délit d’entrave ?

Tout d’abord, il faut rappeler qu’au 1er janvier 2020, tous les mandats en cours des anciennes instances représentatives du personnel, sont arrivés à échéance au 31 décembre 2019. Ils ont donc pris fin. Un accord, même unanime, ne peut donc pas permettre de proroger les mandats au-delà de cette date, l’échéance étant impérative.

Une prorogation au-delà du 31 décembre 2019 est toutefois possible lorsqu’à cette date, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a été saisie d’un litige portant, dans le cadre des élections, sur la décision unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ou d’un désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

Dans ce cas, en effet, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation automatique des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Il en est de même en cas de contestation de la décision de la Direccte avant le 31 décembre 2019 devant le tribunal d’instance.

Ensuite, sur le plan strictement juridique, la seule absence de mise en place d’un CSE au 31 décembre 2019, alors que l’entreprise y est tenue, peut être caractérisée comme une entrave à la mise en place du CSE (sauf en cas de prorogation des mandats à la suite de la saisine de la Direccte ou du tribunal d’instance).

Pour l’administration, qui rappelle que le délit d’entrave doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel, le fait pour l’employeur de ne pas avoir mis en place le CSE avant la date butoir constitue l’élément matériel de l’infraction. L’élément intentionnel se déduira du caractère volontaire de l’omission.

Cela signifie que l’employeur qui n’aurait toujours pas organisé les élections du CSE s’expose à un constat d’infraction par l’inspecteur du travail, s’il est avéré qu’il a volontairement décidé de ne pas mettre en place le CSE ou de différer sa mise en place.

Il est, à ce sujet, prévu que, dès les premières semaines de 2020, les services déconcentrés du ministère du travail se rapprocheront des employeurs qui n’auront pas organisé les élections du CSE pour que soit engagé le plus vite possible le processus électoral.

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Travailleurs indépendants : du nouveau pour votre protection sociale

23 décembre 2019 - 2 minutes
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En 2020, les travailleurs indépendants vont rejoindre le régime général de la Sécurité Sociale pour la gestion de leur protection sociale et le suivi de leurs dossiers. Ce qui va nécessiter des changements au niveau de leurs interlocuteurs...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection sociale : de nouveaux interlocuteurs

Pour les artisans, commerçants, professionnels libéraux (ne relevant pas d’une activité réglementée), les interlocuteurs, à compter de 2020, seront :

  • l’assurance maladie (Cpam ou Cramif) pour la santé : la caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement (qui sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020) ;
  • l’assurance retraite (Carsat) pour la gestion de la retraite ;
  • le réseau des Urssaf pour la gestion et le suivi des cotisations : vous cotiserez auprès de l’Urssaf de votre région pour l’ensemble de vos cotisations.

Pour les autres professionnels libéraux, relevant pour la retraite d’une des sections de la CnavPL ou de la CNBF, les interlocuteurs seront :

  • l’assurance maladie (Cpam ou Cramif) pour la santé : la caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement (qui sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020) ;
  • votre caisse de retraite actuelle : vous continuerez à cotiser auprès de celle-ci pour vos cotisations invalidité-décès et retraite de base et complémentaire ;
  • le réseau des Urssaf pour la gestion et le suivi des cotisations : vous continuerez à cotiser auprès de l’Urssaf de votre région pour vos cotisations hors retraite et invalidité-décès.

Le site de l’Urssaf rappelle que ce transfert est automatique et que vous conserverez l’ensemble de votre protection sociale et de vos droits actuels.

De même, la réglementation ne change pas avec ce transfert : à revenus égaux, vos cotisations resteront inchangées.

Source : www.urssaf.fr

Travailleurs indépendants : qui va s’occuper de vous ? © Copyright WebLex - 2019

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Coronavirus : l’Urssaf aide les indépendants

31 mars 2020 - 2 minutes
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Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants affectés par la crise du Covid-19 une aide financière exceptionnelle ou une prise en charge de cotisations, sur dossier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide discrétionnaire

Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19 de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations. Cette aide est discrétionnaire : le refus (motivé) n’est pas susceptible de recours.

Elle s’adresse à tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, qui respectent les conditions suivantes :

  • avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
  • avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
  • être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.

Pour en bénéficier, le travailleur indépendant doit compléter un formulaire disponible sur le site de l’Urssaf mentionnant la situation de l’entreprise (cessation totale provisoire d’activité ou réduction d’activité, dont le taux de réduction doit être estimé).

Si l’entreprise a été créée avant le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison des 2 périodes comprises entre le 1er et le 31 mars 2019 et celle du 1er au 31 mars 2020.

Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison entre le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période allant de la date de création au 1er mars 2020 et celui du 1er au 31 mars 2020.

La demande doit être accompagnée d’un RIB et du dernier avis d’imposition puis transmise par mail à votre Urssaf de domiciliation professionnelle (ou CGSS pour l’outre-mer).

Elle sera ensuite examinée et le travailleur indépendant sera informé par mail des suites qui lui seront données.

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Aussi, mieux vaut ne pas tarder à la solliciter…

Source : urssaf.fr, Actualité du 26 mars – Epidémie de Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants

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Coronavirus : la MSA accompagne les entreprises agricoles

18 mars 2020 - 1 minute
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En raison des difficultés que peut engendrer l’épidémie de Covid-19, la MSA propose un accompagnement aux entreprises agricoles. Comment se traduit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report d’échéance

La MSA met en place un dispositif exceptionnel afin de permettre aux entreprises agricoles de faire face à l’épidémie de Covid-19, qui se traduit par un report de l’échéance de cotisations patronales et salariales due entre le 15 et le 31 mars 2020.

Aucune pénalité ne sera appliquée.

Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA ne prélèvera pas cette échéance. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez régler tout ou partie de vos cotisations par virement.

Si vous réglez habituellement vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement.

D’autres informations suivront concernant les mesures qui seront mises en œuvre en avril.

Source : net-entreprises.fr – Actualité Coronavirus : précisions concernant le régime agricole

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VRP : « multicarte » = temps partiel ?

27 février 2020 - 1 minute
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Une entreprise se sépare de son VRP. Celui-ci conteste son licenciement et réclame le paiement d’indemnités… sur la base d’un temps complet. Sauf qu’en tant que VRP multicarte, il ne consacre pas l’ensemble de son activité à la société, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps partiel : comment le prouver ?

Un VRP conteste son licenciement et réclame la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Ce que conteste à son tour l’employeur qui rappelle qu’il a été employé comme VRP multicarte. Il est donc évident, selon l’employeur, que le salarié ne consacrait pas l’ensemble de son activité de VRP à la société qui l’employait.

Mais le juge précise que seule la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail permet de qualifier le contrat de contrat à temps partiel. A défaut d’une telle mention, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée de travail convenue, cette preuve ne se déduisant pas de sa qualité de VRP multicarte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-16337

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Coronavirus : des guides de bonnes pratiques par secteur d'activité

31 mars 2020 - 2 minutes
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Afin d’encourager la continuité économique des entreprises, tout en garantissant la sécurité des travailleurs, le Ministère du travail publie des guides de bonnes pratiques : l’employeur qui ne respecterait pas leurs préconisations pourrait voir sa responsabilité engagée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


15 guides de bonnes pratiques

Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail entend publier 15 guides de bonnes pratiques par secteur d’activité, concernant :

  • les chauffeurs livreurs ;
  • le travail en caisse ;
  • le travail en boulangerie ;
  • les activités du secteur agricole et agroalimentaire ;
  • les activités relevant des secteurs autorisés à titre dérogatoire à recevoir du public (notamment les commerces d’équipement informatique, les garages, etc.) ;
  • les activités de surveillance et sécurité ;
  • les activités de propreté ;
  • les crematorium/funérarium ;
  • la distribution de carburant et chaîne aval automobile (réparation/ nettoyage intérieur…) ;
  • la maintenance avec risque sanitaire (plombiers, ventilation, etc.) ;
  • les cuisiniers ;
  • l’aide à domicile et les services à la personne ;
  • les ambulanciers ;
  • la logistique ;
  • les activités de banque et d’assurance.

Tous ces guides seront publiés au fur et à mesure de leur rédaction dans l’espace presse du site du Ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mise-en-ligne-des-premiers-guides-sectoriels-de-bonnes-pratiques) et seront repris dans notre fiche dédiée à la gestion de l’obligation de sécurité incombant à l’entreprise.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 27 mars 2020 – Covid-19 : Mise en ligne des premiers guides sectoriels de bonnes pratiques

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Coronavirus : éviter les licenciements avec l’activité partielle

17 mars 2020 - 2 minutes
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Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République avait annoncé que l'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés en chômage partiel. Voici à quoi s’attendre en la matière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’allocation d’activité partielle 100 % remboursée par l’Etat ?

Pour rappel, une entreprise peut mettre en œuvre l’activité partielle lorsqu’elle se voit contrainte de fermer temporairement un établissement (ou un atelier, un service, etc.) ou de réduire ses horaires de travail, notamment en raison de la conjoncture économique ou de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute et il reçoit, en retour, une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ou de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cependant, le site n’a pas résisté à la forte affluence, lundi 16 mars 2020 et a donc fait l’objet d’une fermeture jusqu’à ce mardi 17 mars.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

En outre, il annonce qu’un Décret paraîtra dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.

Les entreprises seraient ainsi encouragées à maintenir le salaire de leurs collaborateurs.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif

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Salarié malade = salarié protégé ?

21 février 2020 - 2 minutes
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Un licenciement motivé par l’état de santé du salarié sera, en cas de contentieux, déclaré nul. Mais tout licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié malade n’est pas automatiquement nul. Voici 2 exemples récents de licenciements (justifiés ou non) prononcés contre un salarié malade…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licencier un salarié malade = discrimination ?

Dans 2 affaires récentes, des salariés ont contesté leur licenciement, s’estimant victimes d’une discrimination.

Dans la première, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison de son état dépressif. Il a adressé un email à son employeur pour l’informer de la dégradation de son état de santé, liée à son travail.

Peu de temps après, l’employeur l’a licencié pour insuffisance professionnelle.

Mais parce que la procédure de licenciement a été engagée 8 jours après la réception de l’email et que l’employeur n’est pas parvenu à justifier de l’insuffisance professionnelle du salarié, ce dernier semble effectivement victime d’une discrimination en raison de son état de santé…

… Ce qui justifie la nullité de son licenciement, d’après le juge.

Dans une seconde affaire, une salariée est déclarée apte à travailler à temps partiel après avoir travaillé pendant plusieurs années en mi-temps thérapeutique. Elle signe alors un avenant à son contrat de travail pour un travail à temps partiel.

L’employeur la licencie 10 mois plus tard au motif que ses absences répétées et son temps partiel perturbent l’organisation et le bon fonctionnement du service (agence de l’entreprise) qu’elle occupe. La salariée y voit là une discrimination reposant sur son état de santé.

Mais cette fois, le juge constate que ses absences répétées désorganisent effectivement l’entreprise, ce qui justifie son licenciement.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-22399
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17394

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Coronavirus : l’impact sur les prestations sociales

31 mars 2020 - 5 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs mesures urgentes, notamment concernant les prestations sociales accordées aux particuliers. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuite des droits sociaux arrivés à échéance

  • Pour les demandeurs d’emploi

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard au 31 juillet 2020), la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de cette prolongation sera toutefois fixée par arrêté, afin d'être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant.

En outre, un décret est attendu afin de préciser les modalités d'application de cette prolongation et de fixer notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

Notez que la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020. Son application est désormais reportée au 1er septembre 2020.

  • Pour les prestations de l’assurance maladie

Lorsque les droits à la complémentaire santé solidaire et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé expirent entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020, ils peuvent être prolongés de 3 mois.

Les contrats « Aide au paiement d'une complémentaire santé » (ACS) expirant entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020 sont également prolongés, dans les mêmes conditions tarifaires qu'actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d'aide que celui auquel ils ont droit aujourd'hui.

Pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier. Par ailleurs, les droits à l'AME expirant entre le 12 mars et le 1er juillet 2020 sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020).

Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.

  • Autres prestations sociales

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Suspension des délais de recours

Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable.

Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.


Prolongation des délais d’instruction

  • Indemnisation des victimes de l’amiante

Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.

Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois.

  • Indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), ils sont prorogés de 4 mois.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
  • Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

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