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Demander la résiliation judiciaire de son contrat suppose un motif suffisamment grave

31 octobre 2019 - 2 minutes
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Un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail : il reproche à son employeur d’avoir modifié l’organisation de son temps de travail. Un motif qui n’est pas suffisant pour résilier le contrat, conteste l’employeur. Verdict du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Atteinte à la vie privée = motif de résiliation du contrat de travail

Un salarié, chef de cuisine dans un restaurant, reproche à son employeur de ne pas respecter, notamment, ses obligations relatives aux amplitudes journalières et hebdomadaires de travail. Cette désorganisation de son temps de travail entraîne des conséquences inévitables sur vie de famille, empêchant la poursuite de son contrat de travail. Il réclame donc la résiliation judicaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur.

Mais l’employeur conteste cette demande : les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante, ce qui n’est pas le cas ici, estime-t-il...

Et pourtant, rappelle le juge pour qui l’atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l'organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation fait peser sur sa vie personnelle rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

Cette situation constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 octobre 2019, n° 18-16539

Demander la résiliation judiciaire de son contrat suppose un motif suffisamment grave © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Rouler en voiture électrique

12 décembre 2019 - 1 minute
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Si vous mettez un véhicule de fonction à la disposition d’un salarié, vous devrez calculer un avantage en nature, qui sera soumis à cotisations sociales. Mais s’il s’agit d’un véhicule électrique, la règle est aménagée...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicule de fonction électrique : un abattement de 50 % sur l’avantage en nature

Si vous mettez un véhicule de fonction à la disposition d’un collaborateur, vous devrez calculer un avantage en nature qui sera fonction du temps passé à utiliser ce véhicule pour un usage privé. Le montant de cet avantage en nature sera ensuite soumis aux cotisations sociales, au même titre que la rémunération du salarié.

Si ce véhicule fonctionne exclusivement à l’électricité, le calcul de cet avantage en nature bénéficiera des tolérances suivantes, du moins entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 :

  • les frais d’électricité payés par l’entreprise ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’avantage en nature ;
  • un abattement de 50 % s’applique sur le montant global de l’avantage en nature (cet abattement étant limité à 1 800 € par an).

Par ailleurs, pour rappel, si l’entreprise met à la disposition des salariés une borne de recharge pour véhicules électriques, entre le 1er janvier 2019 et le décembre 2022, aucun avantage en nature ne sera décompté.

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Actu Sociale

Egalité professionnelle hommes-femmes : un simulateur pour vous aider

20 novembre 2019 - 2 minutes
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Les entreprises d’au moins 250 salariés, depuis 2019, d’au moins 50 salariés au plus tard le 1er mars 2020, devront publier les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Un index Egapro a été mis en place pour vous aider, un index qui vient d’être mis à jour...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Egalité professionnelle homme-femme : index Egapro

En 2019, pour les entreprises de plus de 250 salariés, en 2020 pour les entreprises de 50 à 250 salariés, les employeurs d'au moins 50 salariés devront publier, chaque année, des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Il s’agit de mesurer des indicateurs (5 indicateurs pour les entreprises d’au moins 250 salariés et 4 indicateurs pour les entreprises comptant de 50 à 250 salariés) qui prennent en compte les écarts de rémunération, les écarts de répartition des rémunérations individuelles, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’un augmentation dans l’année suivante leur retour de congé maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Un scoring est établi et l’entreprise doit atteindre un nombre de points au moins égal à 75 sur 100 possibles. Si le nombre de points est inférieur à 75, l’entreprise doit prendre les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, des mesures financières de rattrapage salarial dans un délai de 3 ans.

Pour vous aider à établir votre scoring, le Ministère du Travail a mis en place un simulateur, l’index Egapro (disponible à l’adresse suivante : https://index-egapro.travail.gouv.fr), qui vient d’être mis à jour pour permettre aux entreprises comptant entre 50 et 250 salariés d’établir leur 1er scoring.

Attention : la prochaine échéance de publication des indicateurs est fixée au 1er mars 2020.

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Salarié démissionnaire = chômage ?

31 octobre 2019 - 2 minutes
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Dès le 1er novembre 2019, un salarié qui démissionne de son entreprise aura droit à bénéficier d’une allocation-chômage sous réserve de justifier d’un projet professionnel de reconversion ou d’un projet de création ou reprise d’une entreprise. Ce qui nécessite quelques pièces justificatives dont nous connaissons désormais le détail...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocations chômage au bénéfice d’un salarié démissionnaire : oui, si...

La Loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a étendu le bénéfice de l’indemnisation chômage aux salariés démissionnaires, sous conditions toutefois : non seulement ils doivent pouvoir justifier d’au moins 5 ans d’activité salariée continue à la date de la démission (peu importe le nombre d’employeurs sur cette période), mais ils doivent aussi justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise.

Quel que soit ce projet, il doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, au vu d’une demande d’attestation que doit lui adresser le salarié démissionnaire qui doit alors envisager dans la plupart des cas une formation, au moyen d’un formulaire (différent selon que le projet vise une reconversion professionnelle ou une création / reprise d’entreprise).

Cette demande doit être assortie des pièces justificatives suivantes :

  • une présentation du programme, calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais d'inscription de la ou des actions de formation envisagées ;
  • le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions de formation envisagées, une copie des diplômes, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de tout document attestant du fait que le salarié dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaires au suivi de la formation.

Source : Arrêté du 23 octobre 2019 relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires

Salarié démissionnaire = chômage ? © Copyright WebLex - 2019

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Plafond de la Sécurité Sociale 2020 : combien ?

10 décembre 2019 - 1 minute
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Le plafond de la Sécurité Sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2020 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2020 : 3 428 €

Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour l’année 2020 est fixé à 3 428 €, applicable aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

Il en ressort, par ailleurs, les plafonds périodiques suivants :

  • Plafond annuel : 41 136 € ;
  • Plafond trimestriel : 10 284 € ;
  • Plafond par quinzaine : 1 714 € ;
  • Plafond par semaine : 791 € ;
  • Plafond journalier : 189 € ;
  • Plafond horaire : 26 €.
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Actu Sociale

Salariée enceinte : gérer (et rémunérer ?) les temps d’absences

19 novembre 2019 - 2 minutes
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Par principe, une salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires, absence qui, sur le plan de la gestion du temps, est considérée comme du temps de travail effectif. Ne faudrait-il pas plutôt que ces temps d’absence soient pris en charge par la Sécurité Sociale, et non par l’entreprise, s’est interrogé un député ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salariée enceinte et absences liées à la grossesse = temps de travail effectif rémunéré !

Dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, l’entreprise doit autoriser la salariée enceinte à s’absenter pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Cette autorisation d’absence s’étend aussi aux conjoints, dans la limite de 3 absences au maximum, afin de favoriser la présence du père autour de la naissance.

Ces absences ne doivent entraîner, par principe, aucune diminution de la rémunération et doivent être assimilées à une période de travail effectif.

Cette autorisation d’absence s’impose aux employeurs, mais, rappelle le Gouvernement, ce droit reste circonscrit aux examens obligatoires de la grossesse. Et pour le Gouvernement, même si toute absence est susceptible d’impacter l’organisation d’une entreprise, cet impact demeure faible dans la mesure où il s’agit d’absences de courte durée (en général de quelques heures à une demi-journée d’absence).

Voilà pourquoi la demande du député qui consiste à demander la prise en charge financière de ces absences par l’assurance maladie reste sans suite...

Il ajoute qu’au-delà du congé maternité, tous les cas où l’activité doit être interrompue de façon prolongée pendant la grossesse, soit du fait de l’état de santé de la mère, soit du fait de ses conditions de travail, font l’objet d’une indemnisation par la Sécurité Sociale.

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Sous-traitance et travail dissimulé = solidarité ?

30 octobre 2019 - 2 minutes
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Parce qu’un sous-traitant a été poursuivi pour travail dissimulé, l’Urssaf s’est retournée contre l’entreprise donneur d’ordre en vue d’obtenir le paiement de toutes les cotisations dues par le sous-traitant, au titre de la solidarité financière. « Et pourquoi toutes les cotisations sociales ? », conteste le donneur d’ordre...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Solidarité financière : à due proportion de la valeur des travaux réalisés ?

Le sous-traitant d’une entreprise de travaux et de promotion immobilière est mis en cause par l’Urssaf qui établit à son encontre des procès-verbaux de délit pour travail dissimulé et prêt de main d’œuvre illicite.

Au titre de la solidarité financière, l’Urssaf se retourne contre l’entreprise, en sa qualité de donneur d’ordre et réclame le paiement des cotisations sociales calculées sur :

  • le salaire des ouvriers ayant réalisé les travaux sous-traités ;
  • les débits inexpliqués d'un compte bancaire ouvert au nom de la société sous-traitante ;
  • la totalité du montant réintégré dans les rémunérations des frais de carburant dont la justification professionnelle n'est pas rapportée ;
  • la réduction Fillion dont le calcul est remis en cause par l’Urssaf.

En clair, l’Urssaf réclame l'intégralité des cotisations éludées par l'entreprise sous-traitante. Ce que conteste le donneur d’ordre qui conteste devoir payer toutes les cotisations sociales dues par le sous-traitant.

Mais le dirigeant de la société sous-traitante a déclaré que sa société travaillait exclusivement pour le donneur d'ordres, dont le dirigeant a lui-même indiqué qu'elle sous-traitait la moitié de ses chantiers à la société sous-traitante.

Pour le juge, l’Urssaf peut donc considérer que toutes les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés en sous-traitance pour le donneur d'ordres : dans ces conditions, elle peut réclamer au donneur d'ordres l'intégralité du redressement mis à la charge de la société sous-traitante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 17-21950

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Gratification des stagiaires : en hausse !

10 décembre 2019 - 2 minutes
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Si vous accueillez un stagiaire pour une durée d’au moins 2 mois consécutifs, vous devez lui verser une gratification dont le montant dépend, pour beaucoup d’entreprises, du plafond horaire de la Sécurité Sociale. Qui vient d’être fixé pour l’année 2020...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gratification des stagiaires : 3,90 € l’heure en 2020

Pour rappel, un stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.

Voilà pourquoi on ne parle pas, en réalité, de salaire (le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise), mais plutôt de gratification.

Vous devrez obligatoirement verser une gratification dès lors que le stage a une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. Si la durée de stage est inférieure à 2 mois, vous n’êtes donc pas tenu de verser cette gratification : le versement d’une rétribution résultera de ce que vous avez négocié avec le stagiaire.

S’il n’y a pas de maximum prévu, la réglementation impose un montant minimum : actuellement, à défaut de dispositions dérogatoires dans votre convention collective, ce montant minimum est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, multiplié par le nombre d’heures effectuées (pour les conventions de stage conclues depuis 1er septembre 2015).

Le plafond horaire de la Sécurité sociale pour 2020 étant fixé à 26 €, le montant horaire minimum de la gratification versée au stagiaire en 2020 est donc fixée à 3,90 €.

Notez que cette gratification ne sera pas soumise aux cotisations sociales dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multipliée par le nombre d’heures effectuées en stage. Au-delà de ce seuil, vous serez redevable des cotisations et contributions patronales et salariales de sécurité sociale, calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et cette franchise.

Source : Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020

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moncompteformation.gouv.fr : c’est parti !

15 novembre 2019 - 1 minute
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A compter du 21 novembre 2019, toutes les personnes titulaires d’un compte personnel de formation vont pouvoir se connecter sur le site moncompteformation.gouv.fr : pour faire quoi ?

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Un accès simple aux formations : moncompteformation.gouv.fr

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle a été mis en place depuis quelques années déjà le compte personnel de formation (CPF) qui permet le financement de formations tout au long de la vie professionnelle. Le CPF est comptabilisé en euros représentant des droits à formation, dont l’initiative de l’utilisation revient au salarié.

Ce CPF a pour objectif d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou d’assurer un accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), ou encore de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel, une habilitation ou un certificat de qualification professionnelle.

Dès le 21 novembre 2019, vous aurez accès au site moncompteformation.gouv.fr sur lequel vous pourrez :

  • découvrir de combien d'euros vous disposez pour vous former ;
  • trouver la formation qui correspond le mieux à vos besoins, en ligne ou près de chez vous ;
  • réserver et payer votre formation avec vos droits à la formation.

Source : https://www.moncompteactivite.gouv.fr

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Indemnité de repas : une exonération de cotisations sociales sous conditions

30 octobre 2019 - 2 minutes
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Une entreprise verse une indemnité de repas à ses salariés, qu’elle n’a pas soumise aux cotisations sociales. A tort, selon l’Urssaf qui réintègre ces primes de repas pour le calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise. Mais c’est méconnaître les conditions d’exonération de cette indemnité, rétorque l’entreprise...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Si le salarié est « contraint » de prendre ses repas sur son lieu de travail...

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf a constaté qu’une entreprise verse à ses salariés qui travaillent en équipe une prime de panier, prime que l’entreprise a exclue du calcul de ses cotisations sociales.

Or, l’Urssaf relève que ces salariés ont droit à une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise et donc bénéficient, comme les autres salariés de l'entreprise, d'un accès au restaurant d'entreprise.

En conséquence, pour l’Urssaf, et dans la mesure où le salarié peut bénéficier des services de la cantine de l'entreprise utilisatrice, pendant le temps réservé au repas, la prime de panier, non représentative de dépenses supplémentaires de nourriture selon elle, ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations sociales.

Mais le juge n’est pas de cet avis : il rappelle que l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de cotisations sociales (dans certaines limites revalorisées tous les ans), lorsque le travailleur salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit.

Or, justement ici, les salariés travaillent en équipe...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-20355

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