Réforme de l’assurance chômage : des nouvelles cotisations à payer ?
Contribution à l’assurance chômage : combien ça coûte ?
Le taux de la contribution d’assurance chômage est, actuellement, fixé à 4 %, auquel on ajoute une contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 %. Ces contributions pèsent, par principe, uniquement sur l'employeur.
Désormais, la contribution d’assurance chômage est fixé à 4,05 % (taux de référence) : le taux global ne change pas, mais il n’y a plus qu’une seule contribution à payer.
Toutefois, il existe des exceptions :
- concernant les ouvriers dockers occasionnels, pour les CDD d'usage (ou contrats de mission) d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, le taux sera fixé à 4,55 % (ne sont pas concernés les CDD saisonniers), mais la part de la contribution à la charge de l'employeur demeurera fixée à 4,05 % :
- ○ dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en CDI à l'issue du CDD ;
- ○ pour tous les contrats de travail temporaires et les CDD conclus pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité ;
- pour les intermittents du spectacle, vient s’ajouter à la contribution de 4,05 %, une contribution spécifique due par l'employeur et par le salarié aux taux de 5 % pour la part patronale et de 2,40 % pour la part salariale ; de même que pour les dockers, les CDD d'usage sont soumis au taux de 4,55 %, à moins :
- ○ que le salarié soit embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- ○ qu’il ne s’agisse d’un contrat de travail temporaire ou le CDD ne soit conclu pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité.
Afin de lutter contre les contrats courts, le Gouvernement a annoncé l’instauration d’un système de bonus-malus pour les entreprises d’au moins 11 salariés dans 7 secteurs d’activité (dans un premier temps, du moins) :
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques,
- hébergement et restauration,
- production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution,
- transports et entreposage,
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques,
- travail du bois, industrie du papier et imprimerie.
Si cette liste n’a pas encore été confirmée, le système de bonus-malus vient, quant à lui, d’être précisé :
- d’une part, il ne s’applique qu’à partir du 1er mars 2021 ;
- d’autre part, seules seraient concernées les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés seront définis par arrêté).
Sources :
- Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
- Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
- Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
Réforme de l’assurance chômage : des nouvelles cotisations à payer ? © Copyright WebLex - 2019
Prime dividendes : toujours en vigueur dans certaines entreprises !
Gare aux primes dividendes instaurées par accord collectif !
Une entreprise a conclu, en 2011, un accord d’entreprise fixant les conditions de mise en place de la « prime dividendes ».
Mais parce qu’à compter du 1er janvier 2015, ce dispositif a été supprimé par la Loi, l’employeur a cessé de verser ladite prime. Ce qu’ont contesté 7 salariés. L’employeur leur a alors répondu que cette cessation s’expliquait par le fait que l’accord était caduc, en raison de la suppression d’un dispositif légal.
« Erreur », lui répond à son tour le juge : la suppression d'un dispositif législatif prévoyant, en faveur des salariés de certaines entreprises, une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, n’entraîne pas automatiquement la caducité d’un accord collectif qui instaure cette prime dans l'entreprise.
Et il en conclut, ici, que l’accord reste applicable, aux motifs qu’il :
- était conclu pour une durée indéterminée ;
- spécifiait les conditions d'attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exonérations particulières ;
- précisait les conditions de sa dénonciation.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-28287
Prime dividendes : toujours en vigueur dans certaines entreprises ! © Copyright WebLex - 2019
Un congé de paternité prolongé ?
Hospitalisation du nouveau-né = congé de paternité de 30 jours au plus
Par principe, le salarié peut prétendre à un congé de paternité de 11 jours consécutifs pour la naissance de son enfant, ou de l’enfant de son épouse, partenaire de Pacs ou compagne. Ce congé est porté à 18 jours en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.
En plus de ces 11 jours, pour toute naissance intervenant à partir du 1er juillet et en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisés, le père ou le conjoint de la mère (ou son partenaire de Pacs ou son concubin) peut bénéficier d’un congé de paternité pendant une durée maximale de 30 jours.
Pendant ce temps, il pourra bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité Sociale. Ce congé doit lui aussi être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.
Ce congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né bénéficie également :
- au travailleur indépendant sous réserve de justifier de l’hospitalisation de l’enfant auprès de sa caisse de Sécurité Sociale dans les meilleurs délais et d’attester de sa cessation d’activité pendant la durée de l’hospitalisation ;
- à l’exploitant agricole qui justifie, sans délai auprès de la MSA, de l’hospitalisation de l’enfant ;
- aux marins.
Source : Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant
Un congé de paternité prolongé ? © Copyright WebLex - 2019
Chômage du travailleur indépendant : bientôt indemnisé ?
Bénéfice de l’assurance chômage sous conditions
Le bénéfice de l'assurance chômage sera bientôt étendu aux travailleurs indépendants, dès lors qu’ils rempliront les conditions suivantes :
- avoir effectivement travaillé en tant qu’indépendants au titre de leur dernière année d'activité ;
- remplir des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ;
- avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant.
Plus précisément, pour prétendre à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI), vous devez :
- justifier d'une activité indépendante pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise (pour les artistes-auteurs, cette condition est réputée remplie s'ils justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans) ;
- être effectivement à la recherche d'un emploi (c'est-à-dire être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise) ;
- avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité au moins égaux à 10 000 €/an d'après les 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité ;
- avoir perçu d'autres ressources (qui ne soient pas liées à l'activité non salariée, ni issues d’une allocation d'assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité) inférieures au montant forfaitaire mensuel du RSA, applicable à un foyer composé d'une personne seule (soit 559,74 €, depuis le 1er avril 2019), étant entendu que le montant pris en compte correspond au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d’allocation a été présentée.
Notez que la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus que vous avez déclarés à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée.
Néanmoins :
- pour ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant des régimes micro (micro-BIC ou micro-BNC), sont pris en compte les chiffres d'affaires ou les recettes déclaré(e)s diminué(e)s de l'abattement applicable (71 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement, 50 % pour les prestataires de services, ou 34 % pour les activités libérales) ;
- pour ce qui concerne les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement applicable (égal à 87 %) ;
- pour ce qui concerne les artistes-auteurs soumis au régime de la déclaration contrôlée, c'est la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des 2 années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années qui est prise en compte, s'ils ont exercé l'option correspondante ;
- pour les autres artistes-auteurs, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement de 50 % applicable sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la 1ère année d'activité ainsi que des 4 années suivantes.
Les droits à l'ATI seront ouverts à compter de la fin d'activité non salariée (qui devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le 1er jour du mois au cours duquel la demande d'allocation aura été déposée).
Ces nouvelles dispositions pourront bénéficier aux travailleurs indépendants dont l’entreprise aura fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé (ou d’une procédure de redressement judiciaire engagée) à partir du 1er novembre 2019.
Lors d’une conférence de presse, le Gouvernement a annoncé que l’indemnisation du travailleur indépendant serait fixée à 800 € par mois pendant 6 mois (montant restant à confirmer par voie réglementaire).
Enfin, lorsque le travailleur indépendant déposera une demande d’allocation auprès de Pôle emploi, celui-ci procédera, en principe, à un examen des conditions d’ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation de retour à l’emploi (allocation destinée au salarié privé d’emploi).
Ainsi, s’il remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits à l'allocation de retour à l’emploi (ARE) ou s'il est en cours d'indemnisation à ce titre, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Dans l’hypothèse où le montant journalier et la durée du droit à l'ARE seraient tous 2 supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'ATI, il sera procédé, selon le cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du droit à l'ARE, entraînant le rejet de la demande d’ATI.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé disposera d'un droit d'option (irrévocable) entre l'une ou l'autre de ces allocations, à exercer, par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la notification de son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il sera réputé avoir opté pour l'ARE.
Sources :
- Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
- Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
- Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
Chômage du travailleur indépendant : bientôt indemnisé ? © Copyright WebLex - 2019
Priorité de réembauche : valable pour tous les postes disponibles ?
Priorité de réembauche : même sur un poste préalablement refusé ?
A la suite de la perte d’un gros client, une entreprise envisage de prononcer des licenciements économiques. Elle propose aux salariés concernés des reclassements et notamment, à l’un d’eux, de passer d’un poste de nuit à un poste de jour. Ce qu’il refuse.
Ce salarié est alors licencié pour motif économique. Il demande à bénéficier de la priorité de réembauche. Mais il apprendra, plus tard, que l’employeur ne lui a pas proposé un poste qui s’était libéré.
« Normal », rétorque l’employeur : le poste libéré correspond en tous points à celui-là même que le salarié avait refusé lors des tentatives de reclassement. Il n’avait donc pas, estime-t-il, à le lui proposer une nouvelle fois.
« Faux », répond le juge : lorsque le salarié, licencié pour motif économique, demande à bénéficier de la priorité de réembauche, l’'employeur est tenu de lui proposer tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Peu importe, ajoute-t-il, qu'il s'agisse de postes de jour et que le salarié ait précédemment refusé un tel poste au motif qu'il souhaitait un poste de nuit.
L’employeur doit donc indemniser le salarié pour manquement à la priorité de réembauche.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-11220
Priorité de réembauche : valable pour tous les postes disponibles ? © Copyright WebLex - 2019
Compte personnel de formation du travailleur handicapé : combien ça coûte ?
Majoration du compte personnel de formation du travailleur handicapé
Les travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi voient désormais l’alimentation annuelle de leur compte personnel de formation (CPF) majorée.
Par principe, le CPF de chaque salarié est alimenté à hauteur de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €.
La majoration applicable à l’alimentation du CPF d’un travailleur handicapé s’élève à 300 € par an. Le plafond du CPF est lui aussi rehaussé.
Concrètement, désormais, le travailleur bénéficiant de l'obligation d'emploi recevra 800 € par an, dans la limite de 8 000 €.
Source : Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Compte personnel de formation du travailleur handicapé : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2019
Entrepreneurs de spectacles vivants : quoi de neuf pour votre activité ?
Entrepreneurs de spectacles vivants : une activité à déclarer !
Aujourd’hui, pour exercer son activité, tout entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence. A compter du 1er octobre 2019, il lui suffira de déposer une déclaration auprès de l’administration.
Pour pouvoir y procéder, l’entrepreneur de spectacles vivants devra être établi en France et respecter les conditions d’expérience et de compétence requises. Cette déclaration devra être renouvelée tous les 5 ans.
L’administration devra alors délivrer à l’entrepreneur un récépissé de déclaration. Mais elle pourra s’y opposer si les conditions d’expérience et de compétences ne sont pas remplies. Elle pourra également s’opposer à la poursuite de l’activité, comme jusqu’alors, notamment en cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations sociales ou aux règles relatives à la propriété littéraire et artistique.
Jusqu’à maintenant, le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence requise était passible d’un emprisonnement de 2 ans maximum et d’une amende pouvant atteindre 30 000 €. Toutefois, ces sanctions étaient rarement appliquées. Elles ont donc été remplacées par des sanctions administratives.
Ainsi, l’administration pourra désormais :
- prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique, ou de 7 500 € pour une personne morale ;
- assortir cette amende d’une astreinte (due en cas de non-paiement) ;
- ordonner la fermeture du(des) établissement(s) ayant servi à commettre l’infraction, pour une durée maximale d’un an.
Toutefois, l’administration devra préalablement informer par écrit le contrevenant du manquement retenu, ainsi que de la sanction envisagée et l’inviter à présenter ses observations dans un délai qui reste à déterminer par Décret. Ce n’est qu’une fois le délai expiré qu’elle pourra effectivement prononcer ladite sanction.
Notez toutefois qu’au cas où le nombre de représentations ne dépasse pas un plafond annuel restant, lui aussi, à déterminer par Décret, l’obligation de déclaration ne s’impose pas :
- aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- aux groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artiste(s) du spectacle percevant une rémunération.
Source : Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants
Entrepreneurs de spectacles vivants : quoi de neuf pour votre activité ? © Copyright WebLex - 2019
Transfert de personnel : et si le salarié refuse ?
Refus de transfert = maintien chez l’ancien prestataire ?
Une entreprise de transports publics gagne un marché, géré jusqu’alors par une autre entreprise de transports. Les salariés de cette dernière, qui étaient affectés à ce marché, peuvent bénéficier du transfert de leur contrat de travail au profit de l’entreprise entrante.
Celle-ci leur propose alors un avenant à leur contrat de travail. Avenant que refuse de signer l’un des salariés. Mais parce qu’il se retrouve alors sans activité, il décide de saisir le juge pour prononcer la résiliation de son contrat de travail… aux torts de l’entreprise sortante.
D’après cette dernière, rien ne justifie une telle résiliation : le transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs est organisé par un accord collectif qui impose au salarié, qui refuse son transfert, d’en informer les 2 entreprises (entrante et sortante). Or, non seulement, il n’en a pas informé l’entreprise sortante, mais en plus, l’entreprise entrante a adressé un courrier erroné l’informant des transferts.
« Peu importe », répond le juge : l’objectif de cet accord collectif est de garantir l’emploi des salariés. Par conséquent, la carence du salarié dans l’information de l’ancien prestataire quant à son refus de transfert ne doit pas entraîner la rupture de son contrat de travail. Il restait donc lié à l’entreprise sortante.
Le juge prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement abusif.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-10096
Transfert de personnel : et si le salarié refuse ? © Copyright WebLex - 2019
Avantage en nature véhicule électrique : comment l’évaluer ?
Dépenses d’électricité = avantage en nature ?
Tout d’abord, notez que pour un véhicule électrique mis à disposition d’un salarié pour une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, l’avantage en nature résultant de l’utilisation d’une borne de recharge à des fins non-professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul.
Concrètement, cela signifie qu’aucune cotisation sociale n’est due sur cet avantage.
Ensuite, pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique mis à disposition sur une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature :
- ne tiendront pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ;
- seront évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.
Source : Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur
Avantage en nature véhicule électrique : comment l’évaluer ? © Copyright WebLex - 2019
Clause de mobilité : la précision est de rigueur...
Clause de mobilité : indication géographique obligatoire !
Une salariée est mutée par son entreprise sur la ville de Paris, mais elle va contester cette mutation au motif qu’elle n’a pas donné son accord : elle réclame alors la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mais ce dernier rappelle que son contrat de travail prévoit une clause de mobilité, de sorte que cette mutation ne constitue qu’un changement des conditions de travail, et non une modification du contrat pour lequel son accord est requis.
Sauf que cette clause de mobilité ne prévoit pas de zone géographique pour laquelle elle a vocation à s’appliquer. « Certes », admet l’employeur qui rappelle toutefois que cette mutation répondait à un souhait de la salariée...
« Peu importe », rétorque à son tour le juge qui donne raison à la salariée sur ce point : la clause de mobilité stipulée au contrat ne définissant pas sa zone géographique d'application, la mutation constitue non pas un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat. Et la salariée n’a pas donné son accord à cette mutation...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 18-12603
Clause de mobilité : où ? © Copyright WebLex - 2019
