Clause de mobilité : la précision est de rigueur...
Clause de mobilité : indication géographique obligatoire !
Une salariée est mutée par son entreprise sur la ville de Paris, mais elle va contester cette mutation au motif qu’elle n’a pas donné son accord : elle réclame alors la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mais ce dernier rappelle que son contrat de travail prévoit une clause de mobilité, de sorte que cette mutation ne constitue qu’un changement des conditions de travail, et non une modification du contrat pour lequel son accord est requis.
Sauf que cette clause de mobilité ne prévoit pas de zone géographique pour laquelle elle a vocation à s’appliquer. « Certes », admet l’employeur qui rappelle toutefois que cette mutation répondait à un souhait de la salariée...
« Peu importe », rétorque à son tour le juge qui donne raison à la salariée sur ce point : la clause de mobilité stipulée au contrat ne définissant pas sa zone géographique d'application, la mutation constitue non pas un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat. Et la salariée n’a pas donné son accord à cette mutation...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 18-12603
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Augmentation du résultat net = pas de licenciement économique ?
Licenciement économique pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ?
Une entreprise de pompes funèbres décide de sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, qu’elle estime menacée par une série de « tendances structurelles du marché » :
- développement de la crémation,
- diminution du nombre de cérémonies religieuses,
- baisse de la mortalité,
- etc.
Dans le cadre de cette réorganisation, elle propose à un salarié une modification de son contrat de travail portant sur sa rémunération. Modification qu’il a refusée, justifiant, selon l’employeur, son licenciement économique. Ce que conteste le salarié.
Avec succès : le juge constate que l’entreprise a réalisé, sur le dernier exercice (clos 2 mois avant le licenciement), un résultat net en progression de 6,8 % par rapport à l’année précédente. La réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement économique n’est donc pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le licenciement du salarié est donc sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2019, n° 17-23274
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Licenciement nul : l’indemnité doit-elle tenir compte des arrêts maladie ?
Arrêts maladie = indemnité réduite ?
Une entreprise se voit contrainte de prononcer des licenciements économiques. L’un des salariés licenciés conteste cette décision… avec succès puisque le juge a déclaré son licenciement « nul » parce que la procédure de licenciement était elle-même nulle (son plan de sauvegarde de l’emploi a été annulé).
Au moment des faits, le salarié pouvait prétendre, dans ce cas, à une indemnité au moins égale à ses 12 derniers mois de salaire (désormais, l’indemnité due dans pareil cas est au moins égale aux 6 derniers mois de salaire).
Sauf qu’au cours des 12 derniers mois précédant son licenciement, le salarié a été placé en arrêt maladie pendant presque 3 mois…
L’indemnité du salarié doit-elle tenir compte de ces absences et être diminuée en conséquence ?
A cette question, le juge a répondu par la négative : l’indemnisation doit tenir compte des 12 derniers mois exempts d’arrêt de travail pour maladie.
Aujourd’hui, en raison de la modification du barème indemnitaire, il faudrait tenir compte des 6 derniers mois exempts d’arrêt de travail pour maladie.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-17120
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Etablissements médico-sociaux : attention aux alertes !
Une protection du dénonciateur… avec ou sans conditions ?
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, il n’est pas possible de prendre de mesures défavorables à l’encontre d’un salarié parce qu’il aurait relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligé(e)s à une personne accueillie.
Si ce salarié faisait l’objet d’un licenciement pour cette raison, il pourrait obtenir sa réintégration dans l’établissement.
Dans une affaire récente, un médecin (salarié) a signalé à l’association qui l’emploie le délaissement d’une patiente, constituant, selon ce médecin, un acte de maltraitance. Mais, quelques jours plus tard, l’employeur a engagé, à son encontre, une procédure disciplinaire, débouchant finalement sur le licenciement pour faute grave du médecin.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur lui reproche un manquement à ses obligations déontologiques, d’avoir eu une attitude préjudiciable à l’association et particulièrement d’avoir trouvé un « prétexte fallacieux » (l’existence d’actes de maltraitance au sein de l’association) pour détourner la clientèle de l’association.
Selon le médecin, le lien évident entre sa dénonciation et son licenciement justifie l’annulation de son licenciement.
Mais le juge est plus nuancé : selon lui, la protection garantie au salarié qui a dénoncé des actes de maltraitance ne joue pas s’il a dénoncé de mauvaise foi les mauvais traitements. L’affaire sera donc rejugée pour établir si, dans cette affaire, le médecin était ou non de mauvaise foi.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mai 2019, n° 17-27793
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Mettre fin à un CDD pour remplacement : par écrit ou par téléphone ?
Le CDD pour remplacement prend fin le jour du licenciement du salarié remplacé
Une salariée a été engagée dans le cadre d’un CDD pour une durée minimale de 2 mois et 8 jours pour le remplacement d'un salarié, absent pour congé de maladie. Mais cette autre salariée sera finalement licenciée pour inaptitude...
La société informe alors la salariée remplaçante de ce licenciement, par écrit le lendemain du licenciement, mais après l’avoir appelée la veille, et lui précise que son CDD prend fin, en raison de la fin de l’absence du salarié remplacé.
Mais la salariée remplaçante conteste la fin de son CDD et réclame au contraire la requalification de son contrat en CDI : elle n’a été informée, par écrit, du licenciement du salarié remplacé que le lendemain de ce licenciement effectif, de sorte que la relation de travail s’est donc poursuivie à l'expiration du terme du contrat de travail à durée déterminée.
Et un CDD qui se poursuit à l’expiration de son terme sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée est normalement automatiquement transformé en CDI, selon elle...
Sauf que l’employeur l’a bien informée, par téléphone, le jour même, que le salarié absent était licencié, information qui a été effectivement confirmée par écrit le lendemain : la rupture du CDD est donc valable !
Ce que confirme le juge : si le CDD conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit ; par ailleurs, ici, il est clair que l’employeur a effectivement informé par téléphone la salariée, le jour même où l’absence du salarié a pris fin, de la fin de son CDD... qui n’est donc pas transformé en CDI !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 18-12446
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Supplément d’intéressement : à verser au « bon » moment !
Supplément d’intéressement : à verser « après » l’intéressement lui-même
Une entreprise, disposant d’un accord d’intéressement, constate des résultats exceptionnels sur un exercice. Elle décide alors de récompenser ses salariés en leur versant, outre l’intéressement calculé selon l’accord, un supplément d’intéressement.
Cependant, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf lui notifie un redressement qui réintègre, dans la base de calcul des cotisations sociales, les sommes versées au titre de ce supplément d’intéressement.
Ce que conteste l’entreprise qui rappelle que, par principe, les sommes attribuées au titre d’un supplément d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des cotisations sociales.
Sauf que ces sommes ont été versées avant que le montant de la prime d’intéressement accordé à chaque salarié ne soit lui-même déterminé, précise l’Urssaf. Par conséquent, et selon elle, ces sommes ne peuvent pas constituer un « supplément » d’intéressement.
Ce que confirme le juge, qui valide alors le redressement prononcé contre l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 juillet 2019, n° 18-16412
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Antécédent(s) d’accident du travail ou de maladie professionnelle : quel effet ?
Conséquence d’une inaptitude après rechute d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
Quelles indemnités verser au salarié licencié pour inaptitude à la suite d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenus chez un précédent employeur ? C’est la question à laquelle a dû répondre le juge dans 2 affaires récentes.
Dans la 1ère affaire, un salarié, employé comme préparateur en pharmacie, a contracté une maladie professionnelle. L’officine dans laquelle il exerçait a été rachetée et le salarié a, par la suite, été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle, conduisant à son inaptitude, puis à son licenciement.
Parce que son inaptitude est consécutive à sa maladie professionnelle, il réclame à son nouvel employeur le versement d’une indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement (égale au doublement de l’indemnité légale).
Refus de ce dernier qui estime que ces dispositions protectrices ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié lorsque l’accident du travail est survenu (ou la maladie professionnelle contractée) au service d'un autre employeur.
Et parce qu’aucun lien entre les fonctions du salarié et la rechute de sa maladie professionnelle n’a été établi, le juge donne raison à l’employeur.
Dans la 2nde affaire, il s’agissait cette fois d’une salariée employée comme agent de nettoyage. Elle avait été victime d’un accident du travail chez son précédent employeur, lui occasionnant des douleurs dorsales. Lorsqu’elle a changé d’employeur (tout en continuant d’exercer ce même métier), elle a fait l’objet d’une rechute de cet accident initial.
A la suite de cette rechute, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude.
Et parce que son inaptitude est consécutive à son accident du travail, elle réclame à son employeur le versement d’une indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement (égale au doublement de l’indemnité légale).
Ce que ce dernier lui refuse : selon lui, ces dispositions protectrices ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié lorsque l’accident du travail est survenu (ou la maladie professionnelle contractée) au service d'un autre employeur.
Sauf s’il existe un lien entre la pathologie ayant entraîné l’inaptitude et les conditions de travail du salarié, précise le juge. Ce qui était le cas ici : selon lui, il y a un lien établi entre les douleurs dorsales de la salariée constitutives de la rechute de l’accident du travail et ses conditions de travail en tant qu’agent de nettoyage.
Le nouvel employeur doit donc lui verser les indemnités afférentes à l’inaptitude d’origine professionnelle.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, 18-17831
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, 18-12094
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Accident sur le lieu de travail = accident « du » travail ?
Accident du travail ou accident de trajet ?
Un salarié, employé en qualité de vendeur, arrive dans l’entreprise, pointe et se rend en salle de pause : depuis qu’il a quitté son domicile pour venir travailler, il ne se sent pas bien. C’est alors que survient le malaise.
Il s’agit, en effet, d’un infarctus qui lui sera fatal.
La CPAM reconnaît qu’il s’agit d’un accident du travail… Ce à quoi s’oppose l’employeur qui refuse que son taux de cotisation du risque « accidents du travail / maladies professionnelles » (AT/MP) soit impacté par cet événement qui, selon lui, n’est pas lié au travail du salarié.
L’employeur rappelle, en effet, qu’en l’absence de fait accidentel (tel qu’une chute, par exemple), l’accident du travail suppose la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail.
Or, non seulement le salarié a commencé à ressentir les symptômes avant son arrivée dans l’entreprise, mais, en plus, son malaise est survenu avant qu’il ne commence son travail. Il n’y a donc pas de lien, selon lui, entre le travail et l’accident du salarié. Tout au plus s’agit-il, selon l’employeur, d’un accident de trajet (qui n’a pas d’impact sur la tarification du risque AT/MP).
Mais le juge n’est pas d’accord avec cet argument : il souligne que le salarié a pointé et s’est dirigé vers la salle de pause lors de son malaise. Il a donc pris son poste, même s’il n’était pas encore dans le magasin, et se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu de travail. Cet accident est donc effectivement présumé être imputable au travail.
Il ajoute que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, ne caractérise pas l’accident de trajet, dès lors que le malaise est survenu aux temps et lieu de travail, sous l’autorité de l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 29 mai 2019, n° 18-16183
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Remboursement de frais kilométriques... soumis à cotisations sociales ?
Un remboursement de frais kilométriques exonérés de charges, sous conditions...
Dans cette affaire, il s’agit d’une association sportive de volley-ball qui verse des indemnités kilométriques à des salariées, joueuses de l’équipe, pour les dédommager des frais de déplacements qu’elles sont tenues d’effectuer entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans cette affaire, il s’agit d’une association sportive de volley-ball qui verse des indemnités kilométriques à des salariées, joueuses de l’équipe, pour les dédommager des frais de déplacements qu’elles sont tenues d’effectuer entre leur domicile et leur lieu de travail.
Pour l’association, parce que ces salariées sont contraintes d'effectuer ces trajets avec leur véhicule personnel pour se rendre au centre sportif en raison de l'absence de transports en commun, de leurs horaires de travail et du lieu d’entraînement, ces indemnités sont représentatives de frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations.
Mais pas pour l’Urssaf qui considère que ces indemnités de déplacements n’ont pas la nature de frais professionnels.
Et pour le juge, l’exonération de charges propre aux remboursements forfaitaires de frais kilométriques suppose que l’employeur apporte la preuve que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Preuve non rapportée ici, d’où la confirmation du redressement...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-12179
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Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis : une obligation !
Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis, c’est maintenant !
Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante.
Cette obligation de recherche préalable est en vigueur depuis le 19 juillet 2019. Elle vise les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaires d’immeubles bâtis susceptibles de contenir de l’amiante.
Il leur revient d’apprécier le risque d’exposition à l’amiante, notamment au regard de l’âge de l’immeuble ou du bien, l’amiante ayant été interdite à la fin de l’année 1996.
Le repérage de l'amiante consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par :
- les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition définis par le donneur d’ordre ;
- les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante définies par le donneur d'ordre.
Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage.
En cas de modification des travaux, le donneur d’ordre doit lui transmettre sa mise à jour.
Lorsque certaines parties de l'immeuble susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant le début des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport, les raisons pour lesquelles il n'a pas pu effectuer son repérage sur ces parties et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.
Le donneur d'ordre devra alors confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération.
Notez que les propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles non utilisés à fin d’habitation, doivent tenir un dossier de traçabilité.
Lorsque les informations consignées dans ce dossier permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être impactés par les travaux projetés, le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder au repérage.
Obligations du donneur d’ordre (maître d’ouvrage ou propriétaire de l’immeuble concerné)
Obligation de communication
Le donneur d'ordre doit, dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, communiquer les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de cette mission, et notamment :
- la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concerné(e)s ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- le programme détaillé des travaux ;
- lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeuble(s) bâti(s) ou, à défaut, des croquis (si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants).
Obligation de garantir l’indépendance de l’opérateur de repérage
Le donneur d'ordre ne doit pas imposer, dans sa commande, la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.
Obligation de mise à jour
Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.
Obligation de désigner un accompagnateur
Le donneur d'ordre doit désigner un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.
Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s'y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l'opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage.
Pour ce faire, et en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage :
- il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
- il fait procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques.
Il doit également informer les occupants des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.
Focus sur l'opérateur de repérage de l’amiante
L’opérateur choisi pour procéder au repérage de l’amiante doit impérativement disposer d'une certification avec mention et posséder les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.
C’est lui qui détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, notamment sur la base des documents et informations communiquées par le donneur d’ordre.
Il recherche et identifie les matériaux (joints de dilatation, colles, etc.) ou produits (conduits de cheminées, chéneaux, panneaux décoratifs, par exemple), par une inspection visuelle et, au besoin, en procédant à des investigations approfondies.
Il lui appartient de prélever un ou plusieurs échantillon(s) en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir :
- s'il ne dispose d'aucune information du donneur d'ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence.
Cette analyse doit être réalisée par un organisme accrédité qu’il choisit.
Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti, auquel il annexe notamment son certificat de compétence avec mention, ainsi que son attestation d'assurance.
Son rapport doit mentionner les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'est pas susceptible de contenir de l'amiante.
Ses conclusions sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Cas d’impossibilité de procéder à un repérage préalable de l’amiante
La protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l’amiante était avérée, lorsque le repérage ne peut pas être mis en œuvre pour l’une des raisons suivantes :
- en cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
- en cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut pas être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
- en cas de risque excessif pour la sécurité ou la santé de l’opérateur de repérage du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
- lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois :
- ○ des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante,
- ○ du premier niveau d'empoussièrement (soit un empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre).
De même, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée lorsque des parties de l’immeuble n’ont pas pu être investiguées avant l’engagement des travaux.
Source : Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
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