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Actu Sociale

Rupture conventionnelle : des preuves à conserver !

18 juillet 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur et un salarié signent une rupture conventionnelle, homologuée par l’administration. Mais finalement, le salarié la conteste au motif qu’il n’aurait pas eu son exemplaire de la convention. Ce que conteste, à son tour, l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : prouvez la remise effective de la convention !

Un salarié conteste sa rupture conventionnelle au motif qu’il ne lui a pas été remis un exemplaire de la convention.

Sauf que la convention de rupture, rédigée sur le formulaire Cerfa, mentionne qu'elle a effectivement été établie en 2 exemplaires, rappelle l’employeur. Selon lui, cette mention suffit à faire présumer de la remise effective : c’est donc au salarié de prouver qu’il n’a pas reçu son exemplaire.

« Non », répond le juge : il ne suffit pas d’indiquer que la convention a été établie en 2 exemplaires, encore faut-il prouver que l’un d’eux a effectivement été remis au salarié.

L’employeur doit donc se ménager des preuves de la remise effective pour parer à tout contentieux.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-14414

Rupture conventionnelle : des preuves à conserver ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Modifier le prix d’un produit = faute grave ?

27 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une employée de boucherie achète 2 caissettes de viande auprès de son employeur. Sauf qu’elle en a minoré le prix, ce dont son employeur s’aperçoit. Une fraude suffisamment grave pour justifier son licenciement, estime-t-il... Ce que conteste la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute grave = impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une employée de boucherie demande à ses collègues d’étiqueter 2 caissettes de viande qu’elle destine à son achat personnel. Elle passe ensuite à la caisse.

Mais son employeur remarque qu’elle a finalement remplacé les étiquettes établies par ses collègues et a ainsi minoré le prix de son achat. Il y voit là une fraude qui justifie le licenciement de la salariée pour faute grave.

Ce que conteste la salariée : elle rappelle que la faute grave implique une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Or, la fraude qui lui est reprochée ne porte que sur un petit montant (13,39 €) et elle affiche une ancienneté de 23 ans sans aucun antécédent disciplinaire. L’impossibilité de maintenir le contrat n’est donc pas établie ici, d’après elle.

Ce que confirme le juge qui déclare donc son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attention ! Cette décision n’implique pas que le salarié bénéficie d’une sorte d’immunité : une autre sanction que le licenciement aurait certainement été plus appropriée dans ce cas.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 mai 2019, n° 18-10801

Faute grave : les apparences sont parfois trompeuses © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Epargne retraite : quoi de neuf ?

30 août 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Pacte a amorcé une grande réforme de l’épargne retraite, dans l’objectif d’harmoniser les différents régimes existants. Cette réforme se poursuit et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Voici un panorama des principales mesures qu’elle contient…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Epargne retraite : un régime unifié ?

Le plan d'épargne retraite est ouvert soit sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise (Pere), soit sous la forme d'un plan d'épargne retraite individuel (Peri).

Les plans d’épargne retraite d’entreprise (Pere) peuvent revêtir 2 formes :

  • le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (Perec, qui succède donc au Perco) ;
  • ou le plan d'épargne retraite obligatoire (Pero), qui succède, lui, aux contrats dits « article 83 »).
  • Les règles communes aux plans d’épargne entreprise (Perec et Pero)

Toute entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de 3 ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un Pere ouvert à tous les salariés de l'entreprise.

Dans le cadre de cette réforme, il est prévu qu'à l'échéance du plan d’épargne retraite (lorsque le titulaire liquidera ses droits à retraite), les droits correspondant aux sommes issues des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur soient délivrés sous la forme d'une rente viagère.

Les droits correspondant aux autres versements seront, quant à eux, délivrés, au choix du titulaire :

  • sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée,
  • sous la forme d'une rente viagère.

Le titulaire n’aura pas de choix possible s’il a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'échéance du plan (c'est-à-dire au plus tôt la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou celle de son 65ème anniversaire).

En cas de fusion, cession, absorption, scission ou autre modification de la situation juridique de l'entreprise rendant impossible le maintien du Pere mis en place, les sommes qui y étaient affectées pourront être transférées dans le Pere de la nouvelle entreprise.

  • Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Perec)

La mise en place du Perec est très similaire à celle d’un PEE, en ce qu’elle résulte :

  • d’une négociation avec les représentants du personnel ou les représentants syndicaux présents dans l’entreprise, voire dans le cadre d’un référendum d’entreprise après que l’employeur a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord ;
  • ou d’une mise en place unilatérale par l’entreprise, en l’absence d’instances représentatives du personnel, ou en cas d’échec des négociations.

Si la négociation d'un Perec ne débouche sur aucun accord, un procès-verbal de désaccord est établi. Il contient les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel (à la majorité des 2/3) ou appliquer unilatéralement.

Le plan peut être mis en place dans le cadre d'un plan interentreprises.

Le règlement du Perec doit préciser les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l'employeur. Ainsi, l’employeur doit impérativement prendre en charge :

  • en cas d'ouverture de compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titre ;
  • en cas d'adhésion à une assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en part de provision de diversification.

Mais le règlement peut prévoir que d'autres frais seront pris en charge par l'employeur. L'organisme gestionnaire du plan facture les frais pris en charge par l'employeur à ce dernier et ne peut prélever sur les droits individuels en cours de constitution dans le Perec.

Lorsqu'un Perec a été mis en place, tous les salariés de l'entreprise peuvent en bénéficier, sous réserve que la condition d'ancienneté éventuellement exigée soit respectée. Celle-ci ne peut excéder 3 mois.

Le plan peut prévoir une adhésion par défaut des salariés, sauf avis contraire de ces derniers. Dans cette hypothèse, l'entreprise doit informer les salariés de cette clause selon les modalités qui doivent être prévues au règlement du plan.

Après la mise en place du plan, chaque nouveau salarié bénéficie de cette communication. Le salarié dispose d'un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer expressément à cette adhésion. L'information peut se faire par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Le règlement du plan détermine les conditions d'information du personnel quant à l'existence et au contenu du plan. Dans le cadre d'une mise en place d'un plan par décision unilatérale de l’employeur, ce dernier doit communiquer la liste nominative de tous les salariés au gestionnaire du plan, lequel informe nominativement chaque salarié de l'existence d'un Perec, à moins que l'employeur ait remis à ses salariés une note d'information individuelle (prévue par le règlement du plan) sur son existence et son contenu.

Le Perec doit pouvoir recevoir les sommes issues :

  • de versements volontaires du titulaire,
  • ou de la participation aux résultats de l'entreprise,
  • ou de l'intéressement,
  • ou des versements de l'entreprise sur le PEE,
  • ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, en numéraire,
  • ainsi que les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Lorsque les sommes issues de la participation sont affectées au Perec, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondants dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur affectation au plan..

Outre les versements liés à la participation, à l'intéressement, ou encore les versements annuels, l'entreprise peut, même en l'absence de contribution du salarié effectuer un versement initial, des versements périodiques (sous réserve d'une répartition uniforme à l'ensemble des salariés).

Il est possible de transférer ses droits individuels acquis sur un Perec vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise mais ce transfert n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les 3 ans.

  • Le plan d’épargne retraite obligatoire (Pero)

Un plan d'épargne retraite obligatoire peut être mis en place dans l'entreprise par accord collectif ou à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur.

Il est mis en place au bénéfice de tous les salariés ou d'une ou plusieurs catégorie(s) d'entre eux, établies à partir de critères objectifs. Il peut également être mis en place au niveau interentreprises. Le règlement du Pero doit prévoir que l'adhésion des salariés intéressés est obligatoire.

Le Pero doit pouvoir recevoir les sommes issues de versements volontaires du titulaire ou de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement (mais pas les versements de l'employeur sur le PEE), à condition que l'entreprise ait mis en place un plan d’épargne retraite bénéficiant à tous les salariés.

  • Régimes fiscal et social des Pere

Parmi les conséquences fiscales et sociales de la mise en place d’un Pere, retenons principalement que sont exonérées :

  • d’impôt sur le revenu, les sommes (issues d’un plan d’épargne retraite) versées sous forme de capital :
  • ○ à l'occasion d'un déblocage anticipé d'un plan d'épargne retraite au titre du rachat à l'expiration de droit au chômage, à la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de l'assuré, au décès du conjoint ou partenaire de Pacs, à la situation de surendettement de l'assuré ;
  • ○ les sommes issues de l'intéressement, de la participation et des abondements des employeurs versées dans un Pere faisant l'objet d'un déblocage anticipé ;
  • ○ les sommes correspondant aux versements volontaires du titulaire du plan d’épargne, qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable (sur option du bénéficiaire), ainsi que celles qui correspondent au montant des versements de l'employeur au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements des employeurs qui ne sont pas exonérées ;
  • de cotisations sociales (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issue d'un plan d'épargne retraite, lorsque ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire, du fait de leur déductibilité des revenus pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu (à noter : le titulaire peut opter pour la non-déductibilité de ses versements ; dans cette hypothèse, les cotisations sociales s’appliqueraient) ;
  • de la CSG applicable sur les revenus d'activité ou de remplacement, les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite, lorsque ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire n'ayant pas fait l'objet de l'option de renonciation à la déductibilité de ces versements ;
  • de contribution à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite, lorsque ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire n'ayant pas fait l'objet d’une renonciation à la déductibilité de ces versements des revenus servant au calcul de l'IR.

Sont toutefois assujetties à la CSG applicable sur les produits de placement les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite. Cela suppose que ces prestations correspondent à des versements volontaires du titulaire, pour une fraction dépendant de l'âge du crédirentier (70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans) ; le bénéficiaire ne doit, en outre, pas avoir renoncé à la déduction fiscale de ces versements volontaires.

Est également assujetti à cette contribution le revenu constitué par la différence entre le montant des sommes issues d'un déblocage anticipé (pourtant exonérées d'impôt) au titre du rachat à l'expiration de droit au chômage, à la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de l'assuré, au décès du conjoint ou partenaire de Pacs, à la situation de surendettement de l'assuré et le montant des sommes versées dans le plan.

Sources :

  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite

Epargne retraite : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Indemnités de licenciement abusif : un barème (in)applicable ?

18 juillet 2019 - 2 minutes
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Afin d’assurer plus de sécurité aux relations de travail, les indemnités accordées à un salarié dont le licenciement est déclaré abusif sont encadrées par un barème. Cependant, tous les juges ne l’appliquent pas, ce qui entraîne finalement une insécurité. Le juge suprême vient de clore le débat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement sans cause réelle et sérieuse : barème validé !

Lorsqu’un licenciement (prononcé depuis le 24 septembre 2017) est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant est encadré par un barème. Celui-ci tient compte à la fois de la taille de l’entreprise en cause et de l’ancienneté du salarié dans cette entreprise.

Toutefois, tous les juges n’appliquaient pas ce barème estimant, pour certains d’entre eux, qu’il contrevenait au principe édicté par la Convention internationale de l’Organisation internationale du travail selon lequel le salarié injustement licencié peut prétendre à une « indemnité adéquate ».

Mais, pour la Cour de Cassation, le terme « adéquat » permet aux Etats signataires de cette convention internationale une marge d’appréciation. C’est dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation que le législateur a encadré les indemnités en prévoyant un seuil et un plafond.

Ce barème est donc applicable selon les modalités suivantes :

Ancienneté du salarié

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

Entreprises employant moins de 11 salariés

Entreprises employant au moins 11 salariés

 

0

-

1

1

0,5

1

2

2

0,5

3

3,5

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1

3

4

4

1

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5

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3

6

6

1,5

3

7

7

2

3

8

8

2

3

8

9

2,5

3

9

10

2,5

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

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3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 ou plus

3

20


Source : Avis de la Cour de Cassation, Formation plénière, n° 15012, du 17 juillet 2019

Indemnités de licenciement abusif : un barème (in)applicable ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Exploitant agricole jeune parent : quelles nouveautés ?

26 juin 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les exploitant(e)s agricoles qui cessent leur activité en raison de leur maternité ou de l’adoption d’un enfant peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement ou d’indemnités journalières. Des précisions viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocation de remplacement ou indemnités journalières : quelles conditions ?

Jusqu’au 31 décembre 2018, les exploitantes agricoles en situation de grossesse pouvaient bénéficier d’une allocation de remplacement lorsqu’elles cessaient leur activité au moins pendant 2 semaines (et à condition, bien sûr, de se faire remplacer).

Désormais, et pour les congés de maternité débutant à partir du 17 juin 2019, les exploitantes agricoles, qui cessent leur activité pendant au moins 8 semaines en raison de leur maternité (dont 6 semaines en congé post-natal), peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement. Lorsque le remplacement salarié est impossible, elles peuvent bénéficier d'indemnités journalières forfaitaires.

Pour bénéficier de l’allocation de remplacement, l’exploitante agricole doit adresser une demande (via un formulaire homologué) à sa MSA. Comme auparavant, le service de remplacement doit informer la MSA et l’agricultrice s’il pourvoit ou non au remplacement de cette dernière, dans les 15 jours qui suivent sa demande.

Lorsque le remplacement de l’exploitante agricole n’a pas pu être effectué par l’intermédiaire du service de remplacement, elle doit, pour percevoir cette allocation, justifier de la conclusion d’un(des) contrat(s) de travail et des fiches de paye délivrées au(x) remplaçant(s).

Désormais, le(s) contrat(s) de travail doit(vent) être présenté(s) à la MSA avant la date de début de son arrêt de travail. A défaut, l’exploitante agricole ne percevra pas l’allocation de remplacement, mais des indemnités journalières.

Ces indemnités journalières sont versées pour toute la durée du congé de maternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • participer de manière constante aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées (à l’exception de sa mise en valeur et, notamment, des travaux concernant la tenue du ménage familial) ;
  • justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée minimale de 10 mois d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
  • dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant au moins 8 semaines.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 55,51 € par jour, pour un arrêt débutant en 2019 (1/730 du PASS en vigueur à la date du 1er versement).

Par principe, l’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont versées pour une durée de :

  • 16 semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 10 semaines après celui-ci ou 26 semaines lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins 2 enfants (ou a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables), dans une période commençant 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 18 semaines après celui-ci ;
  • 34 semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 22 semaines après celui-ci ;
  • 46 semaines, en cas de naissance de plus de 2 enfants, dans une période commençant 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant 22 semaines après celui-ci.

Source : Décret n° 2019-591 du 14 juin 2019 relatif à l’amélioration de la protection maternité pour les exploitantes agricoles

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Réforme de l’assurance chômage : des nouvelles cotisations à payer ?

30 août 2019 - 3 minutes
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Auparavant, il existait une surtaxation des CDD courts. Celle-ci a été partiellement supprimée au 1er octobre 2017 puis totalement au 1er avril 2019. Cependant, de nouveaux changements concernant la contribution d’assurance chômage sont prévus. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à l’assurance chômage : combien ça coûte ?

Le taux de la contribution d’assurance chômage est, actuellement, fixé à 4 %, auquel on ajoute une contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 %. Ces contributions pèsent, par principe, uniquement sur l'employeur.

Désormais, la contribution d’assurance chômage est fixé à 4,05 % (taux de référence) : le taux global ne change pas, mais il n’y a plus qu’une seule contribution à payer.

Toutefois, il existe des exceptions :

  • concernant les ouvriers dockers occasionnels, pour les CDD d'usage (ou contrats de mission) d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, le taux sera fixé à 4,55 % (ne sont pas concernés les CDD saisonniers), mais la part de la contribution à la charge de l'employeur demeurera fixée à 4,05 % :
  • ○ dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en CDI à l'issue du CDD ;
  • ○ pour tous les contrats de travail temporaires et les CDD conclus pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité ;
  • pour les intermittents du spectacle, vient s’ajouter à la contribution de 4,05 %, une contribution spécifique due par l'employeur et par le salarié aux taux de 5 % pour la part patronale et de 2,40 % pour la part salariale ; de même que pour les dockers, les CDD d'usage sont soumis au taux de 4,55 %, à moins :
  • ○ que le salarié soit embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
  • ○ qu’il ne s’agisse d’un contrat de travail temporaire ou le CDD ne soit conclu pour remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole, ou pour accroissement temporaire d'activité.

Afin de lutter contre les contrats courts, le Gouvernement a annoncé l’instauration d’un système de bonus-malus pour les entreprises d’au moins 11 salariés dans 7 secteurs d’activité (dans un premier temps, du moins) :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques,
  • hébergement et restauration,
  • production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution,
  • transports et entreposage,
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non métalliques,
  • travail du bois, industrie du papier et imprimerie.

Si cette liste n’a pas encore été confirmée, le système de bonus-malus vient, quant à lui, d’être précisé :

  • d’une part, il ne s’applique qu’à partir du 1er mars 2021 ;
  • d’autre part, seules seraient concernées les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés seront définis par arrêté).

Sources :

      • Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
      • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
      • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Actu Sociale

Prime dividendes : toujours en vigueur dans certaines entreprises !

16 juillet 2019 - 2 minutes
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Pour rappel, jusqu’en 2015, les entreprises d’au moins 50 salariés, qui versaient des dividendes dont le montant était en augmentation, devaient également verser une prime à leurs salariés. Ce dispositif a été supprimé par la Loi… Mais est toujours en vigueur dans certaines entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare aux primes dividendes instaurées par accord collectif !

Une entreprise a conclu, en 2011, un accord d’entreprise fixant les conditions de mise en place de la « prime dividendes ».

Mais parce qu’à compter du 1er janvier 2015, ce dispositif a été supprimé par la Loi, l’employeur a cessé de verser ladite prime. Ce qu’ont contesté 7 salariés. L’employeur leur a alors répondu que cette cessation s’expliquait par le fait que l’accord était caduc, en raison de la suppression d’un dispositif légal.

« Erreur », lui répond à son tour le juge : la suppression d'un dispositif législatif prévoyant, en faveur des salariés de certaines entreprises, une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, n’entraîne pas automatiquement la caducité d’un accord collectif qui instaure cette prime dans l'entreprise.

Et il en conclut, ici, que l’accord reste applicable, aux motifs qu’il :

  • était conclu pour une durée indéterminée ;
  • spécifiait les conditions d'attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exonérations particulières ;
  • précisait les conditions de sa dénonciation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-28287

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Actu Sociale

Un congé de paternité prolongé ?

26 juin 2019 - 2 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 a ajouté une hypothèse de prolongation du congé de paternité : en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisés. Pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Hospitalisation du nouveau-né = congé de paternité de 30 jours au plus

Par principe, le salarié peut prétendre à un congé de paternité de 11 jours consécutifs pour la naissance de son enfant, ou de l’enfant de son épouse, partenaire de Pacs ou compagne. Ce congé est porté à 18 jours en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

En plus de ces 11 jours, pour toute naissance intervenant à partir du 1er juillet et en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance dans une unité de soins spécialisés, le père ou le conjoint de la mère (ou son partenaire de Pacs ou son concubin) peut bénéficier d’un congé de paternité pendant une durée maximale de 30 jours.

Pendant ce temps, il pourra bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité Sociale. Ce congé doit lui aussi être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.

Ce congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né bénéficie également :

  • au travailleur indépendant sous réserve de justifier de l’hospitalisation de l’enfant auprès de sa caisse de Sécurité Sociale dans les meilleurs délais et d’attester de sa cessation d’activité pendant la durée de l’hospitalisation ;
  • à l’exploitant agricole qui justifie, sans délai auprès de la MSA, de l’hospitalisation de l’enfant ;
  • aux marins.

Source : Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Un congé de paternité prolongé ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Chômage du travailleur indépendant : bientôt indemnisé ?

30 août 2019 - 4 minutes
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La Loi Avenir professionnel prévoyait d’étendre le bénéfice de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants (sous réserve qu’ils remplissent un certain nombre de conditions). Ce dispositif vient d’être précisé, ainsi que sa date d’application…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéfice de l’assurance chômage sous conditions

Le bénéfice de l'assurance chômage sera bientôt étendu aux travailleurs indépendants, dès lors qu’ils rempliront les conditions suivantes :

  • avoir effectivement travaillé en tant qu’indépendants au titre de leur dernière année d'activité ;
  • remplir des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ;
  • avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant.

Plus précisément, pour prétendre à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI), vous devez :

  • justifier d'une activité indépendante pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise (pour les artistes-auteurs, cette condition est réputée remplie s'ils justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale pendant une période minimale de 2 ans) ;
  • être effectivement à la recherche d'un emploi (c'est-à-dire être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise) ;
  • avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité au moins égaux à 10 000 €/an d'après les 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité ;
  • avoir perçu d'autres ressources (qui ne soient pas liées à l'activité non salariée, ni issues d’une allocation d'assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité) inférieures au montant forfaitaire mensuel du RSA, applicable à un foyer composé d'une personne seule (soit 559,74 €, depuis le 1er avril 2019), étant entendu que le montant pris en compte correspond au douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d’allocation a été présentée.

Notez que la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus que vous avez déclarés à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée.

Néanmoins :

  • pour ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant des régimes micro (micro-BIC ou micro-BNC), sont pris en compte les chiffres d'affaires ou les recettes déclaré(e)s diminué(e)s de l'abattement applicable (71 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement, 50 % pour les prestataires de services, ou 34 % pour les activités libérales) ;
  • pour ce qui concerne les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement applicable (égal à 87 %) ;
  • pour ce qui concerne les artistes-auteurs soumis au régime de la déclaration contrôlée, c'est la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des 2 années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années qui est prise en compte, s'ils ont exercé l'option correspondante ;
  • pour les autres artistes-auteurs, sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement de 50 % applicable sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la 1ère année d'activité ainsi que des 4 années suivantes.

Les droits à l'ATI seront ouverts à compter de la fin d'activité non salariée (qui devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le 1er jour du mois au cours duquel la demande d'allocation aura été déposée).

Ces nouvelles dispositions pourront bénéficier aux travailleurs indépendants dont l’entreprise aura fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé (ou d’une procédure de redressement judiciaire engagée) à partir du 1er novembre 2019.

Lors d’une conférence de presse, le Gouvernement a annoncé que l’indemnisation du travailleur indépendant serait fixée à 800 € par mois pendant 6 mois (montant restant à confirmer par voie réglementaire).

Enfin, lorsque le travailleur indépendant déposera une demande d’allocation auprès de Pôle emploi, celui-ci procédera, en principe, à un examen des conditions d’ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation de retour à l’emploi (allocation destinée au salarié privé d’emploi).

Ainsi, s’il remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits à l'allocation de retour à l’emploi (ARE) ou s'il est en cours d'indemnisation à ce titre, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Dans l’hypothèse où le montant journalier et la durée du droit à l'ARE seraient tous 2 supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'ATI, il sera procédé, selon le cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du droit à l'ARE, entraînant le rejet de la demande d’ATI.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé disposera d'un droit d'option (irrévocable) entre l'une ou l'autre de ces allocations, à exercer, par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la notification de son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il sera réputé avoir opté pour l'ARE.

Sources :

  • Dossier de presse Transformer l’assurance chômage, du 18 juin 2019
  • Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Priorité de réembauche : valable pour tous les postes disponibles ?

16 juillet 2019 - 2 minutes
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Un ancien salarié, licencié pour motif économique, estime que son employeur n’a pas respecté sa priorité de réembauche en ne lui proposant pas un poste qui se libérait. Sauf que ce poste est précisément celui que le salarié avait refusé pour son reclassement, se défend l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Priorité de réembauche : même sur un poste préalablement refusé ?

A la suite de la perte d’un gros client, une entreprise envisage de prononcer des licenciements économiques. Elle propose aux salariés concernés des reclassements et notamment, à l’un d’eux, de passer d’un poste de nuit à un poste de jour. Ce qu’il refuse.

Ce salarié est alors licencié pour motif économique. Il demande à bénéficier de la priorité de réembauche. Mais il apprendra, plus tard, que l’employeur ne lui a pas proposé un poste qui s’était libéré.

« Normal », rétorque l’employeur : le poste libéré correspond en tous points à celui-là même que le salarié avait refusé lors des tentatives de reclassement. Il n’avait donc pas, estime-t-il, à le lui proposer une nouvelle fois.

« Faux », répond le juge : lorsque le salarié, licencié pour motif économique, demande à bénéficier de la priorité de réembauche, l’'employeur est tenu de lui proposer tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Peu importe, ajoute-t-il, qu'il s'agisse de postes de jour et que le salarié ait précédemment refusé un tel poste au motif qu'il souhaitait un poste de nuit.

L’employeur doit donc indemniser le salarié pour manquement à la priorité de réembauche.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-11220

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