Temps de trajet = temps de travail effectif ?
Le temps de trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif !
Un salarié, employé en qualité de formateur, n’a pas de lieu de travail fixe ou habituel. Il se rend dans différents lieux de travail définis par l’employeur pour exercer ses fonctions. Selon lui, le temps de trajet entre son domicile et ces différents lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Il réclame donc le paiement d’heures supplémentaires à son employeur. Ce que ce dernier refuse…
… à raison, d’après le juge : le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il ne peut donc pas constituer des heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-28187
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Transport maritime et conditions de travail
Conditions de travail des gens de mer : une plainte possible (et non sanctionnable !)
Il est expressément prévu que tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles concernant ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.
Il peut se faire assister par une personne présente à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de sa plainte ou réclamation.
Et il est expressément prévu qu’aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.
Cette plainte, formée par tout moyen, doit indiquer, outre son objet, les nom, prénoms et fonction de son auteur et le nom du navire et son numéro d'immatriculation.
L’armateur doit remettre au personnel de bord un document, rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord, qui précise :
- le détail de la procédure de plainte,
- les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte,
- les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents,
- la reproduction de l'article L 5534-2 du Code des Transports (et qui prévoit qu’aucune sanction n’est possible à l’encontre d’un marin qui a fait valoir son droit à réclamation).
Et l’armateur doit désigner un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord (à défaut de délégué de bord, de membre du CSE ou de représentant de proximité embarqué). Ces personnes sont tenues à une obligation de confidentialité.
Le capitaine, quant à lui, tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les marins auprès des responsables à bord.
Et la réponse apportée à la plainte ou à la réclamation (dans un délai de 15 jours maximum lorsque la plainte est déposée à bord), ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur ce registre des plaintes et réclamations.
Source : Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français
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Hypersexualité au travail : et si c’était une maladie ?
Troubles du comportement = maladie
Un salarié rencontre le médecin du travail qui va le déclarer apte, mais avec aménagement de poste. A la suite de cet avis, son employeur lui propose de faire du télétravail.
Mais il constatera, plus tard, que ce salarié tient, sur son temps de travail et en utilisant le matériel informatique de l’entreprise, des conversations à caractère sexuel avec des jeunes filles, notamment en présence de l’un de ses collègues.
Comportement inacceptable, selon l’employeur qui le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, le salarié tente de se justifier : il a développé des troubles sexuels, caractérisés par une hypersexualité, en raison de son traitement médicamenteux.
Justification éhontée, selon l’employeur qui le licencie pour faute grave.
A tort, d’après le juge : le salarié souffre effectivement de la maladie de Parkinson dont les traitements peuvent conduire à une hypersexualité. Le licenciement ainsi prononcé repose effectivement sur l’état de santé du salarié et doit être annulé.
Dans de telles circonstances, l’employeur, qui avait connaissance d’un état de santé fragilisé au vu de l’avis d’aptitude, aurait dû solliciter le médecin du travail afin d’obtenir son avis et, éventuellement, la reconnaissance de l’inaptitude du salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-27251
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Préjudice d’anxiété : il n’y a pas que l’amiante !
Exposition à une substance nocive ou toxique = préjudice d’anxiété possible
A l’origine, lorsqu’un salarié a été exposé à l’amiante, générant un risque élevé de déclarer une maladie grave, il peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et réclamer une indemnisation de son « préjudice d’anxiété ».
Cette possibilité n’était toutefois ouverte qu’aux salariés pouvant prétendre à la préretraite amiante.
Mais le juge a reconnu, par la suite en avril 2019, que tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Sous réserve, toutefois, d’apporter la preuve de son préjudice personnel, mais sans nécessairement avoir à justifier qu’il peut prétendre à la préretraite amiante.
Et le juge vient d’admettre qu’un salarié peut prétendre à la réparation de son préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie ou une maladie grave.
Cela suppose toutefois que le salarié justifie avoir été exposé à une telle substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie ou une maladie grave. Et il doit apporter la preuve de son préjudice d’anxiété, ce qui suppose de faire état de son état psychologique.
Bien entendu, comme pour l’amiante, l’employeur peut se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 septembre 2019, n° 17-24879
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Congés payés : combien ça coûte ?
Indemnité de congés payés : quelles rémunérations prendre en compte ?
Pour rappel, les congés payés sont rémunérés, selon la méthode la plus favorable au salarié :
- sur la base de 10 % de la rémunération totale qu’il a perçue au cours de la période de référence (fixée, à défaut d’accord collectif, du 1er juin au 31 mai) ;
- à hauteur de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés payés (dans ce cas, son salaire est tout simplement maintenu).
Mais quelles sont les rémunérations à prendre en compte dans le calcul de cette « indemnité de congés payés » ?
Un salarié, soumis à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, estime que la prime annuelle de vacances accordée par cette convention doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Ce que conteste l’employeur.
Pourtant, cette convention collective prévoit que le montant de la prime de vacances est calculé en fonction du nombre d’heures de travail effectif du salarié accompli sur une période de référence de 12 mois (entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours).
Le juge en conclut donc que cette prime de vacances n’a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues. Par conséquent, elle doit être prise en compte pour calculer la rémunération des congés payés. Peu importe qu’elle soit allouée pour une année entière, précise-t-il.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-16351
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Présenter des pièces numérisées lors d’un contrôle Urssaf : attention !
Contrôle Urssaf : des conditions strictes de numérisation des documents
Depuis le 1er juillet 2019, si vous souhaitez conserver vos documents ou pièces justificatives nécessaires au calcul et au contrôle des cotisations sociales sur support informatique, vous devez respecter un certain nombre de modalités de numérisation.
Tout d’abord, la numérisation du document original doit garantir sa copie conforme. En cas de mise en place d’un code couleur, les couleurs sont reproduites à l'identique. Les dispositifs de traitements sur l'image sont interdits.
Si vous souhaitez compresser le fichier obtenu, cette compression doit s'opérer sans perte.
Les opérations d'archivage numérique des documents établis originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation.
Afin d’assurer l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données. Chaque document est assorti :
- d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- d'une empreinte numérique ;
- d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL).
Chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Attention, si la présentation d'une pièce justificative ou d'un document numérisé ne répond pas à ces conditions, vous devrez présenter l'original au format papier.
A défaut, vous serez réputé n’avoir pas présenté le document ou la pièce justificative nécessaires au calcul ou au contrôle des cotisations sociales.
Source : Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
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Exonération Lodéom : pensez à l’aide de l’Urssaf !
Un estimateur pour vous aider
Le dispositif Lodéom, bénéficiant aux employeurs d’Outre-mer, a été réaménagé au 1er janvier 2019.
3 barèmes s’appliquent aux entreprises ou à leurs établissements implanté(e)s en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, 3 autres s’appliquent à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Afin d’aider les employeurs de ces collectivités à estimer le montant de l’exonération de cotisations sociales qui leur est applicable, l’Urssaf met à leur disposition, sur son site internet, un estimateur.
L’estimation qui en ressort est donnée à titre indicatif. L’outil ne tient, en effet, pas compte des taux et répartitions de cotisations dérogatoires.
Source : www.urssaf.fr, Actualité du 18 juillet 2019 : Un estimateur pour calculer l’exonération Lodéom
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Indemnités prud’homales : avec ou sans cotisations sociales ?
Indemnités prud’homales : retenir les cotisations salariales ?
Un salarié conteste son licenciement en justice et obtient gain de cause. Le juge condamne donc son employeur à lui verser des dommages-intérêts.
Mais le salarié, déçu de constater que la somme effectivement reçue est inférieure à celle mentionnée sur le jugement, décide de faire appel à un huissier pour effectuer une saisie sur les comptes bancaires de l’entreprise.
Ce que l’employeur conteste : il considère que la somme qu’il a été condamné à payer est une somme brute, de laquelle il doit donc déduire les cotisations et contributions sociales salariales.
Ce que confirme le juge : faute de précision dans le jugement, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur l’indemnisation allouée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-14074
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Harcèlement moral : responsabilité partagée ?
Responsabilité du salarié = responsabilité de l’employeur atténuée ?
Un employeur et une salariée, représentante du personnel, ont des relations particulièrement tendues. L’employeur a sollicité à plusieurs reprises l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier la salariée. Lorsqu’il l’obtient enfin, la salariée lui réclame une indemnisation pour le harcèlement dont elle s’estime victime.
A l’appui de sa demande, elle rappelle qu’elle était suivie par le médecin du travail, qu’elle a eu plusieurs arrêts de travail, en lien avec la dégradation de ses relations avec l’employeur… Dégradation à laquelle la salariée a contribué, rétorque l’employeur.
« Et alors ? », demande le juge qui précise que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’ont pas d’impact sur le principe de responsabilité de l’employeur. C’est pourquoi, l’éventuelle responsabilité de la salariée dans la dégradation de leurs relations de travail ne doit pas avoir pour effet de minorer le montant de l’indemnisation octroyée en réparation de son préjudice.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2019, n° 18-11115
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Carte BTP : gare aux sanctions !
Sanction du défaut de carte BTP doublée !
Au préalable, rappelons que l’obligation de disposer de la carte professionnelle BTP a pour but de lutter contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale. Elle permet ainsi aux entreprises de justifier de l’emploi de ses salariés en cas de contrôle sur les chantiers.
Ainsi, chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France, ou hors de France en cas de détachement, doit disposer d'une carte BTP.
En cas de manquement de l'employeur à ce sujet, l'entreprise est passible d'une amende dont le plafond est désormais doublé. Son montant peut ainsi passer à 4 000 € par salarié et à 8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans (à compter du jour de la notification de la 1ère amende).
Le montant total de l’amende due reste toutefois plafonné à 500 000 €.
Source : Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 1
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