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Actu Sociale

Inaptitude : convoquez le(s) représentant(s) du personnel !

13 mai 2019 - 2 minutes
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Un salarié est licencié pour inaptitude. Mais il constate que l’employeur l’a convoqué à son entretien préalable avant même d’avoir recueilli l’avis des représentants du personnel quant aux potentiels reclassements le concernant. De quoi rendre le licenciement abusif, selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un avis requis préalablement à toute procédure de licenciement !

Une entreprise est dotée d’un seul représentant du personnel et ce salarié est déclaré inapte à son poste.

Parce que son employeur envisage d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude, il lui adresse 2 courriers, le même jour : l’un pour le convoquer, en qualité de représentant du personnel, afin de le consulter au sujet des possibilités de reclassement le concernant, l’autre pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement… Licenciement qu’il finit par effectivement prononcer.

Ce que le salarié conteste : il rappelle que l’employeur doit avoir consulté les représentants du personnel « avant » d’engager la procédure de licenciement. Ce qui n’a pas été le cas ici : l’employeur lui a adressé, en tant que représentant du personnel, un courrier en vue de le consulter à propos des reclassements possibles ; et, « le même jour », il lui a envoyé sa convocation à un entretien préalable, celui-ci marquant l’engagement de la procédure de licenciement.

Ce que confirme le juge. Et parce que l’employeur a recueilli l’avis du salarié en sa qualité de représentant du personnel après l’avoir convoqué à son entretien préalable, le licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-11930

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Actu Sociale

Protéger votre activité avec un contrôle d’accès biométrique ?

10 avril 2019 - 2 minutes
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Le recours au contrôle d’accès biométrique permet de vérifier l’identité et l’authentification d’un individu en utilisant des caractéristiques inhérentes à sa personne, telles que sa voix, son visage, son iris, son empreinte digitale, etc. Ce procédé peut-il être utilisé par les entreprises vis-à-vis des salariés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un règlement-type publié par la Cnil

Tout employeur qui envisage le contrôle d’accès à ses locaux ou à ses outils numériques en utilisant des données biométriques doit respecter le règlement-type publié par la Cnil.

L’employeur doit alors justifier de la nécessité de recourir à un traitement de données biométriques, en indiquant les raisons pour lesquelles le recours à d’autres dispositifs d’identification, tels que badges et mots de passe, ou à d’autres mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé.

Cette justification doit :

  • détailler le contexte spécifique rendant nécessaire un niveau de protection élevé ;
  • détailler les raisons justifiant l’utilisation de la biométrie plutôt qu’une autre technologie ;
  • être documentée par le responsable du traitement.

En outre, le choix du ou des types de biométrie (iris, empreinte digitale, réseau veineux de la main, etc.) doit être justifié et documenté par l’employeur, notamment la raison d’utilisation d’une caractéristique biométrique plutôt qu’une autre.

L’employeur doit remettre aux salariés concernés une notice d’information dans laquelle figurent notamment la finalité du traitement, l’identité du responsable, la durée de conservation des données, etc.).

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  • Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail
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Actu Sociale

Loi PACTE : focus sur le volontariat international en entreprise (VIE)

06 juin 2019 - 2 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure qui intéresse le volontariat international en entreprise (VIE) : le temps que doivent passer les volontaires à l’étranger est modifié, ainsi que le montant de leurs indemnités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur les volontaires internationaux en entreprise (VIE)

La Loi permet à tout jeune Français ou Française entre 18 et 28 ans de se porter candidat(e) pour un « volontariat international à l'étranger », réalisé en administration (VIA) ou en entreprise (VIE).

La réglementation prévoit que les VIE durent entre 6 et 24 mois et qu’une partie du volontariat soit réalisée en France pour que le volontaire puisse se familiariser avec l’entreprise qu’il va représenter à l’étranger.

Cependant, au moins 200 jours/an doivent être passés à l’étranger pour un VIE durant 1 an. Ce temps est proratisé à la durée du VIE : par exemple, pour une mission de 6 mois, le temps minimal à l’étranger est de 100 jours.

La Loi PACTE prévoit que le délai de 200 jours/an passe à 183 jours/an.

Par ailleurs, les prestations visant à couvrir les besoins de subsistance, d’équipement ou de logement du volontaire sont indemnisées : le montant de cette indemnité, dite « supplémentaire », est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Par dérogation, l'indemnité supplémentaire pouvait varier selon la nature des activités exercées, mais cette dérogation est supprimée.

Une nouvelle dérogation va voir le jour : il sera possible de déroger au taux uniforme lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire dans l’État de séjour l’imposent. Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette dérogation.

Les dispositions relatives aux indemnités entreront en vigueur le 22 mai 2020.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 14)

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CDD non-signé = CDI ?

10 mai 2019 - 2 minutes
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Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un CDD. A l’issue de son contrat, le salarié va réclamer la requalification de son CDD en CDI au motif qu’il n’a pas signé le CDD. Sauf que son refus de signer est délibéré, selon l’employeur, ce qui change tout d’après lui….

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD non signé par mauvaise foi du salarié ≠ CDI

Une entreprise souhaite embaucher un nouveau salarié dans le cadre d’un CDD d’un mois et demi. Elle adresse au candidat retenu un email intitulé « promesse d’embauche », dans lequel elle mentionne son embauche en CDD et en précise la durée.

Mais parce qu’il n’a pas signé de contrat de travail, le salarié réclame la requalification de son contrat en CDI.

Ce que conteste l’employeur : si le contrat de travail n’a pas été signé, c’est parce que le salarié a délibérément refusé de le faire, selon lui. Pour preuve : le salarié ne conteste pas qu’il a commencé à travailler, tout en sachant pertinemment qu’il s’agissait d’un CDD, dont il connaissait le terme.

Sauf que cela ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du salarié, ou son intention frauduleuse, souligne le juge. Or, il n’y a que sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse, dûment établie, qui permettrait de faire obstacle à la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat.

Et, ici, l’employeur n’apporte pas la preuve de cette mauvaise foi ou de cette intention frauduleuse du salarié...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614

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Actu Sociale

Inégalité salariale permise en cas de succession de marchés ?

09 avril 2019 - 2 minutes
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Une entreprise de nettoyage gagne un marché, précédemment occupé par un concurrent. Les salariés affectés au marché sont donc transférés au repreneur, qui maintient les primes qu’ils percevaient auprès de leur précédent employeur… au détriment de ses propres salariés. Discrimination ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


A travail égal, salaire (toujours) égal ?

A l’occasion d’une succession de marchés sur un site, une entreprise de nettoyage se voit transférer les salariés précédemment employés par son concurrent sortant. Ce transfert des contrats de travail est prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Cette même convention prévoit que le salarié « repris » bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.

L’entreprise « entrante » a donc maintenu la rémunération des salariés transférés, impliquant le paiement d’une prime de 13ème mois, versée par leur précédent employeur. Cependant, les salariés qui travaillaient déjà au service de cette entreprise « entrante » ne bénéficiaient pas de cette prime. Ils y voient donc une inégalité de traitement injustifiée.

Mais le juge donne raison à l’employeur : cette « inégalité de traitement », instituée par accord collectif, négocié avec des syndicats « représentatifs », chargés de défendre les droits et les intérêts des salariés, est ici justifiée.

Depuis 2016, la Loi prévoit même que les salariés de l’entreprise repreneuse affectés à d’autres sites ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-19280
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Actu Sociale

Loi PACTE : focus sur le statut du conjoint du dirigeant

05 juin 2019 - 1 minute
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Conjoint collaborateur, conjoint associé, conjoint salarié. Quel statut choisir ? Cela dépend non seulement de l’entreprise, mais du choix (ou non) qui aura été fait. La Loi PACTE apporte des précisions à ce sujet...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quel statut pour le conjoint du dirigeant ?

Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ».

A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.

Des précisions sont toutefois attendues par Décret.

Enfin, en ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par Décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, articles 8 et 11

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Actu Sociale

Entreprises d’intérim/entreprises utilisatrices : une responsabilité conjointe ?

09 mai 2019 - 2 minutes
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Un intérimaire agit contre l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition et obtient la requalification de ses contrats de mission en CDI. Et il va ensuite se retourner contre l’entreprise de travail temporaire et faire les mêmes demandes… Avec les mêmes résultats ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La responsabilité de l’une exclut-elle celle de l’autre ?

Un intérimaire a agi contre l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en CDI. En cause : l’entreprise a recouru à l’intérim pour pourvoir à son activité normale et permanente.

Le salarié obtient donc la requalification de ses contrats en CDI, ce qui oblige l’entreprise utilisatrice à l’indemniser (indemnité de requalification du contrat en CDI et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Il se retourne ensuite contre l’entreprise de travail temporaire, à laquelle il va réclamer la requalification de ses contrats en CDI, ainsi que les mêmes indemnités. Ce qu’elle refuse d’admettre : le salarié a déjà obtenu ce qu’il désirait, sa demande n’est donc plus justifiée.

Pourtant, le juge va donner raison au salarié : l’entreprise de travail temporaire ayant conclu des contrats de mission irréguliers, la requalification des contrats de travail intérimaire en CDI est possible.

L’affaire sera rejugée pour définir les indemnités du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-16665

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Protection des jeunes travailleurs : un contrôle de l’inspecteur du travail

09 avril 2019 - 2 minutes
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Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’une protection étendue en matière de santé et de sécurité. A ce titre, ils ne peuvent pas être affectés à toutes les tâches. L’inspecteur du travail veille à ce que cette protection spécifique soit effective et peut ordonner des mesures d’urgence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retrait d’affectation d’un jeune travailleur exposé à un danger

L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits, voire même réglementés, mais qui présentent un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Cette décision doit être écrite et est d’application immédiate. Le jeune en est également informé.

En cas d’exécution de travaux règlementés mais ayant donné lieu à retrait d’affectation, l’employeur doit prendre toutes les mesures propres à faire cesser la situation de danger grave et imminent. Il en informe l’inspecteur du travail par tout moyen établissant la date de réception de l’information (idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception).

Dans les 2 jours, au plus tard, l’inspecteur vérifie le caractère approprié des mesures prises afin d’autoriser, le cas échéant, la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Dans certains cas, et lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité (physique ou morale) du jeune travailleur, l’inspecteur du travail peut proposer au directeur de la Direccte de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Celui-ci se prononcera au vu du rapport de l’inspecteur.

Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Direccte, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.

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  • Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail
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Actu Sociale

Loi PACTE : focus sur le décompte d’effectif

04 juin 2019 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, les règles de décompte d’effectif ont été modifiées pour le calcul des cotisations sociales. La nouvelle Loi PACTE reprend ces modalités à son compte et les généralise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Calcul de l’effectif

L’effectif annuel moyen correspond à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.

Un Décret doit préciser les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

Le franchissement d’un seuil d’effectif n’est pris en compte qu’à condition qu’il ait été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. Le fait de passer sous un seuil d’effectif sur une année civile aura pour effet de faire repartir à 0 le délai de 5 ans.

S’agissant de la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

Pour l’année de création du 1er emploi salarié, l’effectif à prendre en compte est celui du dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette 1ère embauche.


Rationalisation et rehaussement de certains seuils d’effectifs

  • Rationalisation des seuils d’effectifs

La Loi PACTE rationnalise les niveaux de seuils existants en les axant autour de 3 principaux niveaux : 11, 50 et 250 salariés. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il ne reste pas d’autres seuils d’effectifs !

La Loi PACTE remédie, en pratique, aux incohérences résultant d’une multitude de mentions de seuils d’effectifs. Par exemple :

  • les entreprises employant 10 salariés ou plus pouvaient être soumises à certaines obligations alors que le seuil d’effectif pris en compte pour la majorité d’autres obligations était fixé à « au moins 11 salariés » ;
  • les entreprises de 50 salariés pouvaient bénéficier de régimes fiscaux de faveur alors que le seuil d’effectif pris en compte pour la majorité d’autres obligations était fixé à « au moins 50 salariés » ;
  • etc.

Ainsi, à titre d’illustrations, le prêt de main d’œuvre aux PME employant au plus 250 salariés a été aménagé pour qu’il ne soit permis qu’aux PME employant moins de 250 salariés ; les exonérations de cotisations sociales accordées pour l’embauche de salariés dans les zones de revitalisation rurale ne seront permises qu’à la condition que l’effectif de l’entreprise n’atteigne pas le seuil de 50 salariés (alors qu’auparavant, l’entreprise pouvait employer jusqu’à 50 salariés, le 50ème compris), etc.

Elle relève certains seuils, comme par exemple, le seuil d’effectif à partir duquel l’entreprise a l’obligation d’établir un règlement intérieur qui passe de 20 à 50 salariés, tout comme les seuils de 20 salariés pour l’assujettissement à la cotisation FNAL de 0,50 % ou pour l’assujettissement à la participation de l’employeur à l’effort de construction, ou encore le seuil de salariés qui permet à une entreprise artisanale de rester immatriculée au répertoire des métiers qui passe de 50 à 250 salariés.

Par ailleurs, un mécanisme de lissage des effets de seuil d’effectif sur 5 ans est prévu.

  • Rehaussement de seuils d’effectifs

La Loi PACTE procède également à un rehaussement de seuil pour l’assujettissement au taux Fnal de 1 %, à la participation de l’employeur à l’effort de construction au taux de 0,45 % : elle porte ainsi le seuil de 20 salariés à 50.

La mise en place d’un règlement intérieur deviendra obligatoire, non plus pour les entreprises ou établissements employant au moins 20 salariés, mais à partir du moment où l’entreprise aura atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs.

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, imposée aux entreprises d’au moins 20 salariés, est aménagée : l’effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les nouvelles modalités. Cela signifie que l’obligation d’emploi est réellement effective qu’après 5 années continues de franchissement du seuil de 20 salariés.

Source :Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 11)

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Actu Sociale

Procédure d’inaptitude : une régularisation permise ?

07 mai 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher des reclassements, puis consulter les représentants du personnel au sujet des postes qu’il envisage de proposer au salarié. C’est, du moins, ce que rappelle un salarié à son employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Consulter les représentants du personnel avant de proposer un reclassement

Un salarié protégé est déclaré inapte à son poste. Son employeur lui propose 2 postes de reclassement, que le salarié refuse.

Puis, s’apercevant qu’il a omis de solliciter l’avis des représentants du personnel quant à ces propositions de reclassement, l’employeur les convoque afin de régulariser la procédure. Ceux-ci émettent alors un avis favorable sur les 2 postes concernés.

L’employeur propose donc à nouveau ces 2 mêmes postes au salarié protégé, qui les refuse une nouvelle fois. Il sollicite donc l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de licencier ce salarié. Autorisation qu’il obtient.

Ce que conteste le salarié : il rappelle que la consultation des représentants du personnel doit être préalable aux propositions qui lui sont faites. Or, l’employeur lui a proposé les 2 postes de reclassement avant de consulter les représentants du personnel…

… et de les lui proposer à nouveau, rappelle le juge pour qui l’employeur a bien régularisé la procédure en proposant des reclassements après consultation des représentants du personnel. Peu importe qu’il s’agisse des 2 mêmes postes...

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, du 27 février 2019, n° 417249

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