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Reconversion par alternance = période de professionnalisation ?

30 janvier 2019 - 2 minutes
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La récente réforme de la formation professionnelle met l’accent sur les formations en alternance. Parmi elles, se trouvent les périodes de professionnalisation. Celles-ci disparaissent au profit de la reconversion ou de la promotion par alternance. Comment est aménagé ce dispositif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin des périodes de professionnalisation ?

Pour rappel, les périodes de professionnalisation permettent de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés. Elles associent :

  • des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation (voire par l’entreprise si elle dispose d'un service de formation),
  • et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce dispositif est tout simplement remplacé par un autre : la « reconversion ou promotion par alternance ».

Ce dispositif s’adresse aux personnes qui respectent les conditions (cumulatives) suivantes :

  • aux salariés en CDI, ou sportifs et entraîneurs professionnels en CDD, ou salariés en contrat unique d’insertion (CUI) qu'il s'agisse de CDD ou de CDI ;
  • qui n’ont pas atteint un niveau équivalent au grade de la licence.

Elle a pour but de leur permettre d’atteindre un niveau de qualification au moins identique à celui qu’ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par alternance.

La reconversion ou promotion par alternance est financée par l'opérateur de compétences ou « Opco » (nouveau nom des organismes paritaires collecteurs agréés - Opca), sur la base d’un forfait, normalement fixé par convention ou accord collectif, ou, à défaut d’accord, sur la base de 9,15 € par heure.

Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

Les dépenses exposées au-delà du forfait par les entreprises de moins de 50 salariés peuvent être financées par l’Opco, au titre des fonds affectés au développement des compétences, selon des modalités définies par son conseil d’administration.

Enfin, dans le cadre de ce dispositif, l’employeur doit désigner un tuteur, parmi les salariés de l’entreprise. Ce tuteur est chargé d’accompagner chaque bénéficiaire du dispositif. Les modalités du tutorat sont celles applicables au contrat de professionnalisation, à savoir notamment que le tuteur doit :

  • être volontaire ;
  • justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Sources :

  • Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance
  • Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail

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Actu Sociale

Communiquer avec l’Urssaf… via internet ?

18 janvier 2019 - 2 minutes
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Dans le but de faciliter les relations entre l’administration et les usagers, le Gouvernement admet de plus en plus l’utilisation de la voie dématérialisée (ou concrètement « d’internet ») dans leurs communications. L’Urssaf ne fait donc pas exception… Quels sont les communications concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelles formalités par voie dématérialisée ?

Il est désormais admis que certaines formalités peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception (par lettre recommandée avec AR ou par voie dématérialisée, par exemple). Il s’agit :

  • des réclamations auprès de la CRA ;
  • de la lettre d’observations ainsi que l’éventuelle réponse à la lettre d’observations ;
  • de l’avis de contrôle ;
  • de l’information portant sur la réalisation des opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés, ainsi que l’éventuelle opposition de la personne contrôlée ;
  • de l’opposition à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ;
  • de la notification de l’information de la constatation de l’obstacle à contrôle, la notification de la pénalité adressée par le directeur de l’Urssaf (ou de la MSA), ainsi que les éventuelles observations de la personne contrôlée, la réponse suivante du directeur, puis la notification de la pénalité ;
  • de l’avertissement ou de la mise en demeure.
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  • Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle
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Actu Sociale

Accident du travail : attention à la « faute inexcusable » !

15 novembre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause dans un accident du travail : le salarié a utilisé un matériel inadapté à l’occasion de son travail, qui est à l’origine de son accident… et qui a justifié la condamnation pénale de l’employeur. De quoi justifier également une indemnisation complémentaire, au titre de sa faute inexcusable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Condamnation pénale = faute inexcusable ?

Un salarié effectue des travaux en hauteur. Pour ce faire, il utilise un élévateur loué par son employeur. Cependant, la plateforme élévatrice était mal fixée, ce qui a entraîné la chute (mortelle) du salarié. A la suite de cet événement, l’employeur a été condamné pour homicide involontaire.

Les ayants droit du salarié (ses enfants mineurs, son épouse et éventuellement ses parents) reçoivent alors une rente, à titre d’indemnisation. Mais ils estiment que l’employeur a commis une faute inexcusable qui justifie une majoration, au maximum, de cette rente.

Ce que l’employeur conteste : la faute inexcusable implique qu’il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié (ou qu’il aurait dû en avoir conscience) et qu’il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Or, selon lui, c’est la société de location qui n’a pas fourni un matériel aux normes. Il n’a donc pas commis, lui-même, de faute « inexcusable ».

Mais le juge estime que sa condamnation pour l’homicide involontaire de son salarié, dans le cadre du travail, implique que l’employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il a donc commis une faute inexcusable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-18712

Accident du travail : ne commettez pas de « faute inexcusable » ! © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

Circulaire Acoss : quelle valeur juridique ?

26 mars 2019 - 1 minute
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A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf et l’entreprise contrôlée font une interprétation différente d’une circulaire Acoss admettant une exonération de cotisations sociales sur les bons cadeaux. 2 interprétations auxquelles le juge semble, finalement, accorder peu de valeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération permise par une circulaire sans valeur…

A l’occasion d’un désaccord portant sur l’interprétation de la circulaire Acoss admettant une exonération de cotisations sociales, sous conditions, sur les bons cadeaux, le juge a rappelé que cette circulaire n’a aucune valeur règlementaire. Elle ne s’impose donc pas au juge.

Cette décision permet de rappeler que, depuis le 1er janvier 2019, les administrations doivent publier sur internet leurs circulaires ou instructions pour les rendre opposables au public. Les sites internet concernés sont :

  • www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ;
  • www.culture.gouv.fr ;
  • https://www.defense.gouv.fr/sga ;
  • www.diplomatie.gouv.fr ;
  • www.economie.gouv.fr ;
  • www.education.gouv.fr ;
  • www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ;
  • www.fonction-publique.gouv.fr ;
  • www.info.agriculture.gouv.fr ;
  • www.interieur.gouv.fr ;
  • www.solidarites-sante.gouv.fr ;
  • www.sports.gouv.fr ;
  • www.textes.justice.gouv.fr ;
  • www.travail-emploi.gouv.fr.

Notez que la Cour de Cassation peut, d’office, censurer un arrêt d’appel qui ne respecterait pas ce principe d’inopposabilité des circulaires non-publiées.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 17-28047
  • Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires

Circulaire Acoss : quelle valeur juridique ? © Copyright WebLex - 2019

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Intéressement, participation : pas de discrimination possible !

06 mars 2019 - 2 minutes
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Une entreprise met en place l’intéressement et la participation aux résultats. Mais, pour le calcul des sommes à verser aux salariés, elle tient compte de leurs absences… notamment liées à leur participation à la grève. Les salariés grévistes y voient là une discrimination. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intéressement, participation : déduire les absences ?

Une entreprise verse à ses salariés des sommes correspondant à l’intéressement et à la participation aux résultats de l’entreprise. Montant insuffisant, constatent certains salariés, puisque l’employeur a déduit leurs absences consécutives à un mouvement de grève. Ils y voient donc là une discrimination.

Ce que conteste l’employeur : selon lui, il est possible de prendre en compte toute absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le paiement de l’intéressement, de la participation ou même d’un 13ème mois.

Et c’est bien là la subtilité, confirme le juge : s’il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences.

Or, il constate que les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) sont ici assimilées, pour l’intéressement et la participation, à du temps de travail effectif dans la limite de 12 mois : elles n’entraînent, par conséquent, aucune diminution des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

Les accords d’intéressement et de participation qui ne prennent en compte que certaines absences pour le calcul des sommes à verser sont donc discriminatoires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-26837

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Requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail = travail dissimulé ?

11 février 2019 - 2 minutes
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Une entreprise recourt aux services d’un travailleur indépendant dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Sauf que ce dernier s’estime, en réalité, salarié de l’entreprise. Outre la requalification de son contrat, il demande une indemnité pour travail dissimulé. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat « inapproprié » = travail dissimulé ?

Une entreprise conclut un contrat de prestation de services avec un travailleur indépendant… que ce dernier va finalement contester avec succès. Sa relation de travail relève, effectivement, du salariat.

Mais s’il est salarié, l’employeur doit procéder à une déclaration d’embauche et payer des cotisations sociales, précise-t-il, ce qui n’a pas été le cas. Or, un manquement aux obligations déclaratives et aux obligations de paiement des cotisations sociales peut relever du travail dissimulé, souligne le salarié. Il y voit alors l’opportunité d’obtenir une indemnité pour travail dissimulé (correspondant à 6 mois de salaire).

Sauf que l’infraction de travail dissimulé implique une intention de l’employeur de dissimuler l’emploi, précise le juge. Et cette intention ne peut pas se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, ajoute-t-il. Faute de prouver cette intention, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-21939

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Inaptitude : consulter les représentants du personnel… à tout prix ?

25 mars 2019 - 2 minutes
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En cas d’inaptitude d’un salarié, l’employeur doit convoquer les représentants du personnel au sujet de postes de reclassement envisagés. Le licenciement prononcé au mépris de cette obligation serait irrégulier. Mais que se passe-t-il lorsqu’une entreprise en reprend une autre, dépourvue de représentants du personnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le PV de carence de l’entreprise cédante profite-t-il au nouvel employeur ?

Une société en rachète une autre et reprend ainsi tous les contrats de travail qui y sont attachés. L’entreprise cédante était dépourvue de représentants du personnel en raison d’une carence de candidatures, lors des dernières élections professionnelles, 2 ans auparavant.

Peu de temps après cette reprise d’entreprise, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. Le nouvel employeur prononce alors son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que le salarié conteste.

Il rappelle, en effet, qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit consulter les représentants du personnel au sujet des propositions de reclassement. Or, l’employeur n’a pas respecté cette procédure. Il lui demande donc des indemnités.

Ce que l’employeur lui refuse : s’il n’a pas convoqué les représentants du personnel, c’est parce qu’il n’y en a pas. Mais le salarié n’en démord pas : s’il n’y a pas de représentants du personnel, c’est parce que l’employeur n’a pas organisé les élections professionnelles.

Sauf que le procès-verbal de carence, établi par l’ancien employeur 2 ans auparavant est valable 4 ans, soit encore 2 ans, lui précise le juge. En l’absence de demande d’organiser les élections émanant d’une organisation syndicale ou d’un salarié, le nouvel employeur peut se prévaloir du procès-verbal de carence établi par son prédécesseur.

Il en conclut que le nouvel employeur a effectivement respecté la procédure du licenciement pour inaptitude et n’accorde aucune indemnité au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-28478

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Index de l’égalité hommes-femmes : êtes-vous à jour de vos obligations ?

06 mars 2019 - 2 minutes
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Aujourd’hui, les entreprises d’au moins 1 000 salariés doivent publier leur index de l’égalité hommes-femmes. Mais attention, ce ne sont pas les seules concernées : toutes les entreprises d’au moins 50 salariés sont (ou seront) soumises à cette obligation. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publier vos indicateurs… avant le 1er mars ?

Les entreprises d’au moins 1 000 salariés devaient publier, avant le 1er mars 2019, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Elles doivent transmettre l'ensemble des informations aux services du ministre chargé du travail, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/ sous la rubrique prévue à cet effet. Les entreprises devront renseigner un certain nombre d’éléments, tels que :

  • la période de référence considérée pour le calcul des indicateurs (l'année civile ou une autre période de référence) ;
  • le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence ;
  • les résultats obtenus pour chaque indicateur et le niveau de résultat de l'entreprise (ou de l'unité économique et sociale) ;
  • etc.

Les entreprises de 250 à 999 salariés doivent, quant à elles, publier leur résultat avant le 1er septembre 2019.

Cette obligation de publication sera, dès le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Elles devront publier leur résultat avant le 1er mars 2020.

Source : Arrêté du 31 janvier 2019 définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l'administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise

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Recours au CDD : 2 exemples à ne pas suivre…

11 février 2019 - 3 minutes
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Le recours au CDD est strictement encadré et fait l’objet de nombreux contentieux, le salarié parvenant bien souvent à obtenir la requalification du CDD en CDI. Comment ? Avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-respect des règles de recours au CDD = requalification en CDI

Dans 2 affaires récentes, les juges ont apporté des précisions intéressantes en matière de requalification du CDD en CDI.

  • Exemple 1

La 1ère affaire concernait une entreprise (une clinique) qui a recouru aux services d’un même salarié dans le cadre de plusieurs CDD (60 pendant 3 ans), séparés de courtes périodes d’interruption, pour pourvoir des postes néanmoins différents.

Le salarié était infirmier. Il a donc été employé pour occuper un poste d’infirmier, mais, occasionnellement, il occupait un poste d’aide-soignant, moyennant une rémunération identique. Régulièrement, la clinique lui proposait d’effectuer des remplacements au dernier moment, l’obligeant à se tenir à la disposition de l’employeur, selon le salarié.

Estimant que ses contrats permettaient, en réalité, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la clinique, il a saisi le juge… qui a constaté, en outre, que le recours au CDD était un mode habituel de gestion du personnel dans l’entreprise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il a donc effectivement requalifié les CDD du salarié en CDI.

  • Exemple 2

La 2ème affaire porte sur la date de rupture du contrat à retenir en cas de requalification du CDD en CDI.

Une entreprise emploie une salariée dans le cadre de plusieurs CDD pour accroissement d’activité… jusqu’à ce qu’elle soit finalement placée en arrêt maladie 2 jours avant l’échéance de son dernier contrat. L’entreprise cesse alors de faire appel à elle.

Mais la salariée considère qu’elle est, en réalité, employée en CDI. Selon elle, l’employeur doit lui fournir du travail. Plusieurs mois après l’échéance du dernier contrat, elle saisit le juge en vue d’obtenir, d’une part, la requalification de ses CDD en CDI et, d’autre part, la résiliation judiciaire de ce CDI aux torts de l’employeur.

Notez que si la salariée obtient effectivement la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date à laquelle elle a saisi le tribunal, son ancienneté aura continué de courir jusqu’à cette même date et elle pourra prétendre à des rappels de salaire. Mais qu’en pense le juge ?

Il confirme que l’accroissement d’activité invoqué par l’employeur correspond, en réalité, à l’activité habituelle de l’entreprise et prononce, par conséquent, la requalification des CDD en CDI. Il ajoute que l’employeur, qui ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires à un salarié qui a effectivement obtenu la requalification de son CDD en CDI, est responsable de la rupture du contrat de travail, qui s’analyse alors en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n’y a donc pas lieu de solliciter la résiliation du contrat de travail ultérieurement. Concrètement, la salariée n’a pas de droit au versement de salaires postérieurs à son dernier contrat et son ancienneté s’apprécie à l’échéance de celui-ci.

Source :

  • Arrêts de la Cour d’Appel de Versailles, du 11 janvier 2017, n° 15/01833 et de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-14327
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-21796

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Intéressement : des modalités de calcul variables ?

25 mars 2019 - 2 minutes
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Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Son contrat de travail mentionne qu’il percevra 77 % du montant attribué à un salarié à temps plein au titre de l’intéressement, comme le prévoit l’accord collectif applicable à l’entreprise. Mais que se passe-t-il si l’accord collectif est modifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intéressement : prévoir ses modalités de calcul dans le contrat de travail ?

Un salarié à temps partiel réclame à son employeur un rappel d’intéressement. Alors que son contrat de travail prévoit qu’il percevra un montant d’intéressement correspondant à 77 % de celui perçu par un salarié employé à temps complet, il n’a, en réalité, perçu qu’1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet.

L’employeur ne voit pas où est le problème : à la signature du contrat, l’accord d’intéressement alors en vigueur prévoyait effectivement qu’un salarié à temps partiel percevrait 77 % de l’intéressement d’un salarié. Mais, entre-temps, un nouvel accord est intervenu, réduisant à 1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet celui d’un salarié à temps partiel.

Peu importe ces accords collectifs, rétorque le salarié : puisque les modalités de calcul ont été mentionnées dans son contrat de travail, elles s’imposent à l’employeur, selon lui…

Mais pas selon le juge qui précise que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Et parce qu’un nouvel accord s’est substitué à l’ancien, il est applicable au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615

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