Prime versée 3 fois = usage ?
Prime d’un montant fixe = montant immuable ?
Le contrat de travail d’un salarié indique qu’à la fin de chaque année fiscale, en plus de son salaire de base, ce salarié recevra un bonus en considération de ses performances. Mais parce qu’il a perçu le même montant de prime, pendant 3 années consécutives, le salarié y voit là un usage.
C’est pourquoi, lorsqu’il constate que, les 2 années suivantes, le montant de ce bonus est réduit, il réclame à son employeur le versement d’un complément. Refus de l’employeur qui estime que la constance du montant témoigne uniquement de la constance de ses performances et que la diminution de la prime accompagne la diminution de ses performances.
Et le juge donne raison à l’employeur : le fait que le contrat de travail institue un bonus, en fin d’année fiscale, en considération des performances du salarié implique que le montant de ce bonus est fixé à la discrétion de l’employeur, c’est-à-dire selon son bon vouloir.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20640
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Congés payés du Bâtiment : à l’employeur de payer ?
Congés payés du bâtiment : toujours gérés par la caisse des congés payés ?
Un salarié du bâtiment est déclaré inapte. Son employeur le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qui signifie qu’il doit verser au salarié une indemnité de licenciement, mais qu’il est dispensé de verser l’indemnité de préavis, en raison de l’impossibilité du salarié de l’exécuter.
Mais ce dernier conteste son licenciement. Il estime, en effet, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de rechercher des reclassements. De ce fait, l’indemnité de préavis lui est due, ainsi que les congés payés relatifs à la période de préavis.
Sauf que les entreprises du bâtiment sont affiliées à une caisse de congés payés, lui rappelle le juge. C’est donc à elle d’assurer le paiement de ces congés payés et non pas à l’employeur… bien que le licenciement soit effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, n° 17-12485
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Participation et intéressement : tous concernés ?
Participation et intéressement au profit de tous les salariés de l’entreprise ?
Un employeur conclut un accord de participation aux résultats de l’entreprise et un accord d’intéressement aux termes desquels les salariés affectés à l’étranger et dont la rémunération est versée par l’entité d’accueil située à l’étranger sont exclus du bénéfice de ces dispositifs.
Mais les salariés affectés dans une succursale londonienne ne le voient pas de cet œil et réclament le bénéfice de la participation et de l’intéressement.
A juste titre, souligne le juge : tous les salariés de l’entreprise où les accords d’intéressement et de participation ont été conclus doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise. Peu importe qu’ils n’exercent pas leur activité en France ou qu’ils n’y soient pas rémunérés.
Il précise que la clause qui leur interdirait le bénéfice de la participation ou de l’intéressement pour ces motifs est réputée « non-écrite ». Cela signifie qu’il considère que cette clause n’existe pas, parce qu’elle n’est pas valable.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-14372
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Cumul mandat social et contrat de travail impossible = salarié intouchable ?
Contrat de travail suspendu pendant le mandat social
Le salarié d’une entreprise devient directeur général (et donc titulaire d’un mandat social). Parce qu’il ne peut pas, dans son cas, cumuler contrat de travail et mandat social, son contrat de travail est suspendu et il exerce exclusivement son mandat social.
A l’issue d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale, il s’oppose violemment au président de l’entreprise. Son mandat social est alors immédiatement révoqué (à 12h25) et l’employeur le met à pied à titre conservatoire (à 12h34). Mise à pied qui, parce que l’employeur lui reproche un manque de loyauté, aboutit à son licenciement pour faute grave.
Licenciement que le salarié conteste : les faits que l’employeur lui reproche se sont déroulés alors que son contrat de travail était suspendu. Ils ne sont liés qu’à l’exercice de son mandat social. Et d’après lui, il ne peut pas être sanctionné pour des faits qui ne se sont pas déroulés au cours de l’exécution du contrat de travail.
« Faux », lui répond le juge : le salarié est toujours tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, peu importe que son contrat de travail soit suspendu par l’exercice d’un mandat social. Son licenciement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-22655
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Cotisations retraite : ce qui vous attend en 2019…
Cotisations retraite : combien ça va coûter ?
Au préalable, par principe, ce nouveau régime ne s’applique pas aux entreprises dont l’activité relève d’un régime spécial de retraite.
Et au préalable toujours, soulignons que, bien qu’elles soient versées directement par l’employeur, les cotisations retraite sont réparties entre lui et le salarié, à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié. Cependant, l’employeur peut décider d’appliquer une répartition plus favorable au salarié.
A partir du 1er janvier 2019, les cotisations retraite seront déterminées sur la base de 2 tranches de rémunération, sans différencier les salariés cadres des salariés non-cadres :
- la 1ère tranche (T1) correspondrait à la fraction des revenus qui n’excède pas le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (dont le montant pour 2019 n’est pas encore déterminé) ;
- la 2ème tranche (T2) correspondrait à la fraction de revenus supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale et inférieure à 8 fois ce même plafond.
Le taux de calcul du point de retraite sera fixé à :
- 6,20 % sur les revenus de la tranche T1 ;
- 17 % sur les revenus de la tranche T2.
A ce taux de calcul du point de retraite s’ajoute un taux d’appel de 127 % (jusqu’alors fixé à 125 %). Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, la cotisation retraite sera appelée sur la base d’un taux de :
- 7,87 % sur la tranche T1 (soit 4,72 % à la charge de l’employeur et 3,15 % à la charge du salarié) ;
- 21,59 % sur la tranche T2 (soit 12,95 % à la charge de l’employeur et 8,64 % à la charge du salarié).
En plus de cette cotisation, qui permet l’acquisition de points de retraite pour le salarié, il est institué 2 contributions d’équilibre qui ne sont pas, quant à elles, génératrices de points pour le salarié :
- une contribution d’équilibre général au taux de :
- ○ 2,15 % sur la tranche T1,
- ○ 2,70 % sur la tranche T2,
- pour les rémunérations qui excèdent le plafond mensuel de Sécurité Sociale, une contribution d’équilibre technique au taux de 0,35 % applicable sur les tranches 1 et 2 des revenus.
Notez néanmoins que la cotisation AGFF, la contribution d'équilibre temporaire et la Garantie minimale de points disparaitront au 31 décembre 2018.
Cotisations retraite : quand devrez-vous payer ?
Vous continuerez de payer l’intégralité des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès de la caisse de retraite complémentaire (Fédération Agirc-Arcco), en lieu et place du salarié.
La périodicité du paiement est :
- mensuelle pour les entreprises d’au moins 10 salariés ;
- trimestrielle pour les entreprises de moins de 10 salariés, sauf option pour un prélèvement mensuel (l’option prendra effet au 1er janvier suivant) ;
- annuelle, sous conditions (cumulatives), pour les entreprises :
- ○ qui n’emploient que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé,
- ○ qui n’ont aucun salarié permanent,
- ○ dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 €.
Les cotisations sont exigibles dès le 1er jour du mois civil (ou du trimestre civil ou de l’année civile, selon le cas) suivant la période de paie. Vous disposez alors d’un délai d’un mois, à compter de la date d’exigibilité pour verser vos cotisations mais le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois, sous peine de majorations de retard (dont le taux doit être fixé par la commission paritaire de la Fédération Agirc-Arcco).
Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières pourront toutefois solliciter des remises de majorations de retard que les conseils d’administration pourront accorder (partiellement ou en totalité).
Sachez que les bénéficiaires du régime de retraite obligatoire peuvent racheter 1 fois des points de retraite au titre de périodes d’études supérieures ou d’années incomplètes, sans pouvoir excéder 140 points par an dans la limite de 3 ans.
Cotisations retraite des ex-mandataires sociaux privés d’emploi
Les ex-mandataires sociaux peuvent acquérir des points de retraite au titre des périodes de privation d’emploi, dans la limite globale d’une année et sans pouvoir dépasser la date à laquelle les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont remplies.
La demande de versement de cotisations doit être présentée à la Fédération Agirc-Arcco au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte. Le montant correspondant aux cotisations doit être versé aux échéances fixées par la Fédération et au plus tard le 31 mars de l’année N+2.
Si le paiement cesse, il ne peut plus y avoir de reprise du versement des cotisations au titre de la même période de privation d’emploi.
Source : Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017
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Expression d'un mécontentement : attention à l'abus de liberté d'expression ?
Abus de liberté d’expression = emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
Un employeur reproche à son salarié :
- d’avoir tenu des propos inappropriés à l’encontre de sa direction,
- de faire preuve d’une mauvaise humeur systématique, voire d’agressivité à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie,
- d’être dans le dénigrement permanent,
- de manquer d’ardeur et d’enthousiasme dans le travail.
De quoi caractériser un abus de sa liberté d’expression et justifier, selon l’employeur, son licenciement pour faute grave. Motifs que le salarié conteste...
A juste titre, d’après le juge qui rappelle qu’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression se caractérise par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-22997
Morosité excessive : un motif (valable) de licenciement ? © Copyright WebLex - 2018
Agent immobilier : seul l’intermédiaire (effectif) à la vente perçoit des honoraires…
Agent immobilier : la rémunération va à l’intermédiaire qui a réalisé la vente !
Une agence immobilière est titulaire d’un mandat de vente de terrains à lotir. Plusieurs de ces terrains sont vendus. Les honoraires d’agent immobilier sont alors versés au directeur de l’agence, qui s’est lui-même chargé de la vente de ces terrains.
Mais un collaborateur de l’agence, lui-même agent immobilier, réclame le versement de ces honoraires : il rappelle qu’au terme de son contrat de travail, une zone géographique lui a été expressément réservée. Or, les terrains vendus sont précisément situés dans sa zone géographique.
Il explique alors que s’il n’a pas participé à la vente de ces terrains, c’est parce que le directeur de l’agence l’a volontairement évincé. Pour lui, le directeur de l’agence a agi avec déloyauté et les honoraires doivent lui être versés.
« Faux » conteste le directeur de l’agence : le contrat de travail de l’agent immobilier prévoit que ce dernier perçoit une rémunération fixe et une rémunération variable sur les ventes conclues par son intermédiaire. Or, les ventes litigieuses n’ont pas été conclues par son intermédiaire.
L’agent immobilier n’a donc pas droit à une rémunération portant sur ces ventes, peu importe que les terrains soient situés sur une zone géographique qui lui est réservée. Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-13176
Décision de l’Urssaf : irrévocable ?
Demande de remboursement ≠ contrôle Urssaf
Une entreprise a intégré dans le calcul de ses cotisations sociales des primes versées à ses salariés. Mais, selon elle, il s’agit d’une erreur et le montant des cotisations sociales qu’elle a versées est donc surévalué. Elle estime, en effet, que ces primes devaient être exclues du calcul.
Elle adresse donc une réclamation à l’Urssaf et demande le remboursement des sommes qu’elle considère indues. Remboursement qu’elle obtient.
Mais, à l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces mêmes primes dans le calcul des cotisations sociales. Ce qui revient à dire que le remboursement est indu.
Contestation de l’entreprise : en acceptant de la rembourser, l’Urssaf a pris une décision définitive et ne peut pas revenir dessus.
« Non », selon le juge : la décision de l’Urssaf sur une demande de remboursement n’a pas les mêmes effets qu’un contrôle des bases de calcul des cotisations sociales. En clair, l’entreprise est tenue de « rembourser le remboursement » qu’elle a donc obtenu indûment.
Pour rappel, lorsque l’Urssaf a déjà procédé à un contrôle des cotisations sociales portant sur une période donnée, elle ne peut pas effectuer un nouveau contrôle sur des points déjà vérifiés sur cette même période. Cette règle ne vaut donc pas pour les décisions de l’Urssaf qui font suite à une demande de remboursement d’un cotisant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-15599
Contrôle Urssaf : « Remboursez le remboursement ! » © Copyright WebLex - 2018
Entreprises de sécurité : une carte professionnelle pour tous ?
Agent polyvalent = agent de sécurité ?
Les entreprises qui exercent une activité de sécurité privée doivent obtenir une autorisation administrative lorsque leur activité consiste :
- à fournir des services ayant pour objet :
- ○ la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles,
- ○ la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
- à faire assurer par des agents armés ces activités, lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
- à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
- à protéger l'intégrité physique des personnes ;
- à protéger des navires battant pavillon français, à la demande et pour le compte d'un armateur, contre des menaces de détournement du navire ou d'actes de terrorisme.
Les salariés affectés aux missions de surveillance doivent, quant à eux, être titulaires d’une carte professionnelle, et ce, qu’il s’agisse de salariés exclusivement affectés à ces missions ou d’agents polyvalents, comme le juge vient justement de le rappeler.
Source : Avis de la Cour de Cassation n° 40001 du 11 juin 2018
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Transporteur et travail de nuit : le repos en question…
Travail de nuit dans le transport = repos ou majoration de salaire ?
Plusieurs salariés sédentaires d’une entreprise de transport, qui ont effectué au moins 270 heures en travail de nuit sur les 12 derniers mois, réclament à leur employeur le bénéfice d’un repos compensateur pour travail de nuit ou, lorsque cela n’est pas possible, une indemnité compensatrice de ce repos.
Ce que l’employeur refuse : le travail de nuit de ces salariés a déjà fait l’objet d’une compensation puisque les salariés concernés ont bénéficié d’une majoration salariale telle qu’elle est prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mais le juge rappelle que la contrepartie dont bénéficient obligatoirement les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.
Le procès-verbal de signature de l’accord collectif, lui-même annexé à cet accord sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, qui prévoit qu'une compensation pécuniaire peut se substituer au repos compensateur, ne peut pas déroger aux dispositions légales, qui ont pour objet la protection de la santé des travailleurs. On dit alors que ces dispositions sont « d'ordre public ».
Les salariés ont donc droit, en plus de la majoration de salaire, à un repos compensateur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20691
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