Aller au contenu principal
Code Nethelium
BARS
Actu Sociale

Congé maternité et paternité : les médecins pourront être indemnisés

03 janvier 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A partir du 1er janvier 2017, les médecins généralistes et les médecins spécialistes pourraient bénéficier, sous conditions, et grâce à leur convention nationale, d’une aide financière durant leur congé maternité ou paternité.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide financière à prévoir dans le cadre d’une convention !

A partir du 1er janvier 2017, les médecins généralistes et les médecins spécialistes pourront bénéficier d’un financement complémentaire durant la période de leur arrêt pour cause de maternité ou de paternité.

Ce financement devra être prévu dans une convention conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et/ou de médecins spécialistes. Elle devrait être d’un montant d’environ 3 000 € par mois pour un congé de maternité (dans la limite de 3 mois) et d’environ 1 100 € pour un congé paternité de 11 jours.

Mais attention ! Cette aide financière ne concerne que les médecins conventionnés ou s’engageant à limiter leur dépassement tarifaire.

Les médecins ayant accepté de s’installer dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés de l’accès aux soins, qui bénéficient d’un contrat spécifique leur permettant de percevoir un complément de revenu lors d’un congé maternité, ne peuvent pas cumuler ce revenu complémentaire avec cette aide financière.

Une évaluation de cette aide ainsi que son coût pourraient permettre de l’étendre aux autres professions médicales et paramédicales au cours des années suivantes.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 72 et 78)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Stress au travail : quelle réaction adopter ?

02 décembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur, ayant eu vent de la situation de stress à laquelle étaient soumis les salariés d’un des services de l’entreprise, réagit. Il décide de mettre en place un plan de formation ainsi que des entretiens individuels avec les salariés du service concerné. Mais une salariée lui reproche l’aggravation de son état de santé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Stress au travail : mettez-y un terme grâce à un dispositif adapté

Un employeur est alerté par le médecin du travail ainsi que par le CHSCT de la situation de stress à laquelle sont confrontés les salariés de l’entreprise. Répondant à son obligation de sécurité envers ses salariés, l’employeur met en place un plan de formation ainsi qu’un système d’entretiens individuels.

Malgré ces dispositifs, l’état de santé d’une salariée s’aggrave. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir mis efficacement un terme à cette situation de stress, alors même qu’il était en mesure de connaître la souffrance éprouvée par ses salariés. Le médecin du travail l’avait, en effet, alerté sur le volume important d’absentéisme et le nombre important de départs de l’entreprise. La salariée décide de poursuivre son employeur afin de faire reconnaître la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Et le juge accède à sa demande. L’employeur n’explique pas en quoi le plan de formation et le système d’entretiens individuels destiné à accompagner les gestionnaires et à leur permettre d’améliorer leur qualité de gestion permettaient spécifiquement de réduire ou de mettre un terme à la situation de stress de ses salariés. L’employeur, qui aurait dû mettre en place un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail, n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat envers sa salariée. Le contrat de travail est résilié, et l’employeur est tenu de dédommager sa salariée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-21226
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Inaptitude d’une salariée enceinte : licenciement possible ?

16 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise reçoit une déclaration d’inaptitude de l’une de ses salariées. Ne trouvant aucune solution de reclassement, l’employeur décide de prononcer son licenciement. Mais c’était sans compter la réception, entre temps, d’une déclaration de grossesse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il n’existe que 2 motifs pour licencier une salariée enceinte !

Une salariée est déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise. Son employeur procède au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que la salariée conteste.

Pour elle, son licenciement est nul car elle avait informé son employeur, après la visite médicale, qu’elle était enceinte. Elle estime donc pouvoir bénéficier de la protection de l’emploi liée à la maternité. Son licenciement ne pouvait être justifié que par une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Un licenciement pour inaptitude est impossible selon elle.

Ce que conteste l’employeur : faute de reclassement possible, il se trouve dans l’impossibilité de maintenir la salariée à son poste. Il peut donc rompre le contrat de travail pour inaptitude.

Ce que confirme le juge : sur le plan juridique, l’employeur a raison, mais encore eût-il fallu, sur le plan formel, qu’il précise dans la lettre de licenciement qu’il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail. Ce qu’il n’a pas fait, donnant ainsi raison, au final, à la salariée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 novembre 2016, n° 15-15333
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Compte Personnel d’Activité : que contient-il vraiment ?

17 janvier 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 12 janvier 2017, le compte personnel d’activité a officiellement été lancé. Il permet à tous les salariés et demandeurs d’emploi, sur un seul portail internet, de visualiser le nombre d’heures de formation disponible au titre de 3 comptes. Concrètement, comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 comptes pour une meilleure sécurisation des parcours professionnels

Le compte personnel d’activité (CPA) est accessible depuis le 12 janvier 2017 depuis le portail internet : www.moncompteactivite.gouv.fr. Il est ouvert à tous les salariés et tous les demandeurs d’emploi de plus de 16 ans (un CPA doit voir le jour le 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs).

Le CPA regroupe 3 comptes différents : le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le compte d’engagement citoyen (CEC). Il permet de visualiser le crédit d’heures (ou de points) disponibles, sur chacun de ces 3 comptes, qui peuvent être mobilisés afin de suivre une formation.

Le compte personnel de formation est un compte sur lequel sont créditées des heures de formation, en fonction de l’activité exercée par le salarié. En pratique, chaque salarié cumule, pour une activité à temps plein, 24 heures de formation par an, dans la limite de 120 heures (puis 12 heures par an dans une limite globale de 150 heures). Ces heures de formation permettent à chaque salarié d’accéder, à tout moment de sa vie active, à une formation qualifiante (pour acquérir un diplôme, un socle de connaissances et de compétences ou afin de faire valider une VAE par exemple).

Le compte de prévention de pénibilité permet, quant à lui, aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, de cumuler des points (4 points par année civile, dans une limite de 100 points au cours d’une carrière professionnelle). Ces points permettent de financer une formation (pour les 20 premiers points inscrits sur le compte), de passer à temps partiel sans perte de salaire ou d’obtenir une majoration de durée d’assurance retraite et éventuellement d’anticiper le départ à la retraite.

Le compte d’engagement citoyen, mis en place depuis le 1er janvier 2017, permet aux salariés et aux demandeurs d’emplois qui exercent une activité bénévole ou volontaire de faire reconnaître cette activité afin d’obtenir des heures de formation supplémentaires. Il permet d’obtenir 20 heures de formation supplémentaires par année, dans la limite de 60 heures. Ces heures peuvent être utilisées, en complément des heures créditées sur le CPF, pour suivre une formation qualifiante. Elles peuvent également être utilisées afin de financer une formation spécifique aux bénévoles et aux volontaires en service civique.

Source :

  • Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen
  • Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
  • Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

Compte Personnel d’Activité : que contient-il vraiment ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Retraite des avocats : uniformisation du calcul des droits à la retraite

03 janvier 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2017, le calcul des droits à la retraite des pensions qui prennent effet en 2017 est uniformisé entre tous les avocats. Peu importe, désormais, le nombre de trimestres de cotisation validés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suppression de la règle dite « clause de stage » !

Le calcul des droits à la retraite dépend du nombre de trimestres cotisés à la caisse de retraite. Ainsi, le versement d’une retraite à taux plein nécessite d’avoir cotisé pendant un certain nombre de trimestres. En dessous de ce nombre de trimestres, la retraite est calculée au prorata des trimestres effectivement réalisés.

Le calcul était différent selon la situation dans laquelle l’avocat se trouvait en fin de carrière. Jusqu’à la fin de l’année 2016, il fallait différencier les avocats ayant cotisé pendant plus ou moins de 60 trimestres.

  • les avocats ayant validé le nombre de trimestres requis pour le taux plein du régime général de la sécurité sociale peuvent percevoir une pension égale au montant forfaitaire calculé par la caisse nationale des barreaux français ;
  • les avocats n’ayant pas atteint le taux plein tout en ayant cotisé pendant au moins 60 trimestres à la CNBF peuvent percevoir la pension de la CNBF, pour un montant proportionnel aux trimestres cotisés ;
  • les avocats ayant cotisé moins de 15 ans (moins de 60 trimestres) peuvent, quant à eux, prétendre au versement d’une fraction proportionnelle au nombre de trimestres validés de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS).

Depuis le 1er janvier 2017, et pour toutes les pensions de retraite prenant effet à cette date, tous les avocats en fin de carrière et ayant atteint l’âge légal d’attribution de la retraite, pourront bénéficier, quel que soit le nombre de trimestres validés, à un versement de la retraite par la CNBF à proportion de leur durée de cotisation.

Notez également que les avocats qui n’exercent plus leur profession et qui ne peuvent pas, en raison de leur âge, bénéficier de leur retraite, peuvent désormais prétendre à l’assurance volontaire vieillesse.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 48)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Elections professionnelles dans les TPE : soyez à l’heure !

01 décembre 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les salariés des entreprises de moins de 10 salariés peuvent choisir, tous les 4 ans, leurs organisations syndicales représentatives. La date de ces élections professionnelles avait été changée, la voici précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Elections professionnelles dans les TPE : soyez à l’heure !


Pas de changement de date, mais des horaires précisés !

Les élections professionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés ont lieu soit par correspondant, soit par voie électronique.

Le scrutin sera ouvert du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 en métropole. Il se clôturera le 20 janvier 2017 en outre-mer.

Les votes électroniques pourront être effectués, en métropole comme à l’outre-mer, du 30 décembre 2016 à 9 heures, au 13 janvier 2017 à 19 heures (heure de Paris).

Source : Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

Elections professionnelles dans les TPE : soyez à l’heure ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Evaluer la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

15 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur convient avec le comité d’entreprise du montant annuel de sa contribution aux activités sociales du comité. Il sera de 3% de la masse salariale. Pour le comité d’entreprise, les rémunérations versées aux dirigeants doivent être prises en compte. Mais pas pour l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord peut déterminer le montant de la contribution patronale

Un employeur et son comité d’entreprise ont validé un accord permettant de déterminer la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Cette contribution s’évaluera chaque année à 3 % de la masse salariale. Sauf accord plus favorable, la masse salariale à prendre en compte est le montant global brut des rémunérations versées au personnel et visées au compte 641 du plan comptable général.

C’est sur cet argument que se base le comité d’entreprise (CE) pour exiger de l’employeur que sa contribution tienne compte des rémunérations versées aux dirigeants… Ce que refuse l’employeur : il rappelle que doivent être déduites du plan 641 :

  • les remboursements de frais,
  • les indemnités de licenciement, de retraite et de préavis lorsqu’elles excèdent les indemnités légales,
  • les rémunérations des dirigeants sociaux.

Ces dernières ne sont donc pas prises en compte pour la détermination de la masse salariale, selon lui…

Mais le juge va, toutefois, préciser que si la rémunération des dirigeants sociaux est certes exclue de la détermination de la masse salariale, il en va différemment lorsque les dirigeants sont titulaires d’un contrat de travail. Cela signifie donc que seule la rémunération versée au titre du mandat social peut être exclue de la masse salariale pour déterminer le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CE.

Notez tout de même que rien ne vous interdit, par accord, d’intégrer les rémunérations versées au titre des mandats sociaux des dirigeants…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-25847
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Accords de préservation ou de développement de l’emploi : quelques précisions !

17 janvier 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un décret est venu préciser les modalités d’information des salariés en matière d’accord de préservation ou de développement de l’emploi, les conséquences d’un refus d’un salarié de se voir appliquer un tel accord et la garantie qui y est attachée en termes de maintien de salaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le salaire est maintenu à hauteur de la moyenne des 3 derniers mois !

La Loi Travail est venue entériner, en août dernier, les « accords de compétitivité » négociés en 2013. Ces accords permettent, en dehors de toute difficulté financière ou économique, de prévoir des mesures permettant de préserver l’emploi ou de le développer (notamment par une augmentation du temps de travail sans augmentation du salaire ou en prévoyant une diminution du travail).

Il est toutefois interdit, par le biais de cet accord, de diminuer la rémunération mensuelle des salariés. L’accord doit prévoir un maintien de la rémunération mensuelle au moins égal à la moyenne perçue par le salarié lors des 3 mois précédant la signature de l’accord (sans prendre en compte les éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois).

A défaut de précision dans l’accord, le montant de la rémunération maintenue est la moyenne des salaires versés au cours des 3 mois précédant la signature de l’accord, et un maintien des éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.


Le salarié peut refuser l’accord par tout moyen conférant date certaine

La conclusion d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi a pour effet de se substituer à toutes les dispositions contractuelles contraires à l’accord. Pour autant, les salariés n’ont pas l’obligation d’accepter son application sur leur contrat de travail.

L’employeur est tenu d’informer, par tout moyen conférant date certaine, chaque salarié par écrit, de son droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail. Le document qui est remis par l’employeur doit indiquer que chaque salarié dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour faire connaître sa décision.

Le salarié doit informer son employeur de sa décision de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse, le salarié est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail.


En cas de refus : l’employeur propose un parcours d’accompagnement personnalisé

Si un salarié refuse l’application de l’accord à son contrat de travail, l’employeur peut déclencher une procédure de licenciement. Au cours de l’entretien préalable de licenciement, l’employeur est tenu d’informer, par écrit, du contenu du parcours d’accompagnement personnalisé et de la possibilité qu’a le salarié d’en bénéficier.

Un document d’information doit être remis (contre récépissé) au salarié. Il l’informe de son droit d’acceptation et de refus du parcours d’accompagnement personnalisé, des conséquences de ces deux possibilités ainsi que du délai dont il dispose pour manifester sa décision (7 jours à compter de la remise du document).

L’acceptation du parcours d’accompagnement personnalisé entraînera la rupture du contrat de travail, tandis que le refus pourra entraîner le licenciement du salarié. L’acceptation du parcours se fait par voie d’un bulletin d’acceptation, transmis par l’employeur à l’agence Pôle emploi.

Source : Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L 2254-2 et suivants du Code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé

Accords de préservation ou de développement de l’emploi : quelques précisions ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Bulletin de paie électronique : le salarié peut s’y opposer !

20 décembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 1er janvier 2017, vous pouvez remettre aux salariés de l’entreprise leurs bulletins de paie sous forme électronique. Mais le salarié peut s’y opposer, à condition d’en faire la demande…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bulletin de paie électronique : possible, sauf opposition du salarié !

Si vous décidez de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, vous devez informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine, de leur droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique, un mois avant la 1ère émission du bulletin de paie électronique ou au moment de l'embauche.

Le cas échéant, le salarié pourra faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Il doit vous notifier son refus par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande doit être suivie d’effet au plus tard dans les 3 mois.


Bulletin de paie électronique : précision sur sa conservation

Vous devez mettre en place les conditions permettant de garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique, soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans.

Dans tous les cas, les mesures mises en place doivent garantir l’intégrité et la confidentialité des données figurant sur le bulletin de paie. Vos salariés doivent, en outre, pouvoir récupérer leurs bulletins de paie sans qu’ils aient à effectuer des manipulations complexes.

Notez, à ce titre, que les bulletins de paie doivent pouvoir être accessibles sur le service en ligne du compte personnel d’activité, sur lequel les salariés doivent donc pouvoir les consulter.

Attention : sachez que le fait de méconnaître la réglementation liée aux bulletins de paie électroniques est sanctionnée par une amende de 450 €.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Reporter une demande de congé sabbatique : dans quelles situations ?

30 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié vous demande à bénéficier d’un congé sabbatique pour effectuer un tour du monde. Loin de vouloir lui gâcher son rêve, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre temporairement un salarié supplémentaire. Pouvez-vous envisager de reporter son départ ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reporter un congé sabbatique : possible à partir d’un certain taux d’absence

Le congé sabbatique permet au salarié de s’absenter de l’entreprise pendant une durée de 6 à 11 mois. Il vous est tout à fait possible de refuser cette demande de congé à votre salarié (si vous employez moins de 200 salariés) ou bien de le reporter. Vous ne pouvez demander un report que si la prise de congé engendre des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.

En pratique, vous pourrez reporter ce congé si le nombre de salariés déjà en congé sabbatique dépasse un plafond fixé par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce plafond est considéré atteint lorsque le nombre de salariés simultanément en congé sabbatique représente 1,5 % de l’effectif de l’entreprise. Le report pourra être de 6 mois dans les entreprises de plus de 300 salariés, et de 9 mois dans les plus petites entreprises.

Vous pourrez également envisager un refus, dans le cas où le nombre de jours de congé sabbatique dépasse 1,5 % des jours de travail effectués par le salarié concerné au cours des 12 mois précédant son départ (ou, au maximum, des 48 derniers mois).

Il sera également possible d’envisager un report de congé dans le cas où le nombre de salariés en congé pour création ou reprise d’entreprise ou en congé pour exercer des responsabilités au sein d’une entreprise innovante dépasse un plafond fixé par convention collective. A défaut de stipulations spécifiques dans les conventions collectives, le plafond fixé est de 2 % de l’effectif de l’entreprise.

Source :

  • Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

Reporter une demande de congé sabbatique : dans quelles situations ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro