Fisc et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »
Administration fiscale = exception au RGPD ?
Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).
Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :
- de prévention et de détection des infractions pénales ;
- d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
- d’exécution de sanctions pénales.
Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.
« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.
« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…
Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.
Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.
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RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ?
Données personnelles : est-il possible d’obtenir les documents d’un professionnel ?
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d’autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l’application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.
Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu’elle détient sur lui.
Il fait cette demande sur la base du « droit d’accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.
Pour répondre à sa demande, l’agence lui transmet un tableau synthétique l’informant de l’ensemble des données traitées à son sujet.
Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d’accès lui permet justement d’accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d’obtenir une synthèse de ce dont l’entreprise dispose.
Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d’accès doit permettre d’obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l’entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d’autrui.
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Taxe foncière et liquidation judiciaire : faites la queue, comme tout le monde !
Taxe foncière = créance née d’un besoin courant ?
Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, les dettes sont remboursées, en principe, en respectant un ordre précis établi, notamment, par leur nature ou encore les garanties prises par le créancier (hypothèque, gage, etc.).
Ce système permet de hiérarchiser les dettes pour les rembourser. Mais en règle générale, il n’y a pas assez d’actifs pour tous les créanciers et certains doivent supporter une perte définitive.
Il existe une règle particulière pour les dettes nées après l’ouverture de la liquidation judiciaire : toutes conditions remplies, elles pourront être payées à échéance. Autrement, la personne titulaire d’une telle créance se trouve dans une situation plus avantageuse que celles des autres créanciers. Il en va ainsi de la créance « née des besoins courants du débiteur, personne physique ».
Dans cette affaire, un couple d’agriculteurs est mis en liquidation judiciaire. Concrètement, il est dessaisi de ses affaires en matière patrimoniale qui sont confiées à un liquidateur judiciaire.
Ce dernier reçoit la taxe foncière du couple, envoyée par l’administration fiscale qui en exige le paiement à échéance. Selon l’administration, cette taxe rentrerait dans la catégorie des créances « nées des besoins courants des débiteurs » car elle correspond à la résidence principale du couple…
… ce qui n’est pas l’avis du liquidateur judiciaire…
… et du juge ! La taxe foncière n’est pas une créance née des besoins courants du couple, par conséquent, elle ne bénéficie pas du régime de faveur.
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Exercice d’un mandat social : faute = fraude ?
Écarter son directeur général des affaires : une fraude ?
Un couple marié dirige une société. Associés pour moitié chacun, l’épouse en est la présidente et le mari le directeur général.
L’épouse créé une filiale détenue intégralement par la société qu’elle détient avec son mari, et en prend la présidence. Forte de ces 2 fonctions de présidente, elle fait donner par la société mère son fonds de commerce en location-gérance à la filiale…
« Sans jamais me consulter ! », s’indigne le mari qui conteste la validité de cette opération devant le juge.
Selon lui, la restructuration en question doit être annulée car elle a été effectuée en contradiction avec les statuts et l’intérêt social de la société mère, mais aussi contre ses propres intérêts en qualité d’associé.
Son épouse a très clairement voulu l’écarter de la gouvernance de leur entreprise, à son insu. Elle a donc commis une fraude.
« Quelle fraude ? », se défend l’intéressée, qui rappelle que toute l’opération a été réalisée en vertu de son mandat de présidente de la société mère qui lui offrait la compétence nécessaire pour agir.
« En effet », tranche le juge en sa faveur. Cette restructuration des activités opérée par la présidente a bien été faite dans les limites de son mandat et dans le respect des intérêts de la société mère et, par conséquent, de ses associés.
Certes, cette opération a eu pour conséquence d’écarter le directeur général de l’activité, mais son épouse, si elle a bien commis une faute et causé un préjudice moral à son mari, n’a pas pour autant commis de fraude. Par conséquent, toute l’opération de restructuration est valide.
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Service d’accompagnement fiscal des PME : un problème, un interlocuteur !
Service d’accompagnement fiscal des PME : ça arrive près de chez vous !
Le service d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) permet d’aider les entreprises à sécuriser les opérations économiques qui présentent pour elles des enjeux importants et des risques élevés.
Il peut s’agir d’une aide ponctuelle, ou d’une assistance qui s’inscrit dans la durée.
Jusqu’à présent, ce service était uniquement installé dans les Directions régionales des finances publiques et dans la direction des Hauts-de-Seine (pour la région Ile-de-France).
Afin de le rendre plus accessible, il vient d’être déployé dans 36 directions départementales. Une équipe dédiée va être créée dans chacune d’elles autour d’un « interlocuteur fiscal des PME ».
Notez que ce service est également ouvert aux entreprises étrangères, notamment pour évoquer des problématiques liées à d’éventuels investissements sur le sol français.
Des nouvelles du guichet unique…
Le guichet unique : presque une plateforme unique !
Parce que le guichet unique a connu des difficultés dès son lancement, des procédures de secours sont venues apporter des solutions, temporaires, pour permettre aux professionnels et aux entrepreneurs de réaliser leurs formalités, le temps de déployer entièrement la plateforme et de résoudre ses problèmes.
Ainsi, le guichet entreprises est rapidement entré en jeu, notamment pour les formalités de modifications. Puis, le dossier papier et Infogreffe sont venus soutenir le guichet entreprises, notamment pour le dépôt des déclarations de bénéficiaires effectifs, certaines modifications et radiations, et pour le dépôt d’actes de toutes sociétés.
Cependant, le Gouvernement a limité la réouverture temporaire d’Infogreffe à la date du 30 juin 2023…
Alors, où en est le guichet unique ?
L’INPI vient d’informer ses utilisateurs de 3 nouveautés :
- les formalités de modification pour les entreprises personnes physiques sont à présent disponibles sur le guichet unique ;
- un nouveau parcours est ouvert pour le dépôt des comptes annuels, proposant un mode expert pour les mandataires ;
- les formalités de cessation ne sont plus réalisables sur le guichet entreprises.
Suite au prochain épisode…
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Rejet d’une déclaration de succession : que peut (ou ne peut pas) faire l’administration fiscale ?
Rejet d’une déclaration de succession : après l’heure, ce n’est plus l’heure ?
Une femme décède et laisse 4 enfants qui doivent déposer une déclaration de succession. Ce document permet d’établir la composition du patrimoine de la défunte en indiquant ses actifs et son passif. Avec ces éléments, l’administration fiscale peut chiffrer le montant des droits de succession à payer.
Ce formulaire doit, en principe, être communiqué à l’administration dans les 6 mois à compter de la date du décès. Or ici, les héritiers ont pris du retard. L’administration fiscale leur envoie donc une mise en demeure.
Relance prise en compte par les enfants qui déposent la déclaration de succession dans les temps…avant de recevoir un avis de mise en recouvrement, l’administration fiscale ayant pris la décision de les taxer d’office !
« À tort ! », selon les héritiers qui rappellent que la taxation d’office, procédure mise en œuvre à l’encontre d’une personne n’ayant pas, ou pas correctement, fait sa déclaration, n’est pas applicable.
Pourquoi ? Parce que la déclaration de succession réclamée a été déposée dans le délai de 90 jours prévu par la loi suivant la mise en demeure. Une régularisation qui empêche l’administration d’avoir recours à la procédure de taxation d’office.
Sauf que, selon l’administration, la déclaration de succession était irrégulière : au lieu de payer les sommes réclamées, les héritiers ont uniquement versé un acompte symbolique, sans avoir, au préalable, fait une demande d’étalement… Ce qui a provoqué le rejet et donc, le non-enregistrement de la déclaration dans les délais, et autorise l’administration à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.
« Non ! », tranche le juge en faveur des héritiers : peu importe le rejet et le délai d’enregistrement de l’administration, la déclaration de succession a bien été déposée dans les délais prévus. Par conséquent, la taxation d’office ne peut pas être appliquée.
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Réduction d’impôt au titre de l’aide apportée à certains créateurs d’entreprise : c’est fini !
Toutes conditions remplies, les particuliers fiscalement domiciliés en France qui apportaient une aide bénévole à certaines personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, titulaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), créant ou reprenant une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Le montant de cet avantage fiscal était fixé à 1000 € par personne accompagnée. Le cas échéant, ce montant pouvait être majoré de 400 € lorsque la personne aidée était une « personne handicapée » au sens de la règlementation.
Cet avantage fiscal a été supprimé par la loi de finances pour 2023. Il n’est donc plus possible d’en bénéficier !
Piscines non déclarées : la chasse à la fraude est ouverte !
Une expérimentation généralisée sur tout le territoire métropolitain !
Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l’administration fiscale a lancé une expérimentation en 2021.
L’objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.
Pour cela, elle a exploité les prises de vue aériennes réalisées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés… Ce qui, concrètement, lui a permis d’extraire des images prises par l’IGN, consultables par tous sur le site internet https://www.geoportail.gouv.fr/, le contour des piscines et des immeubles bâtis.
Ensuite, un traitement informatique s’est chargé de vérifier si les éléments détectés étaient correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et des services fiscaux.
Enfin, chaque anomalie a été vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.
Pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif, l’expérimentation portant sur la détection des piscines non imposées a été menée dans 9 départements :
- Alpes-Maritimes ;
- Var ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Ardèche ;
- Rhône ;
- Haute-Savoie ;
- Morbihan ;
- Maine-et-Loire ;
- Vendée.
Les résultats de ce test grandeur nature ont été publiés… et sont très satisfaisants ! Plus de 20 000 piscines ont été taxées pour l’année 2022 ce qui, pour les autorités, a représenté un gain supplémentaire de près de 10 M€.
C’est pourquoi, depuis la fin du mois de mai 2023, cette « expérimentation » est généralisée sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Des courriers ou des courriels sont en cours d’acheminement vers les 120 000 propriétaires de piscines détectées sur l’ensemble des départements, afin de leur demander de régulariser leur situation.
À réception, les propriétaires disposent d’un délai de 30 jours pour déclarer leur piscine en ligne, via le service « Biens immobiliers » disponible dans leur espace « Particulier » sur le site internet des impôts.
Pour les aider dans cette démarche, la piscine détectée porte une pastille électronique indiquant « déclaration foncière attendue ». De même, une vidéo de présentation de la démarche à réaliser est disponible.
Si vous êtes concerné, mais que vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez effectuer cette régularisation, par courrier, en renvoyant à votre service des impôts le formulaire no 6650-H1.
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Solde de la taxe d’apprentissage : ouverture de la plateforme SOLTéA
Plateforme SOLTéA : accessible depuis le 25 mai 2023
Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :
- d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
- d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.
En 2023, ce solde a dû être déclaré et payé courant mai 2023 auprès de l’Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole).
L’Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».
Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs peuvent notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.
Plus précisément, depuis le 25 mai 2023, les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage peuvent utiliser SOLTéA pour :
- consulter le catalogue des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage ;
- identifier et sélectionner les établissements qu’ils souhaitent soutenir ;
- déterminer la part de leur solde qu’ils souhaitent attribuer à chacun.
Notez qu’un guide pratique est à votre disposition pour vous aider à vous servir de SOLTéa.
Pour finir, retenez que si vous n’avez pas déclaré le solde de la taxe d’apprentissage à l’échéance des 5 et 15 mai, ou si une anomalie vous a été notifiée par l’Urssaf lors de cette déclaration, vous pourrez régulariser votre situation à l’échéance des 5 ou 15 juin sur la période déclarée du mois d’avril.
- Actualité de net-entreprises.fr du 26 mai 2023 : « SOLTéA : ouverture de la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage pour les employeurs »
- Actualité de net-entreprises.fr du 25 mai 2023 : « Consignes déclaratives concernant le solde de la taxe d’apprentissage : attention aux déductions ! »
