Auto-entrepreneurs : nouveaux taux de cotisations en 2026
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants : quel impact pour les auto-entrepreneur ?
Pour mémoire, l’assiette sociale des travailleurs indépendants a été réformé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 pour prévoir, en substance, que les cotisations et contributions sociales dues soient calculées sur la base d’une assiette unique.
Bien que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social (autrement dit, les auto-entrepreneurs) ne soient pas directement visés par cette refonte, leur taux de cotisation a tout de même été ajusté, afin de maintenir une équivalence avec les travailleurs indépendants.
Jusqu’alors, on savait que cette réforme allait entrer en vigueur au titre des cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2026.
À compter de cette date, on connaît désormais les taux précis qui trouveront à s’appliquer pour les auto-entrepreneurs qui seront fixés à :
- 12,30 % du chiffre d’affaires (hors taxe) pour les activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour les prestations d’hébergement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 23,20 % pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV ;
- 21,20 % pour les prestations de services commerciales et artisanales, y compris les locations meublées de toutes natures et les chambres d'hôte (BIC) ;
- 25,60 % (au lieu de 24,60 % en 2025) pour les autres prestations de service (BNC) ;
- 6 % pour les activités de location de meublés de tourisme classés.
À noter enfin que les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes pris en compte pour apprécier l’équivalence entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social ont également été actualisés.
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Contributions conventionnelles : un nouveau circuit de recouvrement dès 2026
Contributions formation professionnelle et dialogue sociale : une nouvelle organisation entre Urssaf, branches et organismes nationaux
Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d’origine légale déjà recouvrées par l’Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.
Rappelons que ces contributions sont celles qui sont, en effet, instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.
En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l’organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :
- soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
- soit l’Association de gestion du fonds paritaire national (pour la contribution de dialogue social).
Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 7 branches professionnelles ont confié le recouvrement de la contribution conventionnelle de dialogue social à l’Urssaf, et 4 autres branches ont fait de même pour la contribution conventionnelle de formation professionnelle.
Pour favoriser la transparence et l’efficacité du circuit de collecte et de répartition, un socle minimal de données devant être transmis à l’association gestionnaire du fonds paritaire a été fixé.
Ces informations permettent d’identifier l’entreprise redevable et de connaître le montant de la contribution due et déclarée. Elles comprennent au minimum :
- le numéro SIRET de l’établissement ;
- les revenus d’activité servant d’assiette à la contribution ;
- le montant déclaré de la contribution versée. En complément, afin de fiabiliser l’affectation des sommes aux branches professionnelles et de limiter les erreurs de répartition, une convention d’échange de données est prévue entre France compétences et l’association gestionnaire du fonds paritaire.
Cette convention précise les informations nécessaires à l’identification et au rattachement des entreprises, notamment :
- l’identifiant de convention collective (IDCC) ;
- la raison sociale ;
- l’effectif ;
- l’adresse de l’établissement ;
- le code d’activité principale (APE) ;
- ainsi que toute autre donnée utile à la sécurisation de la répartition des fonds.
- Décret no 2025-1253 du 22 décembre 2025 fixant la liste des informations transmises pour la répartition des contributions conventionnelles de dialogue social et des contributions conventionnelles de formation professionnelle en application des articles L. 2135-10 et L. 6131-3 du code du travail
- Communiqué de presse de l’Urssaf : « Des branches professionnelles confient à l’Urssaf la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle » en date du 8 janvier 2026
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Paludisme : vigilance à Mayotte et en Corse
Corse et Mayotte : des moustiques sous haute surveillance…
Le paludisme, aussi appelé malaria, est une maladie causée par un parasite, transmis à l’homme par un moustique lui-même infecté. On retrouve cette maladie essentiellement dans les zones tropicales.
La Guyane et Mayotte sont les seuls territoires où le paludisme est présent, les personnes atteintes de paludisme en Métropole ayant été infectées par principe à la suite d’un voyage. Il faut toutefois la présence de moustiques potentiellement porteurs du paludisme en Corse.
Il a été mis en place en Guyane des tests d’orientation diagnostique du paludisme pratiqués par les infirmiers diplômés d'État et les personnels relevant de structures de soins ou de prévention formés à cet effet, notamment dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale.
Ce dispositif est désormais étendu depuis fin décembre 2025 au Département-Région de Mayotte et au département de la Corse.
Parallèlement, il est prévu également la mise en place dans tous ces départements du dispositif des tests d'orientation diagnostique du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase.
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Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi
Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d’un nouveau membre ?
Des précisions viennent d’être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d’un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d’un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d’une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :
- disposent en France du siège de leur activité économique ou d’un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.
Dans ce cadre, l’assujetti unique se voit attribuer un numéro d’identification de TVA et assume seul l’ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.
S’agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, les principes suivants sont applicables :
- la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ;
- à l’inverse, aucune déduction n’est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
- en cas d’utilisation mixte, c’est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n’y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l’application d’un coefficient de taxation à la dépense concernée.
Compte tenu des spécificités propres à l’assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d’activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.
Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l’objet d’aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.
Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres du groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.
Toutefois, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d’affaires global de l’ensemble des membres du groupe.
De manière plus générale, l’assujetti unique peut choisir d’appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d’opérations ouvrant droit à déduction et d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction.
Lorsqu’un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l’année d’intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu’il réalisait en tant qu’assujetti avant son intégration au groupe.
Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.
À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d’éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l’activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l’assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l’année d’intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l’activité attendue du membre concerné.
Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d’activité distinct, A, B et C.
Le membre A a réalisé un chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d’affaires n’ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.
Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.
Le coefficient de taxation forfaitaire global de l’assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L’assujetti unique a opté pour l’application d’un coefficient de taxation unique à l’ensemble des dépenses du secteur A.
Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.
En conséquence, l’ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d’une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.
Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l’année d’intégration feront, le cas échéant, l’objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l’année suivante.
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Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle
Garantie collective des notaires : du nouveau
La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :
- de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
- d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France.
Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :
- redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
- renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
- centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
- en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d'engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.
Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir :
- de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
- de procéder à tous contrôles ;
- de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.
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Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…
Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ?
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire.
Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Alors que cette carte faisait l’objet d’une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l’installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.
Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d'une auto-saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une saisine par le Gouvernement, en vue d’adapter rapidement l’offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.
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Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?
Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats
Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.
Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.
Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.
De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.
Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.
Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?
Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :
- pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
- pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.
Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.
Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées
Facturation électronique : quelques rappels
La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l'administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.
Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026.
Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.
Immatriculation des plateformes agréées
Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.
Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :
- leur conformité fiscale ;
- la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
- leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.
L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.
Une publication de la liste des PA
L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :
- la liste des plateformes agréées ;
- la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.
Ces listes sont disponibles ici.
Comment choisir sa PA ?
Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.
Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr.
Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.
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Embaucher un doctorant : une aide financière possible…
Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…
Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.
Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.
Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).
Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :
- le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
- le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
- les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
- les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
- les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
- les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.
Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :
- le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
- le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.
Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.
Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :
- concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
- concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
- concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
- concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.
Le versement de la subvention suppose :
- la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
- la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
- la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.
Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :
- en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
- en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
- si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.
- Décret no 2025-1398 du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche prévues par les articles R. 513-10 à R. 513-17 du code de la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 pris en application de l'article R. 513-11 du code de la recherche
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Déontologie des sages-femmes : du nouveau
Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie
Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes.
D’une manière générale, il est notamment rappelé que :
- la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
- la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
- la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
- s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
- etc.
Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi :
- dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
- dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
- pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité.
Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales.
Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.
